Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 24/20008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024, N° 24/20008;24/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20008 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOIF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 9] – RG n° 24/00756
APPELANT
M. [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
Intimé à la procédure RG n°25/00858
INTIMÉS
M. [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 19.12.2024 à tiers présent
L’HOPITAL PRIVE DE [Localité 10], RCS de [Localité 9] sous le n°672 001 757, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Appelant à la procédure RG n°25/00858
Représenté par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 20.12.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’il avait subi un préjudice à la suite des soins médicaux réalisés par le docteur [G], par assignations en date des 15 avril, 23 mai et 19 septembre 2024, M. [M] a fait assigner M. [G], l’Hopital privé de Thiais et la CPAM du Val-de- Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de :
Ordonner une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite des soins réalisés par M. [G], médecin.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
Ordonné une expertise médicale,
Commis pour y procéder, le Docteur [T] [F] ;
(')
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [M] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
3/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
4/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
5/ Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits
7/ En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme l’évolution prévisible de celui-ci ;
Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ;
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,
Le cas échéant, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s’il s’agit de la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ;
8/ Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité ;
9/ Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
II – Sur les préjudices de la victime :
11/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
12/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
13/ Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d 'un état antérieur ;
14/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
15/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
16/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant le fait traumatique,
a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
17/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
18/ Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
19/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
20/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
21/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
22/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
23/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
24/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
25/ Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
26/ Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
27/ Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
28/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
29/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
30/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
(')
Dit n’y avoir lieu à consignation en raison de l’aide juridictionnelle dont bénéficie la partie demanderesse ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Déclaré l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 25 novembre 2024, M. [G] a interjeté appel en ce qu’elle a :
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Par déclaration du 20 décembre 2024, l’Hôpital privé de [Localité 10] a fait appel du même chef de l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, les instances numéros RG 25/00858 et 24/20008 ont été jointes sous ce second numéro.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [G] demande à la cour, de :
Recevoir le Dr [G], en ses écritures, le disant bien fondé ;
Déclarer l’Hôpital privé de [Localité 10] bien fondé en son appel ;
Joindre la présente instance avec l’instance initiée par l’Hôpital privé de [Localité 10] selon déclaration d’appel en date du 20 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 25/00858 ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 des chefs faisant grief à M. [G] en ce qu’elle a :
Enjoint aux parties de remettre à l’expert : Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Et statuant à nouveau :
Dire que le Dr [G] pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens et admettre Me Lacoeuilhe au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, l’Hôpital privé de [Localité 10] demande à la cour, de :
Réformer partiellement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a prévu au sein de la mission :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : [']
S’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur le divulgation ;
Statuant à nouveau :
Juger que les parties défenderesses pourront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que le secret médical ne puisse être opposé aux défendeurs et sans avoir à solliciter l’autorisation de la partie demanderesse ;
Confirmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 pour le surplus ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [G] a fait signifier :
sa déclaration d’appel à M. [M], le 19 décembre 2024, à tiers présent au domicile et à la CPAM du Val-de-Marne, le 20 décembre 2024, à personne morale ;
ses conclusions à M. [M], le 3 février 2025, à étude et à la CPAM du Val-de-Marne, le 29 janvier 2025, à personne morale.
L’hôpital privé de [Localité 10] a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM par acte du 31 janvier 2025 (à personne morale).
M. [M] et la CPAM du Val-de-Marne n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
SUR CE,
La jonction entre les instances numéros RG 24/20008 et RG 25/00858 est déjà intervenue par ordonnance du 10 juin 2025. Dès lors, la demande de M. [G] à ce titre est sans objet.
M. [G] soutient essentiellement que la liberté donnée pour une partie d’interdire à une autre de produire les pièces nécessaires à sa défense constitue nécessairement une atteinte disproportionnée à l’égalité des armes découlant du droit au procès équitable ; que cette condition ne peut que constituer une violation des droits de la défense. Il rappelle que la Cour de cassation a jugé que la demande d’expertise médicale formée par une partie comporte implicitement mais nécessairement une autorisation de levée de secret médical.
L’Hôpital privé de [Localité 10] allègue que la condition imposée par le premier juge contraint les défendeurs à s’assurer de l’absence d’opposition de la partie demanderesse avant de pouvoir communiquer les documents médicaux utiles à sa défense. Il considère que ces modalités ne peuvent être admises dans un litige dont l’objet est d’établir l’éventuelle responsabilité du professionnel de santé et que dès lors, il existe une atteinte aux droits de la défense.
Sur les conditions de remise des documents
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (') ».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord de la partie demanderesse, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige peut être empêchée, par l’autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise et à sa défense.
M. [X] n’a pas constitué avocat devant la cour de sorte que sa position n’est pas connue s’agissant de la communication des pièces.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision entreprise de ce chef et il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s’agissant de la production de pièces.
Sur les autres demandes
A hauteur d’appel, chacune des parties conservera la charge des dépens : la demande de distraction des dépens est sans objet en l’absence de condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;
Dit que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, et ce sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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