Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 18 novembre 2025, N° 25/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[K] [Q]
[R] [L] épouse [Q]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01468 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXYN
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 25/01017
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (60)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (60)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistés de Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE, plaidant, et représentés par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Par acte du 27 avril 2017, la société Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti à une société Calauam un prêt de 180 000 euros au taux fixe de 1,8 % l’an, la société Leyoam se portant caution solidaire.
Par acte du 16 juin 2023, Mme et M. [Q] (les époux [Q]) se sont portés également caution de la société Calauam, dans la limite de 30 000 euros chacun, pour une durée de cinq ans tant au titre du prêt précité que du compte courant de la société Calauam.
La déchéance du terme est intervenue le 26 mars 2024 et la banque a déclaré, le 6 mai 2024, une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Calauam, soit 70 602,50 euros à titre privilégié et 24 516,55 euros à titre chirographaire.
Après mises en demeure de payer adressées aux trois cautions, restées infructueuses, la banque a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 24 mars 2025, a condamné la société Leyoam à payer à la banque la somme de 70 464,22 euros et les époux [Q], solidairement, à payer à la banque la somme de 30 000 euros.
Par acte du 22 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 32 299,17 euros aux fins de saisie vente a été signifié à Mme [Q].
Les époux [Q] ont saisi le juge de l’exécution qui, par jugement du 18 novembre 2025, a prononcé la nullité de l’acte de signification du jugement du 24 mars 2025, intervenu le 2 avril 2025 et a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 22 juillet 2025.
La banque a interjeté appel le 27 novembre 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— déclarer réguliers l’acte de signification du 2 avril 2025 et l’acte de signification de la saisie vente du 22 juillet 2025,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la banque demande si l’irrégularité de l’acte du 2 avril 2025 est retenue, de rejeter les demandes des époux [Q], en l’absence de justificatif d’un grief tiré de cette irrégularité.
Les époux [Q] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent que leur soient accordés les plus larges délais de paiement, dans la limite de 24 mois, pour toutes les sommes dues à la banque et d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’exécution pendant ce délai.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties aux conclusions remises au greffe, par RPVA, les 10 février et 20 mars 2026.
MOTIFS :
Sur les significations :
1°) La signification du 2 avril 2025 du jugement du 24 mars 2025 :
L’article 656 du code de procédure civile dispose que : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
Il est jugé, au titre des vérifications que le commissaire de justice doit effectuer que la seule mention dans l’acte que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 précité.
Par ailleurs, l’article 114 du même code dispose que : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
En l’espèce, le jugement du 24 mars 2025 a été signifié le 2 avril 2025.
Cette signification est intervenue, selon la banque, à l’adresse déclarée et à laquelle ont été envoyées les lettres recommandées avec avis de réception ainsi que l’assignation du 25 septembre 2024.
Elle ajoute que le commissaire de justice a constaté que l’adresse figurait sur la boîte aux lettres et que la lettre simple adressée à la suite a été distribuée puisqu’elle n’a pas été retournée à l’étude.
Elle souligne que le bail produit aux débats par les époux [Q] prévoit une prise d’effet au 23 décembre 2025 et désigne comme leur adresse actuelle celle de [Localité 5].
La banque ajoute que si l’acte du 2 juin 2025 est jugé irrégulier, aucun grief n’est démontré dès lors qu’ils ont choisi de ne pas être assistés par un avocat devant le tribunal judiciaire lequel a rendu un jugement par défaut.
Les époux [Q] répondent qu’ils ont quitté leur domicile de [Localité 5] à compter du 23 décembre 2024 pour s’installer à [Localité 6] et que le commissaire de justice n’a pas effectué de recherches complémentaires pour s’assurer de la réalité du domicile.
Ils se prévalent également d’un arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n°22-24.741.
Ils ajoutent que cette irrégularité leur a causé grief en ce qu’ils n’ont pu exercé d’appel dans le délai d’un mois alors qu’ils ont eu connaissance du jugement du 24 mars 2025 que lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente.
La cour relève que le commissaire de justice s’est borné à constater que l’adresse des époux [Q] figure sur la boîte aux lettres sans effectuer d’autres recherches ce qui ne suffit pas à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile des destinataires de l’acte.
De plus, il convient de constater avec les époux [Q] que la signification du 22 juillet 2025 est intervenue à leur domicile de [Localité 6] de sorte que l’entrée dans les lieux n’est pas intervenue le 23 décembre 2025.
Enfin, la notification des autres actes visés par la banque ont été réalisés avant le changement de domicile des époux [Q] et le fait qu’ils aient choisi de ne pas être représentés devant le tribunal judiciaire est sans incidence sur la validité de la signification du jugement.
Il en résulte que la signification est irrégulière.
Il convient alors de rechercher si cette irrégularité fait grief aux époux [Q].
Ils indiquent qu’à défaut de connaître le jugement du 24 mars 2025, ils n’ont pu former appel dans le délai d’un mois et qu’ils n’ont interjeté appel que lorsqu’ils ont eu connaissance de la décision lors de la signification du commandement le 22 juillet 2025.
Le grief réside dans le fait que les époux [Q] n’ont pu exercer la voie de recours ouverte dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et qu’il peut exister une discussion sur la recevabilité de l’appel ainsi interjeté contre ce jugement, lequel est qualifié de décision rendue par défaut, selon le dispositif, ce qui ouvrait la seule voie de l’opposition.
En conséquence, la nullité de l’acte de signification du 2 avril 2025 est encourue et le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) La signification du commandement aux fins de saisie vente du 22 juillet 2025 :
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution liste les titres exécutoires et, notamment, les décisions des juridictions des l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’article 501 du code de procédure civile dispose que : 'Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.'
L’article 503 du même code énonce : 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Pour avoir force exécutoire, le jugement doit donc être notifié au débiteur, sauf exécution volontaire, et être revêtu de la forme exécutoire, sauf si la loi en dispose autrement.
Cette notification prend la forme d’une signification en application de l’article 675 du même code.
Ici, aucune preuve n’est apportée valant exécution volontaire par les époux [Q] du jugement du 24 mars 2025.
Celui-ci ayant été signifié par acte déclaré nul, il ne peut valoir titre exécutoire.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 22 juillet 2025 qui doit, à peine de nullité, contenir mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées en application des dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, encourt également la nullité dès lors qu’il vise un jugement ne valant pas titre exécutoire.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) La demande subsidiaire sur l’octroi de délais de paiement devient sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La banque supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 18 novembre 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société lyonnaise de banque aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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