Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, n° 23/00652
CPH Carcassonne 9 janvier 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé la gravité des faits reprochés à la salariée, et que les accusations portées contre elle étaient infondées.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que son licenciement était injustifié.

  • Accepté
    Droit à un rappel de salaire

    La cour a reconnu le droit de la salariée à un rappel de salaire pour la période concernée, en raison de la prescription partielle de sa demande.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nécessité de défendre ses intérêts dans le cadre du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SARL Pharmacie du Cours conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait condamné l'employeur à verser plusieurs indemnités à la salariée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, car l'employeur n'avait pas prouvé les accusations portées contre Mme [D]. Toutefois, elle a infirmé partiellement le jugement en augmentant les montants des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement, fixant respectivement à 37 710,90 euros et 26 716,91 euros. La cour a donc confirmé le jugement en ce qui concerne la nullité du licenciement, tout en réformant les montants des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/00652
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00652
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 janvier 2023, N° 22/00044
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

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