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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 janvier 2024, N° 11-23-546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] anciennement [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48B
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLPT
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
Société [6] anciennement [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Société [6] anciennement [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE – non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 décembre 2022, M. [E] a saisi la [5], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 janvier 2023.
Le 18 avril 2023, la commission a transmis au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement une demande de vérification de créances faite par M. [E].
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré la demande recevable,
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] à la somme de 15 878,89 euros,
— renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 février 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le3 février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour en l’absence de toutes les parties, celles-ci ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [E], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [E] a été régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de ce courrier est imputable à l’appelant à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’il avait introduite. Dès lors, la procédure est régulière à son égard.
En l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, étant observé qu’en tout état de cause, cet appel n’était pas recevable, le jugement entrepris étant sans recours immédiat possible.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [Y] [E],
Condamne M. [Y] [E] aux dépens,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [5], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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