Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 26 mars 2024, n° 21/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 23 novembre 2020, N° 14/00986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2024
N° RG 21/00627 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5J2
[R] [T] [F]
c/
[W] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007829 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AVANT-DIRE DROIT
EXPERTISE (renvoi à la mise en état du 04/09/2024)
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 14/00986) suivant déclaration d’appel du 02 février 2021
APPELANT :
[R] [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 30] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [O]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 23] (Maroc)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
Représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [O] et M. [R] [F], tous deux de double nationalité marocaine et française se sont mariés le [Date mariage 14] 1987 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 23] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [S], né le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 19] (33).
— [L], né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 8] (33).
— [N], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 26] (47).
Une procédure en divorce a été engagée par Mme [W] [O] et a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue le 27 janvier 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, après avoir dit le juge français compétent et la loi française applicable, a, s’agissant des mesures relatives aux époux, :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée par M. [F] à l’action en divorce initiée par son épouse, au motif de l’existence d’un jugement de divorce du 27 février 2002 prononcé par le tribunal de Kenitra, Maroc,
— condamné M. [R] [F] à verser à Mme [W] [O] une somme mensuelle de 150 euros à titre de devoir de secours ainsi qu’au paiement d’une provision à valoir sur la liquidation de la communauté de 7.700 euros,
— attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] [O] à titre de complément de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt avant dire droit du 9 juin 2005, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance s’agissant du rejet de la fin de non recevoir.
Par arrêt du 18 mai 2006, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-conciliation sur le fond, réformant seulement le montant de la contribution à l’entretien des enfants dues par M. [F], la fixant à 600 euros par mois (3 X 200 euros).
Par jugement du 3 juillet 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a en substance prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal, fixé à 450 euros le montant de la contribution du père à l’entretien des trois enfants, condamné M. [R] [F] à verser à Mme [W] [O] une somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire, ordonné l’attribution préférentielle à Mme [W] [O] du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 8], et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par arrêt du 26 février 2008, la cour d’appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement et, statuant à nouveau sur les chefs réformés, prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [F].
Maître [I], notaire associé à [Localité 8], a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté le 25 mai 2009.
Il a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 mars 2010.
Les ex-époux n’étant pas parvenus à s’entendre, Mme [W] [O] a assigné M. [R] [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 28 octobre 2013 qui, par jugement du 10 décembre 2015, a sursis à statuer sur les demandes formées par M. [R] [F] et Mme [W] [O] et désigné M. [R] [B] en qualité d’expert avec mission de :
— indiquer la valeur vénale de l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 11],
— en indiquer la valeur locative depuis le mois de février 2008,
— rechercher la valeur des parts sociales des S.C.I. [27], S.C.I. [32] et S.A.R.L. [29], en indiquant l’évolution depuis le 23 mars 2004 (en précisant l’affectation ou la répartition des prix de cession notamment pour les S.C.I.).
M. [R] [B], expert désigné, a déposé son rapport le 27 novembre 2017.
Par jugement du 23 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire, Maître [I] pour rédaction du partage du régime matrimonial des anciens époux [F]-[O] en tenant compte des éléments suivants :
* la date d’effet de leur divorce dans les rapports entre époux est fixée au 23 mars 2004,
* l’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 11] à [Localité 8] au profit de Mme [W] [O] pour une valeur de 132.000 euros, la soulte due par Mme [W] [O] à son ancien époux sera en conséquence fixée à 66.000 euros,
* aucune indemnité d’occupation n’est due par Mme [W] [O],
* l’actif à partager est notamment composé des éléments suivants :
12.936 euros au titre du bien acquis au Maroc durant le mariage par M. [R] [F],
19.055,42 euros au titre de la valeur des parts sociales acquises durant le mariage par M. [R] [F] dans les S.C.I. [27] et [32],
21.823,03 euros au titre du produit de la vente du fonds de commerce Sindbad, 16.769,31 euros au titre du véhicule BMW,
6.809,86 euros au titre des soldes des comptes détenus par M. [R] [F] au Maroc et en France,
82,32 euros au titre du solde du compte détenu par Mme [W] [O] à [24],
* l’arriéré des sommes dues par M. [R] [F] à son épouse au titre des pensions alimentaires pour les enfants et de la prestation compensatoire fixées par la décision de divorce devant accroître les droits de Mme [W] [O],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— dit que M. [R] [F] est redevable à Mme [W] [O] d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [R] [F] assume les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel du 2 février 2021, M. [R] [F] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [31]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, M. [R] [F] demande à la cour de :
— dire et juger M. [R] [F] recevable en son appel et en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la date d’effet du divorce des anciens époux [F]-[O], dans les rapports entre eux, sera fixée au 23 mars 2004,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que devait être rapportée à la masse partageable, la somme de 6.009,86 euros au titre de solde des comptes détenus par M. [R] [F] en France,
— réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
Sur le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 8] et vu l’attribution préférentielle au bénéfice de Mme [W] [O],
A titre principal,
— fixer la valeur dudit à la somme de 450.000 euros,
— fixer le montant de la soulte que Mme [W] [O] devra verser à M. [R] [F] à la somme de 225.000 euros,
— dire et juger que la créance détenue par Mme [W] [O] contre l’indivision au titre des travaux effectués ne saurait être supérieure à 20.000 euros et en fixer le montant,
— dire que Mme [W] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du divorce, soit à compter du 26 février 2008,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.200 euros mensuels, sans abattement, et y appliquer, pour les années précédentes l’indice de référence des loyers du premier trimestre de chaque année, en conséquence,
— fixer la créance détenue à ce titre par l’indivision post communautaire à l’encontre de Mme [W] [O] à la somme de 194.566 euros, à parfaire,
— condamner Mme [W] [O] à verser à M. [R] [F], à ce titre, la somme de 97.283 euros, à parfaire,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière afin de :
* déterminer la valeur vénale de l’immeuble au jour le plus proche du partage,
* déterminer la valeur (dépense effectuée et profit subsistant) des travaux effectués par Mme [W] [O],
* déterminer la valeur locative du bien depuis le mois de février 2008,
— ordonner que cette expertise se déroulera aux frais partagés des parties,
En tout état de cause,
— juger qu’un compte entre les parties devra être effectué s’agissant des frais et notamment des impôts assumés par M. [R] [F] seul, pour le compte de l’indivision,
2. Sur les S.C.I. [27] et [32],
— ordonner qu’aucune somme ne soit réintégrée, à ce titre, à l’actif partageable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
3. Sur le bien immobilier au Maroc,
— constater que Mme [W] [O] a définitivement été désintéressée à cet égard,
— en conséquence, ordonner que le bien situé Maroc soit exclu de la masse à liquider et à partager,
4. Sur le fonds de commerce Le Sindbad,
— constater que Mme [W] [O] est défaillante dans la charge de la preuve lui incombant,
— en conséquence, ordonner que le prix de vente du fonds de commerce Le Sindbad ne réintègre pas l’actif partageable,
5. Les véhicules automobiles,
— constater que Mme [W] [O] est défaillante dans la charge de la preuve lui incombant,
— en conséquence, ordonner qu’aucune somme, au titre de la valorisation d’un quelconque véhicule, ne soit réintégrée à l’actif partageable,
6. Sur les comptes bancaires détenus au Maroc,
— constater que Mme [W] [O] est défaillante dans la charge de la preuve lui incombant,
— en conséquence, ordonner qu’aucune somme, au titre d’avoirs qui seraient détenus au Maroc, ne soit réintégrée à l’actif partageable,
7. Sur les comptes bancaires détenus en France,
— constater que Mme [W] [O] détenait des comptes bancaires en France au jour de la dissolution de la communauté,
— ordonner que les sommes qui étaient détenues soient réintégrées à l’actif partageable,
— si celle-ci n’a pas déféré à la sommation de communiquer ses relevés au jour de la dissolution de la communauté, arrêter cette somme à 4.678,78 euros, soit :
* 417,16 euros ou 2.053,89 Francs (CEL),
* 12,86 euros ou 63,30 Francs (CCP),
* 4.248,76 euros (PEL),
8. Sur les assurances vies,
— ordonner que les sommes détenues par Mme [W] [O] soient réintégrées à l’actif partageable,
— si celle-ci n’a pas déféré à la sommation de communiquer son relevé au jour de la dissolution de la communauté, arrêter cette somme à 2.601,72 euros (24 389,44 dirhams),
9. Sur les frais,
A titre principal,
— condamner Mme [W] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger, eu égard à la nature du litige, que chacune des parties conservera par-devers elle ses frais et ses propres dépens, précisant que les frais d’expertise resteront à la charge du trésor.
Selon dernières conclusions en date du 7 décembre 2021, Mme [W] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les effets du divorce sont reportés à la date d’assignation soit le 23 mars 2004,
— confirmer l’attribution préférentielle de la maison sis [Adresse 11] à [Localité 8] à Mme [W] [O] moyennant le paiement d’une soulte de 66.000 euros,
— dire que Mme [W] [O] va devoir payer à M. [R] [F] la somme de 41,16 euros avec intérêt au taux légal depuis le 23 mars 2004,
— débouter M. [R] [F] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation qui serait due par Mme [W] [O],
Subsidiairement,
— fixer une décote de 30 % de l’indemnité d’occupation et la limiter à cinq années conformément à la prescription quinquennale,
— rappeler que ces sommes s’ajoutent à celles que doit toujours M. [R] [F] au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire,
— condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce que compris les frais d’expertise,
— réformer pour le surplus et juger que M. [R] [F] devra régler à Mme [W] [O] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal depuis le 23 mars 2004 :
* 75.000 euros au titre de la S.C.I. [27],
* 47.250 euros au titre de la S.C.I. [32],
* 90.000 euros au titre du bien immobilier situé au Maroc,
* 23.867,35 euros au titre de la vente du fonds de commerce Le Sindbad,
* 50.000 euros au titre du contrat d’assurance vie souscrit au Maroc,
* 54.875,61 euros au titre des 5 véhicules,
* 24.077,92 euros au titre des comptes en banque marocains connus,
* 2.233,73 euros au titre des comptes en banque français connus,
— condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 février 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les procédures antérieures et pièces produites par les parties permettent de rappeler les faits constants suivants pour une bonne compréhension du litige :
Les époux, tous deux nés au Maroc, ayant acquis la nationalité française, se sont mariés au Maroc, en 1987, sans contrat préalable.
Aucune décision ne s’est jamais prononcée sur la loi applicable à leur régime matrimonial mais lors de l’ouverture des opérations de liquidation devant Me [I], le 25 mai 2009, les époux ont déclaré avoir fixé après le mariage leur premier domicile en France, de manière stable de sorte qu’ils se sont accordés à reconnaître qu’ils étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Ce point ne fait pas débat.
Aucune des décisions rendues avant le jugement querellé, ne s’est prononcée sur la date des effets du divorce. Mais en application de l’article 261-1 du code civil dans sa version applicable au litige, il s’agit du jour de la demande en divorce. Par suite le notaire a justement indiqué la date du 23 mars 2004 date d’assignation en divorce, comme celle devant être retenue pour apprécier la composition de l’actif et du passif de la communauté. La valorisation des actifs devant elle s’effectuer au plus près du partage, en application de l’article 829 du code civil.
A partir de cette date, les époux sont entrés en indivision post-communautaire et les règles relatives au régime matrimonial ont cessé de régir les relations entre les époux.
Cette date a été retenue par le jugement dont appel et les parties s’accordent pour la retenir, y compris l’appelant qui avait entendu la contester dans son acte d’appel.
Le jugement est confirmé de ce chef.
A la date du 23 mars 2004, la communauté était composée des biens suivants :
Une maison d’habitation située à [Localité 8], [Adresse 11] qui a été attribuée à titre préférentiel à Mme [O] par le jugement de divorce du 3 juillet 2006 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 26 février 2008.
Un disponible de 31.823,03 euros sur la vente d’un fonds de commerce, Le SindBad, cédé le 9 janvier 2003,
Des parts dans une SCI [27] ayant acquis un immeuble à Mérignac le 19 mars 2003, revendu depuis,
Des parts dans une SCI [32] qui après avoir acquis un bien à [Localité 26] en 1997, l’a revendu par acte du 17 juin 2005 pour le prix de 45.000 euros,
Un immeuble acquis sur la commune de [Localité 23], dans la banlieue [Localité 22], lot n° 68,
Des véhicule automobiles,
Des comptes bancaires, dont divers comptes épargne auprès de la [18],
Deux comptes bancaires ou épargne domiciliés au Maroc au nom de M. [F], souscrits auprès de la [16] et la [17], dont un contrat d’assurances n° X/0990512 établi en 1993.
Le 17 mars 2010, Me [I] a établi un procès verbal de difficultés portant pour l’essentiel sur la valorisation de ces actifs et sur les conditions de partage.
Tout comme en première instance, reste en litige devant la cour, la consistance de la masse partageable, la valeur vénale du bien indivis, le principe et le montant de l’indemnité d’occupation pouvant être due à l’indivision par Mme [O], le sort des différentes sociétés, véhicules, fonds de commerce et biens immobiliers détenus tant en France qu’au Maroc et leur valorisation.
— Sur la valeur du bien indivis sis [Adresse 28] à [Localité 8]
L’expert désigné, M. [R] [B], a indiqué dans son rapport que l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 8] consistait en un terrain de 107 m² sur lequel a été édifié une maison d’habitation de 86,14 m², le tout pouvant être évalué à 172.000 euros, compte tenu de l’état général du bien et de sa situation (la maison est située dans le quartier de Bacalan). Il a ajouté que Mme [O] justifiait avoir effectué des travaux à hauteur de 29.399 euros, apportant ainsi une plus value de 40.000 euros, de sorte que la valeur vénale actuelle, en 2017, devait être fixée à 132.000 euros, soit 172.000 euros – 40.000 euros.
C’est cette valeur que le jugement entrepris a retenu.
L’article 829 du code civil dispose que les biens à partager doivent être évalués au jour le plus proche possible du partage. Il est cependant constant que le juge peut retenir une date antérieure eu égard aux circonstances de la cause s’il en va de l’intérêt des copartageants.
L’appelant expose, que la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 8] a considérablement augmenté depuis l’ordonnance de non-conciliation mais également depuis l’expertise réalisée et que s’il produit une évaluation plus récente qui le démontre, Mme [W] [O] ne produit pour sa part aucune estimation actualisée. Il demande donc que la valeur retenue soit révisée au regard des documents qu’il produit ou qu’à défaut une nouvelle expertise soit ordonnée.
Il soutient par ailleurs que les travaux effectués ne doivent pas être déduits de la valeur vénale du bien ainsi que l’a fait l’expert désigné, puisqu’ils relèvent des dépenses d’améliorations de l’article 815-13 du code civil qui doivent être prises en compte en équité par le notaire liquidateur, au profit de l’indivision, en les distinguant des dépenses de conservation ou d’entretien et dont leur montant ne saurait être supérieur au profit subsistant.
L’intimée soutient que l’expert désigné a retenu à juste titre une valorisation du prix de l’immeuble situé à [Localité 8] compte tenu des travaux qu’elle a effectués.
L’expert a fixé la valeur du bien en 2017 par comparaison avec des ventes similaires dans le secteur, prenant en considération sa surface, sa situation et son état. Des photographies ont été jointes au rapport.
Il s’en suit que la valeur moyenne du m² a été estimée à 2 613 euros.
L’expert a cependant relevé que le bien nécessitait encore des travaux, celui-ci étant en état d’usage et a donc fixé cette valeur au jour de sa mission à 172.000 euros.
Celle-ci s’est cependant réalisée il y a bientôt sept années, or depuis le marché immobilier a connu une évolution qui ne peut être ignorée.
L’appelant verse en ce sens une estimation de 450.000 euros / 500 000 euros net vendeur, faite par l’agence '[25]'. Cette estimation est faite cependant sur une base erronée, puisqu’elle indique que la maison mesure 'environ’ 112 m²'. L’expertise, non contredite sur ce point, a affirmé une superficie de 86,14 euros.
Cette évaluation a d’ailleurs été faite sans visite, et l’agent immobilier a précisé qu’elle l’était sous réserve des travaux à effectuer et de l’état de la toiture. De manière très prudente, il a pris le soin d 'indiquer que cette indication de prix 'ne peut être assimilée à une expertise laquelle doit être établie par un expert immobilier en possession de tous les paramètres et documents nécessaires à son travail’ (sic).
Par suite, au vu du désaccord des parties sur la valeur de ce bien qui constitue l’essentiel de l’actif à partager, de cette récente estimation par un professionnel de l’immobilier, faute d’autres éléments pouvant apporter des indications sur la valeur de bien, considérant que l’estimation produite par l’appelant repose sur des éléments incomplets, il convient d’ordonner une expertise pour permettre d’avoir une valeur du bien au jour le plus proche du partage mais également une valeur au jour de la date des effets du divorce, soit au 23 mars 2004, afin que dans le cadre des opérations de liquidation l’intimée puisse faire valoir toute demande de récompense en cas de plus value apportée aux biens par les travaux qu’elle a réalisés ou toute créance pour les travaux d’entretien qu’elle a effectués pour conserver le bien.
L’expert aura donc également pour mission de décrire et d’évaluer les travaux effectués par Mme [O].
Il convient donc de surseoir à statuer sur ce point.
— Sur l’indemnité d’occupation
Sur le principe de l’indemnité
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité à l’indivision. Elle a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par cette jouissance privative.
Il est constant que la gratuité de la jouissance du logement indivis décidée sur le fondement de l’article 255,4° du code civil ne vaut que le temps de la procédure de divorce. Une indemnité d’occupation est donc due à compter de la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée.
De jurisprudence constante, le jugement qui prononce ou l’accord qui décide l’attribution préférentielle prévue par les articles 832 et 1476 du Code civil ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l’objet, l’attribution privative de propriété ne se produisant qu’au terme du partage. L’indemnité d’occupation d’un bien indivis est donc due à l’indivision jusqu’au partage. Elle doit entrer dans la masse active partageable.
Par suite c’est à tort que le jugement entrepris, reprenant le moyen de Mme [O], a considéré que dès lors que la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 8] avait été accordée à titre gratuit à l’épouse, que celui ci lui avait été attribué par le jugement de divorce devenu définitif et en jouissait depuis de la pleine propriété, elle n’était redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur la prescription
M. [F] entend que l’intimée soit condamnée à verser à l’indivision une indemnité de 194.566 euros pour la période comprise entre le 26 février 2008 et le mois de décembre 2022.
Mme [O] lui oppose la prescription quinquennale.
L’article 815-10 du code civil dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus produits par les biens indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est constant que l’indemnité d’occupation constitue un revenu produit par les biens indivis et que la prescription quinquennale du texte précédent s’y applique. Le délai de prescription ne commence à courrir qu’à la date où le divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, le jugement de divorce est devenu définitif le 26 février 2008, mais la première demande en paiement de cette indemnité a été faite par l’appelant selon conclusions du 20 octobre 2014.
M. [F] ne peut donc réclamer le paiement de l’indemnité réclamée qu’à compter du 20 octobre 2009.
Sur le montant de l’indemnité
En l’espèce, il ressort de la procédure, de l’expertise réalisée et des dires des parties, que ce bien a servi de domicile à l’épouse depuis le début de la procédure de divorce, que ce bien a évolué dans sa configuration du fait de travaux réalisés par l’épouse, par suite il convient de donner mission au même expert d’évaluer la valeur locative du bien depuis le 20 octobre 2009, en considération de l’état de l’immeuble en 2004 et depuis lors.
Il sera donc sursis à statuer de ce chef.
— Sur les autres actifs
Sur le bien acquis au Maroc
Par motifs adoptés, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de voir ce bien exclu de la masse à partager au motif que celui-ci a déjà été partagé par le jugement de divorce marocain, Mme [O] ayant été gratifiée d’une soulte. Pour rappel, ce divorce et par suite ses effets, a été déclaré inopposable aux parties en raison de sa contrariété à l’ordre public français interne.
L’appelant soutient en seconde intention que le bien immobilier situé au Maroc doit être exclu de la masse partageable ou à tout le moins l’immeuble qui a été édifié en 2006 sur le terrain initialement acquis le temps du mariage puisque c’est lui seul qui en a financé les travaux au moyen d’un emprunt souscrit après le divorce, sur ses fonds propres et qu’il a achevé les travaux postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il ne peut cependant valablement soutenir que l’immeuble bâti échapperait aux opérations de partage dès lors qu’il a été édifié le temps de l’indivision post communataire.
Comme il l’admet dans ses écritures, tout au plus sera t il en droit, sous réserve d’éléments probants à cet égard, de réclamer une récompense à l’indivision pour avoir valorisé le bien par un financement qu’il considère propre.
Tout comme le bien de la [Adresse 28] à [Localité 8], il convient donc de fixer la valeur de l’ensemble immobilier à une date qui soit la plus proche du partage. C’est en effet de manière erronée que le premier juge a considéré qu’il convenait de retenir une valeur au jour de la dissolution de la communauté.
Seule l’intimée fournit des éléments de valeur, soit une expertise réalisée en 2011 par un architecte agréé de [Localité 20] qui chiffre à 180.519,93 euros le bien dont s’agit (pièce 29). Faute pour l’appelant de fournir des éléments de contestation sur cette évaluation, elle sera retenue.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef en ce qu’il n’avait retenu qu’une valeur de 12.936 euros.
Sur les SCI [27] et [32]
Il est constant que ces deux SCI ont acquis le temps de la communauté puis revendu des biens immobiliers, un à Mérignac et deux autres à [Localité 26].
Le premier a été acquis par la SCI [27] à une date inconnue mais le temps de la communauté aurait été vendu 150.000 euros, selon les dires de l’intimée, sans que ne soit versée une quelconque pièce probante à cet égard.
Les autres ont été acquis par la SCI [32], l’un, sis [Adresse 2] à [Localité 26], acheté en 1997 pour 100 000 francs puis revendu 45.000 euros le 17 juin 2005 (pièces 22 de l’appelante), l’autre sis [Adresse 13] à [Localité 26] également, acquis en 1997 également au prix de 100 000 francs, et qui aurait une valeur de 50.000 euros sans qu’aucune pièce probante ne soit produite.
Comme le souligne l’appelant, il est de jurisprudence constante que s’agissant de parts sociales acquises durant le mariage, il convient de distinguer le titre (soit la qualité d’associé) et la finance.
C’est donc vainement que Mme [O] entend se voir régler la moitié de la valeur vénale des biens ayant été acquis puis revendus par les deux sociétés.
C’est tout aussi vainement qu’elle affirme que la valeur réelle des parts sociales ne peut pas être inférieure au prix de revente des immeubles.
Il convient au préalable d’indiquer que l’expert judiciaire qui avait pour mission d’évaluer les parts sociales a précisé dans son rapport déposé le 27 novembre 2017, ne pas avoir pu remplir sa mission faute d’éléments fournis par les parties et ce malgré ses sollicitations réitérées.
En ce qui concerne la SCI [32], dont les statuts précisent que son capital social s’établit à 100 000 francs, que les deux associés se répartissent les parts sociales à hauteur de la moitié chacun, et qu’en ce qui concerne celles de M. [F], il est mentionné que l’apport effectué par lui à hauteur de 50 000 francs a été réalisé à l’aide de fonds communs, en accord avec son épouse.
C’est donc à bon droit que le jugement a intégré l’équivalent en euro de la somme de 50 000 francs à la communauté, soit 7 622,42 euros.
Pour ce qui est de la SCI [27], dont les statuts ne sont pas versés au débat, mais l’extrait kbis produit par l’intimée mentionne un capital social de 22 866 euros, étant ajouté que M. [F] en détient la moitié des parts, il y a lieu d’intégrer à la masse partageable la moitié du capital social, soit 11.433 euros. Les transactions immobilières réalisées par la SCI n’ont pas à être prises en compte puisque, comme indiqué plus haut, seul le titre et la valeur patrimoniale de la part sociale acquise à l’aide de fonds communs sont à prendre en compte.
C’est donc bien un total de 19 055,42 euros qui sera à retenir dans l’actif à partager au titre de ces deux sociétés.
Le jugement est confirmé.
Sur le fond de commerce Sindbad
Il est constant que les époux ont au cours du mariage, le 9 janvier 2003, vendu ce fonds de commerce qui leur était commun, pour la somme de 47.734,71 euros.
Mme [O] en réclame la moitié à son époux, avec intérêts légal.
Le jugement a rejeté cette demande mais a considéré qu’il convenait d’intégrer à l’actif partageable la somme de 21.823,03 euros au motif qu’iI résulte du procès verbal de difficultés établi par Me [I] le 17 mars 2010, que cette vente a laissé un disponible de 31.823,03 euros et que sur ce montant, une somme de 10.000 euros a été utilisée pour solder le prêt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 8].
Mais c’est à bon droit que l’appelant soutient que dès lors que le produit de cette vente constitue des deniers communs, ils sont présumés avoir servi à la communauté et il incombe donc à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté (et non à son nom propre comme le fait par erreur l’intimée) de démontrer que ces deniers ont profité personnellement à son conjoint.
Or Mme [O] échoue dans cette preuve.
Par suite il n’y a pas lieu d’intégrer dans la masse à partager le produit de cette vente.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le contrat d’assurance-vie
Mme [O] affirme que son époux détient un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’une banque marocaine dont la valeur de rachat n’a jamais été produite. Mais elle affirme que 'selon ses informations ' cette valeur ne serait pas inférieure à 100 000 euros.
Elle réclame donc la somme de 50.000 euros.
M. [F] réplique n’avoir aucun document sur les comptes qu’il peut avoir au Maroc affirmant que c’est son ex épouse qui les détient.
Aux termes de l’article 1401 du code civil, est commun tout bien acquis durant le mariage. La jurisprudence constante de la Cour de cassation qualifie de commune la valeur d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au jour de la dissolution du mariage dès lors que les primes ont été payées avec des fonds communs.
En application de la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil, les fonds ayant servi à payer les primes d’assurances sont présumés être communs.
En application de l’article 1401 du code civil, le capital issu d’une assurance-vie versé à un époux durant le mariage intègre la communauté.
Rien n’est dit sur ce contrat, ni ses conditions de souscription, ni son devenir.
Face à l’absence d’élément probant, dont la charge incombait à l’intimée, c’est par de justes motifs que le premier juge a affirmé que la prétention de Mme [O] ne peut être accueillie. Au demeurant à ce stade des opérations de liquidation seule la demande de voir figurer dans la masse partageable la valeur de l’assurance vie souscrite aurait pu faire l’objet d’une demande et certainement pas un partage de celle-ci.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les véhicules automobiles
Mme [O] affirme qu’au jour du divorce son époux possédait cinq véhicules. Elle en réclame la moitié de leurs valeurs, soit 54.875,61 euros.
M. [F] expose, de manière générale, que ces véhicules ne constituent pas un actif de communauté soit parce qu’ils ont été vendus avant la dissolution du mariage, soit qu’ils ont été acquis après le 23 mars 2004.
Dans son procès-verbal de difficultés, le Notaire instrumentaire indique que M. [F] soutient avoir vendu un véhicule Mitsubishi, n’avoir jamais possédé de véhicule Mercedes, et que le fourgon Tra’c a été mis à la casse.
S’agissant du véhicule Mitsubishi Pajero mis en circulation le 8 mars 2001, l’intimée se contente de produire sa valeur neuve en 2013 pour solliciter la moitié de son prix.
Il ne saurait être fait droit à sa demande sur une telle base.
S’agissant du véhicule Tra’c, rien ne permet de dire qu’il était existant en mars 2004.
Concernant les deux véhicules Mercedes et le véhicule Volvo, il s’établit par les pièces produites par l’intimée qu’ils ont été vendus durant le temps de la communauté. Sauf à démontrer que seul M. [F] aurait profité du produit de leurs ventes, toute demande à titre de créance de la communauté doit être rejetée et en tous cas toute demande de la part de l’intimée à obtenir la moitié du produit de ces ventes ne peut être accueillie.
S’agissant de l’acquisition par M. [F] d’un véhicule BMW en juillet 2001 pour un prix de 123.000 francs, soit 27.568,30 euros, faute pour M. [F] de démontrer que ce véhicule ne figurait pas encore dans l’actif de communauté en mars 2004 comme il le prétend, il convient de confirmer le jugement qui, après prise en considération de l’ancienneté de l’automobile acquise trois ans plus tôt, a fixé à la somme de 16 769,31 euros la valeur de ce bien à rapporter à la masse partageable.
Le jugement est confirmé.
Sur les comptes en banque
Des pièces produites par Mme [O], il résulte d’une part que le compte détenu par son époux auprès de la banque [21] détenait au 31 juillet 2006 la somme de 8 998,28 Dirhams, soit 800 euros. Mais aucune pièce ne fait état des sommes détenues au mois de mars 2004 sur les comptes détenus au Maroc.
En revanche, la pièce 47 produite par Mme [O] contient des relevés de comptes faisant apparaître qu’au 15 avril et 4 mai 2004, M. [F] détenait en France un total de 6 009,86 euros d’avoirs bancaires.
Par confirmation du jugement entrepris, cette somme sera donc retenue comme devant être intégrée à l’actif partageable, à l’instar du compte postal détenu par Mme [O] dont le solde est de 82,32 euros.
Quant aux autres avoirs bancaires, aucune pièce ne permettant de connaître leur situation au jour de la jouissance divise, il appartiendra aux parties dans le cadre des opérations de liquidation d’en préciser les valeurs au mois de mars 2004.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la pension alimentaire et la prestation compensatoire
Le jugement a indiqué que l’arriéré des sommes dues par M. [R] [T] [F] à son épouse au titre des pensions alimentaires pour les enfants et de la prestation compensatoire fixées par la décision de divorce devait accroître les droits de Mme [W] [O].
Cette disposition n’étant plus critiquée aux termes des dernières conclusions par l’une ou l’autre partie, le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ceux ci sont réservés dans l’attente du dépôt de l’expertise ordonnée et de la date de fixation au fond devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la valeur de l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 8], à l’indemnité due par Mme [O] pour l’occupation de cet immeuble, à la somme provenant de la vente du fonds de commerce Sindbad, à la valeur de l’immeuble sis au Maroc ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à réintégrer dans l’actif partageable le solde sur le prix de vente du fonds de commerce Le Sindbad ;
Fixe la valeur de l’immeuble sis sur la commue de [Localité 23] (Maroc) dans la banlieue [Localité 22], lot n° 68, à la somme de 180.519,93 euros ;
Avant dire droit sur la valeur du bien sis [Adresse 28] à [Localité 8] et sur l’indemnité d’occupation de ce bien, ordonne une expertise et désigne pour ce faire M. [C] [B], demeurant [Adresse 10] [Localité 8], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 15], lequel aura pour mission de :
— indiquer la valeur actuelle de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 8] mais également celle au jour des effets du divorce, soit au mois de mars 2004,
— décrire et chiffrer les travaux effectués par Mme [O] sur l’immeuble considéré,
— indiquer la valeur locative de cet immeuble, sis [Adresse 28] à [Localité 8], avant et après travaux, depuis le mois d’octobre 2009.
Dit que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaire à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et considérations des parties, préciser la suite qui leur a été donnée et lorsqu’elles auront été écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire re au greffe de la cour d 'appel de Bordeaux dans les 4 mois de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande présentée avant l’expiration du délai ;
Dit que M. [F], qui n’est pas à l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au greffe de la cour d’appel de Bordeaux dans les deux mois du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mise en état du 4 septembre 2024 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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