Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 nov. 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 3 mai 2024, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHOB
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
03 mai 2024
RG :23/00015
[Z]
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
Grosse délivrée le 03 NOVEMBRE 2025 à :
— Me BRUYERE
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 03 Mai 2024, N°23/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [Z]
née le 21 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [Z] a été embauchée par la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) à compter du 4 juin 2018 en qualité d’assistante district, cadre classe I pour une rémunération de 52 000 euros bruts par an. Au dernier état de la relation contractuelle elle percevait 4.206,31 euros bruts mensuel.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 19 avril 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 3 mai 2022.
Par courrier recommandé du 6 mai 2022, la SA ASF a notifié à Mme [X] [Z] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par acte du 28 décembre 2022, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de contestation de son licenciement et voir requalifier ce dernier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action diligentée par Mme [X] [Z] et déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamné la SA ASF à régler à Mme [X] [Z] la somme de 12 618,93 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [X] [Z] de sa demande de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte au titre de l’épargne salariale,
— condamné la SA ASF à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique du 18 juin 2024, Mme [X] [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 21 mai 2024.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 11 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 09 septembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d’appelant n°2 " en date du22 avril 2025, Mme [X] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit déclaré son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme [X] [Z] une indemnisation de 12.618,93. euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l’épargne salariale
— rejeté les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
— en conséquence, condamner la SA Autoroutes du Sud de la France à lui payer 21.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la SA Autoroutes du Sud de la France à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts pour la perte au titre de l’épargne salariale.
— débouter la SA Autoroutes du Sud de la France de toutes demandes contraires.
— condamner la SA Autoroutes du Sud de la France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [Z] fait valoir que :
— elle n’avait aucune obligation légale, contractuelle ou autre, de surcroît en dehors de ses heures de travail et pendant ses congés,
— de surcroît, elle était en Normandie dans sa famille dans le cadre de congés demandés et obtenus avant le drame,
— la SA Autoroutes du Sud de la France commet un abus manifeste en croyant pouvoir imposer des obligations professionnelles à ses salariés pendant leurs congés,
— au surplus, et sans qu’elle n’y ait été tenue, elle a été en contact téléphonique constant avec ses équipes, pendant ses congés, compte tenu du drame qui s’était déroulé,
— il ne lui a été formulé aucun grief avant celui-ci, ainsi qu’en attestent ses entretiens annuels et ses primes et augmentations depuis qu’elle est à son poste,
— un seul fait unique s’il peut caractériser une faute, ne peut caractériser une insuffisance professionnelle, et en l’espèce tous les éléments produits démontrent qu’elle donnait satisfaction à son employeur,
— ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées, et faute de trouver un emploi, elle a fini par créer une société en mai 2023 qui ne lui dégage pas de revenus pour l’instant,
— par ailleurs, si la SA Autoroutes du Sud de la France ne l’avait pas licenciée, elle aurait continué à bénéficier du dispositif d’épargne salariale en vigueur au sein de l’entreprise, il en résulte pour elle un manque à gagner certain, et donc une perte de chance lui causant un préjudice distinct de celui résultant du licenciement en tant que tel et dont elle est fondée à demander également réparation.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions " en date du 15 octobre 2024, la SA Autoroutes du Sud de la France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange du 3 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [Z] de sa demande de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte au titre de l’épargne salariale,
— rejeté les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Déclarant recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange du 3 mai 2024 en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à régler à Mme [X] [Z] la somme de 12 618,93 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
en conséquence :
— débouter Mme [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Autoroutes du Sud de la France fait valoir que :
— par ses fonctions de manager, Mme [X] [Z] devait superviser les agents de terrain, ce qui lui a été rappelé dans son entretien annuel de février 2022, notamment de ' développer un management plus proche des OA ( ouvriers autoroutiers)' ,
— si son management était satisfaisant, il lui était demandé cependant en axe d’amélioration, de faire un effort sur son management avec ses équipes, et notamment d’être plus proche et attentive à celles-ci,
— lors d’un événement tragique qui a touché son équipe, le décès en service d’un ouvrier autoroutier, elle a montré son incapacité à avoir un management de proximité avec ses équipes,
— dans ce contexte particulièrement tragique pour ses équipes, elle a constaté le manque de discernement voire d’humanité de Mme [X] [Z],
— elle attendait de ses managers, et notamment de ceux concernés directement par cet événement dont Mme [X] [Z], qu’ils soient présents lors des obsèques et de l’hommage rendu à leur collègue tragiquement décédé,
— Mme [X] [Z] bien qu’informée avant son départ en congés de la date des obsèques , malgré les sollicitations de ses collègues de direction et le désarroi de son équipe, et alors qu’elle savait que la responsable de district alitée ne serait pas présente, ne s’est pas rendue à cet hommage,
— Mme [X] [Z] n’a pas pris la mesure de ses responsabilités et n’a pas su répondre aux exigences de sa fonction et aux attentes de son employeur, en ne prenant pas la mesure du désarroi de son équipe et de leur demande de soutien,
— cette attitude dont Mme [X] [Z] ne conteste pas la matérialité, caractérise son insuffisance professionnelle, et justifie son licenciement pour ce motif,
— contrairement aux axes de défenses de Mme [X] [Z], ce qui lui est reproché n’est pas son manque de réactivité ou la qualité de son rendu, mais ses lacunes managériales et son incapacité à endosser les responsabilités qui lui incombaient en sa qualité de manager,
— les échanges de SMS et les contacts téléphoniques avec ses équipes dont Mme [X] [Z] se prévaut ne font que démontrer le besoin de soutien dont elles avaient besoin et auquel elle n’a pas su répondre, même à distance,
— le licenciement étant fondé, Mme [X] [Z] devra être déboutée de ses demandes indemnitaires,
— concernant la perte de chance au titre de l’épargne salariale, Mme [X] [Z] ne justifie pas du préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail et en a justement été déboutée par le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Mme [X] [Z] a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon courrier en date du 6 mai 2022 rédigé dans les termes suivants :
' Madame,
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 3 mai 2022, auquel nous vous avons convoquée par lettre remise en main propre contre décharge le 19 avril 2022 et auquel vous vous êtes présentée seule.
Comme nous avons pu l’évoquer tout au long de l’entretien, les faits qui vous ont été présentés sont les suivants :
Embauchée au sein de notre société à compter du 4 juin 2018, vous exercez les fonctions d’Assistante District aux côtés immédiats de la Cheffe du District d'[Localité 6].
A ce titre, vous avez notamment pour mission le management de l’activité Viabilité et des équipes associées à celle-ci.
Le 5 avril dernier, un accident grave s’est produit sur le District d'[Localité 6] entrainant la mort d’un de vos équipiers de la viabilité.
Le 8 avril suivant, tous, vous comprise, avons été informés de la date de ses obsèques le 15 avril 2022.
Le 11 avril, il a été porté à votre connaissance que la Cheffe de District dont vous êtes le bras droit ne pourrait alors représenter le district d'[Localité 6] au service funèbre car touchée par l’épidémie en cours et alitée pour une semaine au moins.
Vous avez alors été contactée par des collègues de la Direction afin de savoir comment en pratique vous vous substitueriez à cette dernière afin, le temps des funérailles, d’être aux côtés des équipes du district dont vous aviez la charge le temps de son absence.
Malgré leur sollicitation et les moyens mis à votre disposition, vous ne vous êtes pas présentée le 15, laissant vos équipes sans leur chef, le fut-il temporairement, à un moment où il convenait qu’il soit à leur côté afin de les assurer de son soutien.
Face à cette insuffisance professionnelle manifeste, dont vous avez reconnu la réalité, nous avons pris la décision de vous licencier.
Votre préavis d’une durée de six mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Il vous sera rémunéré aux échéances habituelles.
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte, de même que vous restituerez alors votre carte professionnelle ainsi que tout bien appartenant à la Société.
Si vous le souhaitez, vous pourrez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise aux conditions détaillées dans la notice d’information de l’organisme qui vous sera adressée à l’issue de votre préavis. Ce document contiendra également des informations relatives au maintien du régime de frais de soins de santé.
Le cas échéant, si vous deviez retrouver un emploi ou ne plus bénéficier du versement d’allocations chômage quelle qu’en soit la cause, vous voudrez bien alors, afin d’éviter tout bénéfice de prestations indues, en informer dans le plus brefs délais l’organisme assureur et notre service ressources humaines.
Enfin, à compter de votre départ de l’entreprise, vous pourrez continuer d’effectuer des versements, non abondés toutefois, sur votre éventuel PERCOL-G ARCHIMEDE, alors même que vous n’auriez pas de nouvel employeur ou bien que celui-ci ne proposerait pas de PERCOL.
Vous pourrez également, si votre éventuel employeur vous propose un PERCOL, y transférer la totalité de vos avoirs détenus dans PERCOL-G ARCHIMEDE, sans influence sur la date d’échéance.
Mais dans aucun cas, la cessation de votre contrat n’étant pas un cas de déblocage anticipé, vous ne pourrez pas demander le remboursement de vos avoirs affectés sur PERCOL-G ARCHIMEDE.
Concernant enfin votre éventuelle épargne salariale stockée sur PEG VINCI, nous vous informons que vous pourrez garder le bénéfice de l’ensemble des avantages liés aux Fonds Communs de Placement ou bien demander le remboursement de vos avoirs.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous rendre sur votre espace personnel (…)
Enfin, nous vous rappelons que dans les quinze jours suivants la notification du licenciement, vous pouvez par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, nlus demander des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Nous disposerons alors d’un délai de quinze jours (…)
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.'
* sur la caractérisation de l’insuffisance professionnelle
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
L’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs imputables au salarié. En outre, l’insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée.
L’insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l’inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l’employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
Cette incapacité résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs invoqués à l’encontre de la salariée, pour caractériser l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, sont les suivants: ne pas avoir été présente aux côtés de ses équipes lors des obsèques et de l’hommage rendu à un de ses collaborateur décédé en service.
Pour caractériser l’insuffisance professionnelle ainsi reprochée à Mme [X] [Z] qui ne conteste pas ne pas avoir été présente aux obsèques et lors de l’hommage rendu lors de la journée du 15 avril 2022, la SA Autoroutes du Sud de la France fait valoir que :
— par ses fonctions de manager, Mme [X] [Z] devait superviser les agents de terrain, ce qui lui a été rappelé dans son entretien annuel de février 2022, notamment de ' développer un management plus proche des OA ( ouvriers autoroutiers)' ,
— si son management était satisfaisant, il lui était demandé cependant en axe d’amélioration, de faire un effort sur son management avec ses équipes, et notamment d’être plus proche et attentive à celles-ci,
— lors d’un cet événement tragique qui a touché son équipe, elle a montré son incapacité à avoir un management de proximité avec ses équipes, et son manque de discernement voire d’humanité,
— sans qu’il soit besoin de la matérialiser, elle attendait de ses managers, et notamment de ceux concernés directement par cet événement dont Mme [X] [Z], qu’ils soient présents lors des obsèques et de l’hommage rendu à leur collègue tragiquement décédé,
— Mme [X] [Z] bien qu’informée avant son départ en congés de la date des obsèques, malgré les sollicitations de ses collègues de direction et le désarroi de son équipe, et alors qu’elle savait que la responsable de district alitée ne serait pas présente, ne s’est pas rendue à ces cérémonies,
— Mme [X] [Z] n’a pas pris la mesure de ses responsabilité et n’a pas su répondre aux exigences de sa fonction et aux attentes de son employeur, en ne prenant pas la mesure du désarroi de son équipe et de leur demande de soutien.
La SA Autoroutes du Sud de la France verse en ce sens aux débats :
— le contrat de travail de Mme [X] [Z] qui la nomme ' assistante district affectée au service Personnel du district d'[Localité 6], et la place sous la responsabilité hiérarchique du chef de district, et l’organigramme correspondant,
— le compte rendu d’entretien professionnel du 14 février 2022 qui mentionne à la rubrique management ' [X] confirme un pilotage qualitatif de l’équipe viabilité ( bon climat social ) qui contribue à l’esprit d’équipe (OA et ME). Mention spéciale sur la gestion optimisée des organisations durant la période des chantiers qui a permis d’être à la hauteur des enjeux courants du district et des urgences/aléas.'' [X] contribue à faire évoluer son équipe ME. Fort et constant investissement, très bon suivi des différents dossiers et rendus dans les temps. A su s’adapter à la conduire de changement des BMD : a su imposer le rythme/dynamique/réactivité pour garantir les résultats du district en viabilité. Doit poursuivre en développant un regard plus grand du 'détail’ et développer un management plus proche des OA et une anticipation des sujets à risque pénal/ responsabilité District / DRE’ ; l’appréciation globale sur la tenue du poste est ' satisfaisant’ sur une échelle de quatre niveaux : insuffisant, à améliorer, satisfaisant et très satisfaisant ; la feuille de route pour l’année à venir précisant au titre du management ' stimuler l’efficacité opérationnelle – management attendu : de terrain, positif et pédagogique, d’une plus grande proximité, ferme et structurant, continuer de faire grandir les conducteurs de travaux dans leur management, à l’image de l’attendu et développer une plus grande autonomie / anticipation r/ sens des responsabilités , devoir d’alerte de leur part avec une échéance au 31/12/2022, et la synthèse de l’entretien pour son manager est ' [X] doit maintenant élargir son leadership et accentuer son rôle moteur pour prendre l’envergure du poste dans sa globalité, avec toute ma confiance',
— des extraits de presse et éléments relatifs à l’accident du travail mortel survenu le 5 avril 2022,
dont la mise en place d’une cellule psychologique,
— un courriel daté du 8 avril 2022 adressé par '[P] [C] responsable clientèle et communication réseau ASF Méditerranée’ à plusieurs destinataires parmi lesquels ne figure pas Mme [X] [Z], indiquant le déroulement des obsèque de [M] [T], et la collation servie ensuite au district d'[Localité 6], et demandant aux participants d’indiquer leur présence,
— un courriel de Mme [W], chef de district [Localité 7], en date du 2 mai 2022 à 10h09, adressé à deux salariés de la société, ayant pour objet ' RE: confidentiel’ sans que le message auquel il est répondu ne soit produit, et dans lequel il est indiqué ' Jeudi 14 avril aux environs de 9h30, j’ai contacté [X] afin de savoir si elle serait présente aux obsèques de [M] le vendredi 15 avril. Elle m’a indiqué qu’elle était en congés, qu’elle était en Normandie et ne pourrait pas être présente. A dispo si besoin'.
Mme [X] [Z] conteste toute insuffisance professionnelle et observe qu’elle n’a jamais fait l’objet de reproches dans son travail et se réfère en ce sens à ses entretiens d’évaluation.
Elle réfute toute carence envers ses équipes en rappelant qu’elle était en congés et absente de la région à la date des obsèques, qu’elle a toutefois maintenu le lien avec ses équipes par messages et échanges téléphoniques.
Elle rappelle qu’elle était en congés à la date des obsèques et qu’il ne saurait lui être reproché un manquement professionnel sur une période d’absence autorisée.
Enfin, plus globalement, elle considère qu’un fait unique s’il peut caractériser une faute, ne peut caractériser une insuffisance professionnelle, et en l’espèce tous les éléments produits démontrent qu’elle donnait satisfaction à son employeur.
Mme [X] [Z] produit au soutien de ses explications des captures d’écran relatives :
— au journal des appels depuis son téléphone portable pendant sa semaine de congés, avec un document complémentaire visualisant les appels de nature professionnelle,
— les échanges avec '[O] [S]' sur sa période de congés, concernant des questions professionnelles ou la gestion des plannings.
De fait, il est constant que Mme [X] [Z] était en congés autorisés par son employeur à la date des obsèques d’un de ses collaborateurs, son employeur qui lui avait autorisé ces congés avant l’accident mortel du 5 avril 2022 n’étant pas revenu sur sa décision de les lui accorder avant son départ en congés le 9 avril 2022, estimant dès lors que sa présence sur son lieu de travail, avec ses équipes n’était pas impérative.
Il n’est pas plus justifié d’une démarche de l’employeur pendant sa période de congés lui demandant de reprendre son poste de manière anticipée le 15 avril 2022, les affirmations selon lesquelles elle aurait reçu des sollicitations de ses collègues n’étant objectivées par aucun élément en dehors du courriel rédigé à posteriori par la cheffe de district remplaçant sa supérieure hiérarchique directe absente, lequel en tout état de cause ne fait état que d’une interrogation, et non d’une demande quant à sa présence aux obsèques.
Par ailleurs, le fait que la SA Autoroutes du Sud de la France ait pu attendre de ses managers ' sans qu’il soit besoin de le formaliser’ une présence aux obsèques ne saurait caractériser une insuffisance de Mme [X] [Z] dans la gestion de son équipe.
Au surplus, il n’est pas établi ni soutenu que pendant la période entre l’accident mortel et son départ en congés Mme [X] [Z] n’aurait pas soutenu ses équipes et organisé par exemple leur temps de travail pour leur permettre de participer à la cellule psychologique.
Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, les évaluations de Mme [X] [Z] ne traduisent aucune insuffisance professionnelle, y compris dans la partie managériale de ses fonctions, les axes et objectifs fixés pour l’année 2022 visant au contraire à renforcer des résultats déjà qualifiés de satisfaisants par sa supérieure hiérarchique.
En conséquence, la SA Autoroutes du Sud de la France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de l’insuffisance professionnelle qu’elle reproche à Mme [X] [Z] et c’est à juste titre que le premier juge a requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié par courrier en date du 6 mai 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié présentant une ancienneté de 3 années complètes peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Au soutien de sa demande de 21.000 euros de dommages et intérêts, Mme [X] [Z] fait valoir qu’elle a eu les plus grandes difficultés à retrouver un emploi et que faute d’y parvenir, elle a créé en 2023 sa propre entreprise dont les résultats ne lui permettent pas en l’état de se dégager un revenu.
Elle produit en ce sens la notification de ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et le Kbis de la SARL qu’elle a créée le 9 mai 2023.
La SA Autoroutes du Sud de la France conclut à la confirmation du montant alloué par le premier juge, correspondant au montant minimal de l’indemnisation à laquelle Mme [X] [Z] peut prétendre en faisant valoir qu’il n’est pas justifié de l’échec des recherches d’emploi et de la situation actualisée de son ancienne salariée.
De fait, la cour ne peut que constater qu’il n’est produit aucun élément postérieur à mai 2023 quant à la situation professionnelle et personnelle de Mme [X] [Z].
Par suite, compte tenu des éléments de situation produits par Mme [X] [Z] au soutien de sa demande indemnitaire, il convient de confirmer le montant de l’indemnisation allouée par le premier juge, soit la somme de 12.618,93 euros.
Mme [X] [Z] sollicite par ailleurs, à titre de préjudice distinct, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour la perte au titre de l’épargne salariale, faisant valoir qu’elle a bénéficié de ce dispositif jusqu’à son licenciement et que celui-ci a entraîné pour elle un manque à gagner et une perte de chance de continuer à en bénéficier.
Ceci étant, ce préjudice correspondant à une perte de chance de bénéficier d’un dispositif d’épargne abondé par l’employeur est de fait indemnisé dans le cadre de l’indemnisation du licenciement, puisque directement rattaché au contrat de travail.
Par suite, c’est à juste titre que Mme [X] [Z] a été déboutée de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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