Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05404 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK5L
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [Y]
né le 01 Septembre 1999 à [Localité 4], de nationalité suisse
RETENU au centre de rétention de [Localité 6]
assisté de Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024, à 14h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l’intéressé, rejetant les conclusions de nullité, ordonnant que Monsieur [M] [Y] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider chez Mme [G] [K] au [Adresse 3] dans le [Localité 2] [Adresse 1] et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2024 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 novembre 2024 à 18h16 par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de l’intéressé reçues le 21 novembre 2024 à 09h01
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [M] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance et l’admission l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [Y] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 14 novembre 2024, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure préalable, la régularité de l’arrêté de placement en rétention et ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision, ils sollicitent le placement en rétention à titre principal et prennent acte de la remise du passeport le 20 novembre 2024.
L’intimé a soulevé à l’audience les moyens exposés dans ses conclusions d’intimé.
Motivation
Sur les appels relatifs à l’assignation à résidence et la demande de prolongation de la rétention administrative
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’administration ne disposait pas du passeport de l’intéressé à la date de la décision du premier juge et qu’à ce titre les appelants sollicitaient l’infirmation de la décision.
Il y a lieu toutefois de se placer à la date de l’audience d’appel pour considérer les garanties de représentation, de sorte qu’à ce jour, la présence d’un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes prive d’effet les conclusions fondées sur le défaut de remise du passeport.
Il s’en déduit que les conclusions d’appel fondées sur ce motif doivent être rejetées et qu’il y a lieu de statuer sur les autres moyens présentés en cause d’appel.
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1.1 Sur la régularité du contrôle d’identité (78-2 CPP) et de l’interpellation
L’article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (') ».
Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure.
En l’espèce, il est constant que le contrôle d’identité réalisé le 13 novembre 2024 à 21h15, est intervenu en flagrance, sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale et dans le contexte où il avait été constaté des dégradations par tags de peinture rouge sur les lieux voisins d’une manifestation pro-palestienne.
Si le constat et la description de la veste de M. [Y] 'marquée par des projections de peintures rouge dispersées sur l’ensemble du vêtement’ fait l’objet d’un procès verbal distinct, dressé le 14 novembre 2024 à 9h35 par le fonctionnaire de police [R] [P], il y a lieu de retenir que la fiche d’interpellation rédigée manuscritement sur place fait le lien entre la présence des tags de couleur rouge et la présence de l’intéressé à proximité du lieu des dégrations, en compagnie d’un tiers également contrôlés, au titre de la flagrance.
Ces éléments constituent une raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction suffisant à justifier le contrôle puis l’interpellation dont l’intéressé a fait l’objet.
Il se déduit de ce qui précède que la procédure mise en 'uvre à la suite de ce constat n’est affectée d’aucune déloyauté ni d’aucune irrégularité, les motifs du premier juge étant également adoptés sur ce point, de sorte que ce moyen doit être écarté.
1.2 Sur les circonstances de la garde à vue
Il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à un objectif qui peut être notamment (1°) l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, (2°) la garantie de la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ou encore (6°) La garantie de la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l’espèce, les procès-verbaux permettent d’établir ainsi le déroulement des procédures : la présentation à l’OPJ avec notification de la garde à vue est intervenue à 21h50, le début de la mesure étant fixé à l’heure de l’interpellation, 21h15 et le procureur de la République avisé à 22h16, soit 26 minutes après le placement effectif en garde à vue, soit immédiatement après au sens de la loi.
Pour le reste, les reproches concernant l’insuffisance alléguée des pièces du dossiers (des photographies des tags n’ayant pas été réalisées et l’attestation de conformité de la procédure numérisée produite ne mentionnant pas le bon numéro de procédure), n’est pas de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
En conclusion, l’articulation des procédures, qui révèle le souci de célérité et de précision procédurale des fonctionnaires de police, est en tout point conforme aux dispositions légales précitées. Le moyen n’est donc pas fondé.
2. Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention,
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, sans pour autant statuer sur la mesure d’éloignement. En effet, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Au regard de la motivation de la rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, le préfet ne disposait pas des éléments produits par l’avocate de M. [Y].
En l’espèce, le préfet relève que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu’il ne dispose pas d’adresse fixe en France et constitue une menace à l’ordre public. Or à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, l’intéressé avait refusé de s’exprimer en garde à vue. Dans ces conditions, s’il dispose d’un droit à garder le silence, il ne saurait reprocher au préfet de n’avoir pas cherché à obtenir d’avantage d’informations sur sa situation personnelle avant de prendre la décision de placement en rétention.
Par ailleurs, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public a été causé, car ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé a été surpris dans un contexte de manifestation pro-palestinienne avec une bombe de peinture rouge près de tags de la même couleur. A nouveau, s’il ne peut être question de lui reprocher son silence en garde à vue, cette attitude permettait au préfet de craindre, pour l’avenir, une menace à l’ordre public en lien avec des manifestations ayant donné lieu à des dégradations.
Ainsi, le Préfet de police de [Localité 5] pouvait-il considérer que le risque de fuite, l’absence de garantie de représentation et le défaut de passeport pouvaient justifier le placement en rétention à la date de sa décision.
3. Sur les diligences de l’administration
Malgré sa carte d’identité suisse aucun vol n’a été pris dans le délai de rétention, toutefois la possibilité d’un vol le 26 novembre, à une date à laquelle l’administration ne disposait que de la carte d’identité de l’intéressé mais non de son passeport, ne suffit pas à établir un défaut de diligences.
4. Sur la demande d’assignation à résidence et les garanties de représentation
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité, ce qui n’est pas contesté. Le premier juge a pu retenir que l’intéressé, qui a manifesté son souhait de repartir vers la Suisse, dispose d’une adresse effective et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative.'
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [Y],
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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