Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 mai 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 avril 2024, N° 21/51 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 4 ] c/ CPAM DE LA MARNE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLQH
Pôle social du TJ de REIMS
21/51
12 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparaître
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025 ;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 12 décembre 2018, Mme [I] [R] [X], salariée de l’association [4] ( l’association) depuis le 29 août 2014 en qualité d’hôtesse aide à vivre depuis le 29 août 2014, a complété une déclaration de maladie professionnelle, objectivée par certificat médical initial du 21 novembre 2018 faisant état de « état dépressif réactionnel à des problèmes relationnels au travail », avec une date de première constatation médicale de la maladie au 28 juin 2018.
Cette maladie n’étant pas référencée dans un tableau de maladie professionnelle, la CPAM de la Marne (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le taux d’IPP prévisible de Mme [I] [R] [X] étant supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis son dossier pour avis à un CRRMP.
Par décision du 24 janvier 2020, la caisse, après avis favorable du CRRMP région Nancy Grand Est du 8 janvier 2020 s’imposant à elle, concluant à un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée, a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 21 août 2020, l’association [4] a sollicité l’inopposabilité de cette décision par la voix amiable.
Par décision du 21 janvier 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 17 mars 2021, l’association [4] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims, a :
— déclaré l’ARFO recevable en son recours,
— rejeté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire pendant la procédure d’instruction soulevé par l’association requérante au soutien de sa demande d’inopposabilité,
— rejeté le moyen tiré de l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 % soulevé par l’association requérante au soutien de sa demande d’inopposabilité,
— désigné avant dire droit le CRRMP de Bourgogne Franche Comté pour second avis.
Le 9 novembre 2023, le second CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [I] [R] [X].
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims, a :
— débouté la CPAM de la Marne de sa demande de désignation de saisine d’un troisième CRRMP,
— débouté l’association [4] de sa demande,
— confirmé la décision de la CPAM de la Marne en date du 24 janvier 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2021,
— dit que la maladie « état dépressif réactionnel à des problèmes relationnels au travail » déclarée le 12 décembre 2018 dont souffre Mme [I] [R] [X] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné l’association [4] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à l’association [4] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la date du 22 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 7 mai 2024, l’association [4] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 13 février 2025, l’association [4] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS du 12 avril 2024 des chefs suivants :
— déboute l’association [4] de sa demande,
— confirme la décision de la CPAM de la Marne en date du 24 janvier 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2021,
— dit que la maladie « état dépressif réactionnel à des problèmes relationnels au travail » déclarée le 12 décembre 2018 dont souffre Mme [I] [R] [X] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamne l’association [4] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2021 et statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [I] [R] [X],
— condamner la CPAM de la MARNE à lui verser une somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la MARNE à lui verser une somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
— débouter la CPAM de la MARNE de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’association [4] reconnaît que la relation de travail s’est dégradée à compter du mois juin 2018, dégradation qu’elle impute à l’attitude de Mme [I] [R] [X].
Elle met en cause l’impartialité de la caisse à son égard, outre celle du CRRMP du GRAND EST, qui a opéré une confusion entre le dossier de Mme [I] [R] [X] et de son compagnon, M. [C] [K], également salarié de l’association, ainsi que d’une autre salariée contestataire.
Elle qualifie les affirmations de Mme [I] [R] [X] de mensongères et celles de M. [K] de non fiables.
Elle soutient, ainsi que l’a relevé le second CRRMP, que l’affection présentée par Mme [I] [R] [X] est sans lien direct et essentiel avec son exposition professionnelle.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, la caisse demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— déclarer que l’association [4] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— déclarer qu’elle était bien fondée à notifier une décision de prise en charge à la suite de l’avis rendu par le CRRMP,
— déclarer que la décision de prise en charge du 24 janvier 2020 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [X] [I] opposable à l’association [4],
— confirmer la décision de prise en charge du 24 janvier 2020,
— débouter l’association [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
— condamner l’association [4] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse précise qu’elle a instruit le dossier de Mme [I] [R] [X], ainsi que son médecin et le CRRMP, en toute impartialité.
Elle indique qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau déclarée par Mme [I] [R] [X], après avis favorable s’imposant à elle du CRRMP reconnaissant un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Elle relève que les CRRMP, bien que divergents en terme d’avis, reconnaissent une situation de travail dégradée, et que les facteurs extra-professionnels allégués par l’employeur dans la survenance de la maladie non seulement ne sont pas corroborés par des éléments objectifs, mais sont écartés expressément par le premier CRRMP et non retenus par le second.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions énoncées, auxquelles les parties renvoient, le conseil de l’association ayant sollicité et obtenu une dispense de comparution lors de l’audience du 26 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs de la décision
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale les maladies professionnelles non désignées dans un tableau sont reconnues par la caisse en cas de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie et alors que la caisse recueille l’avis du CRRMP et qu’elle est tenue de suivre son avis.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
En l’espèce la caisse a reconnu l’origine professionnelle de l’état dépressif réactionnel déclaré par madame [R] [X], après avoir réalisé une enquête administrative et sur la base de l’avis favorable délivré par le CRRMP de la région GRAND EST, qu’elle était tenue de suivre, établi ainsi :
L’intéressée exerce en tant qu’hôtesse d’aide à vivre en établissement d’hébergement pour personnes âgées depuis août 2014.
Les éléments présents au dossier retrouvent une exposition à des facteurs de risques psychosociaux en lien avec des facteurs de risques organisationnels et de violence interne.
Il n’existe par ailleurs pas de facteurs extra professionnels qui s’opposent à l’établissement d’un lien essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel.
En conséquence les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi (').
Le tribunal a saisi un second CRRMP, de BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui a rendu l’avis défavorable suivant :
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles directes suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée.
Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de conclusions comportant de longs développements factuels, incluant des situations relatives à d’autres salariés de la structure, et intégrant des propos mettant en cause l’impartialité tant de la caisse que du médecin du travail mais aussi du premier CRRMP, sur lesquels il n’incombe pas à la cour de se prononcer dès lors qu’elles se basent sur d’autres litiges, l’association développe synthétiquement la situation suivante :
Madame [R] [X], en lien sentimental à l’époque avec un autre salarié M.[K] qui a perturbé gravement la structure en inventant des faits de harcèlement, a été influencée péjorativement par celui-ci pour dénoncer des situations inexistantes relativement à son exercice professionnel.
Elle s’est plainte du comportement de madame [B], sa supérieure, en se basant sur des événements minimes, du seul fait que la fille de celle-ci était l’ex petite amie de monsieur [K], et a refusé les propositions de l’employeur de mutation dans un autre établissement, exigeant l’éloignement de madame [B].
Depuis la réintégration de madame [R] [X] et la rupture avec monsieur [K] les choses sont rentrées dans l’ordre et elle donne pleine satisfaction dans sa mission dans un autre établissement de l’association.
Il faut en premier lieu constater que l’appelante ne conteste pas l’existence de la pathologie elle-même.
Celle-ci n’a d’ailleurs pas été remise en cause par l’un quelconque des CRRMP saisis, tous deux énonçant une pathologie non contestée dans son existence ou sa dénomination médicale d’état dépressif réactionnel.
Il importe d’interroger dès lors l’existence d’un lien direct et essentiel de la pathologie avec l’exercice professionnel, et sur ce second critère l’existence ou non de facteurs extra-professionnels.
L’existence d’un lien direct est retenue par le premier CRRMP qui évoque « des facteurs de risques psychosociaux en lien avec des facteurs de risques organisationnels et de violence interne ».
En évoquant « des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles directes suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée », le second CRRMP caractérise finalement, et ainsi que les premiers juges l’ont analysé, l’existence d’un lien direct puisque sont retenues des contraintes psycho organisationnelles qui sont cependant estimées insuffisantes à elles seules. Dès lors le second comité a retenu un lien direct mais insuffisant, ce qui renvoie à la contestation du caractère essentiel du lien.
Sur ce dernier point le premier comité écarte clairement tout facteur extra professionnel.
Le second comité n’évoque pas l’existence du moindre facteur extra professionnel. Il n’évoque pas, même sans les détailler, de circonstances relatives à la vie de madame [R] [X] ou à des antécédents médicaux pouvant être en lien avec l’état dépressif constaté. Sa formulation sibylline, reprise plus haut, ne permet cependant pas de considérer qu’il a retenu un facteur extra professionnel par indication implicite.
Ainsi aucun des deux comités ne met en exergue de facteur extra-professionnel.
L’association, qui affirme l’existence de facteurs extérieurs au travail, sous forme d’une manipulation de monsieur [K], énonçant même dans les conclusions que la paranoïa du second a alimenté la paranoïa de madame [R] [X], ne produit pas d’éléments pour en convaincre.
Le rapport de Mme [V], psychologue du travail, (pièce A4) mandaté par l’association pour comprendre les troubles de la salariée, fait valoir à l’issue d’une analyse basée uniquement sur l’entretien avec cette dernière :
— que madame [R] est visiblement affectée à l’évocation des faits, tant ceux décrits que ceux qu’elle ne veut pas évoquer ;
— que les faits relatés depuis janvier 2019 sont de faible importance et ne constituent pas une mise en danger, la souffrance psychologique étant le résultat d’interprétations de situations par elle-même non critiques ;
— que pour des faits antérieurs, « il nous semble difficile de penser qu’ils peuvent constituer des éléments crédibles de mise en danger de madame [R] à ce jour. En effet le mécanisme de génération de la souffrance doit être le même que celui décrit plus avant ». ;
— la préconisation de modification organisationnelle pour un management de proximité.
Il ne ressort pas de ces travaux partiels, puisque basés sur un unique entretien sans confrontation à des données objectivées, qu’il existe des facteurs extra professionnels pour expliquer une souffrance psychologique que la psychologue constate et ne remet pas en cause.
Au final l’association défaille à établir que la pathologie présentée n’est pas en lien direct et essentiel avec son exercice professionnel.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, le tribunal n’ayant pas statué à cet égard, sur le point central du litige opposant l’employeur et la caisse, il faut dire opposable à l’association [4] la décision de prise en charge de la pathologie de madame [R] [X].
L’association sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 12 avril 2024 du tribunal judiciaire, pôle social, de REIMS en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DIT opposable à l’association [4] la décision de la CPAM de la MARNE de prise en charge de la pathologie d’état dépressif de madame [R] [X] ;
CONDAMNE l’association [4] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE l’association [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par Céline PAPEGAY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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