Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 mars 2024, N° 23/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [4]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (CPAM)
S.A.S. [9]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOFS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00330
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gregory MAZILLE de la SELARL ABDOU AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [H] [Y] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [9]
Sis [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a notifié à la société [4], par courrier du 12 décembre 2022, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 31 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relatives à l’accident du travail survenu à son salarié, M. [U] (le salarié), le 9 août 2019 alors qu’il était mis à disposition de la société [9].
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté implicitement par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société [4] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 mars 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [W], a :
— infirmé la décision, rendue le 12 décembre 2022, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 20 % au salarié après consolidation de son état au 30 octobre 2022, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 août 2019,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être fixé à 15 % au titre des séquelles de son accident du travail du 9 août 2019,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse assumera les dépens,
— déclaré le jugement opposable à la société [9].
Par déclaration enregistrée le 12 juin 2024, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions conjointes adressées le 14 février 2025 à la cour, la société [4] et la [9], celle-ci mise en cause en première instance en qualité d’entreprise utilisatrice, demandent de :
— dire recevable la société [4] en sa demande,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être fixé à 15 % au titre des séquelles de son accident du travail du 9 août 2019,
— entériner les conclusions de la consultation médicale du docteur [W],
— réduire à 5 % à leur égard le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié,
— subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur du salarié,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du 21 mars 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15% au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 9 août 2019,
— rejeter la demande d’expertise,
en tout état de cause,
— condamner la société requérante aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 22 août 2019 mentionne un accident survenu à l’assuré le 9 août 2019 et ayant entrainé des douleurs à l’épaule droite, et le certificat médical initial du 13 août 2019 associé à ladite déclaration précise des contusions de l’épaule et du bras droit.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 30 octobre 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en fonction de l’examen clinique réalisé le 18 octobre 2022 par le médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « L’examen clinique met en évidence : une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier » ;
Les résultats de l’examen clinique de l’intéressé repris du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente produit en première instance sont les suivants :
« Examen clinique :
Latéralité (déclaratif) : droitier
Taille (déclaratif) : 180 cm / Poids (déclaratif) : 90 kg
EPAULE :
Présentation spontanée :
Bras en écharpe : non
Déshabillage non aisé
Inspection :
— Galbe du moignon de l’épaule, fosses sus et sous épineuses, symétrie : sans particularités
— Cicatrices : propres
— Téguments (troubles trophiques éventuels) : sans particularités
Palpation :
Cal perceptible : non
Points douloureux (gouttière du long biceps, sus épineux, articulation acromio-claviculaire) : non
Perception de craquements articulaires : non
Mobilisation :
Epaule (en °)
Droite
Gauche
Actif
Passif
Actif
Passif
Antépulsion (180°)
90°
180°
Abduction (170°)
80°
170°
Rotation externe (60°)
40°
60°
Mains-vertex
Impossible
Possible
Mains-cou
Impossible
Possible
Rotation interne : différence de 39 cm en faveur de l’épaule gauche
Testing de la force musculaire
Dynamométrie (droite/gauche) : 15 kgs à droite contre 35 kgs à gauche
Mensurations comparatives (cm)
Droite
Gauche
Périmètre axillaire vertical
50
50
Périmètre axillaire horizontal
35
36
Périmètre biceps
31
32
. »
Le docteur [W], médecin consulant du tribunal, a rendu son avis sur le siège et retranscrit dans le jugement comme suit:
« Monsieur [U], âgé de 36 ans, maçon, droitier sans état antérieur déclaré, a été victime d’un accident du travail en date du 9 août 2019 à la faveur d’un effort de manutention de charges lourdes. Le certificat médical initial est du 13 août 2019 fait état d’une simple contusion de l’épaule droite.
Il a bénéficié de soins de kinésithérapie habituels pour ce type de lésion. Il a bénéficié plus d’un an plus tard d’une chirurgie en date du 11 décembre 2020 sans que nous disposions d’imagerie à ce moment de la chronologie mais le compte rendu opératoire fait état d’une acromioplastie et d’une résection acromio-claviculaire témoignant d’un état antérieur.
Il est ensuite fait état d’un IRM plus deux ans plus tard le 9 novembre 2021 en raison de douleurs de cette épaule montrant une bursite sous acromio-deltoïdienne avec intégrité de la coiffe, mais témoignant d’un état dégénératif.
Il revoit le chirurgien le 24 août 2022 à la faveur de la réapparition de douleurs. Pour autant il est noté une mobilité complète, une légère limitation de la coiffe. Il bénéficie d’une nouvelle IRM qui n’apporte aucun élément nouveau, simplement une légère tendinose qui devra être infiltrée.
Il est examiné par le médecin conseil le 18 octobre 2022 et consolidé le 30 octobre 2022. Il allègue à ce moment là des douleurs et une gêne fonctionnelle modérée. L’examen ne retrouve aucune amyotrophie. Il existe une limitation fonctionnelle des principaux mouvements de l’épaule mais pour autant atteignant le secteur physiologique. Il n’est pas noté si les mouvements ont été recherchés en actif ou en passif. Il n’a pas été procédé à un testing de la coiffe des rotateurs.
Par conséquent, s’agissant d’une simple contusion de l’épaule droite dominante avec des conséquences chirurgicales de cette épaule sur la coiffe comme imputables à l’accident vu le temps d’attente long.
Par conséquent au simple titre des douleurs nous retiendrons un taux de 5 % dans ce dossier ».
Ce taux fixé par la caisse a été ramené à 15 % par le tribunal, ce dernier estimant que compte tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [W] et du guide-barème en vigueur, le taux médical de 20 % apparaît inadapté.
Pour contester le taux retenu par les premiers juges, et en faveur d’un taux de 5 %, les sociétés [4] et [5] reprennent l’avis du médecin consultant du tribunal ayant retenu ce taux..
La caisse sollicite le maintien du taux à 15 % considérant qu’il s’agissait bien du taux demandé par la société [4] en première instance, et au soutien de sa demande, reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [E], lequel souligne que l’éventuel état antérieur n’avait jamais été symptomatique avant l’accident du travail, que l’accident a entrainé une baisse moyenne à importante des mobilités de l’épaule droite dominante avec perte de force, et qu’il existe une amyotrophie.
La cour constate tout d’abord qu’aucun antécédent n’est relaté dans le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, et que le caractère asymptomatique d’un état antérieur n’est pas contesté par les différents avis.
Le docteur [E], médecin conseil de la caisse, relie l’ensemble des séquelles à l’accident du travail mais abaisse de façon contradictoire le taux d’IPP retenu de 5 % au vu de cet état antérieur témoignant de l’existence de cet état pathologique dégénératif et évoluant pour son propre compte, retenant ainsi le taux de 15 %.
Ainsi, l’ensemble des avis médicaux se rejoignent sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte qu’il convient de ne pas prendre en compte dans l’évaluation des séquelles en lien avec l’accident du travail.
Cependant, au vu des lésions provoquées par l’accident relatives à une simple contusion de l’épaule droite dominante, et d’une intervention chirurgicale plus d’un an après l’accident consistant en une acromioplastie et une résection acromio-claviculaire soit relatif à l’état antérieur comme le souligne le médecin consultant du tribunal, dont le docteur [E] n’apporte aucun élément de contestation reprenant seulement les relevés d’amplitude, de mensuration et de force de l’épaule droite dominante, il convient de ne retenir, comme l’a fait le médecin consultant du tribunal, que des séquelles relatives aux douleurs subies, soit au vu du barème indicatif d’invalidité un taux de 5 %.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 21 mars 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en " ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] doit être fixé à 15% au titre des séquelles de son accident du travail du 9 août 2019 ";
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] au titre de son accident du 9 août 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d’appel
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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