Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 déc. 2024, n° 23/05396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 octobre 2023, N° 2023M02139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024
N° RG 23/05396 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ3U
S.A.S. DIIS GROUP
c/
Maître [H] [I]
S.A.S. HOLDING OPERA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 octobre 2023 (R.G. 2023M02139) par le juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. DIIS GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emilie COBIGO du cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [H] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOLDING OPERA, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.A.S. HOLDING OPERA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société par actions simplifiée Diis Group a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, de représentant de la masse, à l’exclusion de toute activité réglementée.
La société par actions simplifiée Holding Opéra, présidée par la société civile Rubi Participations, a pour activité la prise de participation dans toute société en France ou à l’étranger. Elle est en particulier la société faîtière de plusieurs sociétés ayant pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 27 janvier 2022, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Holding Opéra puis, après une période d’observation de six mois renouvelée, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Diis Group, agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, a, le 23 mars 2022, déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Holding Opéra une créance pour un montant total de 4.671.000 euros à titre privilégié, ce au titre d’un emprunt obligataire émis le 15 janvier 2019 assorti de plusieurs sûretés : les cautionnements de Monsieur [N] [W] et de la société Rubi Participations, le nantissement des comptes ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, le nantissement de treize fonds de commerce de premier rang pour cinq d’entre eux et de second rang pour les huit autres.
Par courrier du 5 avril 2023, le liquidateur judiciaire a informé la société Diis Group que sa créance était contestée aux motifs que le contrat d’émission obligataire annexé à la déclaration de créance était un projet non signé, que les modalités de calcul des intérêts n’étaient pas précisées, et que la complexité du litige dépassait le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Par ordonnance prononcée le 26 octobre 2023, le juge commissaire a statué ainsi qu’il suit :
— constate que la difficulté entre la société Diis Group et la société Holding Opéra représente une contestation sérieuse ;
— déclare que la créance de la société Diis Group doit être fixée par une autre juridiction ;
— en application de l’article R.624-5 du code de commerce, invitons la société Diis Group à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
La société Diis Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 novembre 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la société Diis Group demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 26 octobre 2023 n’est pas spécialement motivée ;
— constater l’absence de sérieux de la contestation de la créance obligataire et des créances de nantissement ;
— constater que la contestation de la créance obligataire et des créances de nantissement relève bien du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;
— constater que le juge-commissaire peut statuer lui-même sur l’existence et le montant de la créance obligataire et des créances de nantissement ;
Par conséquent,
— infirmer, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 26 octobre 2023 (RG n°2023M02139 pour Holding Opéra) ;
— ordonner l’admission, conformément à la déclaration de créance, de la créance obligataire au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Holding Opéra pour la somme totale de 4.671.000 euros à titre privilégié, outre intérêts à échoir et éventuels intérêts de retard dus au titre de l’emprunt obligataire émis par la société Holding Opéra ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés à payer les dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, la société Holding Opéra et Maître [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Opéra, demandent à la cour de :
Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce,
Vu les articles 9, 367 alinéa 1 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 octobre 2023 ;
En conséquence,
— constater que l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 26 octobre 2023 est suffisamment motivée et qu’il ne pouvait statuer sur l’admission des créances de nantissement de la société Diis Group, celles-ci faisant l’objet de contestations sérieuses ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Diis Group ;
— condamner la société Diis Group à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article L.624-2 du code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.»
L’article R.624-5 du code de commerce précise :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.»
2. Au visa de ces textes, la société Diis Group fait grief au juge commissaire d’avoir retenu son défaut de pouvoir juridictionnel et soutient que les motifs énoncés par la décision dont appel n’énoncent pas de contestation sérieuse ; que, en effet, le contrat d’émission obligataire est signé et comporte les éléments propres à permettre de calculer les intérêts du principal ; qu’il n’existe ni litige ni complexité en ce qui concerne la validité de la créance ici examinée qui a d’ailleurs été enregistrée dans le bilan de la société Holding Opéra clos le 31 décembre 2021, ainsi que les intérêts de la dette payés en cours d’exercice.
3. La société Holding Opéra et Maître [I] es qualités répondent que l’appelante n’a pas été en mesure de justifier devant le juge commissaire de sa créance puisque le document produit n’est pas signé et que les modalités de calcul des intérêts ne sont pas précisées ; qu’elle fournit tout au plus une copie du bilan de la société Holding Opéra qui comptabilise la dette, ce qui ne supplée pas l’absence de signature dénoncée ; que c’est la validité-même du contrat d’émission qui est mise en doute, ce qui constitue une contestation sérieuse de la déclaration de créance de la société Diis Group.
Sur ce,
4. La société Diis Group produit aux débats l’acte d’émission, par la société Holding Opéra, d’un emprunt obligataire d’un montant nominal total de 4.500.000 euros -soit 45 obligations d’une valeur nominale de 100.000 euros chacune- portant intérêt au taux fixe de 7 % l’an et venant à échéance le 17 janvier 2022.
Cette émission a fait l’objet d’une autorisation du comité de direction de la société Holding Opéra le 14 janvier 2019 et a été formalisée par un acte du 15 janvier 2019 signé par l’émetteur et fixant les modalités d’émission de ces 45 obligations, de leur souscription et de leur remboursement à l’échéance.
L’acte du 15 janvier 2019 désigne à l’article 15 la société Diis Group en qualité de représentant de la masse des porteurs finaux des obligations et explicite à l’article 5 le mode de calcul des intérêts de la dette.
L’appelante verse également à son dossier l’échange de messages électroniques du 30 décembre 2021 entre l’émetteur et le représentant de la masse des obligataires relatif à la modification de la structure de la dette et de ses garanties, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale des obligataires réunie le 14 janvier 2022 approuvant ces modifications et, en particulier, le report de l’échéance de remboursement au 29 février 2024.
Egalement, le comité de direction de la société Holding Opéra a autorisé le nantissement de solde de compte bancaire de la holding, ce qui est enregistré à l’article 10 de l’acte d’émission des obligations. Il est de plus produit les conventions de nantissement de plusieurs fonds de commerce ainsi que l’enregistrement de ces privilèges le 31 janvier 2020 au Registre du commerce de Bordeaux.
5. Il s’agit d’une créance dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture, de sorte que la société Diis Group es qualités a, à juste titre, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, ce dans des formes et délais qui ne font pas l’objet de discussion.
Cette créance, reposant sur l’émission d’un emprunt obligataire de 4.500.000 euros par la société Holding Opéra, est étayée par les documents relatifs et il n’apparaît pas que les motifs de discussion de cette déclaration de créance constituent une contestation sérieuse au sens de l’article L.624-2 du code de commerce.
Enfin, il n’a pas été porté à la connaissance de la cour, statuant ici en qualité de juge-commissaire, l’existence d’un litige en cours.
6. Il y a donc lieu, infirmant l’ordonnance déférée, de prononcer l’admission de la créance de la société Diis Group es qualités au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding Opéra, en ce compris les intérêts à échoir, conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 26 octobre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding Opéra la créance à titre privilégié de 4.671.000 euros outre intérêts à échoir et éventuels intérêts de retard déclarée le 23 mars 2022 par la société Diis Group, en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, de l’emprunt obligataire émis le 15 janvier 2019 par la société Holding Opéra.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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