Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 févr. 2024, n° 22/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
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Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°24/90
N° RG 22/03400 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAH4
SC – MCC
Décision déférée du 22 Août 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse -
J. JOUHIER
[F] [Z]-[T]
C/
[X] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [F] [Z]-[T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. ALBOUY, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 27 octobre 2022 et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [M], de nationalité algérienne, et Mme [F] [Z]-[T], de nationalité française, se sont mariés le 26 janvier 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
M. [X] [M] est retourné en Algérie pour régulariser sa situation administrative au mois d’avril 2019. Il est revenu en France au mois d’octobre 2020.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2021, Mme [F] [Z]-[T] a assigné M. [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité de leur mariage contracté le 26 janvier 2019 à Toulouse.
Par jugement contradictoire du 22 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— dit irrecevables les pièces n°22 et 24 produites par M. [X] [M],
— dit que la juridiction saisie est compétente,
— dit que l’action est recevable,
— débouté Mme [Z]-[T] de sa demande en nullité du mariage célébré le 26 janvier 2019, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Garonne) entre [X] [M] et elle,
— condamné Mme [Z]-[T] à verser la somme de 1.500 euros à M. [X] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z]-[T] aux dépens.
Par déclaration électronique du 21 septembre 2022, Mme [Z]-[T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté [F] [Z]-[T] de sa demande en nullité du mariage célébré le 26 janvier 2019 par devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5] entre [X] [M] et elle,
— condamné Mme [Z]-[T] à verser la somme de 1.500 euros à M. [X] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [F] [Z]-[T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’appelante notifiées le 21 décembre 2022, Mme [Z]-[T] demande à la cour de :
Vu les articles 146, 180, 202-1, 1240 du code civil,
Vu les articles 9, 32, 33 alinéa 1 et 36, du code de la famille algérien,
Vu les articles 202 et 205 du code de procédure civile,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [F] [Z]-[T] de sa demande en nullité du mariage célébré le 26 janvier 2019 par devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5] entre [X] [M] et elle, condamné l’appelante à verser la somme de 1.500 euros à M. [X] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné [F] [Z] [T] aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
— juger que le mariage célébré le 26 janvier 2019, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Garonne) entre Mme [F] [Z]-[T] et [X] [M] est nul et nul effet ;
En conséquence,
— prononcer l’annulation du mariage célébré le 26 janvier 2019 à [Localité 5] (Haute-Garonne) entre Mme [Z]-[T] et M. [M] ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance desdits époux ;
— condamner M. [M] à verser à Mme [Z]-[T] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [M] à verser à Mme [Z]-[T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les entiers dépens de première instance ;
— condamner M. [M] à verser à Mme [Z]-[T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, outre les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 13 mars 2023, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par la chambre du conseil près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 août 2022 ;
— débouter Mme [Z]-[T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Z]-[T] à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner Mme [Z]-[T] aux entiers dépens de première instance ;
— condamner Mme [Z]-[T] à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance devant la cour d’appel ;
— condamner Mme [Z]-[T] aux entiers dépens de la présente instance.
Le ministère public a émis le 25 janvier 2023 un avis tendant à voir :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du mariage de Mme [Z]-[T] ;
— débouter Mme [Z]-[T] de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 5 décembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en nullité de mariage
L’article 202-1 du code civil dispose que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle ; que quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180.
L’article 146 de ce code énonce qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
En application de l’article 180 du même code, le mariage qui a été contracté dans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public.
Le consentement au mariage est apprécié selon la loi nationale de chacun des époux. Mme [Z]-[T] est de nationalité française, M. [M] est de nationalité algérienne.
En application de la loi française, le défaut de consentement est caractérisé lorsque le défaut d’intention matrimoniale faisait défaut chez l’un des époux ou chez les deux époux.
Selon l’article 9 du code de la famille algérien, le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux. L’article 33 de ce code prévoit que le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié.
C’est au conjoint demandeur en nullité du mariage de rapporter la preuve de l’absence d’intention matrimoniale.
Au soutien de sa demande en nullité de mariage, Mme [Z]-[T] invoque l’absence d’intention matrimoniale de M. [M] au regard des circonstances de leur rencontre, de la rapide dégradation des relations au sein du couple marital et de l’abandon du domicile conjugal par l’époux le 11 mars 2021, enfin de l’absence de contribution de l’époux aux charges du mariage.
M. [M] affirme qu’il s’est marié par amour, avec l’intention de fonder une famille.
Sur les circonstances de leur rencontre, l’épouse soutient que l’époux, qui était entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2009 et avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 9 août 2010, a cherché par le mariage à régulariser sa situation administrative.
M. [M], qui reconnaît être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2009 et avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 août 2010, s’est maintenu durant quasiment dix années sur le territoire national avant de contracter le mariage litigieux, sans qu’il soit démontré qu’il aurait cherché à régulariser sa situation administrative par un mariage avec une ressortissante française.
L’allégation de Mme [Z]-[T] selon laquelle M. [M] aurait tenté de contracter mariage en 2017 avec une prénommée [H], dont l’identité complète n’est pas fournie, n’est étayée par aucune pièce probante, les échanges vagues et approximatifs de sms à ce sujet entre l’appelante et un certain [N] ne revêtant aucune valeur probante.
Ainsi que Mme [Z]-[T] le reconnaît, les futurs époux ont été présentés par l’un de ses beaux-frères, de sorte que la rencontre n’a pas été initiée par un proche de M. [M] et qu’il ne peut en être tiré la conséquence qu’il aurait organisé le mariage dans le seul but d’acquérir un titre de séjour.
Le fait que les futurs époux n’aient pas vécu ensemble avant leur mariage ne peut être opposé par Mme [Z]-[T] alors que M. [M] n’est pas démenti lorsqu’il indique qu’ils étaient de confession musulmane et ont décidé d’un commun accord de ne pas vivre ensemble avant leur union.
Une fois mariés, s’il est constant que M. [M] a été absent du domicile conjugal du mois d’avril 2019 au mois d’octobre 2020, il est reconnu par Mme [Z]-[T] que les époux ont vécu ensemble au domicile conjugal au retour de l’époux jusqu’à son départ le 11 mars 2021, ce qui caractérise une communauté de vie matérielle.
Sur son séjour en Algérie, M. [M] expose et établit par la production de la décision du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2020 que de retour en Algérie le 25 avril 2019, il a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; que les autorités consulaires françaises à [Localité 4] ont rejeté cette demande le 8 mai 2019 ; qu’il a formé une nouvelle demande le 4 juillet 2019, rejetée par les mêmes autorités le 26 septembre 2019 ; qu’il a alors formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a été rejeté par décision du 4 décembre 2019 ; qu’il a présenté une requête en annulation ; que le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 décembre 2019 et a enjoint au ministre de l’Intérieur de délivrer à M. [M] le visa de long séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
La cour constate que M. [M] a été embauché en qualité de boulanger par la société Eden sise à [Localité 5] dès le 10 novembre 2020, son contrat de travail mentionnant son adresse à [Localité 5], [Adresse 1], qui est celle figurant sur les relevés de compte de dépôt au nom de Mme [Z]-[T] en 2020, produits par celle-ci.
Par ailleurs, Mme [Z]-[T] reconnaît en cause d’appel avoir attendu un enfant de M. [M], étant précisé que le tribunal a souligné qu’elle n’en avait pas fait état, ce qui atteste d’une communauté de vie affective et de relations intimes en dépit de son affirmation selon laquelle il n’y avait pas de projet parental réfléchi. Son beau-frère, M. [X] [C], confirme les explications de M. [M] par une attestation mentionnant que cette grossesse n’est pas parvenue à son terme en raison d’une fausse couche liée selon lui à la pénibilité de son travail à Auchan, l’époux précisant que son épouse travaillait comme manutentionnaire de 4 heures à 13 heures.
Sur la fin de la cohabitation des époux, alors que Mme [Z]-[T] soutient que M. [M] a quitté le domicile conjugal, ce dernier réplique qu’il a été chassé du domicile conjugal le 9 mars 2021. L’époux produit une déclaration de main courante en date du 14 mars 2021, aux termes de laquelle il indique que son épouse lui a demandé de partir du domicile mardi vers 20 heures 50 à la suite d’une dispute, contredisant la déclaration de main courante postérieure de l’épouse du 22 avril 2021 pour signaler un abandon du domicile conjugal. L’époux produit en outre trois attestations concordantes de M. [X] [C] et de M. [L] [Z]-[T], respectivement beau-frère et frère de Mme [Z]-[T], ainsi que de M. [B] [S] [E], voisin, qui mentionnent que M. [M] a été mis à la porte par son épouse, ce qui dément les allégations de cette dernière.
Les griefs réciproques que s’adressent les époux, l’épouse reprochant à l’époux sa posture autoritaire à son égard, notamment en contrôlant ses sorties, en lui demandant de porter le voile et de faire la prière, l’époux reprochant à l’épouse sa posture autoritaire à son égard en l’empêchant de téléphoner à ses proches en dehors des horaires édictés et en se montrant très possessive, témoignent en réalité d’une mésentente au sein du couple qui a vécu une brève mais véritable union matrimoniale.
Sur l’absence de contribution aux charges du mariage alléguée par Mme [Z]-[T], M. [M] se prévaut des attestations de M. [X] [C] et de M. [L] [Z]-[T], respectivement beau-frère et frère de l’épouse, dont il ressort qu’après avoir participé aux frais du mariage, l’époux a contribué aux charges de la vie courante et réglé le loyer. L’époux justifie qu’il a travaillé à son retour d’Algérie, dès le mois de novembre 2020, qu’il percevait des revenus et, par ses relevés bancaires, qu’il effectuait des retraits d’espèces très réguliers, tandis que son épouse établit par ses propres relevés bancaires qu’elle réglait très régulièrement des dépenses de la vie courante par carte bancaire, ce qui démontre que chacun contribuait aux frais du ménage en fonctions de ses facultés financières.
Dès lors, aucun élément ne permet à Mme [Z]-[T] d’établir qu’à la date du mariage des époux M. [M] n’avait pas de véritable intention matrimoniale.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du mariage célébré le 26 janvier 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Garonne) entre M. [X] [M] et Mme [F] [Z]-[T].
Sur la demande de dommages et intérêts
En première instance, Mme [Z]-[T] a sollicité la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal a débouté Mme [Z]-[T] de l’ensemble de ses demandes dans les motifs de sa décision mais n’a pas repris le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l’intéressée dans le dispositif, de sorte qu’il y a lieu de réparer d’office l’omission matérielle et de compléter le jugement dont appel en ce sens.
Mme [Z]-[T] ne justifie d’aucun comportement fautif de M. [M], de sorte que sa demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée et sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
La condamnation de Mme [Z]-[T] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Mme [Z]-[T], qui succombe dans ses prétentions en appel, supportera les dépens d’appel.
En considération de l’équité, l’appelante, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Répare l’omission matérielle et complète le dispositif du jugement déféré ainsi qu’il suit :
' Déboute Mme [F] [Z]-[T] de sa demande de dommages et intérêts;'
Ordonne mention de cette rectification par le greffe de la chambre du conseil de Toulouse sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [F] [Z]-[T] à payer à M. [X] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [Z]-[T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
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