Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 févr. 2025, n° 21/07540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 janvier 2021, N° 2019F00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/07540 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 – Tribunal de commerce d’Evry, 3ème chambre – RG n° 2019F00906
APPELANTE
S.A.S. GARAGE DU DONJON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 785 240 573
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal Horny de la SELARL HMS Juris, avocat au barreau de l’Essone
INTIMEE
S.A.R.L. STEF’S AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 423 031 707
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martial Jean de la SELARL NBJ Avocat, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Garage du Donjon exploite plusieurs fonds de commerce dans le département de l’Essonne en qualité de concessionnaire automobile, outre une activité de vente de pièces détachées pour les marques Volkswagen, Audi, Seat et Skoda à des particuliers et des professionnels.
La société Stef’s Auto a pour activité le commerce et la réparation de voitures.
Le 22 juin 2005, la société Stef’s Auto a conclu une fiche d’ouverture de compte auprès de la société Garage du Donjon, aux termes de laquelle était convenu le paiement à 30 jours des factures sur relevé fin de mois, par lettre de change.
Au cours de l’année 2019, la société Garage du Donjon a émis des factures que la société Stef’s Auto a contestées.
Le 2 août 2019, la société Garage du Donjon a mis en demeure la société Stef’s Auto de lui payer une somme de 67 488,91 euros.
Le 6 septembre 2019, la société Garage du Donjon a saisi le président du tribunal de commerce d’Évry d’une demande d’injonction de payer.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, le président du tribunal de commerce d’Evry a condamné la société Stef’s Auto à payer à la société Garage du Donjon la somme de 67 448, 91 euros.
La société Stef’s Auto a formé opposition par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2019.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Dit que le jugement se substituait à l’ordonnance,
— Condamné la société Stef’s Auto à payer à la société Donjon Automobiles la somme en principal de 26 734,96 euros, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 2 août 2019 ainsi qu’une indemnité de recouvrement totale de 4 120 euros.
— Débouté la société Stef’s Auto de sa demande de délais pour s’acquitter de sa condamnation,
— Débouté la société Donjon Automobiles de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la société Stef’s Auto à payer à la société Donjon Automobiles la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la société Stef’s Auto.
Par déclaration du 16 avril 2021 la société Garage du Donjon a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 13 janvier 2021 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation demandée à concurrence de 67 488,91 euros (accueil partiel à hauteur de 26 734,96 euros) ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts, à concurrence de 7 000 euros ;
— rejeté la demande d’indemnité forfaitaire sur toutes les factures dont le paiement a été sollicité ;
— rejeté la demande des intérêts de retard à compter du 1er mai 2019 ;
— rejeté partiellement la demande au titre des frais irrépétibles, demandés à concurrence de 5 000 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées après réouverture des débats par RPVA le 3 septembre 2024, la société Garage du Donjon demande de :
— Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry.
— Condamner la société Stef’s Auto à payer à la Garage du Donjon exerçant sous l’enseigne Donjon Automobiles la somme de 67 488,91 euros correspondant au paiement des factures impayées.
— Dire que la somme dont s’agit portera intérêts au taux légal à dater du 1er mai 2019.
— Condamner la société Stef’s Auto à payer à la société Garage du Donjon la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— La condamner à payer à la société Garage du Donjon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la société Stef’s Auto de son appel incident.
— Rejeter sa demande visant à être déchargée de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
— Rejeter la demande de condamnation présentée à l’encontre de la société Garage du Donjon.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, la société Stef’s Auto demande de :
— Déclarer la société Garage du Donjon recevable mais mal fondée en son appel.
— L’en débouter.
— Déclarer en revanche la société Stef’s Auto recevable et fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause
— Débouter la société Garage du Donjon de l’intégralité des demandes formulées l’encontre de la concluante.
— Décharger en conséquence la concluante de l’intégralité des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Condamner la société Garage du Donjon à payer à la concluante une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner en tous les dépens.
Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, la cour a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Enjoint à la société Garage du Donjon d’adresser à la cour l’intégralité des pièces communiquées à la société Stef’s Auto et de produire un bordereau de communication de pièces conforme aux pièces effectivement communiquées contradictoirement à la société Stef’s Auto,
— Enjoint à la société Garage du Donjon de présenter ses conclusions en indiquant pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation,
— Invité la société Garage du Donjon à se conformer à ces prescriptions avant le 17 octobre 2024 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024 à 9h30 ;
— Sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande en paiement
La société Garage du Donjon soutient que :
— Sa réclamation porte sur 196 factures dont 103 d’entre elles ont été enregistrées par le système Nora. Le montant des condamnations ne devrait pas être limité aux seules factures se trouvant sur le logiciel internet. Les relations entre la société Garage du Donjon et la société Stef’s Auto n’étaient pas limitées à celles résultant de l’utilisation du logiciel informatique.
— La société Stef’s Auto n’a jamais contesté les pratiques commerciales existantes depuis 2005 et notamment quant à la prise de commande. La société Stef’s Auto n’a pas non plus, depuis l’origine des relations commerciales, refuser de procéder au règlement de factures au motif que des bons de livraison ne seraient pas signés.
La société Stef Auto réplique que :
— La société Garage du Donjon ne verse aux débats que des éléments de preuve qu’elle s’est constituée à elle-même à savoir un listing informatique édité issu de son propre logiciel.
— L’incohérence entre les commandes effectivement passées et les pièces en commande auprès de la société Garage du Donjon est établie à un double titre. D’abord, les extraits du grand livre client produits par la société précitée mentionnent un nombre important d’avoirs ce qui démontre qu’il existait un « hiatus » entre les commandes effectuées et les produits livrés. La société Garage du Donjon avait intérêt à générer un volume de commandes important pour obtenir des bonus de fin d’année (RFA). L’extrait du grand livre client de la société Garage du Donjon mentionne que la société Stef’s Auto serait restée débitrice d’une somme de 71 260,80 euros au titre de l’année 2018, ce solde débiteur n’étant pas reporté sur le grand livre 2019.
— Les bons de commande ne sont pas signés. La société Garage du Donjon ne produit aucun bon de livraison aux débats permettant d’établir que les pièces commandées ont bien été livrées à la société Stef’s Auto.
— Les attestations réalisées par les propres salariés ou commettants de la société Garage du Donjon n’ont dès lors aucune force probante.
— Le recours au logiciel Nora a créé un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles.
***
En application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, il est constant que les commandes de pièces de la société Stef’s Auto s’effectuaient en majorité par le biais d’un portail électronique de passation d’ordres de commande, lesquels étaient enregistrés par un opérateur de la société Garage du Donjon sur le logiciel » Nora », développé par la société Wolkswagen, avant d’être livrées sur site.
La société Garage du Donjon verse aux débats ses grands livres comptables pour les années 2017 et 2018 qui témoignent que les parties disposaient d’un flux d’affaires régulier, donnant lieu à des facturations fréquentes sans qu’il ne soit fait recours à la signature de bons de livraison. Seules les factures de la société Garage du Donjon émises en 2019 sont contestées par la société Stef’s Auto, alors qu’il est démontré que l’absence de formalisme était un usage installé entre les parties.
La réclamation de la société Garage Du Donjon porte sur 196 factures.
En ce qui concerne 103 des 196 factures produites aux débats, représentant un montant cumulé de 26 734,96 euros, la société Garage du Donjon verse aux débats les relevés informatiques du logiciel « Nora » afférents, dans lesquels la cour observe une concordance entre « les listes de bordereaux de matériels » (commandes) et les « bons de matériels » (livraisons). Le fait qu’un opérateur de la société Garage du Donjon intègre manuellement chacune de ses commandes ou l’émission d’avoirs n’altèrent pas la fiabilité du listing, qui est corroboré par les écritures comptables versées aux débats.
En revanche, pour les 93 factures restantes, la société Garage du Donjon ne produit pas les « bon de matériels » enregistrés dans le système « Nora », au motif que la société Stef’s Auto a passé ces commandes par téléphone ou par la présentation directe au comptoir sans aucun formalisme. La seule édition des factures et l’absence de contestation à leur réception sont insuffisantes à prouver l’existence des commandes et c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la société Garage du Donjon concernant cette seconde série de factures.
La société Stef’s Auto soutient enfin que la société Garage du Donjon, qui a une influence substantielle sur la concurrence en Essonne pour ce qui est relatif à l’acquisition de pièces de rechanges de véhicules automobiles du groupe Volkswagen, lui a imposé que les transactions commerciales s’effectuent par le biais du logiciel Nora, mis à la disposition des seuls mandataires et concessionnaires agréés par la marque, et dont elle n’avait pas accès à l’interface. Elle affirme que le recours au seul logiciel Nora a créé un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 442-6 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ».
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties.
Le déséquilibre significatif, doit être examiné au regard de l’analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées, et de l’équilibre économique de l’opération.
L’existence d’un contrat d’adhésion ne suffit pas à caractériser la preuve de l’absence de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif mais il doit le prouver, par exemple en démontrant l’exclusion de toute possibilité de négociation.
La société Stef’s Auto écrit dans ses conclusions avoir décidé de changer de fournisseur en 2019. Elle ne démontre donc pas avoir été contrainte de recourir à la seule société Garage du Donjon pour se fournir en pièces mécaniques de la marque Volkswagen. Par ailleurs, elle ne conteste pas que les commandes de pièces pouvaient s’effectuer par téléphone ou au comptoir, sans passer par l’interface du logiciel Nora.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que le recours au logiciel Nora a créé un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Stef’s Auto à payer à la société Garage du Donjon la somme de 26 734,96 euros.
Sur les intérêts et les indemnités de recouvrement
L’article L441-10 du code du commerce dispose que tout professionnel en retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à l’article D441-5 du code du commerce à la somme de 40 euros par facture.
Le nombre de factures pour lesquelles la société Stef’s Auto est en retard de paiement est égal à 103. Le montant de l’indemnité s’élève donc à (103x40) la somme de 4 120 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Stef’s Auto à payer à la société Garage du Donjon la somme de 4 120 euros.
La société Garage du Donjon, qui sollicite que la condamnation en paiement porte intérêt au taux légal, produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure qu’elle a adressée à la société Stef’s Auto en date du 2 août 2019. Il n’est pas justifié qu’une mise en demeure par lettre recommandée ait été adressée antérieurement.
Le tribunal a assorti la condamnation en paiement d’un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 2 août 2019. Le jugement sera infirmé et la condamnation en paiement portera intérêt au taux légal à compter du 2 août 2019.
Sur les délais de paiement
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Stef’s Auto ne formule aucune demande au titre des délais de paiement, bien que sollicitant l’infirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Stef’s Auto au titre de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Le fait que la société Stef’s Auto conteste la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. La société Garage du Donjon ne verse aucune pièce démontrant son préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive doit en conséquence, par voie d’infirmation, être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Stef’s Auto, qui reste débitrice de la société Garage du Donjon, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal d’Evry en date du 13 janvier 2021 sauf en ce qu’il a :
— Assorti la condamnation en paiement de la société Stef’s Auto à la somme de 26 734,96 euros, d’intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 2 août 2019.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la condamnation de la société Stef’s Auto à payer à la société Donjon Automobiles la somme de 26 734,96 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 ;
Condamne la société Stef’s Auto aux dépens d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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