Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 10 sept. 2024, n° 24/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association TANDEM, Ministère public auquel la procédure a été communiquée : |
Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [C] [Y] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Sacha CAHN
— à Me LEPINAY
— à Monsieur et Madame [Y]
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 12/09/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03069 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILUB
Minute n° : 56/2024
ORDONNANCE du 12 Septembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [K] [Y]
né le 21 Janvier 1956 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant et assisté de Me Sacha CAHN, avocat à la cour
Madame [V] [Y] NEE [S]
née le 25 Juin 1953 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et représenté par Me Sacha CAHN, avocat à la cour,
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Y]
né le 17 Avril 1984 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d’office
LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5]
ni comparant, ni représenté.
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparant ni représenté
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 10 Septembre 2024 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers, en date du 21 mai 2024, prise par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 5],
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 5], en date du 24 mai 2024,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 29 mai 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur et Madame [K] et [V] [Y], en date du 19 août 2024, concernant Monsieur [C] [Y], né le 17 avril 1984 , demeurant [Adresse 3],
Vu l’ordonnance en date du 28 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête et confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [Y], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur et Madame [K] et [V] [Y], par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2024,
Vu l’avis du parquet général du 5 septembre 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil des appelants le 6 septembre 2024,
MOTIFS
Monsieur et Madame [K] et [V] [Y] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 28 août 2024, par déclaration motivée reçue le 3 septembre 2024, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
À l’appui de leur appel, Monsieur et Madame [Y] ont soutenu qu’ils refusaient fermement l’hospitalisation de leur fils, lequel serait, contre son gré enfermé dans une pièce non meublée et surchauffée; qu’ils n’ont pas reçu d’explication à l’hospitalisation de leur fils; que celui-ci, qui est autiste, est incapable de s’exprimer.
A l’audience, Monsieur [K] [Y] a comparu assisté de son conseil.
Il a contesté toute carence dans la prise en charge de son fils, tout en admettant l’absence d’orientation par la Mdph ainsi que de prise en charge neurologique ou psychiatrique.
Il a affirmé que son fils percevait l’allocation adulte handicapé ainsi qu’ une prestation pour tierce personne.
Le conseil de l’appelant a maintenu la demande de mainlevée de l’hospitalisation, soulignant que le médecin traitant attestait que le patient avait toujours été correctement pris en charge par ses parents. Il s’est étonné que les investigations des psychiatres, relativement à l’état de santé du patient puissent durer depuis le mois de mai.
L’association Tandem, tuteur du patient a fait savoir, par un mail reçu le 9 septembre 2024, qu’elle venait de prendre en charge le dossier, que selon ses informations le patient pourrait prochainement retourner chez ses parents mais qu’une orientation vers un lieu de vie serait à rechercher.
***
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent que lorsque d’une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d’autre part, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y], patient autiste déficitaire, qui réside habituellement chez ses parents, a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision de la directrice de l’Epsan de [Localité 5] dans le cadre d’un péril imminent, ses parents ayant demandé sa prise en charge au motif initial que Monsieur [K] [Y] devait être hospitalisé et que son épouse, handicapée, ne pouvait prendre en charge leur fils , qui n’avait donc d’autre possibilité que de rejoindre un hôpital psychiatrique.
Il sera observé, à ce stade, que Monsieur et Madame [K] et [V] [Y] ne peuvent donc arguer ignorer les raisons ayant motivé l’hospitalisation de leur fils.
Le patient, qui ne communique pas verbalement, était donc incontestablement dans l’incapacité de consentir aux soins et il résulte du certificat médical d’admission que le patient présentait des épisodes d’auto et hétéro agressivité, comportements qui ont été relevés de manière unanime dans les certificats médicaux ultérieurs.
L’hospitalisation devait révéler par ailleurs d’une part, le port, par le patient, de contentions artisanales, non adaptées, imposées par la famille pour l’empêcher de s’automutiler et par ailleurs, un certain nombre de carences, voire de maltraitances dans la prise en charge parentale, qui ont conduit l’établissement hospitalier à signaler la situation en urgence au procureur de la république avec demande de nomination d’un mandataire spécial.
Sans que la cour ne se prononce sur la réalité des carences dénoncées, lesquelles font l’objet d’une enquête, force est de constater que ce patient, âgé de 40 ans, ne bénéficiait d’aucune orientation par la Mdph, que son dossier de demande d’Aah n’avait pas été renouvelé, que si son père soutient le contraire, il n’est pas démontré que le patient recevait les sommes lui revenant, sur un compte ouvert à son nom, étant observé qu’il ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection, alors qu’il est dans l’incapacité totale d’exprimer sa volonté.
Il n’est d’ailleurs pas fait état non plus dans le dossier d’une quelconque prise en charge sanitaire, de nature psychiatrique ou neurologique, adaptée à l’état de santé du patient et qui aurait pu permettre d’amender ses symptômes, le père confirmant à l’audience l’absence d’une telle prise en charge.
En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 9 septembre 2024 par le Dr [E], vient indiquer que l’évolution du patient est favorable, mais qu’il est toujours constaté la persistance d’épisodes de recrudescence anxieuse avec notamment des automutilations et que l’hospitalisation à temps plein a pour but de poursuivre la prise en charge spécialisée, une réévaluation du traitement et un bilan de sa pathologie.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [C] [Y] dans un cadre contraint reste, en l’état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu’à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 28 août 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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