Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 23/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, société à responsabilité limitée à associé unique, Société TPB FRANCE, ses représentants légaux |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 120
N° RG 23/07016
N° Portalis DBVL-V-B7H-UK3J
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société TPB FRANCE
société à responsabilité limitée à associé unique prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
APPELANT dans le RG 23/07016
INTIMEE dans le RG 23/07210, dossier joint sous le RG 23/07016 par OCME du 10/09/2024
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie BOEUF, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société TPB France,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Assignée par la société TPB FRANCE le 04/06/2024 à personne habilitée dans le RG 23/07016
INTIMEE dans le RG 23/07210, dossier joint sous le RG 23/07016 par OCME du 10/09/2024
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GROUPE EURIVIM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
INTIMEE dans le RG 23/07016
APPELANT dans le RG 23/07210, dossier joint sous le RG 23/07016 par OCME du 10/09/2024
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2017, la société Groupe Eurivim, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société [Localité 4] Invest, et la société Biocoop ont conclu un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) au bénéfice de cette dernière portant sur un ensemble immobilier comportant 4 cellules de stockage de 6 000 m² chacune outre bureaux d’exploitation et techniques dans la [Adresse 5] à [Localité 4] pour un coût total de 22 247 013 euros HT. La livraison à la société Biocoop était prévue le 31 juillet 2019.
Suivant contrat de promotion immobilière en date du 23 juillet 2018, la société [Localité 4] Invest a confié à la société Eurivim, aux droits de laquelle vient la société Groupe Eurivim, la construction de ces bâtiments.
Une assurance tout risque chantier a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Le lot n°6 dallage a été confié suivant un marché du 8 octobre 2018 à la société TPB France, assurée auprès de la société Axa France Iard pour un montant de 960 000 euros HT. La réalisation du dallage a été sous-traitée à la société Finidal.
Les travaux ont débuté le 20 août 2018.
En cours de chantier, des décollements de la couche d’usure des dallages sont apparus. La société Axa France Iard, assureur TRC, a diligenté une expertise amiable menée par le cabinet Ciblexpert puis indemnisé les travaux réparatoires confiés à la société Esolia pour un montant de 522 007, 30 euros HT outre 11 597 euros HT euros en sa qualité d’assureur de la société TPB pour les frais annexes.
Le 20 décembre 2019, la société Biocoop a mis en demeure la société [Localité 4] Invest de lui verser la somme de 750 000 euros au titre des pénalités de retard dues, laquelle a sollicité la société Groupe Eurivim.
Après signature d’un protocole d’accord avec la société Biocoop, la société [Localité 4] a accepté de verser, la somme de 618 750, 50 euros HT dont 118 760, 50 euros HT par compensation avec les travaux supplémentaires réalisés. Cette somme a été réglée par la société Eurivim via la société [Localité 4] Invest.
Suivant exploits en date des 9 juin et 20 octobre 2022, la société Eurivim a assigné la société TPB France et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de la somme 618 750, 50 euros à la société Biocoop.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société Axa :
— de sa demande de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer à la société TPB France l’exception de subrogation visée à l’article L 121-1 2, alinéa 2 du code des assurances,
— de sa demande de débouter la société TPB France de son recours en garantie à son encontre,
— de sa demande de débouter la société Groupe Eurivim de ses demandes à son encontre,
— condamné la société TPB à payer à la société Groupe Eurivim la somme de 39 000 euros, ladite somme majorée des intérêts légaux et débouté la société Eurivim du surplus de sa demande,
— déclaré l’appel en garantie recevable et bien fondé,
— condamné la société Axa à rembourser à la société TPB la somme de 39 000 euros, ladite somme majorée des intérêts légaux mais dit que la société Axa France Iard est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 879 euros,
— débouté la société TPB de sa demande de condamner la société Groupe Eurivim à lui payer, au besoin par compensation la somme de 186 396,47 euros au titre du solde de la facture F1906045, de la retenue de garantie sur les factures F1903017 et F1904025 et la facture F1905037, augmentée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2019,
— condamné la société TPB à payer à la société Eurivim la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société TPB de sa demande de condamner Axa France Iard au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à rembourser à la société TPB cette somme de 5 000 euros,
— condamné la société TPB qui succombe aux entiers dépens,
— condamné la société Axa à rembourser à la société TPB les dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société TPB France a formé appel de cette décision le 14 décembre 2023 (RG 23/07016).
La société Groupe Eurivim a également interjeté appel le 21 décembre 2023 (RG 23/07210).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2025, la société TPB France demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
Sur l’appel principal
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Groupe Eurivim à lui payer au besoin par compensation la somme de 186 396,47 euros au titre du solde de la facture F1906045, de la retenue de garantie sur les factures F1903017 et F1904025 et la facture F1905037, augmentée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2019,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société Groupe Eurivim à lui payer la somme de 186 396,47 euros au titre du solde de la facture F1906045, de la retenue de garantie sur les factures F1903017 et F1904025 et la facture F1905037, augmentée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2019,
— condamner la société Groupe Eurivim au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Eurivim aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la société Avocats Liberté, Maître Guillaume Brouillet, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur appel incident
A titre principal
— déclarer l’appel incident de la société Groupe Eurivim mal fondé et le rejeter,
— débouter la société Groupe Eurivim de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société Groupe Eurivim au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de son appel incident,
— condamner la société Groupe Eurivim aux entiers frais et dépens de son appel incident dont distraction au profit de la société Avocats Liberté, Maître Guillaume Brouillet, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile
Subsidiairement en cas d’infirmation de la décision entreprise sur l’appel incident formé par la société Groupe Eurivim,
— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a condamné la société Axa à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Axa France Iard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l’appel incident de la société Groupe Eurivim,
— condamner Axa France Iard au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa France Iard aux entiers frais et dépens de l’appel incident par provocation dont distraction au profit de la société Avocats Liberté, Maître Guillaume Brouillet, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, la société Groupe Eurivim demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de débouter la société Axa :
— de sa demande de dire et juger que la société Axa France Iard est recevable et bien fondée à opposer à la société TBP France l’exception de subrogation visée à l’article L 121-1 alinéa 2 du code des assurances,
— de sa demande de débouter la société TBP France de son recours en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard,
— de sa demande de débouter la société groupe Eurivim de ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard,
— débouter la société TPB France de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 186 396,47 euros,
— condamner la société TPB France à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a limité à la somme de 39 000 euros les condamnations prononcées contre la société TPB France et son assureur Axa France Iard,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la société TPB France et de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB France, à lui verser la somme de 618 760, 50 euros majorée des intérêts légaux, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement du code de procédure civile,
En conséquence,
— rejeter les demandes de la société TPB à son encontre,
— subsidiairement limiter sa demande à la somme de 129 912,22 euros TTC, assortie du taux d’intérêt légal à compter du mois de septembre 2020, date de la proposition de DGD établie par la société TPB,
— condamner in solidum la société la société TPB France et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB France à lui payer la somme de 797 345,41 euros, ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance avec capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la société TPB France et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société TPB France et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB France en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 11 février 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société TPB France, demande à la cour de :
— déclarer les demandes de la société Eurivim dirigées contre elle irrecevables,
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à rembourser à la société TPB France la somme de 39 000 euros et l’a dite fondée à opposer sa franchise contractuelle,
— l’a condamnée à rembourser à la société TPB France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Groupe Eurivim et la société TPB France de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A défaut,
— juger que la société TPB France ne peut être tenue à l’égard de la société Groupe Eurivim, en réparation de son retard de chantier, que d’une somme qui ne saurait excéder 39 000 euros,
— débouter la société Groupe Eurivim de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— juger qu’elle est recevable et fondée à opposer ses exclusions de garantie:
— 3.5.12 : les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu d’une clause d’astreinte, de pénalité, de dédit de transfert ' qu’il a accepté par convention,
— 3.5.18 : les dommages immatériels résultant : du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter,
En conséquence
— débouter la société TPB France de son recours en garantie à son encontre et la société Groupe Eurivim de ses demandes à son encontre,
A défaut,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer son plafond de garantie d’un montant de 500 000 euros, revalorisé à la somme de 507 791 euros,
— juger qu’elle ne peut être tenue au-delà de la somme totale de 507 791 euros au titre de sa garantie responsabilité civile,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 879 euros,
— condamner in solidum la société Groupe Eurivim et la société TPB France à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Groupe Eurivim et la société TPB France aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la société Groupe Eurivim a contracté avec la société TPB en qualité de maître de l’ouvrage, qu’elle a donc conclu un contrat de louage d’ouvrage avec le dallagiste qui n’est donc pas son sous-traitant contrairement à ce qu’elle fait plaider.
I. Sur la recevabilité
La société Axa France Iard soutient que les demandes de la société Groupe Eurivim dirigées contre elle sont irrecevables puisque le promoteur ne l’a pas intimée dans le dossier 23/07016.
En l’espèce, la société Groupe Eurivim a intimé la société Axa France Iard dans le cadre de la procédure 23/07210, laquelle a été jointe par ordonnance du 10 septembre 2024 à la procédure 23/07016. Le promoteur ayant conclu le 29 janvier 2025 postérieurement à la jonction, les demandes de condamnation de l’entrepreneur contre l’assureur sont recevables.
La fin de non-recevoir est rejetée.
II. Sur le fond
A. Sur les demandes de la société Groupe Eurivim
L’expert missionné par la société Axa France Iard, assureur de la société Groupe Eurivim et de TPB France a constaté sur le dallage réalisé par le sous-traitant des fissures, des zones sous fissures sonnant creux, des zones fissurées sonnant creux et des zones fissurées, avec décroutage et sonnant creux.
La société Axa France Iard en sa qualité d’assureur tout risque chantier a indemnisé la société [Localité 4] à hauteur de 522 007,30 euros HT au titre des travaux de reprise.
Le litige est donc circonscrit aux demandes formées par la société Groupe Eurivim au titre des préjudices immatériels.
1.Sur la demande de la société Groupe Eurivim à l’encontre de la société TPB France
La société Groupe Eurivim fait valoir que la reprise du dallage a induit un décalage dans la mise à disposition de la plateforme, et partant, un préjudice immatériel consécutif indemnisable. Elle expose que la société [Localité 4] a dû payer à la société Biocoop en application du barème inclus dans le BEFA la somme de 500 000 euros outre celle de 118 760,50 euros compensée par des travaux supplémentaires qui ne lui ont pas été réglés. Elle indique qu’elle a assumé comme convenu dans le contrat de promotion immobilière les pénalités de retard prévues en cas de non-respect du délai de livraison et de celui de levée des réserves à hauteur de 618 760, 50 euros.
Elle fait grief au tribunal d’avoir limité son indemnisation à la somme de 39 000 euros soutenant ne pas demander l’indemnisation du retard de la société TPB qui a réalisé ses travaux dans les délais mais l’indemnisation du préjudice résultant de sa responsabilité contractuelle qui a entrainé des malfaçons et un préjudice consécutif, c’est-à-dire le retard à la livraison, lié au délai pour reprendre le désordre.
La société TPB France soutient que le montant des pénalités de retard a été fixé arbitrairement entre les sociétés [Localité 4] et Biocoop. Elle demande confirmation du jugement qui a retenu que les clauses particulières du marché dallage plafonnaient le montant des pénalités à 5% du montant du marché. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie d’Axa France Iard, son assureur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la plateforme devait être livrée le 31 juillet 2019 et qu’elle ne l’a été que le 19 décembre 2019 avec 137 jours de retard (cf. protocole d’accord),
Le contrat de bail en état futur d’achèvement prévoit à son article 1.5.3. l’octroi de pénalités de retard en cas de retard de livraison, évènement qui correspond à la date de la mise en 'uvre du contrat de bail. Selon le barème du BEFA, le calcul des pénalités s’élève à 750 000 euros.
Après négociation cette somme a été ramenée à 618 760,50 euros, payée in fine par la société Groupe Eurivim.
L’article 8 du cahier des clauses particulières du marché (CCPM) « pénalités de retard » prévoit qu’en cas de retard sur les dates clés figurant au calendrier d’exécution, il est appliqué par jour calendaire de retard et sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable, pour les marchés de plus de 750 000 euros comme en l’espèce une pénalité jusqu’à concurrence de 5%.
Il est précisé qu’est considéré comme date clé : la date d’achèvement des prestations d’un lot, les dates « jalons » figurant au calendrier général prévisionnel (hors d’eau, hors d’air, mise à disposition des locaux'), la date de réalisation d’une tâche d’un lot qui conditionne l’intervention d’un autre lot, la date de réception, etc'
Contrairement à ce que soutient la société Groupe Eurivim, la clause ne concerne pas seulement le retard dans l’exécution des travaux de l’entrepreneur, mais bien le respect du calendrier général des travaux jusqu’à la livraison et doivent ainsi y être intégrés les conséquences d’une mauvaise exécution repoussant la date de mise à disposition des locaux ou celle de la réception, dates clés expressément prévues.
Le donneur d’ordre est donc mal fondé à réclamer des pénalités de retard pour un montant supérieur à 5% du montant des travaux, clause qui n’est pas contestée par le dallagiste qui l’a lui-même calculé dans sa proposition de DGD du 1er septembre 2020.
Par ailleurs, la cour relève que la société [Localité 4] avait contesté la somme de 750 000 euros de pénalités de retard faisant valoir qu’antérieurement à la livraison de la plate-forme, la société Biocoop avait pu prendre possession de certaines cellules pour entamer ses travaux d’aménagement, équiper les cellules et y stocker du matériel.
Le protocole d’accord prévoit ainsi que le maître de l’ouvrage a reconnu être tenu au paiement des pénalités indépendamment de tous préjudices.
Cette absence de corrélation entre les réels préjudices de la société Biocoop est caractérisée par le courrier du 29 juin 2020 de la société Groupe Eurivim à la société Biocoop pour obtenir les justificatifs des dépenses découlant du report de la livraison, lesquelles ne sont toutefois pas produites.
En revanche sur le montant des pénalités, la société TPB France reconnait elle-même que le montant des travaux réalisés s’élève à 913 394,84 euros HT (pièces 4 à 7, 10 TPB et 21 Groupe Eurivim).
La somme de 39 000 euros HT allouée à la société Groupe Eurivim sera ainsi portée à 45 669,74 euros HT (913 394*5%).
2. Sur la demande à l’encontre de la société Axa France Iard
La société Groupe Eurivim réitère que sa demande n’est pas l’application d’une clause de pénalité prévue dans le contrat. Elle ajoute que les clauses d’exclusion ne sont pas suffisamment formelles et précises et demande la confirmation de la condamnation in solidum d’Axa avec son assuré.
La société Axa France Iard dénie sa garantie. Elle fait valoir que les pénalités de retard ne relèvent pas de la définition du dommage matériel et invoque les exclusions de garantie au titre des pénalités contractuelles et les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date.
La société TPB France fait valoir que les conditions générales du contrat produites aux débats par l’assureur n’ont pas été portées à sa connaissance, qu’elle n’a donc pu les accepter en sorte qu’elles lui sont inopposables.
En l’espèce, la police stipule en page 9 que les conditions particulières jointes aux conditions générales n°970639 A, à l’annexe protection juridique n°970774 et à l’annexe des activités 970544, dont le souscripteur reconnait avoir reçu les exemplaires, constituent avec le formulaire de déclaration de risque signé, le contrat d’assurance.
La société Axa France Iard ne démontre pas que les conditions générales qu’elle produit à sa pièce 2, identifiées n°970639 de juillet 2016 correspondent aux conditions générales 970639A. Elle affirme sans le prouver que les conditions de 2016 seraient les premières et qu’il n’y aurait pas besoin d’y ajouter une lettre distinctive alors que celles de 2020, seconde version des conditions à sa pièce n°5, comportent la lettre B. Il est en effet peu probable et en tout état de cause pas justifié qu’il n’y ait pas eu de nouvelles versions des conditions pendant quatre ans entre 2016 et 2020, que la lettre A, distinctive, figure bien sur les conditions particulières et a nécessairement une utilité et qu’elle aurait dû être reproduite sur les conditions générales, qu’il peut s’agir d’une option du contrat, que les conditions particulières n°970639 B de 2020 ne comportent pas les articles 3.5.12 et 3.5.18 invoqués ce qui ne permet pas de déduire qu’elles étaient applicables à la date de souscription du contrat en février 2019.
L’assureur ne rapportant pas la preuve que les conditions générales produites sont celles portées à la connaissance et acceptées par l’assurée, il ne peut lui opposer les exclusions de garanties invoquées. La garantie de la société Axa France Iard est donc mobilisable. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
En conséquence, les sociétés TPB France et Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer la 45 669,74 euros HT à la société Groupe Eurivim avec intérêts au taux légal et capitalisation. L’assureur qui garantira son assuré est fondé à opposer sa franchise contractuelle.
B. Sur les frais financiers
Le promoteur réclame une indemnisation à hauteur de 145 913,02 euros correspondant aux frais financiers pour rémunération des appels de fonds jusqu’à la livraison de l’immeuble.
L’article 4.2 « rémunération des appels de fonds-versement des produits financiers » stipule « que le promoteur souhaitant obtenir un règlement du prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les parties ont convenu comme de ce qui suit :
Le Promoteur (Eurivim) servira au maître d’ouvrage ([Localité 4]) des produits financiers calculés à l’euro l’euro.
Ces produits financiers seront dus par le promoteur et calculés à compter du paiement effectif de la première échéance de prix telle que visées ci-dessus et s’arrêteront au jour de la dernière échéance.
Ces produits calculés prorata temporis seront versés, TVA en sus. »
En l’absence de la production de pièces détaillant les produits financiers ainsi que du calcul des intérêts intercalaires, cette demande sera rejetée.
La société Groupe Eurivim réclame également 32 671,95 euros au titre du temps de personnel passé pour réparer le sinistre.
Sur la base de l’autoévaluation de quatre personnels de la société : son directeur général en charge des travaux neufs, un ingénieur travaux, un cadre administratif en charge des assurances et d’une assistance du service technique, la société Groupe Eurivim estime à 338,57 heures le temps passé pour la gestion et le suivi de la reprise des travaux.
La cour relève d’une part que les missions de l’associé et des salariés ont notamment pour objet de suivre les difficultés qui peuvent survenir lors de la construction ou dans le suivi de prise en charge de désordre par l’assurance. Il n’est pas justifié d’heures supplémentaires occasionnées par le suivi de ce sinistre ou de coûts salariaux qui n’auraient pas été réglés en l’absence de sinistre. Par ailleurs, le promoteur comptabilise davantage le temps passé à la gestion de la procédure que de celui découlant du retard à la livraison puisqu’il est fait état de mails rédigés jusqu’en 2024.
Le promoteur sera ainsi débouté de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices financiers.
B. Sur la demande en paiement de la société TPB France du solde du marché
Le dallagiste demande le paiement de factures par la société Groupe Eurivim à hauteur de 186 396,47 euros pour lesquels elle a été déboutée pour les chantiers Damazan (hors litige) : 44 573,46 euros et le chantier Tinteniac litigieux : 129 912,12 euros TTC et fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’il ne rapportait pas la preuve des sommes dues.
Le promoteur demande confirmation du jugement qui a débouté l’entrepreneur au motif qu’il ne justifiait pas suffisamment des sommes dues.
Pour justifier des sommes réclamées à la société TPB au titre du chantier Damazan sans lien avec celui de [Localité 4], le dallagiste produit les pièces suivantes :
— la facture F1906045 du 30/06/2019
— la relance TPB France du 24/06/2020
— la facture F1903017
— la facture F1904025
— la facture F1905037
— un extrait du grand livre de la Société TPB au 02/12/2021 signé par l’expert-comptable de cette dernière et duquel il ressort que les deux factures 1905037 et 1906045 pour un montant de 132.517,90 euros et les trois factures 1903017, 1904025 et 1905037 pour un montant de 53.878,57 euros demeurent bien impayées
— le décompte signé par la société Groupe Eurivim avec la mention « bon pour accord » relatif au chantier « Damazan » sur lequel est bien indiqué le montant de la retenue de garantie à hauteur de 37144,55 euros HT, soit 44 573,46 euros TTC.
La société Groupe Eurivim n’opposant aucun argument pertinent pour s’opposer au paiement, elle devra la régler à l’entrepreneur.
S’agissant du chantier [Localité 4], le promoteur fait valoir qu’il ne pourrait devoir que 129 912,22 euros TTC correspondant à la somme de 44 573,46 euros pour le chantier Damazan outre 85 338,75 euros TTC pour le chantier [Localité 4], cette dernière somme correspondant à la proposition de DGD du 1er septembre 2020 transmise par la société TPB France.
Or, le DGD tient compte des pénalités de retard de 5% qui ont déjà été retenues plus haut pour un montant de 45 196,74 euros HT. Elles ne peuvent dont être déduites deux fois. C’est donc la somme de 92 573,09 euros proposée par le dallagiste qui sera retenue.
S’agissant des deux garanties de 5% de 24 144,56 euros et 25 105,36 euros, la société Groupe Eurivim ne démontre pas leur restirution en sorte que ces sommes s’ajouteront aux précédentes.
Le promoteur sera ainsi condamné par voie d’infirmation à payer la somme de 186 396,47 euros à la société TPB France.
Cette somme sera assortie conformément à l’article L 441-10 du code de commerce aux intérêts égal à trois fois le taux légal, intérêts de droit tels que mentionnés sur les factures de la société TPB France, à compter du 1er septembre 2020, date de la proposition de DGD.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les parties succombant toutes trois partiellement en leurs demandes, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles conserveront chacune la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Axa France Iard tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société Groupe Eurivim à son égard,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Axa :
— de sa demande de débouter la société TBP France de son recours en garantie à son encontre,
— de sa demande de débouter la société Groupe Eurivim de ses demandes à son encontre,
— dit que la société Axa France Iard est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 879 euros,
L’infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Groupe Eurivim à payer la somme de 186 396,47 euros à la société TPB France avec intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2020,
Condamne in solidum la société TPB France et la société Axa France Iard à payer à la société Groupe Eurivim la somme de 45 669,74 euros HT,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Axa France Iard à garantir la société TPB France,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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