Désistement 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ Maaf Assurances, LA MUTUELLE DE FRANCHE-COMTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A.S. COCOON, Mutuelle ACORIS MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01208 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZU3
CL
Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 24/01208 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZU3 dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°SIREN 542 073 580
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentant : Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. COCOON
exerçant sous le nom commercial COVERLIFE, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le N°801 468 026
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle ACORIS MUTUELLES venant aux droits de LA MUTUELLE DE FRANCHE-COMTE,
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
Par conclusions déposées le 17 octobre 2024, Maître Saget, conseil de la S.A. Maaf Assurances , demande au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement d’appel ;
Les intimés n’ayant formé aucun appel incident ni aucune demande incidente antérieurement au dépôt par l’appelante de ses conclusions de désistement d’appel, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait en application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile ainsi que l’extinction de l’instance ;
En l’absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de la S.A. Maaf Assurances, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 405 du même code.
Par ces motifs
Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Constate que le désistement d’appel est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Condamne la S.A. Maaf Assurances aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller
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