Irrecevabilité 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 23/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 23 février 2023, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02463 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWKC
SAS [5]
C/
FIVA
CPAM COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 21/00170
****
APPELANTE :
LA SAS [5], anciennement dénommée [6] et [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia HERPIN – ZGAOULA de l’EURL HERPIN-ZGAOULA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2016, Mme [W] [U] épouse [T] (Mme [T]), salariée de la société [6], anciennement [7] et [10], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société) en qualité de monteuse polyvalente, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle en raison d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Par décision du 5 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Mme [T] est décédée le 3 décembre 2016.
Par décision du 10 avril 2017, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 8 juin 2017, une rente a été attribuée à M. [R] [T], en qualité d’ayant droit de Mme [T], à compter du 4 décembre 2016.
M. [R] [T], Mme [M] [T] et M. [Y] [T], enfants de Mme [T], et [C], [Z], et [D] [T], petits-enfants de Mme [T] (les consorts [T]) ont sollicité le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) et ont accepté l’offre d’indemnisation proposée.
Le 22 avril 2021, le FIVA, en tant que créancier subrogé dans les droits des consorts [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 23 février 2023, ce tribunal a :
— confirmé le caractère professionnel de la pathologie de Mme [T] déclarée selon certificat médical initial du 26 octobre 2016 ;
— dit que la société a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont Mme [T] est décédée ;
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée par l’organisme social au conjoint de Mme [T] ;
— fixé la réparation des préjudices personnels subis par Mme [T] aux sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre du préjudice résultant des douleurs physiques,
* 30 000 euros au titre du préjudice résultant des douleurs morales, * 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— fixé la réparation des préjudices moraux subis par les consorts [T] aux sommes de 32 600 euros pour l’époux, 8 700 euros pour chacun des enfants et 3 300 euros pour chacun des petits-enfants ;
— condamné la caisse à payer au FIVA la somme de 109 900 euros ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable et dont elle devra faire l’avance ;
— dit que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu’à paiement effectif ;
— condamné la société à verser au FIVA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 13 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 mars 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— de déclarer recevable son appel ;
— de déclarer irrecevable l’appel incident du FIVA sur l’allocation forfaitaire ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs listés dans son dispositif ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [T] en date du 5 avril 2017 et de celle de son décès en date du 10 avril 2017 sont infondées ;
En conséquence,
— de dire qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée ;
— de débouter le FIVA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de renvoyer le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que la maladie dont était atteinte Mme [T] n’est pas due à sa faute inexcusable ;
— en conséquence, de débouter le FIVA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— de constater que les préjudices résultant des douleurs physiques et morales, le préjudice d’agrément ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire et en conséquence débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires et ramener à de plus justes propositions le quantum des autres préjudices invoqués ;
— de renvoyer à une expertise pour fixer le taux d’incapacité dont était atteint Mme [T] avant son décès ;
— de retenir une allocation forfaitaire de 17 599,44 euros ;
— de débouter le FIVA de la demande de majoration de rente, non cumulable avec l’allocation forfaitaire ;
En tout état de cause,
— de condamner le FIVA au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter le FIVA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le FIVA aux entiers dépens.
Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 janvier 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer l’appel interjeté par la société irrecevable ;
Subsidiairement,
— déclarer l’appel interjeté par la société mal fondé ;
— déclarer son appel incident recevable et fondé ;
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit les demandes indemnitaires formées par le FIVA au titre des préjudices personnels de Mme [T] ;
— réformer le jugement sur ce point ;
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [T] pour un total de 91 600 euros détaillé comme suit :
* souffrances morales : 55 600 euros,
* souffrances physiques : 18 000 euros,
* préjudice d’agrément : 18 000 euros ;
— dire que la caisse devra lui verser ces sommes en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 151 500 euros, incluant les préjudices personnels de la victime et les préjudices moraux de ses ayants droit ;
Y ajoutant,
— d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession de Mme [T] ;
— de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où la cour confirme le jugement entrepris, elle sollicite la condamnation de la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des dispositions prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité de l’appel de la société :
Le FIVA fait valoir que le jugement dont appel a été notifié à la société le lundi 13 mars 2023 et que cette dernière a fait appel par courrier posté le 17 avril 2023 alors que le délai expirait le 13 avril 2023 à minuit ; que l’appel est irrecevable.
La société réplique que l’accusé de réception de la notification du jugement n’a jamais été retourné au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; que la date du 13 mars 2023 ne peut être retenue comme point de départ du délai d’appel ; qu’elle reçu le jugement le 29 mars 2023 tel que cela ressort des pièces versées aux débats ; que l’appel est de ce fait recevable.
Sur ce :
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
Aux termes des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Le débat porte sur la date à laquelle la société a reçu notification du jugement, cette date constituant le point de départ du délai d’appel.
Il est constant que le greffe du pôle social de Saint-Brieuc a procédé à la notification du jugement le 10 mars 2023.
L’accusé de réception de la notification du jugement à la société n’est pas revenu au greffe de ce tribunal.
Le relevé du site internet de [9] portant suivi du courrier indique en tête de page :
— pris en charge par [9] le vendredi 10 mars
et la mention :
— distribué le lundi 13 mars.
Puis, par ordre antéchronologique :
— lundi 13 mars : votre envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature.
— lundi 13 mars : votre envoi a été remis en lot au destinataire. Nous attendons la confirmation de sa réception.
— lundi 13 mars : votre envoi est sur le site qui dessert votre adresse. Nous préparons sa distribution.
— dimanche 12 mars : votre envoi est en cours d’acheminement vers le site de distribution.
— vendredi 10 mars : votre envoi est en cours d’acheminement vers le site de distribution.
— vendredi 10 mars : votre envoi a été remis à [9] par l’expéditeur.
Ce document porte mention du numéro de lettre recommandée suivant : 2C08891358835.
C’est ce même numéro qui figure sur le bordereau de remise établi par le tribunal en face du nom de la société, avec le numéro de RG 21/00170 correspondant à l’affaire en cause, et sur lequel le tampon de [9] est apposé.
Si la société allègue n’avoir reçu le jugement que le 29 mars 2023, elle n’en justifie pas.
Les seuls échanges de mails sur ce point entre son conseil et elle-même sont inopérants à constituer une preuve contraire au document de suivi de [9].
Par conséquent, il sera considéré que la notification du jugement à la société est bien intervenue le 13 mars 2023. La société a interjeté appel le 17 avril 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois dont elle disposait. Son appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif.
2 – Sur l’appel incident du FIVA :
Le FIVA a formé appel incident par conclusions datées du 28 août 2023.
L’article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc'.
L’appel incident ne trouve sa recevabilité que dans l’existence du recours principal.
Suite au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel principal de la société, la question de la recevabilité de l’appel incident du FIVA se pose.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’examen des demandes du FIVA et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident, selon le calendrier fixé dans le dispositif de l’arrêt.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la SAS [5] ;
AVANT DIRE DROIT sur la recevabilité de l’appel incident du FIVA et sur les autres demandes :
ENJOINT au FIVA de conclure sur la recevabilité de son appel incident avant le 15 octobre 2025 ;
ENJOINT à la SAS [5] de répondre sur ce point avant le 31 décembre 2025 ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RENVOIE le dossier à la mise en état et DIT qu’il fera l’objet d’une nouvelle fixation une fois les conclusions des parties reçues.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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