Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 28 avr. 2025, n° 23/14859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2021, N° 2020023011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MORA c/ S.A.S. VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 28 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14859 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020023011
APPELANTE
S.A.S. MORA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
SIRET : 353 513 609
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée de Me Philippe GONNET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au Barreau de Lyon, toque T656, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
SIRET : 955 500 293
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de Me Béatrice THOMAS de la SCP THOMAS, HERBECQ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P318, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, président
Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Mora, ci-apres société Mora, filiale de la holding Mora International, exerce une activité de sous-traitant spécialisé dans la fabrication de pièces injectées à partir de matières plastiques. Son président est la société Mora International, elle-même présidée par Monsieur [V].
La société Valeo Equipement Electrique Moteur, ci-après société VEEM, aux droits de laquelle vient la société Valéo électrification, est une société du groupe Valeo équipementier automobile.
Les relations entre la société Mora et plusieurs sociétés du groupe Valeo se sont dégradées fin 2014 et un mandataire ad hoc, M. [I] a été désigné pour tenter de trouver une solution au litige en cours.
Un accord a été conclu entre la société Mora Intenational, la société Mora, la société Mora Tunisie, la société Mora IPR, société roumaine, la société DPM, la société Sofami, la société DAV Tunisie, pour le groupe Mora International et les sociétés Valeo, Valeo CDA, Valeo Autoklimatizace, VEEM, Valeo Otomotiv, VSCM, VEES pour le groupe Valeo le 29 juillet 2015, aux termes duquel les relations commerciales pouvaient se poursuivre entre les sociétés des deux groupes. La société VEEM faisait réaliser des pièces par la société Mora et lui prêtait à cet effet l’outillage et les moules.
Certaines pièces étaient réalisées en Roumanie au sein de la société Mora IPR, à l’aide des moules fournis par la société VEEM et mis à disposition par la société Mora.
En janvier 2017, la société VEEM a mis fin à ses relations avec la société Mora a effet du 30 juin 2019.
La société VEEM demandait en fin de contrat la restitution de l’outillage.
La société Mora conditionnait cette restitution en France au paiement par la société VEEM de la totalité du stock et de la matière première en sa possession et des frais de démontage des « ilôts » et en Roumanie au paiement d’une facture correspondant aux droits de douanes payés pour le transfert du matériel et l’outillage n’a été retourne à la société VEEM que fin octobre 2019.
La société VEEM ayant refusé de payer la totalité des stocks constitués par la société Mora, celle-ci l’a assignée en paiement, le 3 juin 2020, devant le tribunal correctionnel de Paris. La société VEEM a demandé, à titre reconventionnel, une indemnisation de préjudices causés par divers manquements de la société Mora, et notamment la rétention fautive de l’outillage qui avait été mis à sa disposition.
Vu le jugement prononcé le 25 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
— Déboute la SAS Valéo Equipements Electriques Moteur de son exception d’irrecevabilité et dit recevables les demandes de la SAS Mora ;
— Déboute la SAS Mora de son exception d’incompétence quant aux demandes reconventionnelles de la SA Valéo Equipements Electriques Moteur, se dit compétent pour en connaître et déclare ces demandes recevables ;
— Déboute la SAS Mora de sa demande de paiement de la somme de 532 465,08 TTC et la condamne à émettre des avoirs pour les 4 factures litigieuses ;
— Condamne la SAS Valéo Equipements Electriques Moteur à payer à la SAS Mora la somme de 175 016,55 euros TTC de montants respectifs 115 569,97 euros TTC et 59 446,58 euros TTC sous quinze jours à compter de l’émission par la SAS Mora de deux nouvelles factures correspondant aux commandes de la SAS Valéo Equipements Electriques Moteur, de montants respectifs 115 569,97 euros TTC et 59 446,58 euros TTC ;
— Condamne la SAS Mora à payer à la SAS Valéo Equipements Electriques Moteur la somme de 64 509 euros à titre de dommages et intérêts, la déboutant pour sa demande de 23 867,66 euros ;
— Ordonne la compensation entre la somme de 175 016,55 euros due par la SAS Valéo Equipements Electriques Moteur au titre de la reprise du stock et la somme de 64 509 euros due par la SAS Mora au titre des dommages et intérêts ;
— Condamne la SAS Mora à payer les 66 palettes stockées chez la société Immoouest ;
— Condamne la SAS Mora à payer à la SAS Valéo équipements électriques Moteur la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamne la SAS Mora aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Vu l’appel déclaré le 1er décembre 2021 par la société Mora,,
Vu l’ordonnance de radiation du 26 septembre 2022 puis le rétablissement de l’affaire,
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024 par la société Mora,
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024 par la société Valéo Equipements Electriques Moteur,
La société Mora demande à la cour de statuer comme suit demande à la cour de :
In limine litis, sur l’incompétence territoriale du tribunal, et donc de la cour, pour statuer sur les demandes de la sociéte Valéo Equipements Electriques Moteur :
— Réformer le jugement en ce qu’il a « Déboute la SAS Mora de son exception d’incompétence quant aux demandes reconventionnelles de la SA Valéo Equipements Electriques Moteur, se dit compétent pour en connaître et déclare ces demandes recevables » ;
Et statuant à nouveau :
— Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Valéo Equipements Electriques Moteur ;
En conséquence :
— Inviter la société Valéo Equipements Electriques Moteur à saisir le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône pour que soient trancher (ées) ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Mora ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Mora :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Valeo Equipements Electriques Moteur de « son exception d’irrecevabilité » (en réalité une fin de non-recevoir) et dit recevables les demandes de la société Mora ;
Sur la condamnation de Valéo Equipements Electriques Moteur :
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Mora de sa demande de paiement de la somme de 532 465,08 euros TTC et l’a condamnée à émettre des avoirs pour les 4 factures litigieuses ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Valéo Equipements Electriques Moteur à payer à la SAS Mora la somme de 175 016,55 euros TTC de montants respectifs 115 569,97 euros TTC et 59 446,58 euros TTC sous quinze jours à compter de l’émission par la SAS Mora de deux nouvelles factures correspondant aux commandes de la SAS Valéo Equipements Electriques Moteur, de montants respectifs 115 569,97 euros TTC et 59 446,58 euros TTC, alors que les prétentions de la SAS Mora étaient d’un montant supérieur ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Valéo Equipements Electriques Moteur à payer à la société Mora la somme de 532 465,08 euros TTC en paiement du prix des stocks récupérés chez Mora ;
— Assortir ces condamnations de la condamnation de la société Valéo Equipements Electriques Moteur au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2019 date de la première mise e demeure de Mora ;
— Ordonner que les intérêts échus par année entière se capitaliseront ;
Sur les demandes de la société Valéo Equipements Electriques Moteur :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Valéo Equipement Electriques Moteur tendant à faire condamner la société Mora au paiement d’une somme de 23 867,66 euros au titre de frais de stockage des stocks litigieux et débouter la société Valéo Equipements électriques Moteur de cette même demande portée à la somme de 34 019,92 euros en appel ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mora à payer à la société Valéo Equipements Electrique Moteur la somme de 64 509 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre la somme de 175 016,55 euros due par la société Valeo Equipements Electriques Moteur et la somme de 64 509 euros due par la société Mora au titre des dommages et intérêts ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mora à récupérer 66 palettes stockées chez la société Immoouest ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mora à payer à Valéo Equipements Electriques Moteur la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mora à payer à la société Valéo Equipements Electriques Moteur la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mora au paiement des dépens ;
En tout état de cause :
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées contre Mora ;
— Condamner la société Valéo Equipements Electriques Moteur à payer à la société Mora une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Valéo Equipements Electriques Moteur aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La société Valéo Equipements Electriques Moteur demande à la cour de statuer comme suit :
— Déclarer la société Mora irrecevable à demander à la cour « d’inviter la société Valéo Equipement Electriques Moteur à saisir le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône pour que soient tranchées les demandes indemnitaires dirigées contre la société Mora » ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SAS Mora de son exception d’incompétence quant aux demandes reconventionnelles de la SA Valéo Equipements Electriques Moteur, se dit compétent pour en connaître et déclare ces demandes recevables ;
— Débouté la société Mora de sa demande de paiement de la somme de 532 465,08 euros TTC et l’a condamnée à émettre des avoirs pour les 4 factures litigieuses ;
— Condamné la SAS Mora Valéo Equipements Electriques Moteur à payer à la SAS Mora la somme de 175 016,55 euros TTC de montants respectifs 115 569,97 euros TTC et 59 446,58 euros TTC sous quinze jours à compter de l’émission par la SAS Mora de deux nouvelles factures correspondant aux commandes de la SAS Valéo Equipements Electriques Moteur, de montants respectifs 115 569,97 euros TTC et 59 446,58 euros TTC ;
— Condamne la SAS Mora à payer à la SAS Valéo Equipements Electriques Moteur la somme de 64 509 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonne la compensation entre la somme de 175 016,55 euros due par la SAS Valéo Equipements Electriques Moteur au titre de la reprise du stock et la somme de 64 509 euros due par la SAS Mora au titre des dommages et intérêts ;
— Condamne la SAS Mora à payer les 66 palettes stockées chez la société Immoouest ;
— Condamne la SAS Mora à payer à la SAS Valéo équipements électriques Moteur la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Mora aux dépens ;
Infirmé le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Valéo Equipements Electriques Moteur de sa demande de remboursement des frais de stockage à hauteur de 23 867,66 euros à parfaire à titre de dommage et intérêts ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Mora à payer à la société Valéo Electrification la somme de 34 019,92 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de stockage ;
— Ordonner la compensation entre la somme de 145 847,13 euros HT (175 016,55 euros TTC) dur par la société Valéo Electrification au titre de la reprise des stocks et la somme totale de 98 528,92 euros due par la socité Mora SAS à titre de dommages et intérêts, au titre de la duplication des outillages (64 509 euros) et des frais de stockage (23 100 euros + 10 919,92 euros) ;
Y ajoutant :
— Débouter la société Mora de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Mora à verser à la société Valéo Electrification la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Mora SAS aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A) Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société VEEM et la recevabilité de ces demandes.
La société Mora conteste la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Villefranche sur Saône pour connaître des demandes reconventionnelles présentées à son encontre par la société VEEM.
Elle invoque l’article 46 du code de procédure civile, rappelle qu’elle a son siège social à [Localité 4] et conteste la validité de la clause attributive de compétence figurant dans les contrats de prêt des outillages qui comporterait une désignation imprècise.
Selon la société Mora, l’article 74 du code de procédure civile invoqué par l’intimée est relatif relatif aux exceptions de procédure qui ne sont pas applicables à la compétence. De même l’article 564 du code de procédure civile est invoqué à tort puisque l’exception d’incompétence ne constitue une demande en justice.
La société VEEM s’oppose à cette contestation en invoquant l’article 70 du code de procédure civile. Elle soutient que ses demandes reconventionnelles se rattachent aux demandes principales « par un lien suffisant » et que, même dans l’hypothèse contraire, une demande de compensation est recevable.
Ceci étant exposé, l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis devant les premiers juges qui l’ont rejetée. Dans le cadre du présent appel, la cour d’appel doit réexaminer cette partie du litige qui lui est de nouveau soumise.
L’ article 70 du code de procédure civile dispose que:
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout."
Dans la présente espèce, outre le fait que les demandes reconventionnelles présentées devant les premiers juges par la société VEEM se rattachaient à l’exécution des mêmes contrats que ceux dont se prévalait la société Mora au soutien de ses demandes principales, la société VEEM a expressément demandé que les sommes dues réciproquement par chaque partie « feront l’objet d’une compensation à due concurrence. ».
Les demandes reconventionnelles de la société VEEM remplissent donc les conditions de recevabilité définies à l’article 70 du code de procédure civile, ce qui implique une prorogation de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, initialement saisi des prétentions originaires de la société Mora.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence opposée par la société Mora aux demandes reconventionnelles de la société VEEM et en ce qu’il déclare ces demandes recevables.
B) Sur les demandes de la société Mora
La société Mora sollicite la condamnation de la société VEEM à lui verser la somme de 532 465,08 euros correspondant au montant total des stocks récupérés, cette somme incluant la somme de 175 016, 55 euros d’ores et déjà allouée ainsi que cela a été ci dessus exposé .
La société Mora détaille comme suivent les sommes qui lui sont dues :
* facture n° 20050079 du 26 juin 2019: 453 113, 46 euros TTC
* facture n° 20050164 du 5 juillet 2019 : 66 723,55 euros TTC
* facture n° 20050165 du 5 juillet 2019 : 9 284,51 euros TTC
* facture n° 20050166 du 5 juillet 2019 : 3 343,56 euros TTC
Il doit être relevé que la société VEEM ne conteste pas devoir à la société Mora la somme globale de 175 016,55 euros résultant du décompte suivant:
* 115 569, 97 euros TTC correspondant à une commande datée du 23 septembre 2019 relative aux stocks repris les 16 et 17 juillet 2019,
* 59 446,58 euros TTC correspondant à une commande datée du 29 janvier 2020 correspondant aux stocks repris en octobre 2019.
La société Mora expose que la société VEEM a accepté le 10 juillet 2019 de régler les stocks de pièces, matières premières et composants qui lui ont été restitués et qui ont fait l’objet de facturations en juin et juillet 2019, à l’exception d’une contestation relative à une petite portion à hauteur de 85 019,81 euros ; que le 11 juillet 2019 la société VEEM a, de mauvaise foi, invoqué le protocole logistique du 27 novembre 2007 pour tenter de limiter le paiement d’une partie des sommes dont elle était redevable .
Selon la société VEEM, les sommes dues au titre des chargements de juillet 2019 doit tenir compte, ainsi que relevé par le constat d’huissier, de la présence de palettes abimées, entamées (avec disparition des quantités) ou manquantes. Elle soutient également que les chargements d’octobre 2019 ont présenté les mêmes difficultés qui ont été relevées dans un constat d’huissier; que des stocks en surnombre ont dû être isolés.
Ceci étant exposé, la « convention logistique cadre » signée le 27 novembre 2007 entre la société VEEM et la société Mora comporte une annexe n°7 relative à la gestion des fins de série aux termes de laquelle la société VEEM doit transmette à son fournisseur les informations nécessaires à minimiser les stocks de fin de série, en fonction en particulier du délai de fabrication ou d’approvisionnement des produits. A défaut , « Valéo s’engage à prendre en chage les stocks de produits finis, d’encours et de matières premières dans la limite de quantités annoncées ci-dessous. »
Dans les courriers des 31 janvier 2017 et 28 février 2017 mettant fin aux relations commerciales avec prise d’effet au 30 juin 2019, la société VEEM rappelle la nécessité de gérer les approvisionnements et les productions « avec l’objectif de ne pas constituer des stocks de pièces et/ou de composants et/ou de matières premières pour un usage au-delà du 30 juin 2019 ».
Les factures émises par la société Mora portent sur les pièces restituées à la société VEEM les 28 mars 2019, 9 avril 2019, 10 juillet 2019 et 6 novembre 2019 . Chacune de ces opérations de restitution a été accompagnée d’un constat d’huissier.
Le premier constat d’huissier du 28 mars 2019 au siège de la société Mora à [Localité 4] comporte la liste des moules, main, ilôt, outillages fournisseur chargés sur camions sans relever d’anomalies particulières .
Le second constat des 8 et 9 avril 2019, également au siège de la société Mora, comporte une liste pointée, annotée et et validée par les parties des palettes de matières, pièces et outils qui ont été chargés sur camions pour retour au sein de la société VEEM. Le constat comporte les photographies desdites palettes .
Le troisième constat du 10 juillet 2019, toujours au siège de la société Mora, relève qu’un premier camion est déjà parti, constate le départ d’un second camion dont le chargement ne comprend pas 5 palettes écartées par la société VEEM et le départ à vide d’un troisième camion dont la remorque a été décrochée.
La société Valeo verse également un constat d’huissier du 6 novembre 2019 au siège de sa société à [Localité 5] relatif au contenu du déchargement à son arrivée d’un camion provenant de la société Mora. Il doit être relevé que ce constat a été dressé uniquement en présence de représentants de la société VEEM
Si, dans un courrier électronique du 8 juillet 2019, la société VEEM en la personne de M. [Z], indique ne pas être opposée au paiement de la facture des stocks à hauteur de 453 113,46 euros correspondant au montant de la facture n° 20050079, cette proposition a été subordonnée au fait qu’un représentant de la société VEEM puisse examiner la liste des pièces facturées et vérifier que les prix étaient corrects.
Comme le soutient la société Mora, cette vérification a été opérée par la société VEEM, ainsi que cela résulte de la liste des pièces qu’elle acceptait de reprendre. Il en résute que la société VEEM a bien offert à la société Mora de reprendre une partie du stock, en contrepartie du paiement de la somme de 453 113,46 euros.
Cependant, ainsi que le fait valoir la société VEEM, cette offre, qui impliquait la renonciation de la société Mora a obtenir le paiement du surplus du stock de pièces, n’a pas été acceptée par cette dernière, comme en atteste le fait qu’elle a tenté de charger la totalité des stocks de pièces dans les camions affrêtés pour le transport de celles-ci.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les circonstances dans lesquelles la société VEEM a émis cette offre, et d’examiner notamment si cette société aurait agi sous la pression d’une contrainte ou d’une violence exercées par la société Mora, cette dernière ne peut se prévaloir d’aucun accord conclu avec la société VEEM lui permettant de fonder sa demande de condamnation, serait-ce à hauteur de la somme de 453 113,46 euros.
Compte tenu des limitations de stocks contenues dans la convention signée par les parties le 27 novembre 2007, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été invoquée de mauvaise foi par la société VEEM, dans la mesure où, bien que signée près de 12 ans avant la naissance du litige, cette convention était précisément destinée à régir le terme des relations entre les partes, et de la justification par huissier du défaut de récupération d’une partie du stock, la créance de la sociéré Mora au titre des factures n° 20050079 et 20050164 doit être chiffrée à la somme, précédemment mentionnée et non contestée par la société VEEM, de 145 847,13 euros HT soit 175 016,55 euros TTC.
S’agissant de la facture n° 20050166, la société VEEM justifie, par la production du listing de prélèvements de pièces intervenus entre les 5 et 12 juillet 2019, des trois factures établies en autofacturation les 5, 8 et 12 juillet 2019 et de la liste des virements effectués à ces trois dates, qu’il s’agissait d’un doublon.
S’agissant enfin de la facture n° 20050165, c’est à juste titre que le tribunal a estimé, au regard des éléments annexés à la lettre adressée par la société VEEM à la société Mora le 31 juillet 2019, attestant de la défectuosité ou de l’obsolescence d’une partie des pièces faisant l’objet de cette facture, que celle-ci n’était fondée qu’à hauteur de la somme de 6072,68 euros HT.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société VEEM à payer à la société Mora la somme de 175 016,55 euros TTC, la société Mora devant préalablement émettre deux factures de montants respectifs de 115569,97 euros TTC et 59446,58 euros TTC, conformément aux commandes des 23 septembre 2019 et 29 janvier 2020.
C) Sur les demandes de la société VEEM
a) Sur la somme de 64 509 euros
La société VEEM sollicite la condamnation de la société Mora à lui verser la somme de 64 509 à titre de dommages et intérêts correspondant à la duplication de deux outillages rendue nécessaire par leur retention abusive par la société Mora .
La société Mora s’y oppose en contestant tout comportement fautif et en relevant que la facture de de remplacement des 2 outillages n’est pas versée aux débats.
Ceci étant exposé, par arrêt du 31 août 2021 la cour d’appel de Lyon a condamné la société Mora à restituer, sans conditions, et dans le délai d’un mois mois à compter de la signification de l’arrêt « les moules et moyens de production, listés en pièce 1 bis, qui se trouvent en Roumanie chez la société Mora IPR ou en tout autre endroit (…) »
En raison de la rétention abusive imputable à la société Mora, la société VEEM a été contrainte de faire exécuter par la société Nigbo en Chine le duplicata de 2 moules. Elle verse aux débats les 2 factures 2604162 et 2605880 émises le 6 janvier 2021 pour un montant total de 64 509 euros et l’avis de paiement édité le 12 juillet 2021.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Mora au paiement de cette somme.
b) Sur la somme de 34 019, 92 euros pour frais de stockage.
La société VEEM sollicite la condamnation de la société Mora à lui verser la somme de 34 019,92 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de stockage de 66 palettes de stocks qui lui ont été remis par la société Mora relatifs à des outillages qu’elle n’avait pas commandés.
La société Mora s’y oppose en soutenant que ces stocks ne lui appartiennnet pas pour avoir été revendus à la société Valèo et qu’elle n’a pas à supporter les frais de leur stockage.
Ceci étant exposé, les 66 palettes entreposées au sein du local de stockage de la société Immo Ouest correspondent à du matériel dont la société VEEM n’a pas accepté qu’il lui soit restitué pour n’avoir été ni accepté ni commandé. La société Mora ne peut pas soutenir que ce matériel serait la propriété de la société VEEM puisque les factures les concernant n’ont pas été validées par le présent arrêt .
Le jugement déféré a condamné la société Mora à récupérer les 66 palettes stockées chez la société Immo Ouest mais n’a pas fait fait droit à la demande de remboursement des frais de stockage. La société VEEM verse aux débats un courrier de la société Immo Ouest selon lequel l’entreposage lui a été facturé mais sans versement aux débats desdites facturations.
Les premiers juges ont aini justement refusé de faire droit à cette demande en paiement .
Il se déduit de ce qui précéde que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
D) Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mora qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens et au versement à la société VEEM d’une indemnité complémentaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Mora aux dépens d’appel et accorde à maître Nathalie Sénéchal, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Mora de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Mora à verser à la société Valéo Equipements Electriques Moteur la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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