Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 juin 2025, n° 22/07302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité d'assureur dela société EUROMAC, S.C.I. [ Localité 13 ] LA COURROUZE c/ S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 149
N° RG 22/07302
N°Portalis DBVL-V-B7G-TLMY
(Réf 1ère instance : 13/01211)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe,date indiquée à l’issue des débats : 06 Mars 2025 prorogée au 03 Avril 2025 puis au 07 Mai 2025 et prorogée au 05 Juin 2025
****
APPELANTE :
S.C.I. [Localité 13] LA COURROUZE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A. ACTE IARD
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – es qualité d’assureur dela société EUROMAC
[Adresse 2]
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 2]
assignée en appel provoqué
Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EUROMAC 2 (nom commercial : EUROSTYRENE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
assignée en appel provoqué
Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. APOLLONIA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence REGENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.P.I.C. OPH DE [Localité 13] METROPOLE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dont le nom commercial est ARCHIPEL HABITAT
pris en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité au
dit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
NGE BATIMENT SAS
Anciennement CARDINAL EDIFICE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MENUISERIES ELVA
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
intervenant volontairement aux lieu et place de COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant volontairement aux lieu et place de COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [H] entrepreneur individuel
[Adresse 14]
[Adresse 14]
DA et conclusions signifiées par l’appelante le 12.04.23 à domicile
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte notarié en date du 18 décembre 2008, la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze (ayant pour associés la société Nexity Logement, la société Georges V Gestion et la société Apollonia), assurée en qualité de constructeur non réalisateur (CNR) par la société anonyme Allianz Iard (la SA Allianz), a vendu en l’état de futur achèvement à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 13] Métropole (Archipel Habitat), le volume n°3 d’un ensemble immobilier en cours de construction, situé à [Adresse 8], composé, d’une part d’un immeuble collectif de 11 étages et 60 logements avec 49 places de parking et d’autre part, de 4 maisons de ville.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Apollonia Nexity, assurée par la SA Allianz, pour la maîtrise d''uvre,
— la société Cardinal, devenue NGE Bâtiment, assurée auprès de la SMABPT, pour le lot gros 'uvre,
— la société Soprema Entreprises, assurée par Axa Corporate Solutions devenue XL Insurance Company SE, pour le lot étanchéité,
— la société Menuiseries Elva, assurée par Covea Risk devenue MMA, pour le lot menuiseries,
— la société Veritas Construction, en qualité de bureau de contrôle.
La société Cardinal a contracté avec la société Euromac 2, assurée auprès de la société anonyme Acte Iard. Celle-ci a fabriqué et fourni à la société Cardinal des blocs de coffrage qui ne seront posés par la suite que sur le bâtiment B.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz.
La réception des différents lots assortie de réserves est intervenue le 15 février 2011.
Le 13 juillet 2012, l’OPH Archipel Habitat a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage relatif à des infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures, situation qui aurait entraîné des dégâts dans différents appartements du bâtiment 5.
La SA Allianz a mandaté le cabinet Eurisk qui a rendu un rapport le 11 septembre 2012 concluant à l’existence de plusieurs désordres.
Par courrier du 13 septembre 2012, la SA Allianz a dénié sa garantie, considérant que les désordres étaient apparus en cours de chantier.
Contestant cette position, l’OPH Archipel Habitat a, par acte des 12, 13 et 17 décembre 2012, assigné en référé-expertise la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et son assureur Allianz, le Bureau Veritas et son assureur SMABTP, la société Cardinal, la société Menuiseries Elva et son assureur Covea Risks, la société Soprema et son assureur Axa Corporate Solutions.
Il a été fait droit à cette demande suivant une ordonnance rendue le 31 janvier 2013 qui a désigné M. [K]. Ce dernier a été remplacé par M. [C] suivant une nouvelle décision en date du 6 février 2013.
Le 20 décembre 2012, l’OPH Archipel Habitat a dénoncé à la société Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de nouvelles infiltrations affectant l’ensemble des appartements situés au [Adresse 8].
Avant la première réunion d’expertise, la SCI [Localité 13] La Courrouze a, par acte du 14 février 2013, assigné les mêmes défendeurs devant le tribunal de grande instance de Rennes en sollicitant leur garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge, demandant avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant des exploits d’huissier des 15, 16, 22 et 23 octobre 2013, l’OPH Archipel Habitat a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la SCI [Localité 13] la Courrouze, la société Apollonia et son assureur Allianz, la société Cardinal, et son assureur la SMABTP, la société Menuiseries Elva et son assureur Covea Risks, la société Soprema et son assureur Axa Corporate Solutions, la société Euromac 2 et son assureur la SA Acte Iard, en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 27 février 2014, le juge de la mise en état a joint les deux dossiers.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2014.
Par actes des 21 septembre et 9 octobre 2017, la société Menuiseries Elva a appelé en garantie son sous-traitant, M. [Y] [H] et son assureur la MAAF Assurances. Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge de la mise en état a joint le dossier à l’instance principale.
Le jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes a :
— mis hors de cause Bureau Veritas Certification France,
— condamné in solidum la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et la société Allianz Iard à verser à l’OPH [Localité 13] Métropole les sommes de :
— 651 934,54 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du jugement, au titre des reprises du bâtiment A ;
— 19 558,04 euros montant de l’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 88 745,84 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment B ;
— 2 662 euros TTC, montant de l’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 345,97 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement,
— condamné la SA Allianz Iard à garantir la société Apollonia,
— débouté l’OPH [Localité 13] Métropole de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR et d’assureur décennal de la société Apollonia, la société Cardinal Edifice et la SMABTP, la société Soprema et XL Insurance Company, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Euromac, la MAAF Assurances,
— débouté la SCI [Localité 13] La Courrouze de sa demande en garantie dirigée contre la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice et la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company, M. [H] et la MAAF Assurances,
— débouté la société Apollonia et Allianz Iard de leur demande en garantie dirigée contre la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice et la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company,
— condamné in solidum la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et Allianz Iard à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’OPH [Localité 13] Métropole la somme de 35 000 euros,
— aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 3 000 euros,
— à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros,
— à la société Soprema et XL Insurance Company la somme de 3 000 euros,
— à la société Cardinal Edifice et la SMABTP la somme de 3 000 euros,
— condamné la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et Allianz Iard à se garantir réciproquement des condamnations prononcées contre elles à hauteur de :
— la SCI [Localité 13] La Courrouze à hauteur de 50%,
— la société Apollonia et Allianz Iard à hauteur de 50%,
— condamné la société Allianz Iard à garantir intégralement la société Apollonia,
— condamné la société Menuiseries Elva à verser à la MAAF assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze a relevé appel de cette décision par acte du 15 décembre 2022, enregistré le 16 décembre 2022 (RG 22-7302).
La société anonyme Allianz Iard a également interjeté appelé du jugement de première instance le 21 décembre 2022 (RG 22-7406).
La SMABTP et la société NGE Bâtiment ont assigné en appel provoqué :
— la SAS Euromac 2 le 11 juin 2023 ;
— la SA Acte Iard le 15 juin 2023 ;
— la SA MAAF le 20 juin 2023 ;
— M. [Y] [H] le 21 juin 2023.
L’OPH de [Localité 13] Métropole a assigné en appel provoqué :
— la SAS Euromac 2 le 14 juin 2023 ;
— la SA Acte Iard le 15 juin 2023.
L’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
— déclaré recevable l’appel de la SA Allianz en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Les deux appels ont été joints le 24 octobre 2023 sous le numéro RG 22-7302.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec la société Apollonia et la société Allianz Iard à
verser à l’OPH [Localité 13] Métropole les sommes de :
— 651 934,54 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment A, outre 19 558,04 euros montant de l’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 88 745,84 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment B, outre 2 662 euros TTC, montant de l’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 1 345,97 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement,
— l’a déboutée de ses demandes en garantie dirigées contre, la société Allianz Iard, la société Bureau Veritas Construction, la société NGE Bâtiment, la SMABTP, la société Menuiserie Elva, les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema, la société XL Insurance Company SE, M. [H] et la MAAF,
— l’a condamnée, avec la société Apollonia et la société Allianz Iard, à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’OPH [Localité 13] Métropole la somme de 35 000 euros ;
— aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros,
— à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros,
— à la société Soprema et XL Insurance Company SE la somme de 3 000 euros,
— à la société NGE Bâtiment et la SMABTP la somme de 3 000 euros,
— l’a condamnée à garantir la société Apollonia et Allianz Iard à hauteur de 50 %, Et en conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
— de dire et juger que les désordres dont il est sollicité réparation par la société Archipel Habitat sont de nature décennale ;
— de condamner in solidum les sociétés Apollonia, Allianz Iard, assureur CNR et RCD, Bureau Veritas Construction, Cardinal Edifice, Menuiseries Elva, Soprema, SMABTP,
MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ex Covea Risks), XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solutions Assurance, MAAF Assurances, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au bénéfice de la société Archipel Habitat,
— de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre,
A titre subsidiaire :
— de condamner in solidum les sociétés Apollonia et Allianz Iard, assureur CNR et RCD, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au bénéfice de la société Archipel Habitat,
En tout état de cause,
— de dire et juger que seule la réparation des désordres effectivement constatés par l’expert judiciaire dans son rapport est recevable,
— de limiter la somme allouée à la société Archipel Habitat au titre des mesures réparatoires des désordres constatés par l’expert judiciaire à hauteur d’une somme de 61 990,24 euros HT, et de débouter Archipel Habitat du surplus de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Apollonia et la société Allianz Iard à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à l’OPH [Localité 13] Métropole la somme de 35 000 euros,
— aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros,
— à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros,
— à la société Soprema et XL Insurance Company SE la somme de 3 000 euros,
— à la société NGE Bâtiment et la SMABTP la somme de 3 000 euros,
— de débouter la société Archipel Habitat de ses demandes additionnelles au titre de l’indexation et des intérêts ;
— de condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mikaël Bonte, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 28 novembre 2024, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société [Localité 13] La Courrouze et responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Apollonia, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
A titre principal :
— juger que les désordres sont de nature décennale,
— juger que les désordres sont postérieurs à la réception et qu’ils ne se sont manifestés dans toute leur ampleur que postérieurement à celle-ci,
— juger que la cause des désordres n’était pas connue au jour de la réception,
— juger en conséquence que les demandes formulées contre elle, prise en sa triple qualité, sont partiellement mal fondées,
En conséquence :
— s’agissant de l’étendue de ses polices :
— juger qu’elle ne sera tenue qu’au préfinancement des désordres de nature décennale au titre de la police dommages-ouvrage ;
— juger qu’elle ne saurait être tenue, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale CNR, que sous la double limite de la part de responsabilité de la SCI [Localité 13] La Courrouze et des plafonds de garantie et franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières, versées au débat, opposables à la société [Localité 13] La Courrouze, s’agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et au tiers, s’agissant des dommages immatériels relevant de la garantie facultative,
— juger qu’elle ne saurait être tenue, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale Protech du maître d''uvre d’exécution, que sous la double limite de la part de responsabilité de la société Apollonia et des plafonds de garantie et franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières, versées au débat, opposables à la société Apollonia s’agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et aux tiers s’agissant des dommages immatériels relevant de la garantie facultative,
— s’agissant des préjudices indemnisables :
— juger que le coût des travaux de réparation des désordres sera limité aux seuls travaux nécessaires tels que définis par la société Elva Menuiseries,
— débouter l’OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat de sa demande de prise en charge de la prime dommages-ouvrage,
— juger irrecevable la demande de l’OPH [Localité 13] Métropole tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 25 725,32 euros au titre des interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d’Archipel Habitat, dans l’attente de la solution judiciaire du litige et à défaut la débouter comme étant mal fondée,
— débouter par conséquent l’OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat de sa demande tendant à la voir condamné, es qualité d’assureur DO, au paiement des intérêts au double du taux légal à titre de sanction,
— juger l’OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat infondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— réduire dans de notables proportions la demande de l’OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat au titre de ses frais irrépétibles,
— s’agissant de la garantie des co-défendeurs :
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Cardinal, SMABTP, Menuiseries Elva, MMA Iard, MMA Iard Assurances, Soprema, XL Insurance Company, Bureau Veritas Construction à la garantir, prise en sa triple qualité, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— débouter les sociétés Cardinal, SMABTP, Menuiseries Elva, MMA Iard, MMA Iard Assurances, Soprema, XL Insurance Company, Bureau Veritas Certification France et Bureau Veritas Construction de leurs demandes en garantie formulées contre elle,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour dirait les désordres allégués par l’OPH de [Localité 13] Métropole purgés du fait d’une réception sans réserve :
— confirmer que les polices DO et CNR ne peuvent être mobilisées,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé mobilisable la garantie RC souscrite par le maître d''uvre Apollonia et juger, en application du contrat n°48275942, qu’aucune garantie ne saurait être mobilisée par ses soins au profit de son assurée Apollonia du fait de sa faute commise dans le cadre de la surveillance du chantier et de la régularisation d’une réception sans réserve,
En toute hypothèse :
— juger qu’elle ne saurait être tenue, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale CNR, que sous la double limite de la part de responsabilité de la SCI [Localité 13] La Courrouze et des plafonds de garantie et franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières, versées au débat, opposables à cette dernière, s’agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et aux tiers s’agissant des dommages immatériels relevant de la garantie facultative,
— juger qu’elle, ne saurait être tenue, és qualités d’assureur responsabilité civile décennale Protech du maître d''uvre d’exécution, que sous la double limite de la part de responsabilité de la société Apollonia et des plafonds de garantie et franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières, versées au débat, opposables à la société Apollonia s’agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et aux tiers s’agissant des dommages immatériels relevant de la garantie facultative,
— débouter l’OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat ou toutes autres parties de leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation à leur verser une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 24 août 2023, la société par actions simplifiées Soprema Entreprises et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour de :
A titre principal :
— constater l’effet de purge de la réception sans réserve,
— confirmer intégralement le jugement déféré en ce qu’il les a mises hors de cause et en conséquence :
— débouter la SCI [Localité 13] la Courrouze de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
— débouter la SAS Apollonia de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Soprema Entreprises et de son assureur, la société AXA Corporate Solutions,
— débouter la SA Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Soprema Entreprises et de son assureur Axa Corporate Solutions,
A titre subsidiaire :
— constater l’absence d’imputabilité des désordres,
— confirmer intégralement le jugement déféré en ce qu’il les a mises hors de cause et en conséquence :
— débouter la SCI [Localité 13] la Courrouze de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
— débouter la SAS Apollonia de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Soprema Entreprises et de son assureur, la société AXA Corporate Solutions,
— débouter la SA Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Soprema Entreprises et de son assureur Axa Corporate Solutions,
A titre très subsidiaire :
— constater l’absence de faute qui lui est imputable,
— confirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il les a mises hors de cause et en conséquence :
— débouter la SCI [Localité 13] la Courrouze de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
— débouter la SAS Apollonia de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de
la société Soprema Entreprises et de son assureur, la société AXA Corporate Solutions,
— débouter la SA Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Soprema Entreprises et de son assureur Axa Corporate Solutions,
— condamner la société Elva, la société Cardinal, la société Apollonia, la SCI la Courrouze et leurs assureurs respectifs, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle, la SMABTP et la SA Allianz, ainsi que le Bureau Veritas à les relever indemnes de toute condamnation,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 0,15 %, conformément au rapport de l’expert judiciaire,
— condamner la société Elva, la société Cardinal, la Société Apollonia, la SCI La Courrouze, et leurs assureurs respectifs, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle, la SMABTP et la société Allianz, ainsi que le Bureau Veritas à les relever de toute condamnation, à hauteur de 99,85 %,
— débouter la SCI [Localité 13] La Courrouze et la société Apollonia de toute demande en garantie excédant ce partage,
— réduire les demandes présentées par l’OPH [Localité 13] Métropole à de bien plus justes proportions au regard du principe de réparation intégrale,
— débouter l’OPH [Localité 13] Métropole de sa demande de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses :
— débouter la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la SA Allianz de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la Société Apollonia et la SCI La Courrouze au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon leurs dernières écritures en date du 9 novembre 2023, la société par actions simplifiée Euromac 2 et son assureur, la société Acte Iard demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la SMABTP et la société NGE Bâtiment, anciennement Cardinal Edifice, l’OPH, le Bureau Veritas Construction et la MAAF Assurances, Allianz Iard, XL Insurance Company SE, la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la société Menuiserie Elvia, MMA Iard, Soprema Entreprises, de toutes les demandes fins et conclusions dirigées contre elles,
— condamner la SMABTP et la société NGE Bâtiment, anciennement Cardinal Edifice, l’OPH, le Bureau Veritas Construction et la MAAF Assurances, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement :
— condamner la SMABTP et la société NGE Bâtiment, anciennement Cardinal Edifice, l’OPH, le Bureau Veritas Construction et la MAAF Assurances, Allianz Iard, XL Insurance Company SE, la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la société Menuiserie Elvia, MMA Iard, Soprema Entreprises à les garantir de toutes condamnations pouvant être mises éventuellement à leur charge,
— débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 décembre 2023, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer sa mise hors de cause,
— rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie dirigé à son encontre
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable la demande de l’OPH [Localité 13] Métropole de se voir accorder la somme de 25 725,322 euros au titre des 'interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d’Archipel Habitat dans l’attente de la solution judiciaire du litige',
— rejeter toute demande de l’OPH [Localité 13] Métropole sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie dirigé à son encontre,
— condamner in solidum Soprema et son assureur XL Insurance Company SE venant aux Elva et son assureur les MMA, M. [H] et son assureur la MAAF, Apollonia et son assureur Allianz, la société NGE Bâtiment et son assureur la SMABTP, Euromac 2 et son assureur Acte Iard, la société [Localité 13] La Courrouze et son assureur Allianz, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— juger que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l’opération de construction, les sommes devant être réglées par ses soins ne pourront excéder sa part de responsabilité,
— rejeter toute solidarité à son encontre,
— ordonner l’application de la clause limitative de responsabilité et limiter sa part d’imputabilité et toute condamnation à la somme de 43 748 euros,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze et tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens dont distraction au profit de maître Sylvie Pelois dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, la société NGE Bâtiment, anciennement Cardinal Edifice, et la SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a débouté l’OPH, la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la société Allianz et tous autres de leurs demandes présentées à leur encontre,
— a condamné in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et la société Allianz à leur verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que leur part de responsabilité, ne saurait excéder 0,15 %,
— limiter les prétentions indemnitaires de l’OPH aux plus justes proportions,
— condamner in solidum la société Elva et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et son assureur XL Insurance, la société Apollonia et son assureur Allianz, la société [Localité 13] La Courrouze et son assureur Allianz, la société Bureau Veritas Construction, M. [H] et son assureur la MAAF, la société Euromac 2 et son assureur Acte Iard à les relever indemne et les garantir de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
— débouter la société Allianz Iard, la société [Localité 13] La Courrouze, la société Bureau Veritas Construction, la compagnie MAAF, la société Apollonia, l’OPH, la Soprema Entreprises, la société Axa Corporate Solutions et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum la société Allianz Iard, la société [Localité 13] La Courrouze, et toutes autres parties succombantes, à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, outre la condamnation des mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 19 décembre 2023, la société par actions simplifiées Apollonia demande à la cour :
— de la déclarer fondée et recevable en son appel incident,
— de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice et la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company,
Statuant à nouveau, dans l’hypothèse où une part d’imputabilité serait retenue à son encontre,
— de ramener le montant du coût des travaux de réparation des désordres aux seuls travaux nécessaires tels que définis par la société Elva Menuiseries, soit :
— 27 690 euros HT concernant le bâtiment 5A,
— 6 000,24 euros HT concernant le bâtiment 5B,
— de débouter la société Archipel Habitat de sa demande de paiement de la somme de 25 725,32 euros au titre des interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d’Archipel Habitat dans l’attente de la solution judiciaire du litige, comme étant irrecevable et mal fondée,
— de condamner la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— de condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice désormais NGE Bâtiment, la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company, M. [H] et la MAAF Assurances à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge au bénéfice de l’OPH [Localité 13] Métropole et/ou de la société [Localité 13] La Courrouze,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec la société [Localité 13] La Courrouze et Allianz Iard à verser à l’OPH [Localité 13] Métropole :
— la somme de 651 934,54 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment A, outre 19 558,04 euros montant de l’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 88 745,84 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment B outre 2 662 euros TTC, montant de l’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 1 345,97 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
— la somme de 1 .000 euros à titre de dommages et intérêts,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
— l’a condamnée avec Allianz Iard à garantir la société [Localité 13] La Courrouze à hauteur de 50%,
Statuant à nouveau :
— de débouter l’OPH [Localité 13] Métropole et la société [Localité 13] La Courrouze de toutes demandes à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— de débouter la société [Localité 13] La Courrouze de son appel à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Allianz Iard à la garantir intégralement au titre de sa responsabilité contractuelle sans pouvoir opposer ni exclusion de garantie, ni franchise contractuelle,
— de débouter la société Allianz Iard de son appel à ce titre,
En tout état de cause :
— de dire n’y avoir lieu à actualisation des indemnités allouées en première instance en fonction de l’indice BT01 au jour de l’arrêt, le jugement ayant été exécuté,
— de débouter la société Cardinal Edifice désormais NGE Bâtiment SAS et son assureur la SMABTP, la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company SE, la MAAF ès qualités d’assureur de M. [H], Bureau Veritas Construction, la société Euromac 2 et la société Acte Iard de leurs demandes de condamnation à garantie formées à titre subsidiaire à son encontre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société [Localité 13] La Courrouze et Allianz Iard à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’OPH [Localité 13] Métropole la somme de 35 000 euros,
— à la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 3 000 euros,
— à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros,
— à Soprema et XL Insurance Company la somme de 3 000 euros,
— à Cardinal Edifice et la SMABTP la somme de 3 000 euros,
et statuant à nouveau,
— de condamner in solidum la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice désormais NGE Bâtiment et la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company, M. [H] et la MAAF Assurances ou tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel incluant les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire, dont recouvrement au bénéfice de maître Bourges, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures en date du 8 octobre 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce :
— que la SCI [Localité 13] La Courrouze et l’OPH ont été déboutés de leurs recours dirigés à son encontre,
— qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre,
— que la société Menuiserie Elva a été condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— par conséquent, débouter la SCI, la SMABTP, la société NGE et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— lui juger inopposable le rapport de M. [C],
— débouter la SCI [Localité 13] La Courrouze et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en l’absence de démonstration de l’imputabilité des désordres à son assuré M. [H],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevable la demande de l’OPH [Localité 13] Métropole de se voir accorder la somme de 25 725,322 euros au titre des 'interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d’archipel Habitat dans l’attente de la solution judiciaire du litige',
— condamner in solidum la société Menuiserie Elva et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Apollonia, la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur RCD CNR, la société [Localité 13] La Courrouze et la Société Nexity Apollonia, de la société Cardinal et de son assureur la SMABTP, de la société Soprema et XL Insurance Company SE, venant aux droits D’axa Corporate Solutions, la société Euromac 2 et son assureur Acte Iard et la société Bureau Veritas Construction de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce dans la limite de la quote-part de son assuré qui ne saurait être supérieure à 10%,
— juger opposables à M. [H] et aux tiers le plafond de garantie et la franchise contractuellement prévus au contrat souscrit auprès d’elle,
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En toutes hypothèses, condamner in solidum la SCI [Localité 13] La Courrouze, la SMABTP, la société NGE ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2024, l’OPH de [Localité 13] Métropole-Office Public de l’Habitat demande à la cour de :
— à titre principal :
— réformer le jugement,
— immeuble 5A :
— condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (son assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile), la société Apollonia, la société Allianz (son assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile, la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment, la SMABTP (son assureur), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ses assureurs), la société Soprema, la société XL Insurance Company (son assureur) et la société Bureau Veritas Construction, à lui payer une indemnité de 651 934,54 euros TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle de l’arrêt à intervenir,
— condamner Allianz au paiement des intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de la délivrance de l’assignation en référé expertise,
— condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la Société [Localité 13] La Courrouze), la société Apollonia, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la Société Apollonia), la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment, la SMABTP (assureur de la Société Cardinal Edifice), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Menuiseries Elva), la société Soprema, la société XL Insurance Company (assureur de la société Soprema) et la société Bureau Veritas Construction, à lui payer une indemnité de 19 558,04 euros TTC, au titre de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle de l’arrêt à intervenir,
— immeuble 5B :
— condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société [Localité 13] La Courrouze), la société Apollonia, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la Société Apollonia), la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment anciennement dénommée Cardinal Edifice, la SMABTP (assureur de la société Cardinal Edifice), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la Société Menuiseries Elva), la société Soprema, la société XL Insurance Company (assureur de la société Soprema), la société Bureau Veritas Construction, la société Euromac 2 et la société Acte Iard (assureur de la Société Euromac 2), à lui payer une indemnité de 88 745,84 euros TTC, outre indexation sur la variation d’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Allianz (assureur dommages-ouvrage) au paiement des intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de la délivrance de l’assignation en référé expertise,
— condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société [Localité 13] La Courrouze), la société Apollonia, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société Apollonia), la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment anciennement dénommée Cardinal Edifice, la SMABTP (assureur de la société Cardinal Edifice), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Menuiseries Elva), la société Soprema, la société XL Insurance Company (assureur de la société Soprema), la société Bureau Veritas Construction, la Société Euromac 2 et la société Acte Iard (assureur de la société Euromac 2), à lui payer à une indemnité de 2 262 euros TTC, au titre de la cotisation d’assurances dommages-ouvrage, outre indexation sur la variation d’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle de l’arrêt à intervenir,
— immeubles 5A et 5B :
— condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la Société [Localité 13] La Courrouze), la société Apollonia, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société Apollonia), la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment anciennement dénommée Cardinal Edifice, la SMABTP (assureur de la société Cardinal Edifice), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Menuiseries Elva), la société Soprema, la société XL Insurance Company (assureur de la société Soprema), la société Bureau Veritas Construction, la société Euromac 2 et la société Acte Iard (assureur de la Société Euromac 2), au paiement :
— de la somme de 25 725,32 euros TTC, au titre des interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d’Archipel Habitat sur les menuiseries dans l’attente de la solution du litige,
— de la somme de 10 000 euros, au titre du trouble de jouissance et du temps de gestion consacré à la gestion du litige et au chantier de réparation,
— de la somme de 35 000 euros TTC, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de première instance, en ce compris les états de frais de référé, de fond et les frais d’expertise judiciaire,
— d’un intérêt au taux légal sur l’ensemble des indemnités allouées à quelque titre que ce soit à compter de l’assignation en référé expertise ou, si mieux n’aime la cour, à compter de l’assignation au fond,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia sur un fondement de responsabilité contractuelle et la société Allianz assureur de la société Apollonia au titre d’une garantie responsabilité civile à indemniser ses préjudices,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Bureau Veritas Construction sur un fondement de responsabilité contractuelle et Allianz au titre des garanties d’assurance facultatives souscrites auprès de cette compagnie par la société [Localité 13] La Courrouze,
— condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la société Allianz (assureur de la Société [Localité 13] La Courrouze et d’Apollonia) et la Société Bureau Veritas Construction à lui payer :
— une indemnité de 651 934,54 euros TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du jugement au titre des reprises du bâtiment A, outre 19 558,04 euros TTC au titre du montant de l’assurance dommages-ouvrage avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— une indemnité de 88 745,84 euros TTC, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du jugement au titre des reprises du bâtiment B, outre 2 262,00 euros TTC au titre du montant de l’assurance dommages-ouvrage avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— une indemnité de 25 725,32 euros TTC au titre des interventions conservatoires réalisées aux frais avancés qu’elle a avancé sur les menuiseries dans l’attente de la solution du litige,
— la somme de 1 345,97 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
— la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— une somme de 35 000,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de première instance,
Y additant,
— juger que toutes les indemnités allouées seront indexées sur la variation de l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise judiciaire à celle de l’arrêt à intervenir et seront en outre assorties d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise ou subsidiairement de l’assignation au fond,
— et, en conséquence, condamner les parties succombantes au titre de l’indexation et des intérêts dans les conditions ci-avant mentionnées,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter les parties adverses de leurs demandes contraires et de leurs appels incidents, – condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 10 000 euros (TVA 20%) par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
Selon leurs dernières écritures en date du 26 novembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de dire bien jugé mal appelé et de :
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à tout le moins les concernant,
— à titre subsidiaire, condamner dans l’hypothèse d’une infirmation par voie d’appel incident, la société [H] et son assureur la société MAAF à les garantir la société de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts que frais,
— débouter la société [Localité 13] La Courrouze de son appel et par suite de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouter la société Allianz de son appel ayant fait l’objet d’une jonction avec et par suite de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Y additant,
— condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz et toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Suivant ses dernières écritures du 28 novembre 2024, la société Menuiseries Elva demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, à tout le moins en ce qui la concerne,
— débouter l’appelante et toutes les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle comme étant tant irrecevables que mal fondées,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— limiter le montant de l’indemnisation :
— à la somme de 27 690 euros HT concernant le bâtiment 5A,
— à la somme de 6 000,24 euros concernant le bâtiment 5B,
— limiter la part de responsabilité mise à sa charge à 20% et limiter les condamnations prononcées dans cette même proportion,
En tout état de cause, condamner les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la compagnie Covea Risk, à la garantir de toutes les condamnations tant en principal, frais, intérêts et accessoires, prononcées à son encontre,
— condamner l’entreprise [H] et son assureur la compagnie MAAF à la garantir de toutes les condamnations tant en principal, frais, intérêts et accessoires, prononcées à son encontre,
— débouter toutes les autres parties à l’instance de toutes leurs demandes plus amples et
contraires,
— condamner solidairement l’appelante et toutes les parties succombantes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions des parties lui ont été signifiées respectivement par :
— la SCI [Localité 13] La Courrouze le 12 avril 2023 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SAS Bureau Veritas Construction le 12 juin 2023 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SMABTP et la SAS NGE Bâtiment le 23 juin 2023 (à personne) ;
— la SA Menuiseries Elva le 26 juin 2023 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SAS Soprema Entreprises et la société Insurance Company SE le 27 juin 2023 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la SAS Apollonia le 8 janvier 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— la société MAAF Assurances le 10 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— l’OPH de [Localité 13] Métropole-Office Public de l’Habitat le 25 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).
MOTIVATION
Sur la caractérisation des désordres
En ce qui concerne le bâtiment 5A
Ce bâtiment présente les caractéristiques suivantes : Construction des Murs en béton armé, réalisation de l’isolation par l’extérieur et pose en tunnel, donc sans pré-cadres, des menuiseries extérieures avec volets roulants.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire (p44 et s), le tribunal a relevé, sans être contesté sur ce point par l’une ou l’autre des parties, l’existence d’infiltrations d’eau au sein de certaines pièces de 41 appartements se traduisant par la présence d’humidité dans les angles inférieurs des menuiseries extérieures ayant provoqué des décollements des papiers peints (p53).
Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté, outre les éléments relevés ci-dessus :
— la mise en oeuvre de la menuiserie réalisée selon la méthode 'en tunnel’ ;
— l’absence de traitement d’étanchéité à l’eau entre le rail du volet roulant et le dormant de la menuiserie ;
— L’absence d’étanchéité en extrémité du profil alvéolaire formant traverse bosse du dormant ;
— la présence d’appuis de baie qui reposent sur l’étanchéité.
Il a conclu que les désordres provenaient essentiellement de la jonction menuiseries extérieures-gros oeuvre.
En ce qui concerne le bâtiment 5B (4 maisons de ville)
Le tribunal a relevé que des désordres et leurs causes étaient identiques à ceux constatés dans les appartements du bâtiment A affectent les 4 maisons du bâtiment 5B (rapport p89, 92).
La construction a fait appel au procédé Euromac consistant en des blocs d’isolation à l’intérieur desquels le béton est coulé.
Constatations communes
Les menuiseries extérieures des deux bâtiments présentent des caractéristiques identiques (p121).
M. [C] a procédé au démontage de la menuiserie extérieure du séjour de l’appartement n°056 (p67 et s.).
Il a constaté, sans être contredit par l’une ou l’autre des parties par la production d’éléments de nature technique :
— l’absence d’adhésion au béton du joint silicone mis en 'uvre en tableau,
— la présence d’un taux d’humidité de 46% à l’angle gauche en bas de la menuiserie,
— une absence de matérialisation claire contre le joint d’étanchéité à l’air et le joint silicone d’étanchéité à l’eau,
— une absence de continuité de la bande de redressement au droit des pattes de scellement,
— une absence de continuité du joint d’étanchéité à l’eau dans les angles inférieurs,
— une absence de reconstitution d’étanchéité au droit du seuil de la porte fenêtre,
— la présence d’eau sous l’appui de la fenêtre qui provient des percements inadaptés des lumières du drainage 'qui ont été percées dans des chambres de la traverse basse non destinée à cet effet', de sorte que l’eau se diffuse par les vis de la fixation du nez de l’appui de fenêtre posé après le joint.
Il a ajouté que les joints d’étanchéité à l’eau en silicone ont des dimensions de 4cm² ne répondaient pas aux recommandations professionnelles éditées par le SNJF concernant l’utilisation des mastics pour assurer leur étanchéité.
Pour ce qui concerne le lot gros 'uvre, M. [C] a relevé que le seuil de la porte fenêtre a été coulé après coup sur l’étanchéité.
En synthèse, l’expert judiciaire a précisé, sans être contredit par les parties sur ces points, que les désordres trouvent leur origine dans la pose de menuiseries et de coffres de volets roulants non conforme aux avis techniques, dans la mise en 'uvre de joints d’étanchéité non conforme au DTU 36.5 en cas de pose en tunnel, dans la réalisation des relevés d’étanchéité également non conforme au DTU 43.1, dans la réalisation de compléments béton au-dessus de l’étanchéité, sur lesquels repose la menuiserie extérieure, sans que ces compléments ne soient étanchés, mais également dans l’absence de prise en compte des observations du bureau de contrôle par les sociétés Soprema, Elva, Cardinal et Apollonia et enfin dans le défaut de transmission par la société Elva des différents documents demandés par la SAS Bureau Veritas Construction permettant d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries.
En conclusion, M. [C] s’interroge sur la pérennité des menuiseries extérieures et des coffres de volets roulants de l’ensemble des logements qui ont été posés selon la même méthodologie (p106,119). Il estime qu’une pose des menuiseries à l’aide de pré-cadres aurait pu permettre d’éviter les dommages subis par de nombreux appartements (p82) et ce d’autant plus que l’avis technique du procédé Euromac 2 mis en oeuvre le prévoit expressément (p122).
Sur la nature des désordres
Aucune des parties ne remet en cause la matérialité des désordres relevés par l’expert judiciaire ni ne conteste que les infiltrations dont sont victimes les appartements de l’immeuble 5A et les maisons de l’immeuble 5B trouvent leur cause dans l’absence d’étanchéité des menuiseries extérieures et de sa liaison avec le gros oeuvre et rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Demeure la question de la connaissance par la SCI [Localité 13] La Courrouze, antérieurement à la date de la réception des lots 'menuiseries extérieures', 'étanchéité’ et 'gros oeuvre', de l’existence d’entrées d’eau dans certains appartements ou d’un risque y afférent et de l’absence de toute mention de réserves s’y rapportant dans le procès-verbal du 15 février 2011.
Sur le caractère apparent des désordres
Le tribunal a considéré que le caractère apparent ou caché des désordres doit s’apprécier, dans l’hypothèse d’une vente en l’état futur d’achèvement, en la personne du vendeur au jour de l’achèvement des travaux. Il a estimé que la SCI [Localité 13] La Courrouze étaient pleinement informée des malfaçons pouvant entraîner des infiltrations à la date de la réception qui est intervenue le 15 février 2011. Il a ainsi relevé que l’absence de toute réserve de sa part portant sur les lots gros oeuvre (société Cardinal), étanchéité (société Soprema) et menuiseries extérieures (société Menuiseries Elva) s’opposait à la mise en jeu de la responsabilité décennale du fait de l’effet de purge de la réception sans réserve de désordres apparents ou connus par le maître d’ouvrage.
La SCI [Localité 13] La Courrouze soutient ne pas avoir été alertée au jour de la réception de l’absence de levée des observations et réserves émises antérieurement par le bureau Veritas. Elle conteste dès lors l’effet de purge retenu par les premiers juges, reprochant aux locateurs d’ouvrage de ne pas l’avoir informée de l’absence de réalisation de travaux remédiant aux désordres. Elle prétend en outre que les désordres n’étaient pas apparents au jour de la réception car les comptes-rendus effectués par SAS Bureau Veritas Construction ne pouvaient réellement l’alerter sur leur existence. Se définissant comme maître d’ouvrage non professionnel, elle estime à défaut ne pas avoir été en capacité d’émettre des réserves car aucun élément ne laissait présager l’ampleur des désordres, ajoutant que leur importance a été exclusivement mise en évidence par l’expert judiciaire.
La SA Allianz Iard, en ses multiples qualité d’assureur, relève qu’aucun commentaire du bureau Veritas ne se rapporte aux menuiseries extérieures des bâtiments 5A et 5B de sorte que le désordre ne peut être qualifié d’apparent à la réception. Elle ajoute que les avis du bureau de contrôle sont nécessairement suivis d’effets par les intervenants à l’acte de construire. A titre subsidiaire, elle se prévaut du fait que l’origine des infiltrations n’était pas connue à la date du 15 février 2011 pour de nouveau contester l’effet de purge de la réception tel que retenu par le tribunal.
La SAS Apollonia conteste également le caractère apparent des désordres à la réception en relevant une contradiction de motifs opérée par les premiers juges qui ont précisé dans leur décision qu’aucun désordre n’était apparent à la livraison. Elle relève en outre que l’assignation d’heure à heure délivrée en 2010 par la société Archipel Habitat ne porte pas sur d’éventuels problèmes d’étanchéité, de même que le rapport dressé par la suite par M. [G]. Elle fait valoir que la plupart des avis de SAS Bureau Veritas Construction portaient sur des bâtiments étrangers à ceux du présent litige.
L’OPH de [Localité 13] Métropole soutient que le bureau de contrôle a commis une erreur en ne remettant pas en cause le principe même du mode constructif en tunnel des menuiseries et que les locateurs d’ouvrage concernés se sont également montrés défaillants en ne remplissant par leur obligation de résultat à la suite de la réception des avis du bureau de contrôle. Il relève que la SAS Bureau Veritas Construction doit justifier de l’envoi de ses avis aux maîtres d’ouvrage et d’oeuvre et que son avis final a été émis postérieurement à la date de la réception de l’ouvrage de sorte que le caractère apparent du désordre à la date du 15 février 2011 n’est pas établi. Il réclame en conséquence l’application des règles relatives à la responsabilité décennale.
En réponse, La SAS Soprema Entreprises et la société XL Insurance Company SE réclament la confirmation de la décision déférée qui a retenu que les désordres étaient apparents à la réception pour le maître d’ouvrage de sorte que les règles relatives à la garantie décennale doivent être écartées.
La SAS NGE Bâtiment (ex Cardinal Edifice) et la SMABTP SAM retiennent que les maîtres d’ouvrage et d’oeuvre n’ont sollicité aucune intervention des intervenants à l’acte de construire à la suite des observations du bureau de contrôle formulées avant les opérations de réception. Elles contestent toute réalisation par les locateurs d’ouvrage concernés de travaux de reprise suite aux préconisations susvisées. Elles considèrent enfin que l’effet de purge lié à la réception sans réserve des désordres apparents a été justement retenu par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions, la SA Menuiseries Elva entend rappeler que la SCI [Localité 13] La Courrouze est une société professionnelle de la construction au regard de la liste de ses associés et qu’elle connaissait les désordres qu’elle allègue à la date de la réception. Elle prétend de plus ne pas avoir entrepris les travaux préconisés par le contrôleur technique de sorte qu’aucun désordre ne peut lui être imputé.
La société MAAF Assurances adopte les motifs retenus par les premiers juges et réclame la confirmation de la solution retenue par le tribunal. Elle soulève à titre subsidiaire l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire et soutient que les désordres allégués ne sont pas imputables à M. [Y] [H], indiquant que la prestation de son assuré devait s’analyser comme étant du 'tâcheronnage’ et non de la sous-traitance.
Pour leur part, la SAS Euromac 2 et la SA Acte Iard font valoir que M. [C] n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la société ayant fabriqué les blocs de coffrage, ajoutant que ceux-ci ne sauraient être qualifiés d’EPERS. Elles affirment en outre que les recours en garantie présentés à son encontre ne reposent sur aucun fondement juridique. Elles concluent enfin à la confirmation du jugement entrepris.
Les deux sociétés MMA estiment que la SCI ne justifie pas avoir fait entreprendre les travaux nécessaires suite aux préconisations du contrôleur technique dont elle avait pourtant connaissance de sorte que la réception sans réserve purge les désordres apparents.
Enfin, la SAS Bureau Veritas Construction soutient avoir parfaitement accompli sa mission en informant le maître d’ouvrage antérieurement aux opérations de réception des risques d’infiltrations de sorte que les désordres dénoncés étaient bien apparents à la date du 15 février 2011.
Les éléments suivants doivent être retenus :
Aux termes de l’article 1792 du code civil ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l’article 1792 du code civil a pour objet d’alléger la charge de la preuve pour le maître d’ouvrage en le dispensant d’établir l’existence d’une faute du constructeur à l’origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
L’OPH de [Localité 13] Métropole bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage, donc de la SCI [Localité 13] La Courrouze, et à la date de la réception. Il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur d’un immeuble à construire.
Si la SCI [Localité 13] La Courrouze peut-être qualifiée de professionnelle de l’immobilier, au regard de sa composition, elle n’est pas un professionnel de la construction bien que ses parts sociales soient détenues par des entités spécialistes dans ce domaine.
L’absence d’étanchéité des deux immeubles 5A et 5B et les infiltrations des eaux de pluie qui ont successivement résulté rendent incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination.
Comme l’a justement retenu le tribunal, l’apparence du désordre à la réception suppose que le maître d’ouvrage ait été informé, avant réception et notamment par le maître d''uvre, des réserves émises par le contrôleur technique et des conséquences de celles-ci.
Il incombe au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166). Il appartient ainsi à ceux-ci d’établir que les désordres étaient cachés à cette même date, ou à tout le moins, dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
Des infiltrations avaient déjà été constatées en cours de chantier au niveau des bâtiments 1 à 4 qui sont édifiés selon le même procédé constructif que celui portant le numéro 5A. Comme l’observe le cabinet Eurisk qui a réalisé deux expertises amiables à la demande de l’assureur dommages-ouvrage, un lien peut être établi entre les sinistres de l’immeuble 5A et celui ayant précédemment concerné le numéro 1 (rapport du 11 septembre 2012 p 3).
Dans sa correspondance en réponse adressée en septembre 2012 à l’OPH de [Localité 13] Métropole, la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a indiqué que l’expert qu’elle a missionné avait constaté la dégradation des embellissements dans les angles des menuiseries des logements portant les numéros 5043, 5095, 5102 et 5104, ajoutant que les désordres sont apparus en cours de chantier et sont donc antérieurs à la réception.
Il s’avère en effet que, dès le 10 mars 2009, la SAS Bureau Veritas Construction avait attiré l’attention du maître d’oeuvre et des sociétés Cardinal Edifice (actuelle NGE Bâtiment), Soprema et Elva en page 2 de son compte rendu numéro 12 relatif au bâtiment 5 :
— sur le fait que la pose de type tunnel des châssis requiert une grande rigueur notamment en ce qui concerne la continuité des joints de calfeutrement, précisant qu’une pose avec pré-cadres aurait été plus aisée. Elle a ajouté que le traitement des points singuliers, notamment la continuité du calfeutrement sous appui avec retour en tableau, doit faire l’objet d’une attention particulière compte tenu du risque de pathologies inhérentes au type de pose ;
— sur la nécessité d’adapter l’épaisseur avec les épaisseurs minimales nécessaires pour les joints de calfeutrement pour ce qui concerne les bandes de redressement en tableau ;
— sur la nécessité de prévoir un délardement suffisamment important de l’isolant Euromac côté tableau extérieur afin d’assurer une mise en oeuvre correcte et continue du joint mastic sur fond de joint à gorge ;
— sur son avis réservé qui concerne le gros oeuvre dans la mesure où le traitement au niveau des appuis de baie de l’isolant Euromac, du bloc baie avec recouvrement partiel, de la continuité de l’étanchéité préalable et du futur enduit de façade, afin de garantir l’étanchéité, restait à définir (risques d’infiltrations aux angles inférieurs en l’absence de fermeture d’extrémité des profils de bloc baie à la jonction pour permettre la continuité des calfeutrements) ;
— sur son avis 'suspendu’ en raison de la nécessité de préciser, suivant le cahier des charges Euromac, le traitement des vides extérieurs, notamment en tableau, avant la pose en cours + futur enduit.
En réponse au bureau de contrôle, la SAS Soprema a précisé dans son courrier du 12 mars 2010 que la société titulaire du lot gros oeuvre n’avait pas respecté les hauteurs indiquées sur ses plans et sur ses détails ni n’avait entrepris aucune modification par la suite.
L’absence de continuité des joints de calfeutrement et ses possibles conséquences sur l’étanchéité de l’ouvrage étaient encore évoquées dans les avis n°13 du 3 avril 2009 (p2), n°15 du 22 juin 2009 (p2) et n°18 du 17 novembre 2009 (p2).
Le compte rendu n°19 du 8 mars 2010 soulignait pour sa part en page 3 :
— l’absence de traitement étanche des joints de dilatation entre les acrotères ;
— l’absence d’éclissages systématique au niveau des couvertines d’acrotère avec absence de traitement étanche au niveau des relevés du mur en butée ;
— l’absence de prise en compte de ses observations en ce qui concerne la continuité des calfeutrements des menuiseries PVC.
En conclusion, il est indiqué que 'en l’état actuel, compte tenu des éléments indiqués ci-dessus et en l’absence des documents et justificatifs rappelés ci-dessus, nous ne pouvons que formuler un avis défavorable en ce qui concerne l’étanchéité des bâtiments traités en Euromac. Des procédures d’investigation sont à mettre en place afin de déterminer l’origine des traces d’humidité et des infiltrations d’eau constatées…', ces observations concernant notamment le bâtiment 5B.
Ces documents ont tous été transmis aux différents locateurs d’ouvrage et au maître d’oeuvre comme l’indique chaque en-tête de ceux-ci, étant rappelé que la société Apollonia est l’un des associés de la SCI [Localité 13] La Courrouze et que les porteurs de parts du maître d’ouvrage sont toutes des sociétés spécialisées dans la construction immobilière.
Il incombe au maître d''uvre, et non à la SAS Bureau Veritas Construction, de s’assurer que les avis que cette dernière avait formulés ont été respectés par les entreprises et, en cas de non respect, d’en aviser le maître d’ouvrage avec lequel des liens étroits l’unissait.
Ces éléments sont cependant insuffisants pour démontrer que le maître d’ouvrage avait connaissance par son associé et maître d’oeuvre de l’ampleur et des conséquences des désordres affectant les immeubles 5A et 5B.
En effet, suivant son courrier du 30 novembre 2010 adressé à la SAS Apollonia, le bureau de contrôle a écrit au sujet du lot étanchéité : 'résultat des essais d’étanchéité des terrasses ayant subi des contraintes, éventuellement préjudiciables en cours de chantier, liées à la réalisation des ravalements de façades'. Pour ce qui concerne le lot menuiseries extérieures, il indique : 'attestations de reprises des observations formulées au niveau des comptes rendus n°11 à 19, relatives notamment à la réalisation des joints de calfeutrement sur fond de joint avec assurance de continuité d’exécution au niveau des murs en Euromac sur supports préalablement redressés, et confirmation fermeture des extrémités des profils de bloc baie PVC pour la réalisation de la continuité des calfeutrements'. Il ajoute cependant sous la rubrique 'observations à notre connaissance non suivies d’effets’ la mention suivante : 'hauteurs des relevés d’étanchéité au niveau des nombreuses terrasses, non conformes au DTU 43.1 (notamment au niveau des terrasses accessibles avec protections dalles sur plots)'.
A cette date, aucune préconisation non suivie d’effets ne concerne les menuiseries extérieures et leur liaison avec le gros oeuvre.
Or, comme cela a été indiqué ci-dessus, l’expert judiciaire a souligné les malfaçons, non-conformités des menuiseries extérieures postées en tunnel ainsi que de la liaison menuiseries-étanchéité-gros oeuvre.
La SCI [Localité 13] La Courrouze fait en outre valoir à bon droit que :
— seule une mesure d’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence que les travaux relatifs aux lots menuiseries extérieures, gros oeuvre et étanchéité réellement exécutés n’étaient conformes aux documents des ouvrages exécutés (DOE) ;
— le rapport final rédigé par la SAS Bureau Veritas Construction, dans lequel celle-ci lui rappelait les préconisations non suivies d’effets (p5), lui a été transmis postérieurement à la date de la réception de l’ouvrage de sorte son contenu ne peut être invoqué pour considérer qu’elle avait pleinement connaissance à cette date des désordres générant des infiltrations ;
— ce n’est que le 6 avril 2011, soit après la date de la réception, que la SAS Soprema Entreprises a alerté le maître d’oeuvre sur l’absence de correction par la société Cardinal de la hauteur des relevés d’étanchéité.
Il doit être enfin relevé que les nouvelles infiltrations ont été constatées dans divers appartements du bâtiment A plus de 15 mois après les opérations de réception, alors que des entrées d’eau avaient déjà été observées en cours de chantier dans le bâtiment 1 édifié selon le même mode constructif.
En conséquence, la preuve du caractère caché des désordres au jour de la réception est rapportée par la SCI [Localité 13] La Courrouze car, en possession du dernier document du 30 novembre 2010 émanant de la SAS Bureau Veritas Construction, elle ne pouvait avoir une connaissance suffisante des désordres relatifs à l’étanchéité dans toute leur ampleur et leurs conséquences, étant ajouté que seule l’expertise judiciaire a permis de révéler postérieurement à la réception les causes et origines des infiltrations. Dès lors, le jugement déféré ayant retenu que les malfaçons qui ont conduit aux infiltrations et les risques qui en découlaient étaient connus du maître d’ouvrage qui a choisi de les ignorer à la date du 15 février 2011 doit être infirmé.
Sur l’imputabilité des désordres
Au regard des observations figurant ci-dessus et de l’imputabilité des désordres, la responsabilité décennale de la SCI [Localité 13] La Courrouze, sous la garantie de son assureur CNR Allianz Iard, la société Apollonia, sous la garantie de son assureur décennal Allianz Iard, la société Menuiseries Elva, sous la garantie de ses deux assureurs MMA, est engagée.
Certaines parties contestent toute imputabilité des désordres.
En ce qui concerne la SAS Soprema Entreprises
La SAS Soprema Entreprises considère que, 'nonobstant les considérations de M. [C]', les désordres allégués ne lui sont pas imputables. Elle conclut, avec son assureur, au rejet de la mise en jeu de sa responsabilité décennale.
Cependant, titulaire du lot étanchéité, sa prestation est en lien avec les infiltrations subies par de nombreux appartements et logements des immeubles 5A et 5B dans la mesure où les désordres résultent tout à la fois de défauts d’exécution d’une part dans la pose des menuiseries extérieures et des coffres roulants mais également d’autre part des joints d’étanchéité qu’elle a appliqués.
Son intervention n’étant pas étrangère à la survenance des désordres, le critère d’imputabilité nécessaire pour retenir sa garantie décennale est donc rempli.
En ce qui concerne la société NGE Bâtiment
La société NGE Bâtiment conteste avoir réalisé les compléments de seuil qui n’auraient pas été étanchés. Elle estime que l’expert n’a constaté l’existence d’un désordre que sur un unique appartement situé au onzième étage de l’immeuble 5A. En conclusion, elle conteste, ainsi que son assureur SMABTP SAM, toute imputabilité des désordres et rejette ainsi toute mise en jeu de sa responsabilité décennale.
Cependant, au regard des documents contractuels, il est acquis que la SAS NGE Bâtiment a réalisé les profils de seuil dans les immeubles affectés de désordres généralisés. En sa qualité de titulaire du lot gros oeuvre, elle ne peut écarter tout lien entre sa prestation et les désordres relatifs à l’étanchéité de l’ouvrage comme l’a souligné M. [C] qui a relevé la non-conformité des ouvrages de seuil sur lesquels reposent les menuiseries.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SAS NGE Bâtiment est établie. La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre.
En ce qui concerne M. [Y] [H]
Il est acquis que M. [Y] [H] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Menuiseries Elva selon contrats conclus les 17 mars et 19 octobre 2009.
Le sous-traitant ne peut être tenu de la garantie décennale envers le maître de l’ouvrage ni envers les autres intervenants à l’acte de construire. Seule sa responsabilité contractuelle vis à vis de son donneur d’ordre ou quasi délictuelle vis à vis des autres parties est susceptible d’être recherchée.
En ce qui concerne la SAS Euromac 2
L’acquéreur en VEFA reproche à la SAS Euromac 2 une insuffisance d’analyse et de contrôle des caractéristiques techniques de son produit et de son adaptabilité pour garantir l’étanchéité à la jonction isolant / périphérie des menuiseries. Il estime dès lors que sa responsabilité décennale, sous la garantie de son assureur, est engagée.
En réponse, la société Acte Iard et son assurée estiment que les conditions prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas remplies. Elles demandent en conséquence la confirmation du jugement déféré les ayant mises hors de cause.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucun contrat de louage d’ouvrage n’a été conclu entre la société Euromac 2 et le maître de l’ouvrage ainsi que les différents constructeurs.
Son rôle a consisté à vendre à la société NGE Bâtiment (ex Cardinal Edifice) des blocs de coffrage qu’elle a elle-même fabriqués et qui ont été exclusivement posés par leur acquéreur sur le bâtiment B.
L’OPH de [Localité 13] Métropole ne développe pas de moyens dans ses conclusions pour considérer que les blocs de coffrage constitueraient des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant. Si un essai d’un prototype a été réalisé in situ en présence de M. [Y] [H], de son donneur d’ordre, des maîtres d’ouvrage et d’exécution au début de l’année 2009, le prototype testé à cette occasion était une menuiserie extérieure posée sur l’isolant Euromac et non l’isolant lui-même. L’expert judiciaire n’a pas contredit l’affirmation de la SAS Euromac 2 selon laquelle son produit n’a pas été spécifiquement conçu pour le chantier du bâtiment 5B. En conséquence, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 1972-4 du Code civil.
En l’état, les conditions permettant de mettre en jeu la responsabilité décennale de la société Euromac 2, et donc la garantie de son assureur, ne sont pas remplies. Le jugement déféré ayant rejeté les prétentions à leur encontre sera donc confirmé.
En ce qui concerne la SAS Bureau Veritas Construction
La SAS Bureau Veritas Construction conteste toute imputabilité des désordres.
Aux termes de l’article L111-24 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, texte étant désormais abrogé et remplacé par l’article L125-2, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
L’alinéa 2 disposait que le contrôleur technique n’était tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Ainsi, sa responsabilité s’exerce dans les limites de la mission que lui a été confiée par le maître d’ouvrage.
Le Bureau Veritas Construction a été chargé des missions suivantes :
' LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables,
' SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation,
' PH relative à l’isolation acoustique,
' HAND relative à l’accessibilité des constructions aux personnes souffrant de handicap,
' BRD relative au transport des brancards dans les constructions,
' PV relative au récolement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des installations,
' F relative au fonctionnement des installations.
Les différents avis qu’elle a émis tout au long du déroulement du chantier ont notamment porté sur la question de l’étanchéité de l’ouvrage, se positionnant notamment quant au choix de la méthodologie employée pour la pose des menuiseries et des coffres volets roulants ainsi que sur la vérification de l’établissement par le locateur d’ouvrage concerné de relevés d’étanchéité des terrasses.
Pour autant, au regard de la nature des désordres, les infiltrations apparues dans les différents logements des bâtiments 5A et 5B n’ont à aucun moment affecté ou remis en cause la solidité des éléments d’équipement ou des ouvrages faisant l’objet de la mission LP, étant observé que les autres missions sont totalement étrangères aux désordres susvisés.
La SAS Bureau Veritas Construction n’a donc apporter son analyse que dans le cadre des missions qui lui ont été confiées. Elle n’était pas chargée de contrôler l’exécution des prestations des différents intervenants à l’acte de construire.
En conséquence, en l’absence d’imputabilité, la responsabilité décennale du contrôleur technique doit être écartée. Les demandes présentées à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants seront donc rejetées.
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Sur la demande de garantie présentée par l’OPH de [Localité 13] Métropole
Ne retenant pas le caractère non apparent à la réception des désordres de nature décennale, le tribunal a rejeté les demandes présentées par l’OPH de [Localité 13] Métropole à l’encontre de la SA Allianz, es qualités d’assureur dommages-ouvrage.
L’acquéreur en VEFA relève que la SA Allianz admet désormais le caractère décennal des désordres. Il estime que l’assureur n’a pas respecté la procédure prévue aux articles L242-1 du Code des assurances car :
— rien n’autorise la notification du rapport préliminaire de l’expert mandaté par celui-ci par le cabinet Eurisk lui-même et non par son mandant ;
— les dates d’envoi de ses différents courriers ne sont pas justifiées ;
— celui-ci ne pouvait concomitamment lui adresser le rapport d’expertise amiable et sa décision de refus de garantie le même jour en réponse à la second déclaration de sinistre du 20 décembre 2012.
Il considère dès lors que la garantie de l’assureur est acquise de plein droit. Il demande également l’application des règles issues de l’arrêt du 7 février 2001 et non du 19 novembre 2009 invoqué par la SA Allianz Iard de sorte que cette dernière ne peut formuler de contestations notamment quant à la nature des désordres déclarés.
En réponse, la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, reconnaît le caractère décennal des dommages. Elle estime ne pas devoir mobiliser sa garantie pour les désordres dénoncés par l’acquéreur des deux immeubles dans sa deuxième déclaration de sinistre dans la mesure où cette déclaration lui a été adressée postérieurement à la date de son assignation en justice devant le juge des référés. Elle s’oppose en outre au paiement des préjudices immatériels invoqués qui ne sont pas garantis par ses soins.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrat dommages-ouvrage souscrit par le maître d’ouvrage s’est transmis avec la propriété des immeubles 5A et 5B qui ont été acquis par l’OPH de [Localité 13] Métropole. Ce dernier disposait donc bien de la qualité de propriétaire à la date des deux déclarations de sinistre.
L’OPH de [Localité 13] Métropole justifie de l’envoi d’une première déclaration de sinistre en date du 13 juillet 2012, reçue par l’assureur le 17 juillet 2012, qui portait sur la présence d’infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures au sein de trois appartements de l’immeuble 5A et d’un logement du 5B. L’assureur ne conteste pas sa recevabilité et y a répondu négativement le 13 septembre 2012 en refusant à tort sa garantie compte tenu du caractère décennal des désordres qui n’étaient pas apparents pour le maître d’ouvrage à la date de la réception.
Dès lors, la SA Allianz doit donc sa garantie pour ces quatre sinistres et doit être condamnée au paiement des préjudices matériels y afférents et non immatériels.
Soutenant que l’instruction de son dossier serait défaillante, l’OPH de [Localité 13] Métropole demande que la condamnation de l’assureur à prendre en charge le coût des travaux de reprise des quatre logements soit assortie des intérêts au double du taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation en application des dispositions du 5me alinéa de l’article L.242-1 du Code des assurances.
En réponse, la SA Allianz Iard sollicite le rejet de cette prétention en observant à raison :
— qu’aucun texte n’interdit l’envoi à l’assuré du rapport d’expertise directement par le cabinet mandaté par ses soins et non par l’assureur lui-même ;
— que le rapport du cabinet Eurisk établi le 11 septembre 2012, a été adressé le lendemain à l’OPH de [Localité 13] Métropole alors que le refus de l’assureur ne lui a pas été notifié concomitamment sa réponse mais suivant un courrier du lendemain (13 septembre 2013) ;
— que sa réponse est donc intervenue dans le délai de 60 jours qui lui est imparti ;
— qu’elle est étrangère au fait que ces deux documents aient été reçus le même jour par le nouveau propriétaire des immeubles 5B et 5C.
Il convient donc de rejeter la demande de condamnation de la SA Allianz Iard au paiement du doublement des intérêts au taux légal.
Par ailleurs, il apparaît que l’assureur n’a commis aucune faute.
La seconde déclaration de sinistre du 20 décembre 2012 a consisté à dénoncer des infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures entraînant des dommages dans tous les logements situés au [Adresse 8].
Cette déclaration a été adressée à la SA Allianz à une date postérieure à la réception par celle-ci de l’assignation en justice délivrée le 12 décembre 2012 par l’OPH de [Localité 13] Métropole tendant à obtenir du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages-ouvrage, l’assuré est tenu d’effectuer une déclaration de sinistre à l’assureur. Les articles L. 242-1 et A 243-1 du Code des assurances, dans leur rédaction applicable au présent litige, lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert. Ainsi, l’obligation de l’assureur de notifier à l’assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l’assuré n’ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire, A défaut, les demandes présentées à l’encontre de l’assureur sont irrecevables (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 11-25.342).
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SA Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, présentée par l’OPH de [Localité 13] Métropole au titre des désordres généralisés affectant les immeubles 5A et 5B. L’assureur ne sera donc tenu qu’à verser une indemnisation correspondant au coût des travaux de reprise des quatre logements précités faisant l’objet de la première déclaration de sinistre.
Sur la garantie des assureurs
En ce qui concerne la société MAAF Assurances
La société MAAF Assurances soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire dans la mesure où elle-même et son assuré n’ont jamais été convoqué ni ont participé aux travaux entrepris par M. [C]. Soutenant qu’aucun autre document de nature technique permet de mettre en cause M. [Y] [H], elle estime qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Elle demande à titre subsidiaire à être garantie et relevée indemne de toute somme pouvant être mise à sa charge dans la limite de la quote-part de responsabilité de son assuré qui ne saurait être supérieure à 10%.
En réponse, le vendeur en VEFA entend rappeler l’importante responsabilité du sous-traitant du lot menuiseries extérieures dans l’apparition des désordres. Il prétend que le rapport [G] vient corroborer les constatations effectuées par M. [C] de sorte que les conclusions de ce dernier lui sont opposables. Il demande donc à être garantie et relevée indemne par celle-ci des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
La société MAAF Assurances, à laquelle le rapport de M. [C] lui a été régulièrement communiqué au cours des débats, n’allègue pas la commission d’une fraude à son encontre.
Il sera ajouté que les éléments contenus dans le rapport d’expertise de M. [C] sont parfaitement corroborés par ceux figurant au rapport d’expertise judiciaire de M. [G], opérations auxquelles ont participé M. [H] et son assureur, mettant en évidence les mêmes désordres imputables aux mêmes parties dans le cadre d’un programme immobilier au mode constructif identique, situé au même endroit et mené par la SCI [Localité 13] La Courrouze au niveau des bâtiments 5Cà 5S.
Il a en outre été rappelé ci-dessus que les documents rédigés par l’expert amiable Eurisk, qui ont été régulièrement communiqués en cours de procédure à la Société MAAF Assurances, établissent le lien entre les menuiseries extérieures et les infiltrations.
En conséquence, les éléments retenus dans le rapport d’expertise de M. [C] peuvent être invoqués à l’encontre de l’assureur du sous-traitant du lot menuiseries extérieures pour fonder une demande de garantie.
Si les règles de la responsabilité décennale ne sont pas applicables au sous-traitant, il doit être rappelé que celui-ci est redevable envers son donneur d’ordre d’une obligation de résultat. Seule la démonstration d’une cause étrangère peut l’en exonérer.
Il a été indiqué ci-dessus que les désordres affectant les menuiseries sont en rapport avec les opérations de pose qui ont été confiées à M. [Y] [H]. Ont été ainsi relevées les absences de continuité du joint d’étanchéité, de reconstitution d’isolant, ainsi que de continuité de la bande de redressement.
Il importe peu que sa responsabilité n’ait pas été spécifiquement envisagée par M. [C], l’expert ayant évoqué de manière globale la responsabilité de la société titulaire des lots menuiseries extérieures ce qui incluait nécessairement une appréciation de la prestation du sous-traitant et donc l’examen du rôle joué par celui-ci dans l’apparition des désordres.
De même, les modalités selon lesquelles M. [Y] [H] a été rémunéré par son donneur d’ordre sont sans incidence sur la validité du contrat de sous-traitance et l’appréciation de l’imputabilité des désordres.
Le sous-traitant a manqué à son obligation de résultat envers la SA Menuiseries Elva en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices et commis les fautes dans l’exécution de sa prestation.
Pour justifier de l’existence d’une cause étrangère, l’assureur soutient dans ses conclusions que le maître d’oeuvre s’est opposé à la pose en pré-cadre. L’expert a répondu sur ce point en indiquant que l’avancement de l’ouvrage à la date où la SA Menuiserie Elva a contracté avec la SCI [Localité 13] La Courrouze ne permettait plus d’utiliser ce procédé.
Ainsi, il est établi que M. [Y] [H] s’est vu imposer par son donneur d’ordre la méthodologie devant être suivie pour la pose des menuiseries qui s’est révélée inadaptée.
La société MAAF Assurances justifie ainsi de l’existence d’une cause étrangère qui ne peut que partiellement exonérer la responsabilité de son assuré.
Au regard de ces éléments, il sera donc dit que la part de responsabilité du sous-traitant doit être fixée à 50%. La société MAAF devra donc garantir et relever indemne la SA Menuiseries Elva, ses deux assureurs MMA, à hauteur de 50 % des condamnations qui ont été prononcée à leur encontre au profit de l’OPH de [Localité 13] Métropole.
De même, en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 et compte tenu des fautes d’exécution commises par M. [Y] [H], la demande du maître de l’ouvrage, du maître d’ouvre, de la SAS NGE Bâtiment et de son assureur tendant à être garantis et relevés indemnes à hauteur de la part de responsabilité de celui-ci sera accueillie
Enfin, comme l’observe très justement la SMABTP, la société MAAF ne produit aucune pièces justifiant l’application d’une franchise et d’un plafond de garantie prévus au contrat d’assurance souscrit par M. [Y] [H]. Sa demande à ce titre, insuffisamment motivée, sera donc rejetée.
En ce qui concerne la SA Allianz Iard, assureur CNR du maître d’ouvrage
Dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de la SCI [Localité 13] La Courrouze serait retenue, son assureur demande à bon droit l’application des franchises contractuelles et plafonds de garantie à son assurée pour ce qui concerne les préjudice matériels ainsi qu’aux tiers pour les préjudices immatériels.
En ce qui concerne la SA Allianz Iard, assureur décennal de la SAS Apollonia
Dans l’hypothèse où la responsabilité décennale du maître d’oeuvre serait retenue, son assureur demande à bon droit l’application des franchises contractuelles et plafonds de garantie à son assurée pour ce qui concerne les préjudice matériels ainsi qu’aux tiers pour les préjudices immatériels.
En ce qui concerne les deux sociétés MMA
Les deux sociétés MMA ne remettent pas en cause, dans l’hypothèse d’une condamnation de leur assurée sur le fondement de la garantie décennale, la mobilisation de leurs garanties au titre des préjudices matériels et immatériels.
Dans le corps de leurs dernières conclusions, elles excluent toute application d’une franchise et d’un plafond de garantie sollicitée par la SA Allianz Iard, en sa double qualité d’assureur CNR et décennal. Or son argumentation repose sur les documents ayant attrait à la responsabilité civile hors décennale, les pièces relatives à la garantie souscrite au titre des dispositions de l’article 1792 du Code civil ayant été effectivement signées par les maîtres de l’ouvrage et d’oeuvre.
Sur le préjudice
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise
Le coût de ces travaux a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 543 278,78 euros HT, soit 651 934,54 euros TTC concernant le bâtiment 5A (p84 et 85) et de 88 745,84 euros TTC pour ce qui concerne le bâtiment 5B.
Le tribunal a considéré que les désordres affectant les menuiseries étaient généralisés car présentant des malfaçons identiques de pose. Il a donc entériné le chiffrage de M. [C].
La société Menuiseries Elva réclame la diminution du coût des travaux de reprise en considérant que toutes les menuiseries ne sont pas réellement affectées de désordres. Elle entend donc limiter donc le préjudice de l’OPH de [Localité 13] Métropole à la somme de 27 690 euros HT correspondant au remplacement de 93 menuiseries pour l’immeuble 5A et à la somme de 6 000,24 euros correspondant au changement de 10 ouvrants pour l’immeuble 5B. Elle estime enfin que la solution réparatoire qu’elle préconise est tout aussi efficace, bien moins coûteuse et validée par l’expert amiable [F].
La SCI [Localité 13] La Courrouze, la SA Allianz Iard, en sa triple qualité d’assureur, la société NGE Bâtiment, la SAS Soprema Entreprises et le maître d’oeuvre font valoir que l’expert a relevé que seuls 93 des 262 ouvrants du bâtiment 5A et 10 des 23 ouvrants de l’immeuble 5B étaient affectés de désordres, considérant dès lors que l’ensemble des menuiseries n’a pas à être remplacé. La SAS Apollonia et le maître d’ouvrage ajoutent que le montant du préjudice retenu est disproportionné et préconisent la solution reparatoire moins coûteuse proposée par la société titulaire du lot menuiseries extérieures.
L’OPH de [Localité 13] Métropole sollicite la confirmation du montant du préjudice retenu par M. [C] en soutenant que 50 logements sur les 64 que comporte le bâtiment 5A et que toutes les maisons du bâtiment 5B sont affectés de désordres.
Enfin, la société Euromac 2 et son assureur la SA Acte Iard, la société MAAF Assurances et les deux sociétés MMA n’ont pas conclu sur ce point.
Les observation suivantes doivent être relevées :
Même si le protocole de réparation que la SA Menuiseries Elva a mis en oeuvre n’a pas été intégralement respecté par ses soins, aucune pénétration d’eau n’est survenue après un arrosage de la menuiserie extérieure de l’appartement n°4 réalisé le 8 octobre 2013 (p74, 101).
M. [C] considère cependant que la solution réparatoire proposée par celle-ci, consistant notamment en la mise en place d’un joint silicone apparent entre la menuiserie et son support et la pose par l’extérieur de pièces métalliques de recouvrement type pré-cadres, n’est pas acceptable car :
— les supports présentent des imperfections importantes (p84) notamment en terme de solidité (p114) ;
— elle nécessiterait d’une part un entretien annuel et ne procurerait d’autre part qu’une étanchéité provisoire (p75) ;
— elle rend impossible pour les techniciens d’assurer la continuité des joints au regard de la configuration des lieux comme cela a été démontré le 8 octobre 2013 (p84, 102, 114) ;
— elle ne prévoit pas le problème de la gestion du mobilier, la nécessité de protéger les sols, la reprise des embellissements et la réalisation de tests.
Il a estimé que cette proposition ne respectait pas les règles de l’art et a donc exclu tout recours à ce protocole (p102, 113, 124). Il en a fait de même pour ce qui concerne la proposition identique formulée par la SAS Apollonia.
M. [C] a retenu en pages 85, 113 et 115 de son rapport la solution de reprise préconisée par l’OPH de [Localité 13] Métropole consistant en :
— le déménagement partiel du mobilier des appartements concernés par les infiltrations et son stockage ;
— la dépose de l’isolation par l’extérieur sur les tableaux ;
— la dépose des coulisses de volets roulants ;
— l’installation d’une bavette en partie basse avec retours en angle soudés ;
— la pose de deux pièces verticales en tableau venant en recouvrement avec les retours de la bavette basse ;
— le repose de nouvelles coulisses de volets roulants ;
— la reprise des habillages en tableau avec raccords sur l’isolation thermique par l’extérieur ;
— la remis en place du mobilier.
Ainsi, cette dernière solution réparatoire permet plus efficacement de remédier aux désordres, d’empêcher toute nouvelle apparition de ceux-ci et assure à la victime une réparation intégrale de son préjudice.
S’agissant de son coût, il doit être observé que l’ensemble des menuiseries et coffres de volets roulants a été posé à l’aide de matériaux similaires et selon des modalités identiques (rapport d’expertise p121).
Si des infiltrations n’ont pas été constatées en provenance d’une partie des ouvrants et des coffres à la date d’expiration du délai décennal, les désordres les affectant étaient d’ores et déjà présents à la date de la réception des lots menuiseries extérieures, étanchéité et gros oeuvre.
L’expert judiciaire s’est interrogé, sans être utilement contredit sur ce point, sur la pérennité des menuiseries extérieures et des coffres de volets roulants dans la mesure où ces éléments ne sont pas prévus pour être posés en tunnel (ex p123).
Le tribunal a considéré dès lors à bon droit que les dommages étaient généralisés de sorte que le chiffrage proposé par M. [C] portant sur l’ensemble des ouvrants devait être retenu, étant observé que l’acquéreur en VEFA ne récupère pas la TVA.
S’agissant de la condamnation de la société Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, celle-ci doit porter sur le coût des réparations des désordres affectant 3 logements de l’immeuble 5A et une maison du bâtiment 5B.
Les deux bâtiments comportent 285 ouvrants selon le maître d’ouvrage, le coût total de remplacement des menuiseries étant donc de 740 680,38 euros TTC.
A l’examen du plan fourni par le cabinet Eurisk dans son rapport du 12 septembre 2012, ce sont 38 menuiseries qui doivent être remplacées, ce qui représente la somme de 98 757,38 euros TTC (740 680,38 € TTC/285 ouvrants x 38).
En ce qui concerne le coût d’une assurance dommages-ouvrage
Le tribunal a retenu que la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage pour garantir les travaux de reprise apparaissait nécessaire. Il a évalué son coût à 3% de celui des travaux réparatoires, soit aux sommes de 19 558,04 euros (immeuble 5A) et de 2 662 euros (immeuble 5B) incluant un taux de TVA de 20%. Il a condamné la SCI [Localité 13] La Courrouze, le maître d’oeuvre et la SA Allianz Iard au paiement de ce montant à l’OPH de [Localité 13] Métropole.
La société NGE Bâtiment sollicite l’infirmation de la décision entreprise en considérant non justifié en son principe et son quantum le préjudice allégué.
Dans ses dernières conclusions, la SA Menuiseries Elva fait valoir que seule sa solution de reprise ne nécessite pas la conclusion d’une assurance dommages-ouvrage
La SCI [Localité 13] La Courrouze n’a pas conclu sur ce point.
Il doit être répondu qu’au regard de la nature des travaux de reprise qui doivent être entrepris et de leur ampleur, la souscription d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage par l’acquéreur en VEFA apparaît obligatoire. Ils ont été évalués à 3% du coût des travaux de reprise selon l’expert judiciaire. En conséquence, l’OPH de [Localité 13] Métropole subit donc un préjudice en lien direct avec les opérations remédiant aux désordres de sorte qu’il doit être indemnisé à hauteur des sommes de 19 558,04 euros TTC pour le bâtiment 5A et de 2 262 euros TTC pour le lot 5B.
Sur les 'autres préjudices'
L’OPH Archipel Habitat réclame la confirmation du jugement entrepris lui ayant accordé une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié au temps consacré à la gestion des réclamations des locataires, aux déplacements qui ont dû être organisés pour visiter les appartements lors des constats des désordres, à la durée de la procédure, des réunions d’expertise et des diligences qui en ont résulté.
La SCI [Localité 13] La Courrouze réclame l’infirmation de la décision déférée sans développer de moyens au soutient de sa demande.
Il sera répondu que le tribunal a justement apprécié, par des motifs pertinents que la cour adopte, que l’acquéreur en VEFA justifiait d’un préjudice complémentaire mais dont le montant doit être augmenté car il convient de prendre en considération :
— des perturbations occasionnées par les infiltrations, qui l’ont contrainte à réaliser de très nombreux constats en présence de locataire parfois mécontents ;
— du refus initial injustifié opposé par l’assureur dommages-ouvrage à l’issue de l’envoi de sa première déclaration de sinistre qui l’a obligée à intenter une procédure judiciaire.
En conséquence, le préjudice de l’OPH de [Localité 13] Métropole sera fixé à la somme de 15 000 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice relatif aux 'interventions conservatoires'
La SAS Bureau Veritas Construction et la société MAAF Assurances considèrent que la demande de prise en charge des interventions conservatoire à hauteur de 25 725,32 euros formulée par l’OPH [Localité 13] Métropole pour la première fois en cause d’appel par conclusions d’intimé n°2 doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code civil.
La SAS Apollonia s’associe à la fin de non-recevoir susvisée en ajoutant qu’aucune évolution du litige ne saurait rendre recevable cette prétention.
L’OPH de [Localité 13] Métropole demande en réponse le rejeté de l’irrecevabilité soulevée et soutient que sa prétention est motivée par la longueur hors norme du procès.
En réponse, il doit être effectivement relevé que cette prétention, sous cet intitulé, n’a pas été présentée en première instance et n’apparaît pas justifiée par l’évolution du litige. Elle constitue en réalité une demande qui se confond avec celle qui sera évoquée ci-dessus au titre 'des autres préjudices', les moyens développés à son appui étant identiques. En conséquence, cette prétention additionnelle, et donc recevable conformément aux dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile, qui consiste en réalité à solliciter une augmentation du montant d’un préjudice déjà pris en compte par la juridiction de première instance, sera rejetée.
Sur les responsabilités et recours en garantie
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre, les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs formulent des recours en garantie.
En ce qui concerne le maître de l’ouvrage
Le tribunal a estimé que la SCI [Localité 13] La Courrouze devait être qualifiée de professionnelle et a commis des fautes relevées par M. [C]. Il en a déduit que son acceptation des désordres dont elle connaissait l’existence à la date de la réception a fait perdre à un certain nombre de parties la possibilité d’obtenir une indemnisation. Il a décidé que sa responsabilité devait être partagée à hauteur de 50% avec le maître d’oeuvre.
L’acquéreur en VEFA soutient que la responsabilité de son vendeur est engagée dans la mesure où il lui revenait d’attribuer le lot menuiserie en temps utile de sorte que la société titulaire du lot gros oeuvre puisse tenir compte des réservations nécessaires au menuisier. Elle lui reproche d’avoir agi ainsi par souci d’économie.
En réponse, l’assureur CNR de la SCI [Localité 13] La Courrouze ainsi que cette dernière estiment non fondés les griefs formulés à l’encontre de son assurée dans la mesure où le choix de la pose des menuiseries en pré-cadres n’a pas été proposé par la SA Menuiseries Elva de sorte qu’il ne peut être imputé au maître d’ouvrage le choix de minimiser le coût de la construction.
La société MAAF, assureur décennal de M. [Y] [H], demande à titre infiniment subsidiaire, à être garantie et relevée indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la quote part de son assuré qui ne saurait être supérieure à 10%.
Les deux sociétés MMA font valoir que les manquements relevés par l’expert judiciaire traduisent la commission d’une faute de la part de la SCI [Localité 13] La Courrouze.
Les observations suivantes doivent être relevées :
La faute du maître d’ouvrage est une cause exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
Il doit être rappelé que la SCI [Localité 13] La Courrouze peut-être qualifiée de professionnelle de l’immobilier et non de la construction immobilière.
L’infirmation du jugement ayant écarté la mise en jeu de sa responsabilité décennale rend donc inopérant le moyen soulevé par les premiers juges tiré de l’impossibilité pour certaines parties d’obtenir une indemnisation.
L’expert judiciaire fait grief au maître de l’ouvrage :
— d’avoir réalisé une économie en ne permettant pas à la SA Menuiseries Elva de proposer une pose en pré-cadres par une signature trop tardive du contrat qui est intervenue le 29 janvier 2009 alors que la DROC est du 14 avril 2008 et que le lot gros oeuvre a été attribué le 26 mai 2008 (p108, 117, 121) ;
— de ne pas avoir adressé aux entreprises titulaires des lots menuiseries extérieures/étanchéité/gros oeuvre les avis de la SAS Bureau Veritas Construction (p121, 125) ;
— de ne pas avoir exigé des entreprises responsables des désordres la reprise de leurs prestations respectives suite aux avis non conformes du bureau de contrôle (p87, 117, 125).
Il a en conclusion estimé que celui-ci a une part de responsabilité qu’il a chiffré à hauteur de 9,92% pour le bâtiment 5A et 9,85 % pour le bâtiment 5B.
Au regard du contrat conclu avec le maître d’oeuvre, qui détient des parts dans la SCI, il appartenait à la société Apollonia d’établir le dossier d’appel d’offres tous corps d’état et de le soumettre au promoteur pour que ce dernier contractualise les différents lots. Dans l’ignorance de la date de communication au maître d’ouvrage du contrat avec la SA Menuiserie Elva, le grief relevé par l’expert judiciaire perd quelque peu de sa pertinence, sans pour autant disparaître car aucune des parties ne conteste utilement l’économie réalisée par la méthodologie employée pour la pose des menuiseries extérieures et des coffres de volets roulants qui s’est révélée défaillante.
Il appartenait en outre au maître d’oeuvre, charge du suivi de l’exécution du chantier, de réagir aux comptes rendus du bureau de contrôle en sollicitant les diverses entreprises concernées pour qu’elles mettent en conformité les travaux effectués avec ces avis.
M. [C] a observé à la suite de l’analyse des pièces remises par les parties que la fourniture au maître d’ouvrage par la SAS Soprema Entreprise de DOE non conformes à la réalisation des seuils d’appui de baies, lui ont permis de considérer que ces ouvrages étaient conformes aux normes en vigueur (p117, 119, 126).
En outre, la mise en conformité exigée par la SAS Bureau Veritas Construction a été en partie effectuée comme le démontre la lecture du document qu’elle a établi le 30 novembre 2010.
En revanche, au regard de ce dernier avis et donc informée de l’absence de levée de certaines observations du bureau de contrôle, la SCI [Localité 13] La Courrouze n’aurait pas dû accepter de réaliser les opérations de réception dans l’attente des résultats des hauteurs des relevés d’étanchéité.
En conséquence, la part de responsabilité du maître d’ouvrage doit être fixée à hauteur de 6%.
En ce qui concerne la SAS Apollonia
Le tribunal, qui certes n’a pas retenu la responsabilité décennale du maître d’oeuvre, a néanmoins considéré que sa responsabilité contractuelle était engagée et l’a condamnée à indemniser l’acquéreur en VEFA et à partiellement relever indemne la SCI [Localité 13] La Courrouze à hauteur de 50% du montant des condamnations.
La SAS Apollonia ainsi que son assureur décennal Allianz Iard entendent rappeler que le maître d’oeuvre n’a pas été chargé d’une mission de conception de l’ouvrage mais d’une mission d’exécution. Elles demandent en conséquence l’infirmation de la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire.
La SA Allianz dénie cependant sa garantie pour les désordres existants à la réception qui n’ont pas été réservés en l’absence de tout aléa inhérent au contrat d’assurance.
En réponse, le vendeur en VEFA demande à être intégralement garanti et relevé indemne des condamnations mises à sa charge sans expliciter de griefs à son encontre dans le corps de ses dernières écritures.
La SAS NGE Bâtiment et la SMABTP SAM font valoir que la SAS Apollonia ne peut se retrancher derrière les différents courriers qu’elle verse aux débats pour tenter de justifier de la prise en compte des observations de la SAS Bureau Veritas Construction. Elles réclament la confirmation du jugement ayant rejeté les prétentions formulées à leur encontre par le maître d’oeuvre et sollicitent sa garantie dans l’hypothèse où des sommes seraient mises à leur charge par la cour.
Dans le corps de ses dernières conclusions, la société titulaire du lot menuiseries extérieures soutient que le maître d’oeuvre a commis des fautes non négligeables relatives à la conception de l’ouvrage et durant l’exécution des travaux. Elle ne formule cependant aucun recours en garantie à l’encontre de celui-ci.
Les deux sociétés MMA considèrent que les fautes commises par la SAS Apollonia motivent leur demande de garantie présentée à son encontre fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière.
La SAS Soprema Entreprises et la société XL Insurance Company Se reprochent au maître d’oeuvre un manque de réactivité face aux informations dont elle disposait. Elles demandent sa condamnation et à être garanties et relevées indemnes de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge.
Enfin, l’assureur du sous-traitant de la SA Menuiserie Elva fait grief au maître d’oeuvre de ne pas avoir imposé une pose des menuiseries en pré-cadres. Il demande donc à être intégralement garanti et relevé indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrat de maîtrise d''uvre démontre que la SAS Apollonia devait :
— établir le dossier d’appel d’offres tous corps d’état ;
— assister le maître d’ouvrage pour préparer les marchés de travaux ;
— diriger les travaux.
La mission de conception de l’ouvrage ne lui était dès lors pas dévolue.
En pages 87, 107, 116, 117 et 122 de son rapport, M. [C] fait grief à la SAS Apollonia, sans pouvoir être infirmé par la production d’éléments contraires, de ne pas avoir :
1 – exigé de la SA Menuiseries Elva la prise en compte des observations formulées par le bureau de contrôle ;
2 – vérifié la compatibilité des menuiseries PVC et des coffres de volets roulants avec les avis techniques de ces installations ;
3 – prévu en phase de conception d’utiliser la méthode de pose en pré-cadres car si l’avis technique peut prévoir une installation sans pré-cadres, cette solution ne pouvait alors qu’engendrer 'une sinistralité’ ;
4 – exigé de la SAS NGE Bâtiment (ex Cardinal Edifice) la reprise de la non-conformité des seuils nonobstant les courriers adressés par la SAS Soprema Entreprises.
En conclusion, il a évalué sa part de responsabilité à 29,85% (pour les deux bâtiments).
Les griefs n°1, 2 et 4 ne sont pas utilement contestés par le maître d’oeuvre. Le n°3 ne peut en revanche lui être imputé.
Si la SAS Apollonia justifie dans un courrier du 23 février 2009 avoir demandé à la SAS NGE Bâtiment (ex Cardinal Edifice) de procéder à la rectification des 'les lourdes erreurs de construction', les manquements qui sont mentionnés dans cet écrit ne sont pas relatifs aux problèmes d’étanchéité.
Alors que le maître d’oeuvre a été alerté à plusieurs reprises, à la suite de la communication des avis du bureau de contrôle en date des 3 avril, 22 juin et 17 novembre 2009, de possibles infiltrations qui seraient susceptibles de se produire, il n’a avisé la SA Menuiserie Elva de cette situation que plus de quatre mois après la date de réception et a réagi bien trop tardivement à la suite de la réception de la synthèse de la SAS Bureau Veritas Construction. Elle avait pourtant été informée par la SAS Soprema Entreprise de possibles non-conformités.
La SAS Apollonia n’a formulé aucune réserve à la réception alors que le dernier avis du bureau de contrôle avait souligné ses réserves quant à la hauteur des relevés d’étanchéité.
Enfin, elle est également responsable du caractère tardif de l’appel d’offre relatif aux menuiseries extérieures ce qui n’a pas permis à la société titulaire du lot gros oeuvre de réaliser sa prestation en prenant compte de la pose en tunnel des ouvrants.
Ces éléments permettent de considérer que, dans le cadre des recours entre constructeurs (et maître d’ouvrage), sa part de responsabilité doit être quantifiée à 40%.
En ce qui concerne la SA Menuiseries Elva
Le tribunal a relevé que si les désordres trouvaient leur origine dans l’inadéquation entre la nature des menuiseries-coffres de volets roulants et la méthodologie de pose utilisée, il ne s’agissait pas de la cause unique des désordres car ceux-ci découlaient également de la non-conformité au DTU 36.5 de la mise en 'uvre des joints d’étanchéité et au DTU 43.1 de la réalisation des relevés d’étanchéité. Il n’a cependant pas retenu la responsabilité décennale de la SA Menuiseries Elva et l’a déboutée de son recours en garantie à l’encontre de son sous-traitant.
La société titulaire du lot menuiseries extérieures sollicite la confirmation de la décision entreprise ayant considéré que les désordres étaient apparents à la réception. Dans l’hypothèse où sa responsabilité décennale serait retenue, elle souligne avoir procédé à la pose des menuiseries sous le contrôle et selon les préconisations des autres intervenants à l’acte de construire. Elle conteste l’absence de transmission à la SAS Bureau Veritas Construction des documents demandés par celle-ci concernant l’étanchéité des menuiseries. Elle conclut en indiquant que sa part de responsabilité à hauteur de 20% 'semble davantage correspondre à la réalité’ et réclame la garantie de ses deux assureurs MMA.
Pour sa part, le vendeur en VEFA considère que la société titulaire du lot menuiseries extérieures et son sous-traitant ont commis des fautes d’exécution de sorte que leur responsabilité est prépondérante dans l’apparition des désordres. Il soutient que le quantum de 50% retenus par l’expert judiciaire à l’encontre de la société Elva Menuiseries est insuffisant. Il demande donc à être garanti et relevé indemne par celle-ci de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
La SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur CNR du maître d’ouvrage et décennal du maître d’oeuvre, estime que la société Menuiseries Elva a commis une faute en n’alertant pas son assurée sur le choix des ouvrants, a manqué à son devoir de conseil et peut se voir reprocher de nombreux défauts d’exécution. Elle estime que la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire est insuffisante.
Soulignant que la société Menuiseries Elva reconnaît qu’elle avait pour obligation de s’assurer de la dimension des réservations et de la qualité des tableaux et avoir été défaillante sur ce point, la MAAF estime que son assuré sous-traitant a agi sous ses directives et selon ses instructions qui font apparaître un défaut de conception. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris et à être intégralement relevée indemne des sommes pouvant être mises à sa charge.
La SAS Apollonia fait valoir que la société titulaire du lot menuiseries extérieures ne lui a pas justifié avoir répondu aux demandes de documents formulées par le bureau de contrôle. Elle lui reproche cependant d’avoir accepté sans réserve la prestation effectuée par son sous-traitant et d’avoir manqué à son obligation de conseil quant au choix de la pose en tunnel. Elle demande ainsi à être garantie et relevée indemne des condamnations pouvant être mises à sa charge.
La SAS NGE Bâtiment et son assureur font grief à celle-ci d’avoir accepté sans aucune réserve le support présentant des désordres sur lequel elle a exécuté ses travaux qui présentent eux-mêmes des malfaçons et défauts d’exécution. Ils demandent en conséquence à être garantis et relevés indemnes des condamnations pouvant être mises leur sa charge.
Relevant que les fautes commises par la SA Menuiseries Elva ont directement contribué à la survenance des désordres, la SAS Soprema et son assureur demandent également à être intégralement garantis par celle-ci et les deux MMA.
Les éléments suivants doivent être rappelés :
Il doit être rappelé que la SA Menuiseries Elva a procédé à l’installation d’une part les menuiseries extérieures et d’autre part des coffres de volets roulants.
L’expert judiciaire a observé à la lecture de la documentation technique relative au type de menuiseries extérieures mais également des coffres susvisés par celle-ci que leur pose n’était pas prévue, sans pour autant être exclue, 'en tunnel’ mais en applique ou en feuillure intérieure pour ce qui concerne les menuiseries (p80, 82, 106, 107, 123). Il reproche à la SA Menuiseries Elva de ne pas avoir pris en compte les observations de la SAS Bureau Veritas Construction et de ne pas avoir fourni à celui-ci les documents demandés lui permettant de procéder au contrôle des conditions permettant d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage (p81,107, 116). Il a conclu à une part de responsabilité de celle-ci à hauteur de 50%.
Certes, il apparaît :
— que le dernier avis avant réception émis par le bureau de contrôle atteste la prise en compte par celle-ci d’une grande partie de ses observations et remarques figurant dans les rapports précédents ;
— que la conclusion du contrat avec le maître d’ouvrage est qualifiée de tardive ce qui ne lui a pas permis de recourir à la méthode de pose en pré-cadres (p121, 125).
Cependant, professionnelle dans son domaine d’intervention, elle n’a à aucun moment formulé de remarques sur ce point et accepté les supports préalablement réalisés.
Il doit être en outre constaté que les travaux de menuiserie sont affectés d’importantes malfaçons et de non-conformités aux deux DTU susvisés.
En conséquence, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être quantifiée à hauteur de 50%.
En ce qui concerne la SAS NGE Bâtiment (ex Cardinal Edifice)
Le vendeur en VEFA reproche à la SAS NGE Bâtiment d’une part la réalisation d’ouvrages en béton en guise de seuil sans s’assurer de leur étanchéité et d’autre part l’acquisition auprès de la société Euromac 2 des blocs de coffrage sans vérifier leur conformité avec les menuiseries extérieures. Il demande donc à être garanti et relevé indemne par celle-ci des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, prétention qui est également formulée par son assureur CNR.
La SA Allianz Iard, en sa triple qualité, la SA Menuiseries Elva et son assureur estiment que la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire apparaît dérisoire au regard de l’importance des fautes que celle-ci a commises. Seule la SA Allianz Iard demande à être intégralement garantie et relevée indemne des condamnations pouvant être mises à sa charge.
La société MAAF, en sa qualité d’assureur du sous-traitant de la SA Menuiseries Elva, demande à titre infiniment subsidiaire à être garanti et relevée indemne pas la société NGE Bâtiment et son assureur des condamnations pouvant être prononcée à son encontre.
S’agissant du maître d’oeuvre, celui-ci estime que les griefs retenus à l’encontre de la SAS NGE Bâtiment doivent motiver l’augmentation de sa part de responsabilité. Elle demande également à être garantie de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En réponse et dans l’hypothèse ou l’imputabilité des désordres serait retenue à son encontre, la SAS NGE Bâtiment fait valoir que le maître d’oeuvre a société Apollonia ne lui a jamais demandé de reprendre sa prestation. Elle soutient de surcroît que, s’agissant de la hauteur des relevés d’étanchéité, un nombre peu élevé de baies sur toiture terrasse est concerné et que la SAS Apollonia a commis une faute en ne prévoyant pas d’isolant.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La société Cardinal Edifice (actuellement NGE Bâtiment) était en charge du lot gros 'uvre.
L’expert judiciaire lui reproche (p87, 108, 117) :
— la réalisation d’un ouvrage en béton en guise de seuil (compléments en béton au-dessus de l’étanchéité sur lesquels reposent les menuiseries extérieures sans être assurée que ses compléments ne soient étanches ;
— la non-conformité aux 'éléments normatifs’ des ouvrages de seuils.
Il retient une part de responsabilité de 0,15% pour chaque bâtiment affecté de désordres.
Pour minorer sa part de responsabilité, M. [C] a relevé que le marché relatif aux menuiseries extérieures a été signé 8 mois après celui du lot gros oeuvre de sorte que la SAS NGE Bâtiment n’a pu disposer des cotes de réservation des ouvrants lui permettant de poser les pré-cadres à incorporer dans la maçonnerie et assurer ainsi une pose adéquate (p125).
Cependant, il doit être rappelé que le dernier avis émis par le SAS Bureau Veritas Construction avant les opérations de réception indique que le bureau de contrôle n’a pas été destinataire des hauteurs des relevés d’étanchéité au niveau des nombreuses terrasses qui s’avèrent non conformes au DTU 43.1 (notamment au niveau des terrasses accessibles avec protections dalles sur plots', étant observé que la SAS Soprema a soutenu ne pas avoir reçu ces éléments de la part de la société titulaire du lot gros oeuvre.
Ainsi, sa part de responsabilité pour chaque bâtiment affecté de désordre doit être réévaluée. Elle sera fixée à 2%.
En ce qui concerne la SAS Euromac 2
Le tribunal a écarté les responsabilités contractuelles et quasi-délictuelles de la SAS Euromac 2 qui étaient recherchées par plusieurs parties sans motiver sa décision.
L’acquéreur en VEFA reproche à la SAS Euromac 2 une insuffisance d’analyse et de contrôle des caractéristiques techniques de son produit et de son adaptabilité pour garantir l’étanchéité à la jonction isolant / périphérie des menuiseries. Il estime dès lors que sa responsabilité, sous la garantie de son assureur, est engagée soit en raison du vice caché affectant les blocs de coffrage (article 1641 du Code civil), soit en raison de la faute qu’elle a commise caractérisée par l’insuffisance d’analyse et de contrôle des caractéristiques techniques de son produit et de son adaptabilité pour garantir l’étanchéité à la jonction isolant/périphérie des menuiseries (responsabilité quasi-délictuelle de l’articles 1382 du même Code, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, abrogé et remplacé par l’article 1240).
La société NGE Bâtiment, son assureur, la SAS NGE Bâtiment, la SMABTP SAM ainsi que la MAAF demandent à être garantis par la SAS Euromac 2 et la SA Acte Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
En réponse, la SAS Euromac 2 et son assureur sollicitent la confirmation de la décision déférée en indiquant qu’aucun vice caché n’affecte leur produit couramment utilisé dans les opérations de construction immobilière et en l’absence de toute faute pouvant être imputée à la première.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Initialement, M. [C] avait estimé que la SAS Euromac 2 n’avait pas suffisamment testé son produit permettant d’assurer une étanchéité parfaite avec les menuiseries extérieures 'dans le cadre d’une pose après coup’ (pré-rapport p108).
Dans son rapport définitif, après réponse aux dires des parties et examen des documents de nature technique, il indique que la SAS Euromac 2 n’a pas 'suffisamment testé son produit permettant d’assurer une étanchéité parfaite entre ledit procédé et les menuiseries extérieures dans le cas d’une pose après coup'. Cependant il relève que les blocs de coffrage ne présentaient aucun défaut et leur conception/réalisation n’était pas en lien avec les infiltrations constatées dans les 4 logements du bâtiment 5B.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de condamnation et recours en garantie dirigés à l’encontre de la SAS Euromac 2 et de la SA Acte Iard.
En ce qui concerne la SAS Soprema Entreprises
Le tribunal a considéré que la SAS Soprema Entreprises a commis une faute en ne prenant pas en considération les observations du bureau de contrôle. Il a cependant rejeté, après avoir écarté la mise en jeu de la responsabilité décennale de celle-ci, les demandes présentées à son encontre par l’OPH de [Localité 13] Métropole et le maître d’ouvrage.
La SCI [Localité 13] La Courrouze reprend à son compte les griefs mentionnés par l’expert judiciaire dans son rapport pour considérer que la responsabilité contractuelle de la SAS Soprema Entreprise est engagée.
L’OPH de [Localité 13] Métropole reproche à la SAS Soprema Entreprises d’avoir accepté des supports de gros 'uvre réalisé par la société NGE Bâtiment, en l’occurrence des appuis maçonnés, qui sont atteints de non-conformités. Elle considère que les courriers qu’elle excipe pour dénier sa responsabilité ne sont pas datés et estime en tout état de cause qu’ils sont inopérants car postérieurs à la date de la réception.
La SA Allianz Iard, en sa triple qualité, relève à l’encontre de la société titulaire du lot étanchéité quatre fautes distinctes et estime dès lors que la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire apparaît dérisoire et doit être réévaluée.
Pour leur part, les deux sociétés MMA lui reprochent Ia mise en oeuvre de joints d’étanchéité non conformes au DTU 36.5 P1-1, Ia réalisation des relevés d’étanchéité non conformes au DTU 43 et I’absence de prise en compte des observations du bureau de contrôle.
En réponse, la SAS Soprema Entreprises et son assureur sollicitent la confirmation du jugement entrepris et estiment, à titre subsidiaire, que, 'nonobstant les considérations de l’expert judiciaire', les désordres allégués sont intégralement imputables au maître d’ouvrage et aux autres intervenants à l’acte de construire. Ils demandent à titre infiniment subsidiaire que la part de responsabilité retenue par M. [C] soit retenue.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [C] fait grief à la SAS Soprema Entreprises :
— l’absence de remise au bureau de contrôle des résultats des essais d’étanchéité des terrasses qui auraient pu permettre de détecter les infiltrations (p107) ;
— la fourniture de DOE non conformes à la réalisation des seuils d’appui de baies, laissant croire au maître d’ouvrage que ces ouvrages étaient conformes aux normes en vigueur (p117, 119, 126) ;
— l’acceptation de la réception du support alors qu’elle en connaissait la non-conformité, et la mise en oeuvre par-dessus de son étanchéité (p88, 117, 126).
Il a chiffré sa part de responsabilité à 0,15%.
Il sera relevé que son courrier du 6 avril 2011 dans lequel elle évoque l’absence des résultats des relevés d’étanchéité pour dénier toute responsabilité n’est pas probant car rédigé postérieurement aux opérations de réception.
Cependant, la SAS Soprema Entreprises et la société XL Insurance Company SE font justement observer que la fourniture de dossiers des ouvrages exécutés non conformes relatifs aux seuils d’appui et de baies n’a pas de lien direct avec la survenance des infiltrations.
Il demeure que son propre courrier du 12 mars 2010 adressé à la SAS Bureau Veritas Construction démontre qu’elle avait connaissance de la hauteur insuffisante des relevés d’étanchéité et n’a pas proposé de solution réparatoire, indiquant qu’elle pourrait alors émettre des réserves à la réception, ce dont elle s’est toutefois abstenue par la suite.
En outre, elle soutient, sans le démontrer par la production d’éléments de nature technique que seule la destruction de l’ouvrage pouvait lui permettre d’accepter un nouveau support. Il peut donc effectivement lui être reproché d’avoir accepté les supports dont elle connaissait la non-conformité. Or, il doit être rappelé que les désordres proviennent également de défauts dans la liaison menuiseries-étanchéité-gros oeuvre.
En conséquence, sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage et délictuelle envers les auteurs des recours en garantie est établie. Sa part de responsabilité doit être fixée à hauteur de 2%.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— la SAS Apollonia : 40% ;
— la SAS Soprema Entreprises : 2% ;
— la SA Menuiseries Elva : 50% ;
— la SAS NGE Bâtiment : 2% ;
— la SCI [Localité 13] La Courrouze : 6%.
Ces parties se garantiront réciproquement de l’ensemble des condamnations dans ces proportions.
Sur l’indexation des condamnations
Sur l’indice BT01 du coût de la construction
L’OPH de [Localité 13] Métropole sollicite que les indemnités allouées par la cour soient indexées sur la variation de l’indice BT01 à la date de l’arrêt intervenir.
Faisant état du règlement des indemnités à l’acquéreur en VEFA en application de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la SCI [Localité 13] La Courrouze estime qu’il 'n’est pas légitime que l’indexation et les intérêts continuent de courir'. Elle réclame en conséquence le rejet des demandes additionnelles présentées par celui-ci.
Les éléments suivants doivent être rappelés :
L’indexation sur l’indice BT01 est destinée à indemniser toute victime de désordres de l’augmentation du coût des travaux de reprise qui est intervenue entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire chiffrant leur montant et celle de la condamnation.
Les sommes octroyées à l’acquéreur en VEFA qui ont été mises à la charge du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre et de leur assureur au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise sont confirmées en cause d’appel de sorte que l’indexation sur l’indice BT01 débute à de la date du dépôt du rapport d’expertise et se termine à la date du prononcé du jugement. En revanche, pour les parties non condamnées en première instance, l’indexation selon l’indice BT01 sera effective entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’arrêt de la présente cour.
Sur les intérêts au taux légal
L’OPH de [Localité 13] Métropole estime que les assureurs de responsabilité des constructeurs doivent être condamnés in solidum au paiement d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise qui leur a été délivrée ou, à défaut, de la date de l’assignation au fond qui leur a été respectivement signifiée, afin de compenser les conséquences du retard pris par ceux-ci pour exécuter leur obligation d’indemnisation contractuelle (article L.242-1 du Code des assurances) ou légale (article L.124-3 et/ou L.241-1 du Code des assurances).
En ce qui concerne l’assureur dommages-ouvrage, les intérêts au taux légal dus au profit de l’acquéreur en VEFA partiront de la date de la délivrance de l’assignation au fond. Pour ce qui concerne les autres parties, compte-tenu de la modification des montants fixés dans le dispositif, les intérêts au taux légal partiront à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient d’infirmer partiellement la décision de première instance et de :
— condamner in solidum la SCI [Localité 13] La Courrouze, son assureur CNR Allianz Iard, la société Apollonia et son assureur décennal Allianz Iard, la SAS NGE Bâtiment et son assureur décennal SMABTP SAM, la SAS Soprema Entreprise et son assureur XL Insurance Company SE, la SA Menuiseries Elva et ses assureurs décennaux MMA à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’OPH [Localité 13] Métropole la somme de 30 000 euros,
— à la société Bureau Veritas Construction la somme de 4 000 euros,
— de dire que les parties condamnées se garantiront réciproquement de ces condamnations dans les proportions énoncées ci-dessus
— et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— in solidum la SCI [Localité 13] La Courrouze et la SA Allianz Iard au paiement :
— à l’OPH de [Localité 13] Métropole d’une somme de 5 000 euros ;
— à la SAS Bureau Veritas Construction de la somme de 4 000 euros ;
— in solidum M. [Y] [H] et la société MAAF Assurances à verser :
— à la SA Menuiseries Elva la somme de 3 000 euros ;
— et à ses deux assureurs MMA, ensemble, la somme de 3 000 euros ;
— in solidum la SAS NGE Bâtiment et la SMABTP au paiement à la SAS Euromac 2 et la SA Acte Iard, ensemble, de la somme de 4 000 euros
et de rejeter les autres prétentions formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 13] en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société par actions simplifiée Veritas Construction France ;
— rejeté les demandes présentées à l’encontre de la société par actions simplifiée Euromac 2 et la société anonyme Acte Iard ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Dit que les désordres affectant les bâtiments 5A et 5B présentent un caractère décennal ;
— Dit que la responsabilité décennale de la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Soprema Entreprise, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la société anonyme Menuiseries Elva et la société par actions simplifiées Apollonia est engagée ;
— Déclare irrecevable la demande de condamnation présentée par l’Office Public de l’Habitat [Localité 13] Métropole à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement du coût des désordres dénoncés dans sa seconde déclaration de sinistre du 20 décembre 2012 ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Apollonia, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la SMABTP SAM, la société anonyme Menuiseries Elva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, la société XL Insurance Company SE et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 13] Métropole la somme de 98 757,38 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du présent arrêt, au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise des menuiseries des appartements 24, 54 et 59 du bâtiment 5A et de l’immeuble 56 du bâtiment 5B ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Apollonia, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la SMABTP SAM, la société anonyme Menuiseries Elva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, la société XL Insurance Company SE et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur du maître d’ouvrage et d’assureur décennal du maître d’oeuvre, à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 13] Métropole les sommes de :
— 641 923 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du jugement de première instance, au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise des bâtiment 5A et 5B ;
— 19 558,04 euros au titre du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour les travaux relatifs au bâtiment 5A .
— 2 662 euros TTC au titre du coût de la souscription d’une assurance montant de l’assurance dommages-ouvrage pour les travaux relatifs au bâtiment 5B,
— Dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal :
— pour ce qui concerne la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à compter de la date de la délivrance à son encontre de l’assignation au fond par l’Office Public de l’Habitat [Localité 13] Métropole ;
— pour ce qui concerne les autres parties, à compter de la date du présent arrêt ;
— Rejette la demande présentée par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 13] Métropole tendant à obtenir la condamnation de la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement du doublement des intérêts au taux légal ;
— Dit que la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, est bien fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle et son plafond de garantie ;
— Dit que la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est bien fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle et son plafond de garantie ;
— Dit que la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Apollonia, est bien fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle et son plafond de garantie ;
— Rejette les demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société [Y] [H] et de son assureur la société MAAF Assurances sur le fondement de la garantie décennale ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Apollonia, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la SMABTP SAM, la société anonyme Menuiseries Elva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, la société XL Insurance Company SE et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur du maître d’ouvrage et d’assureur décennal du maître d’oeuvre, à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 13] Métropole les sommes de :
— 1 345,97 euros TTC au titre des mesures conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
— Dit que la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur CNR de la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze et d’assureur décennal de la société par actions simplifiée Apollonia, est bien fondée à opposer à ses assurées et aux tiers sa franchise contractuelle et son plafond de garantie au titre des préjudices immatériels ;
— Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle et les recours en garantie formés à l’encontre de la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction, venant aux droits de Bureau Veritas SA, présentées par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 13] Métropole, la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Soprema Entreprise, la société XL Insurance Company SE, la société Allianz Iard, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la SMABTP SAM, la société MAAF Assurances et la société par actions simplifiée Apollonia ;
Fixe le partage de responsabilité des différentes parties condamnées comme suit :
— la société par actions simplifiée Apollonia : 40% ;
— la société par actions simplifiées Soprema Entreprises : 2% ;
— la société anonyme Menuiseries Elva : 50% ;
— la société par actions simplifiée NGE Bâtiment : 2% ;
— la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze : 6%.
— Les condamne à se garantir réciproquement de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de l’Office Public de l’Habitat [Localité 13] Métropole au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels ;
— Condamne, selon la répartition des responsabilités figurant ci-dessus, la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Apollonia, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la SMABTP SAM, la société anonyme Menuiseries Elva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, la société XL Insurance Company SE à garantir et relever indemne la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de sa condamnation prononcée au profit de l’Office Public de l’Habitat [Localité 13] Métropole portant sur la somme de 98 757,38 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu’à la date du présent arrêt, au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise des menuiseries des appartements 24, 54 et 59 du bâtiment 5A et de l’immeuble 56 du bâtiment 5B ;
— Condamne M. [Y] [H] et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société anonyme Menuiserie Elva et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% du montant de leurs condamnations prononcées au profit de l’Office Public de l’Habitat [Localité 13] Métropole ;
— Condamne M. [Y] [H] et la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, son assureur CNR Allianz Iard, la société par actions simplifiée Apollonia, son assureur décennal Allianz, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment et la SMABTP SAM à hauteur de la part de responsabilité retenue à l’encontre de M. [Y] [H] envers la société anonyme Menuiserie Elva et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Rejette la demande présentée par la société MAAF Assurances tendant à opposer à son assuré et aux tiers sa franchise contractuelle et son plafond de garantie ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Apollonia, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la SMABTP SAM, la société anonyme Menuiseries Elva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, la société XL Insurance Company SE et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur du maître d’ouvrage et d’assureur décennal du maître d’oeuvre, à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 13] Métropole la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Apollonia, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la SMABTP SAM, la société anonyme Menuiseries Elva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, la société XL Insurance Company SE et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur du maître d’ouvrage et d’assureur décennal du maître d’oeuvre, à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Apollonia, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la SMABTP SAM, la société anonyme Menuiseries Elva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, la société XL Insurance Company SE et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur du maître d’ouvrage et d’assureur décennal du maître d’oeuvre, au paiement des dépens de première instance comprenant les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire de M. [C] ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Apollonia, la société par actions simplifiée NGE Bâtiment, la SMABTP SAM, la société anonyme Menuiseries Elva, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, la société XL Insurance Company SE et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur du maître d’ouvrage et d’assureur décennal du maître d’oeuvre à se garantir réciproquement des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, dans les proportions énoncées ci-dessus ;
Y ajoutant ;
— Déclare recevable la demande d’indemnisation présentée par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 13] Métropole au titre du coût des interventions conservatoires ;
— Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 13] Métropole au titre du coût des interventions conservatoires ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze et la société Allianz Iard à verser :
— à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 13] Métropole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— à la société par actions simplifiée Veritas Construction France la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [Y] [H] et la société MAAF Assurances à verser à la société anonyme Menuiseries Elva la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [Y] [H] et la société MAAF Assurances à verser à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiée NGE Bâtiment et la SMABTP SAM au paiement à la société par actions simplifiée Euromac 2 et la société anonyme Acte Iard, ensemble, de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze, la société par actions simplifiée Apollonia, la société anonyme Menuiseries Elva, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [Y] [H], la société MAAF Assurances et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et décennal, au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Santé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acte
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Formation professionnelle ·
- Formation continue ·
- Ostéopathe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Scolarisation ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Cessation d'activité ·
- Faute ·
- Obligation de reclassement ·
- Fraudes ·
- Gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interpellation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Équipement électrique ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Facture ·
- Outillage ·
- Frais de stockage ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Camion ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Inondation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Dol ·
- Changement de destination ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Erreur ·
- Changement
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Régime agricole ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Affection ·
- Droite ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Avis ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Demande ·
- Impartialité ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.