Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 avr. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/183
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V52X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Avril 2025 à 14h33 par :
M. [P] [H] alias [Y] [P] alias [T] [B]
né le 26 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Avril 2025 à 14h58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] alias [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 Avril 2025 à 24h00 ;
A l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h00, en présence de [P] [H] assité de M. [D] [W] interprète en langue arabe, et en l’absence de de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 30 avril 2025 à 15h15 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 29 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [H] alias [Y] [P] alias [T] [B], et de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2025 à 15h15 l’appelant assisté de M. [D] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 17 juin 2022 le Tribunal Correctionnel du Mans a condamné Monsieur [P] [Y] à une peine d’interdiction du territoire français de dix ans.
Par arrêté du 23 mai 2023 le Préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 25 avril 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [P] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 27 avril 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [P] [Y] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention le 25 avril 2025.
Par ordonnance du 28 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le signataire de l’arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le Préfet de la Sarthe avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [P] [Y] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 avril 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue le 29 avril 2025 Monsieur [P] [Y] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet ne rapportait pas la preuve d’une délégation de signature régulière du signataire de l’arrêté de placement en rétention, qu’il n’avait par ailleurs pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
L’audience fixée ce jour à 10 heures a été reportée à 15 h 15 en raison de l’absence de l’avocat désigné par Monsieur [P] [Y].
A l’audience Monsieur [P] [Y] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement son mémoire d’appel mais se désiste de sa contestation de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon mémoire du 29 avril 2025 le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 29 avril 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
— Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé:
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée. Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, pour placer Monsieur [P] [Y] en rétention, le Préfet a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du rique de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [L] [Y] n’a ni passeport ni document d’identité en cours de validité, utilise plusieurs alias, s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français du 26 janvier 2022, s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence du 26 mai 2023, fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français de 10 ans par décision du Tribunal Correctionnel du Mans du 17 juin 2022, qui l’a condamné également à la peine de six mois d’emprisonnement et a été condamné le 17 janvier 2025 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour séjour irrégulier et cession de produits stupéfiants.
Le fait « d’être en couple » et de disposer d’une adresse, comme il le soutient à l’appui de sa déclaration d’appel, ne saurait palier l’absence d’autres garanties de représentation au regard du risque de fuite et constituer un cas d’atténuation de la menace à l’ordre public qu’il constitue.
Il ne ressort enfin d’aucun élément de la procédure que Monsieur [P] [Y] présenterait un état de vulnérabilité.
C’est après un examen approfondi de la situation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet de la Sarthe a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du rique de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public et a placé Monsieur [P] [Y] en rétention.
— Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
Au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE, « la crise diplomatique actuelle en la France et l’Algérie » ne constitue pas un élément suffisant pour juger au stade de la première prolongation de la rétention que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée.
S’agissant de sa nationalité, il souligne à juste titre qu’il ressort d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 31 décembre 2022 que l’Algérie ne l’a pas reconnu en 2022 (sous une autre identité) et qu’en l’état d’autres pays n’ont pas été sollicités. Il résulte cependant au stade de la première prolongation de la présente rétention que le préfet, sous réserve de faire diligence, peut encore obtenir une reconnaissance et un laissez-passer.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 28 avril 2025,
REJETONS la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 Avril 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [H] alias [Y] [P] alias [T] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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