Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 21/04135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2021, N° 1703883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04135 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 1703883
APPELANT
Monsieur [H] [C]
Né le 2 décembre 1962 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
INTIMEE
S.A. [13]
N° RCS de [Localité 6] : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le26 novembre 2026 et prorogé au 3 décembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a été engagé, initialement, par la société [10], filiale d’une société [9] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée écrit à compter du 20 août 1990.
Il a fait l’objet d’une reprise par la [12] selon un contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 27 avril 2016, à effet du 8 mai 2016, en qualité de responsable du [7] avec reprise d’ancienneté au 20 août 1990.
Cette embauche est intervenue dans le cadre d’une convention tripartite entre M. [C], la société [8], son ancien employeur, et la [12] le 29 janvier 2016.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [C] s’élevait à 4 958,33 euros selon M. [C], à 4 817,03 euros selon la société.
La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire et l’entreprise compte plusieurs milliers de salariés.
Le 13 mars 2017, M. [C] a été placé en arrêt de travail par son médecin. Il a été arrêté 291 jours en 2017 et 304 jours en 2018.
Le 03 février 2020, la médecine du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste en ces termes : 'l’état de santé de M. [H] [C] ne permet pas de reclassement au sein de la [12]. Un reclassement externe sur un poste en lien avec ses compétences est conseillé'.
Le 26 mai 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' l’état de santé de M. [H] [C] ne permet pas de reclassement au sein de la [12] et de son groupe. Un reclassement externe sur un poste en lien avec ses compétences est conseillé. '
Le 02 juin 2020, M. [C] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 19 juin 2020.
Le 24 juin 2020, M. [C] est licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Le 6 décembre 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la société nationale [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [C] aux dépens.
Le 30 avril 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [C] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 8 avril 2021 en ce qu’il a :
' Condamné M. [C] aux entiers dépens,
' Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes tendant à :
— Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [12] au paiement des indemnités suivantes :
' 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 50 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 14 931 euros à titre d’indemnité de préavis ;
' 1 493,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 69 678 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 9 954 euros au titre des salaires des mois de mars et avril 2020 ;
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
' Condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens,
En conséquence, en cause d’appel,
— Recevoir le concluant en ses présentes et l’y déclarer bien fondé,
— Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [12] au paiement des indemnités suivantes :
' 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 50 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 14 931 euros à titre d’indemnité de préavis ;
' 1 493,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 69 678 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société nationale [12] demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 8 avril 2021.
Par conséquent,
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [C] à verser à la SA Société nationale [12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
M. [C] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour différents manquements de la société. Il fait valoir que cette dernière ne lui aurait pas mis à disposition les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ce qui l’aurait conduit à une surcharge de travail et à une situation de stress intense. Il soulève notamment l’absence de ressources d’accompagnement, de formations ou encore de personnel, et des dysfonctionnements des systèmes d’informations. Il aurait demandé une mobilité pour pallier cette carence et son employeur lui aurait proposé une rupture conventionnelle à défaut d’un autre poste.
Il indique qu’il aurait alerté la société sur la dégradation de son état de santé, oralement puis par courrier du 23 juin 2017 et courriel du 18 juillet 2017, entraînant une prise de rendez-vous et la rédaction d’une lettre du service d’action sociale de la [12], mais sans aucune réelle mesure pour faire cesser ses manquements et respecter l’obligation de sécurité de résultat. Le salarié produit des certificats médicaux qui démontreraient un lien réel de causalité entre ses conditions de travail et sa pathologie dépressive.
Le salarié précise que la société l’aurait ignoré après avoir reçu son avis d’inaptitude, en cessant de lui régler ses salaires le 4 mars 2020, sans régularisation jusqu’au mois de mai 2020, sans réponse à ses courriers, ni initier la moindre démarche pour le reclasser et ne le licenciant que le 24 juin 2020.
La [12] soutient qu’elle n’a jamais commis aucun manquement à l’égard du salarié. Elle fait valoir que celui-ci ne rapporterait aucune preuve qu’il aurait été volontaire et signataire de la convention de mobilité, qu’il ne l’aurait jamais remise en cause, qu’il ne ferait référence à aucun événement prévis ni daté pour établir les griefs reprochés, qu’il aurait bel et bien bénéficié de formations, qu’il ne se serait jamais plaint d’aucun dysfonctionnement auparavant et que sa hiérarchie l’aurait directement reçu après sa demande d’entretien et que le service d’action sociale de la [12] lui aurait proposé un échange confidentiel. En tout état de cause, ces manquements ne seraient pas suffisants à caractériser une résiliation judiciaire de son contrat de travail.
De plus, la société soulève que le médecin du travail n’aurait relevé aucun trouble, qu’elle n’aurait pu lui proposer un aménagement de ses conditions de travail alors qu’il était en arrêt maladie, ni par la suite un reclassement au regard de l’avis d’inaptitude à tout poste au sein de la [12], étant précisée d’origine non professionnelle. La société considère qu’aucun lien de causalité ne pourrait être établi entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé.
Quant au versement des salaires des mois de mars et avril 2020, la société affirme qu’elle aurait régularisé la situation du salarié en mai 2020, ce qui serait attesté par son bulletin de paie.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, 'en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat'.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du prononcé du jugement, dans le cas contraire à la date de la rupture de la relation de travail.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il est acquis aux débats que la demande de résiliation se fonde sur des manquements reprochés par M. [C], d’une part, sur l’absence de respect de l’obligation de sécurité et de santé et, d’autre part, sur l’absence de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, malgré plusieurs alertes en juin et juillet 2017, alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 13 mars 2017, étant rappelé qu’il ne sera en arrêt de travail jusqu’aux avis d’inaptitude des 3 février et 26 mai 2020 et de son licenciement du 24 juin 2020, pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Ainsi, M. [C] indique que depuis la reprise de son contrat de travail en 2016, il a été livré à lui-même sans mise à sa disposition des moyens nécessaires, lui imposant une surcharge de travail et une incapacité à tenir les délais, phénomène aggravé par la désorganisation des services et l’absence d’embauche.
Il indique que la surcharge de travail lui a occasionné des problèmes de santé, tension artérielle importante, dès septembre 2016, accompagnée d’insomnies et de crises d’angoisse dès décembre 2016 et un arrêt de travail de longue durée à compter du 13 mars 2017.
Cependant, si M. [C] justifie d’un test d’effort en septembre 2016, de certificats médicaux de ses médecins traitants (généraliste, psychologue, psychiatre) en 2017 et les années suivantes, d’ordonnances médicales liées à son arrêt de travail, d’attestation de proches, il n’est pas justifié d’une démarche auprès du service médical de la [12] avant le 26 juin 2017, le médecin du travail préconisant une étude de poste lors de cette visite de pré-reprise.
En outre, la cour relève que l’avis d’inaptitude du 26 mai 2020 mentionne qu’il a été réalisé :
— Une nouvelle étude de poste le 22 janvier 2020 ;
— Une étude des conditions de travail le 22 janvier 2020 ;
— Un échange avec l’employeur le 14 mai 2020.
Et que l’avis d’inaptitude est rédigé en ces termes : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la [12] et de son groupe'.
Enfin, la cour relève que si M. [C] allègue d’une surcharge de travail, il ne sollicite aucun paiement d’heures supplémentaires alors qu’il a été rémunéré à l’horaire collectif (35 heures) depuis le début du transfert de son contrat de travail.
Par ailleurs, la cour relève que, si le salarié reproche à la [12], suite au 1er avis d’inaptitude du 3 février 2020, de n’avoir repris le paiement de son salaire que le 4 mars 2020 et ce malgré les nombreux courriers échangés sollicitant la reprise du paiement du salaire, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, qui dispose :
' lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail '.
Ainsi, c’est à raison que la [12] suite à l’avis d’inaptitude du 3 février 2020 n’a repris le paiement des salaires qu’à compter du 4 mars.
Ainsi, à défaut pour M. [C] de justifier les griefs de déloyauté dans l’exécution du contrat et de manquements à l’obligation de santé et de sécurité, en confirmation du jugement, déboute M. [C] des demandes à ce titre et d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
Au regard des situations économiques des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 avril 2021 2021 ;
Dit n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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