Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/06750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 17 mars 2023, N° 2022F00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/06750 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQX7
AFFAIRE :
[G], [E], [O] [I]
C/
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00488
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G], [E], [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 -
Plaidant : Me Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS – vestiaire :
E 1753
****************
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Les 12 septembre et 24 novembre 2021, M. [I] a avalisé deux billets à ordre souscrits par la société Uni Promotion, dont il était le dirigeant, au bénéfice de la Banque Populaire Rives de Paris (la banque).
Le 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société d’Uni Promotion en redressement judiciaire.
La banque a déclaré à son passif une créance de 587 650, 00 euros correspondant au solde restant dû au titre des deux billets à ordre.
Le 14 avril 2022, le tribunal a converti la procédure collective de la société Uni Promotion en liquidation judiciaire.
Le 19 mai 2022, la banque a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 600 000 euros.
Le 17 mars 2023, ce tribunal a :
— condamné M. [I] à payer à la banque la somme en principal de 600 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Le 1er avril 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de disposition.
Le 15 novembre 2023, en application de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel du rôle des affaires en cours.
Le 3 juillet 2025, le premier président a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement présentée par M. [I].
Le 2 décembre 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle à la requête de M. [I], celui-ci ayant justifié bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers.
Par dernières conclusions du 18 février 2026, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 17 mars 2023 ;
En statuant à nouveau,
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la nullité des deux billets à ordre en date des 12 septembre et 24 novembre 2021, en raison de l’absence de précision quant au type de monnaie payable ;
— prononcer la nullité des deux billets à ordre en date des 12 septembre et 24 novembre 2021, en raison de l’absence de protêt pour défaut de paiement des deux billets à ordre ;
— prononcer la nullité des deux avals en raison du manquement, par la banque, à son obligation d’information envers M. [I] ;
— prononcer la nullité des deux avals en raison de la réticence dolosive dont s’est rendue coupable la banque ;
En tout état de cause :
— condamner la banque à payer à M. [I], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 février 2026, la banque demande à la cour de :
— débouter M. [I] en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner M. [I] à payer à la banque la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des billets à ordre
Au soutien de sa demande d’annulation, M. [I] soutient que la devise ne figurait pas sur les billets à ordre et qu’aucun protêt n’a été dressé.
La banque fait valoir que M. [I] sait parfaitement qu’ils ont été souscrits pour des sommes en euros, puisque la société Uni Promotion, dont il est le dirigeant, en a perçu le montant ; que chacun des billets mentionne être « sans frais », ce qui constitue une dispense de protêt.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 512-1, I, 2°, du code de commerce invoqué, le billet à ordre contient la promesse pure et simple de payer une somme déterminée.
Selon l’article L. 512-1, III, à défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement.
Selon l’article L. 512-2, le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre.
Aux termes de l’article L. 512-4, sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval.
L’article L. 511-29, applicable au billet à ordre par renvoi de l’article L. 512-3, dispose :
Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.
L’article 1343-3 du code civil dispose :
Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée.
De la combinaison de ces textes, il résulte qu’un billet à ordre créé en France, payable en France, porte en principe sur une obligation en euros, sauf opération à caractère international, ou bien lorsqu’il lie des professionnels ayant un usage différent.
Les billets à ordre en cause comportent chacun l’indication d’une somme déterminée d’argent, mais sans mention de devise, la case « Code monnaie ISO » de leur formule n’étant pas renseignée.
Pour autant, ils ont été créés en France, pour être payables en France ; M. [I] n’allègue pas que la relation de la société Uni Promotion avec la banque ait revêtu un caractère international et ne se prévaut d’aucun usage tendant à l’utilisation entre le souscripteur et le bénéficiaire d’une autre devise que l’euro. Selon l’article L. 511-39 du code de commerce, applicable au billet à ordre par renvoi de l’article L. 512-3, le refus d’acceptation du paiement d’un billet à ordre doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt.
Mais aux termes de l’article L. 511-43 du même code, lui aussi applicable au billet à ordre, le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt » ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
Selon l’article L. 511-49 de ce code, en cas d’absence de protêt d’un billet à ordre, le bénéficiaire est privé de certains recours cambiaires.
Il est constant que les billets à ordre en cause n’ont pas donné lieu à protêt.
Mais l’absence de protêt n’est pas de nature à emporter la nullité de ces billets.
De surcroît, ils sont stipulés « sans frais », ce qui suffisait à dispenser la banque de faire dresser protêt, à quoi est indifférente l’absence de connaissance du droit cambiaire par l’avaliseur avancée par l’appelant.
Le jugement entrepris ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande d’annulation des billets à ordre en cause.
Sur la demande d’annulation des avals
Invoquant les dispositions des articles 1112-1 et 1137 du code civil, M. [I] soutient que la banque connaissait la situation de la société Uni Promotion et qu’elle a manqué à son égard à son devoir d’information et de mise en garde et commis un dol par réticence dolosive.
La banque soutient qu’elle ne détenait pas d’information sur les difficultés financières de la société Uni Promotion, qui a acquitté toutes les échéances des prêts qu’elle lui avait accordés jusqu’à son placement en redressement judiciaire, mais avait, au contraire, confiance en sa solvabilité.
Réponse de la cour
L’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information (Com, 20 avril 2017, n°15-14.812, publié ; 5 avril 2023, n°21-17.319, publié ; 2 mai 2024, n°22-19.408).
Le moyen pris par M. [I] d’un manquement de la banque à un prétendu devoir d’information précontractuelle au sens de l’article 1112-1 du code civil est donc inopérant, de même que le moyen pris par lui d’un prétendu devoir de mise en garde de la banque.
Selon les articles 1130, 1131 et 1317 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; il emporte la nullité relative du contrat ; peut constituer un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Un aval peut être annulé pour dol (Com, 14 octobre 2014, n° 13-13.622 ; Com., 15 janvier 2002, n° 00-18.278).
Les deux billets à ordre litigieux ont été avalisés par M. [I] en septembre et en novembre 2021.
Celui-ci dirigeait alors la société Uni Promotion depuis 2009, soit depuis douze ans, et il en était le principal actionnaire depuis 2012, soit depuis neuf ans, ce dont il résulte qu’il ne peut reprocher à la banque la dissimulation d’aucune information sur la situation financière de l’entreprise dont il n’avait pas lui-même connaissance.
Le jugement entrepris ne peut donc qu’être confirmé en ce que, implicitement mais nécessairement, en le condamnant à paiement, il a écarté les demandes d’annulation des avals formulées par M. [I].
De là suit que ce jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’appelant ayant succombé, il convient d’allouer à la banque l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel ;
Condame M. [I] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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