Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 8 juil. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 15 novembre 2023, N° 22/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQX
AFFAIRE :
[W] [B]
…
C/
[O] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DE [Localité 11]
— Me DELORME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentés par Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 – N° du dossier 1180
APPELANTS
****************
Maître [O] [L]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 23563
Me Aymeric ANGLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
[C] [G], veuve [B], est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [W] [B] et M. [M] [B] ( ci-après 'les consorts [B]').
M. [O] [L], notaire, a été chargé du règlement de la succession.
L’acte de notoriété a été dressé le 5 décembre 2015.
La déclaration de succession a été établie le 17 décembre 2015.
Plusieurs acomptes ont été versés aux héritiers :
' à M. [M] [S] : 21 350 euros le 24 décembre 2015, 3 011,09 euros le 15 mars 2016, 1 799,78 euros le 8 juillet 2016,
' à Mme [W] [B] : 42 350 euros le 24 décembre 2015, 6 022,16 euros le 15 mars 2016, 3 599,78 euros le 8 juillet 2016.
Le 6 juillet 2017, la [12] (ci-après « [14] ») a sollicité auprès du notaire le remboursement de la somme de 60 592,78 euros correspondant à l’allocation supplémentaire versée à la de cujus pour la période du 1er juillet 1995 au 31 juillet 2015.
Les consorts [B] ont contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines devoir rembourser cette somme. Ils ont par ailleurs attrait à la cause M. [L].
Par arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Versailles, Mme [W] [B] a été condamnée à verser à la [14] la somme de 38 965,14 euros et M. [M] [B] la somme de 19 482,56 euros.
S’agissant des demandes en garantie qui avaient formée à l’encontre de M. [L], l’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Chartres.
Par un jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
' Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W] [B] et M. [M] [J] à l’encontre de l’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [O] [L],
' Débouté Mme [W] [B] et M. [M] [B] de leurs demandes formées contre M. [O] [L],
' Débouté Mme [W] [B], M. [M] [B] et Me [O] [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné solidairement Mme [W] [B] et M. [M] [B] aux dépens.
Mme [W] [B] et M. [M] [B] ont interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2024 à l’encontre de M. [O] [L].
Par d’uniques conclusions notifiées le 16 avril 2024, ils demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1240 du code civil,
' Constater la faute professionnelle commise par M. [L], notaire, qui leur a causé un préjudice,
' Dire que la faute commise leur a causé un préjudice certain et direct, qui est égal aux sommes auxquels (sic) ils sont redevables envers la [14] et contre lesquelles ils doivent se défendre depuis plus de 9 ans ;
En conséquence,
' Dire que M. [O] [L] doit leur garantir des sommes auxquelles ils ont été condamnés vis-à-vis de la [14] par le tribunal judiciaire de Versailles par jugement du 14 mai 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 mai 2021 ;
' Constater que M. [O] [L] est couvert par une assurance dans le cadre de son exercice professionnel et qu’il lui appartiendra, du fait de la condamnation à venir, d’en faire la déclaration ;
' En conséquence, dire que M. [O] [L] et son assureur sont tenus in solidum de régler à Mme [B] la somme de 38 965,14 euros et à M. [B] la somme de 19 482,56 euros ;
' Les condamner in solidum au paiement de ces sommes ;
' Condamner M. [O] [L] et son assurance responsabilité civile professionnelle à leur payer à chacun la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 23 avril 2024, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leur appel en garantie,
A titre subsidiaire
' Dire et juger qu’il a correctement rempli sa mission et n’a commis aucune faute à l’égard des consorts [B],
' Dire et juger que les préjudices allégués par les consorts [B] n’ont pas été causés par les prétendues fautes qui lui sont reprochées,
En conséquence,
' Débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
' Condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner les consorts [B] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Kuhn conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des conclusions des parties que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance, chaque partie reprenant devant la cour les moyens développés devant les premiers juges.
Sur la faute du notaire
Pour retenir une faute à l’encontre du notaire, le tribunal a estimé que le notaire aurait dû s’assurer que la de cujus n’avait pas perçu d’arrérages d’un organisme social notamment en interrogeant la [14].
Ainsi qu’il l’a rappelé, le notaire est tenu d’informer ses clients sur la portée, les effets et les risques de l’acte qu’il rédige.
Si, comme le rappelle M. [L], il n’est pas tenu en l’absence d’éléments ou d’indices lui permettant de supposer que les déclarations de ses clients sont erronées ou incomplètes, de procéder à des investigations poussées, encore faut-il qu’il ait correctement rempli son devoir d’information et de conseil quant aux éléments devant être déclarés.
En l’espèce, M. [L] ne démontre pas avoir expressément interrogé les consorts [B] sur les pensions que leur mère aurait pu percevoir et qui seraient sujettes à remboursement.
Alors que, comme il incombe à tout notaire en charge de régler une succession, M. [L] a effectivement interrogé plusieurs organismes sur les sommes pouvant être dues par la défunte ou au contraire pouvant revenir à sa succession, il est constant qu’il a omis de le faire auprès de la [14].
Par ailleurs, Mme [B] verse aux débats la lettre datée du 15 août 2015 qu’elle affirme avoir adressée à M. [L], pour lui transmettre les copies de ses propres courriers envoyés à différents organismes pour les informer du décès de sa mère, au rang desquels figurait la [14].
M. [L] conteste avoir reçu ce courrier qui ne lui a pas été adressé en recommandé.
Toutefois, le fait que Mme [B] ait écrit à la [14] le 1er août 2015 pour signaler le décès de sa mère démontre qu’elle savait que cette dernière avait perçu des sommes de cet organisme et que si le notaire l’avait interrogée précisément sur ce point, il n’y a pas lieu de douter qu’elle l’aurait mentionné.
En tout état de cause, M. [L] ne peut pas se retrancher derrière le fait que les consorts ne lui aient pas mentionné la [14] comme organisme à contacter alors que lui-même ne démontre pas les avoir interrogés sur ce point.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que M. [L] avait commis une faute en omettant d’interroger la [14] su la situation d'[C] [B].
Sur le préjudice
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal, soulignant que le remboursement des sommes réclamées par la [14] n’aurait pas pu être évité, même en l’absence de faute du notaire, a débouté les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Ainsi que les premiers juges l’ont expressément indiqué, et au risque de paraphraser le jugement, les sommes dont le recouvrement est poursuivi par la [14] sont dues uniquement parce que la succession d'[C] [B] était excédentaire de plus de 39 000 euros et non parce que M. [L] a omis d’informer la [14] du décès de celle-ci.
Pas davantage que devant le tribunal, les consorts [B] ne démontrent avoir subi un préjudice découlant directement de la faute retenue à l’encontre de M. [L].
Le fait qu’ils soient dans l’incapacité de rembourser les sommes réclamées ne découle pas de la faute du notaire.
Ils n’apportent aucun élément de preuve sur leur situation actuelle et sur les conséquences des poursuites de la [14] auxquelles ils auraient pu échapper si le notaire, au lieu de leur verser leur part d’héritage, avait d’abord remboursé la [14].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [B] et M. [M] [B] de leurs demandes formées contre M. [O] [L].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [F] [B] et M. [M] [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [B] et M. [M] [B] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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