Irrecevabilité 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 sept. 2024, n° 23/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/01024 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZ3
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 27 avril 2023
code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège, sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté par M. [Z] [T] sous pli recommandé avec avis de réception adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort et par courriel transmis le 29 juin 2023 au greffe dudit tribunal, réadressé le 3 juillet 2023 par ce tribunal à la cour de céans, d’un jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF Franche-Comté a déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [Z] [T] et validé la contrainte établie par l’URSSAF Franche-Comté à son égard le 16 novembre 2022, d’un montant de 22 861 euros,
Vu la convocation adressée aux parties le 5 septembre 2023,
Vu les observations transmises le 4 novembre 2023 par M. [Z] [T] et visées par le greffe le 9 novembre 2023, auxquelles est joint un témoignage intitulé «'AVEUX'» établi par M. [K] [I],
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 avril 2024 aux termes desquelles l’URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [Z] [T],
subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par M. [Z] [T],
— statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [Z] [T] contre la contrainte du 16 novembre 2022 signifiée le 17 novembre 2022,
encore plus subsidiairement,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écrits susvisés auxquels elles se sont référées à l’audience,
Vu la fin de non-recevoir soulevée d’office à l’audience, tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté devant la juridiction de première instance et transmis ensuite hors délai au greffe de la cour, et l’invitation faite aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point,
Vu les observations des parties à l’audience, M. [T] indiquant ne pas avoir vu l’avis de notification de la décision de première instance parmi tous les papiers en sa possession et l’URSSAF Franche-Comté sollicitant l’irrecevabilité de l’appel.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
Au cas présent, le jugement dont appel a été notifié le 15 mai 2023 et M. [Z] [T] a accusé réception de cette notification le 30 mai 2023.
Cette dernière mentionne exactement le délai et les modalités de la voie de recours ouverte qui est l’appel.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par M. [Z] [T] au greffe de la juridiction de première instance et non à celui de la cour d’appel est irrecevable et que le nouvel envoi de cet appel adressé cette fois-ci au greffe de la cours de céans, au demeurant par le greffe du tribunal judiciaire de Belfort, est hors délai.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel irrecevable.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
M. [Z] [T], dont l’appel est déclaré irrecevable, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [T] à l’encontre du jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF Franche-Comté';
Condamne M. [Z] [T] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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