Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 24/
MR/IH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Par défaut
Audience publique
du 03 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00971 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZFJ
S/appel d’une décision
du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
en date du 30 mai 2024 [RG N° 23/00148]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
[X] [F] épouse [D] C/ URSSAF – CNTFS FRANCHE-COMTE, [14], [17] CHEZ [27], [21], [25], [12] CHEZ [16], SIP [Localité 23], CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Non comparante – non représentée
APPELANTES – DÉBITRICES
ET :
URSSAF – CNTFS FRANCHE-COMTE, demeurant [Adresse 28] – [Localité 9]
[14], demeurant CHEZ [24] – [Adresse 2] – [Localité 10]
[17] CHEZ [27], demeurant [Adresse 18] – [Localité 7]
[21], demeurant [Adresse 20] – [Localité 5]
[25], demeurant [26] – [22] – [Adresse 13] – [Localité 11]
SIP [Localité 23], demeurant [Adresse 1] – [Localité 23]
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, demeurant [Adresse 29] – [Localité 3]
Non comparants – non représentés
[12] CHEZ [16], demeurant [Adresse 19] – [Localité 6]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMES – CRÉANCIERS
******************
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur Marc RIVET et Madame Alicia VIVIER, Conseillers, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des parties
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Madame Ingrid HUGUENIN
lors du délibéré :
Monsieur Marc RIVET et Madame Alicia VIVIER, conseillers, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à :
Monsieur Yves PLANTIER, président de chambre
**************
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 octobre 2024 a été mise en délibéré au 07 novembre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [F] est âgée de 58 ans. Elle est employée en horlogerie dans le Jura suisse en exécution d’un contrat à durée indéterminée depuis 2014. Elle déclare être mère de deux enfants qui ne sont plus à sa charge. Elle vit en couple.
Le 20 octobre 2022, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 décembre 2022, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées.
Le 9 mars 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 43 mois, au taux maximum de 2,06%, tout en continuant à régler à échéance ses charges courantes.
La commission a retenu un passif de 29'495,29 euros au 6 avril 2024, comprenant 12 créances, des ressources mensuelles de 3'851,40 euros, des charges à 2'335 euros et ainsi une capacité de remboursement de 1'516,40 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 31 mars 2023, Mme [F] a contesté la décision de la commission dont elle avait reçu notification le 21 mars 2023, exposant que le montant du salaire retenu par la commission était erroné et qu’il avait été omis de prendre en considération 600 CHF retenus sur son salaire dans le cadre d’une procédure initiée par la [12].
Le dossier a été renvoyé à deux reprises.
Selon jugement du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Montbéliard a':
— déclaré recevable le recours de Mme [F]';
— écarté de la procédure de surendettement les créances de la SA [12],
— fixé le passif à la somme de 44'187,03 euros';
— fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Mme [F] à 2'567 euros et sa capacité de remboursement à 1'464 euros';
— prononcé un rééchelonnement des créances sur un délai de 41 mois, sans intérêts, s’appliquant à compter du mois d’août 2024, conformément au plan adjoint au jugement';
— ordonné à Mme [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge ou de la commission.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
— concernant la créance de la SA [12], qu’il y avait lieu de l’écarter de la procédure compte tenu de l’exécution forcée prononcée par le juge suisse, en sachant que depuis février 2023, 9'600 euros ont déjà été remboursés au 30 mai 2024,
— concernant les mesure imposées, que l’endettement total de Mme [F] est de 44'187,03 euros avec des revenus moyens de 4'031 euros (tenant compte de ceux du conjoint non déposant), une quotité saisissable de 2'122,61 euros et une capacité de remboursement de 1464 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2024, Mme [F] relevait appel du jugement dont elle avait reçu notification le 11 juin 2024, faisant valoir que la retenue sur salaire de 600 CHF ne lui permettait pas d’appliquer le plan de surendettement, évoquant, sans toutefois les justifier, des prélèvements à venir à l’initiative du [15] pour une somme de 24'000 euros.
Sur saisine d’office et par jugement rectificatif d’une omission matérielle du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de Montbéliard, relevant qu’il avait omis de statuer sur la demande de Mme [F] de tenir compte de la saisie opérée en Suisse avant de fixer le montant de sa capacité de remboursement a':
— rectifié la capacité de remboursement de Mme [F] en la fixant à la somme de 864 euros ;
— rééchelonné par voie de conséquence l’ensemble des créances sur un délai de 53 mois, sans intérêts, à compter du mois d’août 2024, conformément au plan annexé au jugement.
Dans la perspective de l’audience devant la cour, des créanciers se sont manifestés afin de rappeler le montant de leur créance':
— par lettre datée du 11 septembre 2024, la [26] a fait état d’une créance de 181,47 euros et informé de son absence à l’audience';
— par lettre datée du 16 septembre 2024, le groupe [27], mandaté par [27] pour [17], a sollicité de la cour la confirmation du jugement';
— par lettre du 2 octobre 2024, l’Urssaf s’en remettait à la décision du tribunal produisant un décompte actualisé des sommes dues pour un montant de 9793, 49 euros.
À l’audience du 3 octobre 2024, Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [12] a exposé sa position, sollicitant la confirmation du jugement du 30 mai 2024.
MOTIFS
Alors que la procédure est orale, il doit être constaté que l’appelante n’a pas comparu et n’a pas justifié son absence.
Son appel n’a donc pas été soutenu.
La cour, qui n’est saisie d’aucun moyen contre la décision déférée, ne peut dès lors que la confirmer en toutes ses dispositions en celles comprises les modifications apportées par le jugement rectificatif du 4 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu';
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions en celles comprises les modifications apportées par le jugement rectificatif du 4 juillet 2024.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur PLANTIER, Président de chambre ayant participé au délibéré et Madame HUGUENIN, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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