Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 janvier 2023, N° 22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00652 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWUU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG 22/00044
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMACIE DU COURS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christelle DUVAL de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a été engagée à compter du 6 juillet 1987 par la SARL Pharmacie du Cours en qualité de préparatrice en pharmacie.
À compter du 14 juillet 2017, la SARL Pharmacie du Cours faisait l’objet d’une cession au profit d’une nouvelle gérante, Mme [C].
Le 21 mai 2019, l’employeur notifiait à la salariée un avertissement au motif que la caisse primaire d’assurance-maladie avait opéré un contrôle au sein de la pharmacie le 30 avril 2019 aux environs de 10h30 à l’occasion duquel Mme [D] était seule au sein de l’officine, et alors qu’il était prévu qu’elle téléphone immédiatement en cas de difficultés survenant au sein de l’officine pendant l’absence de l’une ou l’autre des pharmaciennes, elle s’en était abstenue et avait rédigé à la demande de la personne ayant diligenté le contrôle une attestation comportant des éléments inexacts susceptibles de lui porter préjudice.
La salariée a été placée en arrêt travail du 1er septembre 2021 au 16 novembre 2021.
Le 3 septembre 2021, Mme [D], Mme [R] et Mme [Z], respectivement préparatrices en pharmacie pour les deux premières nommées et pharmacienne adjointe pour la dernière nommée adressaient un courrier commun à la gérante aux termes duquel elles l’informaient saisir l’inspection du travail au motif qu’elles avaient rencontré de nombreux problèmes et dysfonctionnements dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2021, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2021, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne par requête du 31 mars 2022 aux fins de condamnation l’employeur à lui payer à titre principal une somme de 50 280,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 5028,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 502,81 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’une somme de 10 627 euros à titre d’indemnité de licenciement. Elle sollicitait subsidiairement la condamnation l’employeur à lui payer les mêmes sommes pour licenciement nul, et en tout état de cause la condamnation de la SARL Pharmacie du Cours à lui payer une somme de 1997,84 euros à titre de rappel de salaire, outre 199,78 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et il a condamné la SARL Pharmacie du Cours payer à Mme [D] les sommes suivantes :
' 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5028,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 502,81 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 627 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 822,64 euros à titre de rappel de salaire, outre 82,26 euros au titre des congés payés afférents,
' 1250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 février 2023, la SARL Pharmacie du Cours a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la SARL Pharmacie du Cours conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Brihi-Duval.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, Mme [D] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris sauf quant aux montants alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité de licenciement qu’elle souhaite voir respectivement portés à 50 280,20 euros et à 26 716,91 euros. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les mêmes sommes en raison d’un licenciement nul, et en tout état de cause la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de rappel de salaire
La salariée fait valoir qu’elle était classée au coefficient 300 de la grille salariale de la convention collective de la pharmacie d’officine jusqu’à juin 2020 alors que dès l’année 2016 elle aurait dû être classée au coefficient 310, si bien qu’elle avait subi une perte de salaire de 58,76 euros par mois sur une période de 34 mois.
L’employeur qui ne le discute pas oppose toutefois à la salariée une prescription partielle de sa demande au motif que celle-ci ne serait recevable que pour les trois années précédant sa demande formée à l’occasion de la saisine du conseil de prud’hommes le 31 mars 2022.
En l’espèce, l’employeur indique que la salariée a eu connaissance qu’elle relevait du coefficient 310 à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation du 4 juin 2020 et il ressort des pièces produites qu’à compter du versement du salaire de juin 2020 elle a bénéficié du coefficient 310. Elle disposait donc à compter du 4 juin 2020 d’un délai de trois ans pour engager son action. En revanche c’est la date de rupture de son contrat de travail qui détermine rétroactivement quelles sont les créances salariales sur lesquelles cette action peut porter, c’est-à-dire uniquement celles nées au cours des 3 années précédant la rupture, soit, dès lors que le contrat était rompu le 26 novembre 2021, les salaires de novembre 2018 à mai 2020, date à laquelle la situation était régularisée, pour une période de 19 mois.
D’où il suit, qu’il y a lieu, dans la limite des prétentions des parties, de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée à concurrence d’un montant de 822,64 euros, outre 82,26 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Lorsque la faute grave est invoquée, la charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
>
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 novembre 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu le mardi 16 novembre 2021 à 17 heures à l’officine.
Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [I] [F], conseiller du salarié, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et recueilli vos explications.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
Vous vous êtes livrée à des man’uvres visant à déstabiliser et discréditer la pharmacie qui vous emploie auprès de tiers. Nous avons en effet été destinataires d’une correspondance que vous avez rédigée conjointement et cosigné avec deux de vos collègues, aux termes de laquelle vous indiquiez vouloir saisir l’inspection du travail « à propos de nombreux problèmes et dysfonctionnements que nous avons constatés au sein de votre entreprise ».
Les termes généraux et imprécis employés dans votre courrier ne nous permettaient pas de connaître de quels « problèmes et dysfonctionnements » il s’agissait.
L’inspection du travail a donc effectué un contrôle portant notamment sur le travail dissimulé au sein de la pharmacie.
Préalablement, nous avons également été informés par le Docteur [M], médecin du travail, d’une visite visant à évoquer les risques de santé au travail de nos salariés.
Vous avez également avisé la caisse primaire d’assurance-maladie. Mais vous ne vous êtes pas arrêtée là puisque vous avez également fait déclencher un contrôle de l’agence régionale de santé (ARS) le 15 octobre 2021 dans notre pharmacie.
Une telle démarche est pour le moins stupéfiante dans la mesure où comptant de nombreuses années d’ancienneté au sein de la pharmacie, vous n’avez jamais fait part à la direction de problème particulier, ni d’ailleurs lors de votre dernier entretien annuel du 4 juin 2020.
Pourtant, lors de ce moment dédié, vous auriez dû faire remonter à votre hiérarchie les prétendus dysfonctionnements que vous évoquez aujourd’hui. Or, l’entretien d’évaluation indique expressément qu’il n’y a « pas de problème ».
Vos démarches polémiques de déstabilisation, en collusion avec vos collègues, portent préjudice à votre employeur et sont susceptibles d’avoir des répercussions sérieuses pour l’officine.
Vos critiques, dénigrement, diffamation et autres dénonciations calomnieuses ou mensongères constituent des faits graves de nature à impacter la pérennité de notre entreprise et nuire à son image, tant auprès de la clientèle que des diverses instances et autres autorités de contrôle.
Les contestations, accusations et sous-entendus sur une attitude prétendument adoptée par l’officine, par l’emploi de propos diffamatoires et excessifs mettant en cause l’honnêteté de ses dirigeants en vue d’entraîner des sanctions à leur égard sont graves.
D’autant qu’il appert que vos accusations ne sont nullement fondées.
En effet, l’ensemble des contrôles effectués par les instances sus évoquées n’ont abouti à aucun redressement, aucune anomalie ou dysfonctionnement n’ayant été relevés.
Le contrôle de l’ARS était ciblé puisqu’il portait sur les points qui lui avaient été signalés tels que :
— la prétendue absence de la titulaire de l’officine, Madame [C] ;
— la mauvaise gestion des stupéfiants et l’absence de registre de traçabilité ;
— l’achat de matières premières non homologuées sur le site Amazon;
— le recyclage et la revente de produits mis à la poubelle ;
— la mauvaise gestion des produits froids ;
— l’utilisation de balances électroniques non conformes à la métrologie.
Force est de constater que les signalements que vous avez effectués auprès de l’ARS sont particulièrement diffamatoires, calomnieux et graves.
Pourtant l’ensemble des points susvisés, n’ont fait l’objet d’aucune non-conformité par le contrôleur de l’ARS, Monsieur [O] [W] ; bien au contraire, ce dernier nous a plutôt félicités pour le bon suivi et traitement des points de contrôle.
Les accusations et dénonciations étaient par conséquent dénuées de toute pertinence. Malheureusement, vous n’avez pas cru devoir modifier votre attitude puisque vous avez réitéré votre comportement alors que vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires en date du 21 mai 2019.
Compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Vous cesserez définitivement de faire parti du personnel de l’entreprise à première présentation de cette lettre.' »
>
Si l’employeur justifie du courrier du 3 septembre 2021 par lequel Mme [D], Mme [R] et Mme [Z], respectivement préparatrices en pharmacie pour les deux premières nommées et pharmacienne adjointe pour la dernière, l’informaient saisir la direction départementale du travail et de l’emploi au motif qu’elles avaient rencontré de nombreux problèmes et dysfonctionnements dans l’entreprise, il ne produit cependant aucun élément permettant d’établir l’existence de dénonciations faisant état de faits matériellement inexacts en connaissance de cause, ce que l’absence d’infraction relevée par l’inspecteur du travail à l’occasion de son contrôle ne suffit pas à démontrer.
Ensuite, si la lettre de licenciement reproche à cet égard à la salariée de n’avoir fait remonter aucune difficulté à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation du 4 juin 2020, ce qui résulte du document d’évaluation produits aux débats, le fait que la salariée ne se soit pas plainte et qu’elle ait par la suite saisi l’inspecteur du travail de difficultés au sein de l’entreprise ne présente pas davantage de caractère fautif.
Si la SARL Pharamacie du Cours établit encore avoir fait l’objet d’une visite du médecin du travail afin d’évoquer les risques de santé au travail des salariés ainsi que d’un contrôle de l’agence régionale de santé le 15 octobre 2021, lesquels ne révélaient pas d’anomalie, l’employeur ne produit pas non plus d’éléments permettant d’établir une initiative de la salariée dans le but de déstabiliser l’entreprise, pas davantage qu’il ne démontre, au travers des différentes attestations qu’il verse aux débats, sans lien avec les faits objet de la lettre de licenciement, l’existence de propos diffamatoires et excessifs, mettant en cause l’honnêteté des dirigeants en vue d’entraîner des sanctions à leur égard, ou qu’il ne rapporte la preuve d’un dénigrement, d’une diffamation, d’une dénonciation calomnieuse ou mensongère tandis que la salariée verse notamment aux débats le rapport d’inspection de l’agence régionale de santé ayant pour objet de vérifier, à la suite de l’autorisation de transfert de l’officine donnée par l’ARS le 25 janvier 2021, si les conditions d’exploitation répondaient ou non aux exigences réglementaires, ce qui laisse supposer que ce contrôle ne résultait que de la demande d’autorisation de transfert et de la mise en 'uvre à cet égard des contrôles prévus par le code de la santé publique sans nécessité de l’intervention d’un tiers.
Si la SARL Pharmacie du Cours produit aux débats un courriel du 27 juin 2019 émanant de Mme [Z] selon lequel la salariée aurait fait état de propos tenus par la gérante à l’occasion d’une altercation avec elle dans le but de faire fuir la clientèle, cet élément, datant de plus de deux ans avant l’engagement de la procédure, non visé dans la lettre de licenciement ne suffit pas davantage à rapporter la preuve des griefs venant au soutien de la décision de rompre le contrat de travail.
Enfin, si la lettre de licenciement se réfère à l’avertissement notifié à la salariée le 21 mai 2019, au motif que la caisse primaire d’assurance-maladie avait opéré un contrôle au sein de la pharmacie le 30 avril 2019 à l’occasion duquel Mme [D] était seule au sein de l’officine, et avait d’une part manqué à son obligation de prévenir la gérante, d’autre part avait rédigé une attestation comportant des éléments inexacts, la salariée qui avait contesté l’avertissement dès le 30 mai 2019, d’une part en remettant en cause l’existence d’une règle préétablie et en exposant avoir alerté la pharmacienne adjointe, rapporte la preuve au moyen d’une attestation établie par le cadre de la caisse primaire d’assurance-maladie ayant procédé au contrôle d’initiative que celui-ci avait simplement constaté l’absence de pharmacien et n’avait nullement échangé avec les préparatrices sans que l’employeur ne produise d’éléments permettant de justifier de l’existence d’une règle préétablie selon laquelle la salariée aurait dû directement prévenir la gérante, si bien que la réalité du comportement fautif venant au soutien de la sanction n’était pas davantage démontré.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D] par la SARL Pharmacie du Cours.
>
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 59 ans et elle avait une ancienneté de 34 ans et 4 mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Elle bénéficiait d’un salaire moyen brut mensuel non utilement discuté de 2514,06 euros. Si l’âge de la salariée constituait un élément objectif de difficulté particulière de retour à l’emploi, elle ne produit cependant pas d’élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Partant, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 37 710,90 euros bruts le montant de l’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi.
En application de l’article 21 de la convention collective des pharmacies d’officine, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
' à compter de 8 mois et jusqu’à 10 ans d’ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée dans celle-ci ;
' à partir de 10 ans d’ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la 11e année. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement formée par la salariée à concurrence d’un montant de 26 716,91 euros.
La salariée dont le contrat de travail a été abusivement rompu peut également prétendre au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 5028,12 euros, outre 502,81 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Pharmacie du Cours supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne sauf quant aux montants alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SARL Pharmacie du Cours à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
'37 710,90 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'26 716,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Condamne la SARL Pharmacie du Cours à payer à Mme [D] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pharmacie du Cours aux dépens ;
La greffière, Le président,
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