Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | & ASSOCIES, Me [ P ] [ J ] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES, son représentant légal, son, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [ Localité 11 ], SAS LES PEINTURES REUNIES |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00169
14 mai 2025
— --------------------
N° RG 23/00365 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F47A
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
11 janvier 2023
21/00052
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS LES PEINTURES REUNIES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Martine SCHMUCK-HICKEL, avocat au barreau de MULHOUSE
SELARL [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Martine SCHMUCK-HICKEL, avocat au barreau de MULHOUSE
SELARL MJM FROELICH & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [N] [G], Greffière stagiaire
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec effet au 17 janvier 2005, devenu à durée indéterminée à compter du 17 mai 2005, la SAS Les peintures réunies a embauché M. [Y] [H] en qualité de magasinier, les parties étant liées par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par lettre du 28 septembre 2020, M. [H] a sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
M. [H] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 10] par requête introductive d’instance enregistrée le 4 mars 2021.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
« Déclare recevables mais partiellement fondées les demandes de M. [Y] [H] ;
Déclare que du contrat de travail de M. [Y] [H] prévoyant une durée de travail de 45 heures par semaine, il s’en déduit l’existence d’une convention de forfait incluant 10 heures supplémentaires ;
Déboute M. [Y] [H] de sa demande au titre de rappel de la prime de fin d’année 2020 et des congés payés y afférents ;
Fixe au passif de la société Les peintures réunies, en liquidation judiciaire, représentée par Me [V] [J] et Me [B] [C], agissant respectivement ès-qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire, les créances suivantes de M. [H] :
— 4 894,68 euros bruts au titre de l’indemnité de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021,
— 489,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6 300 euros nets en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur,
— 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare opposable à l’Unedic agissant sur la délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 11], le présent jugement dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code, celle-ci ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement par application de l’article L.3253-19 du code du travail ;
Condamne la société les peintures réunies, prise en la personne de Me [J] et Me [C], agissant respectivement ès-qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire, aux dépens. »
Le 7 février 2023, M. [H] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières 'conclusions responsives et récapitulatives n° 3" remises par voie électronique le 5 novembre 2024 M. [H] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 11 janvier 2023, en ses dispositions ayant :
— Déclaré que du contrat de travail de M. [H] prévoyant une durée de travail de 45 heures par semaine, il s’en déduit l’existence d’une convention de forfait incluant 10 heures supplémentaires ;
— Débouté M. [H] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021 ;
— Débouté M. [H] de sa demande au titre de rappel de la prime de fin d’année 2020 et des congés payés afférents ;
— Limité la fixation au passif de la société Les peintures réunies représentée par Me [J] et Me [C], ès qualité, les sommes de :
— 4 894.88 euros brut au titre de l’indemnité de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021, alors qu’il sollicite la somme de 8622.88e uros bruts,
— 489.47 euros brut de congés payés y afférents, alors qu’il sollicite la somme de 862.27 euros bruts ;
— 6 300 euros net en réparation du préjudice moral et professionnel résultant des divers manquements de l’employeur, alors qu’il sollicite la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 11],
Fixer au passif de la société Les peintures réunies les créances suivantes de M. [H] :
— 20 045,60 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021,
— 2 004,56 euros brut de congés payés y afférents ;
— 8 622,68 euros brut au titre de l’indemnité de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 862,27 euros brut de congés payés y afférents ;
— 1 776,69 euros brut au titre du rappel de la prime de fin d’année pour l’année 2020,
— 177,67 euros brut de congés payés y afférents
— 10 000 euros net en réparation du préjudice moral et professionnel résultant des divers manquements de l’employeur ;
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Me [J] et Me [S], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Les peintures réunies, aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Sur l’inopposabilité de la convention de forfait et le paiement des heures supplémentaires, M. [H] expose que :
— son contrat de travail prévoit en son article 3 une rémunération pour un horaire de 45 heures par semaine à l’exclusion de toute convention de forfait en heures ;
— la convention individuelle de forfait en heures lui est inopposable en ce qu’elle ne remplit pas les trois conditions cumulatives d’une formalisation de son accord par écrit, du chiffrage des heures supplémentaires incluses dans le forfait, et d’une rémunération au minimum égal au nombre d’heures le cas échéant majorées, renvoyant à la jurisprudence sur ces points ;
— cette convention est irrégulière dans la mesure où la durée du temps de travail hebdomadaire dépasse la durée maximale de travail hebdomadaire autorisée par dispositions d’ordre public soit 44 heures ;
— le seul fait que sa rémunération a excédé le minimum conventionnel ne permet ni de prouver l’existence d’une convention de forfait heures ni de considérer que les heures supplémentaires ont déjà été payées ;
— ses bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 151,67 heures par mois sans mention d’une convention de forfait en heures, nature ou volume du forfait, nombre d’heures supplémentaires effectuées ou taux de leur majoration ;
— la persistance de cette omission exclut toute erreur de la direction ;
— les heures supplémentaires n’ont jamais été payées ;
— la convention individuelle de forfait lui étant inopposable, le nombre d’heures supplémentaires est régi par le droit commun qui limite à 35 heures la durée hebdomadaire du travail.
Sur le montant du rappel de salaire, M. [H] soutient que :
— son action est suffisamment étayée par les éléments qu’il produit, soit les feuilles de pointage, en 2020 ' et non 2000 puisqu’il n’est employé que depuis 2005- légalement obtenues par extraction du logiciel utilisé par les ressources humaines et communication par un salarié de ce service, conformément d’ailleurs au droit d’accès prévu légalement ;
— sa demande est réalisée dans la limite de la prescription triennale applicable donc du 1er mars 2018 au 28 février 2021 ;
— depuis la reprise de l’entreprise fin 2021, il travaille effectivement 35 heures hebdomadaires sans avenant, ce qui établit que la rémunération du contrat de travail correspond bien à la seule durée légale ;
— son tableau récapitulatif suffit à chiffrer l’indemnisation pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et absence de repos compensateur correspondant ;
— le coefficient 250 appliqué par le jugement de première instance est parfaitement justifié par ses années d’expérience et est mentionné sur les bulletins de paie.
Sur la prime de fin d’année 2020, M. [H] expose que :
— cette prime payée chaque année à tous correspond à un usage et en remplit les conditions ;
— selon procès-verbal de réunion du CSE du 17 novembre 2020, valable même en l’absence de signature du président, l’employeur voulait aménager ce 13e mois en mensualisant le paiement, ce qui prouve son existence ;
— la privation s’analyse d’autant comme une sanction pécuniaire discriminante, que ses collègues ont reçu ladite prime ;
M. [H] invoque les préjudices suivants à l’appui de sa demande de dommages-intérêts :
— suite à sa réclamation au titre des heures supplémentaires, l’employeur ne lui a pas payé la prime de fin d’année 2020 ;
— cette réaction qu’il a vécue comme injuste et punitive a impacté son état de santé déjà fragilisé par le rythme de travail et causé son arrêt de travail ;
— le dépassement de la durée maximale hebdomadaire qui ouvre droit automatique à indemnisation ;
— le non-paiement des heures supplémentaires pendant plusieurs années malgré demande de régularisation.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2024, la société Les peintures réunies et son mandataire liquidateur Maître [J] désigné par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 octobre 2021 sollicite que la cour statue dans les termes suivants :
« Déclarer l’appel formé par M. [H] mal fondé.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach en date du 11 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, et de prime de fin d’année et de congés payés y afférents.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach en date du 11 janvier 2023 en ce qu’il a alloué à M. [H] :
— 4 894,68 euros bruts au titre de l’indemnité de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021,
— 489,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6 300 euros nets en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur,
— 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, statuant à nouveau :
Fixer le montant de l’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires à 6 400 euros brut, outre 640 euros au titre des congés payés y afférents.
Débouter M. [H] de ses fins et prétentions.
Condamner M. [H] à verser à la société Les peintures réunies la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
Sur les heures supplémentaires, la société en liquidation judiciaire expose que :
— M. [H] a donné son accord pour une rémunération sur la base de 45 heures hebdomadaires, selon les termes de son contrat de travail ;
— l’exigence d’un écrit résulte de la loi du 20 août 2008 alors que le contrat de travail mentionnant le forfait signé en 2005 lui est antérieur ;
— le contrat écrit prévoit expressément la durée du travail ce qui permet de déterminer le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, la rémunération qui correspond, celle-ci était bien au moins égale aux minima applicables dans l’entreprise, augmentés des majorations pour heures supplémentaires ;
— il n’est pas contesté que l’intéressé a bien travaillé 45 heures par semaine complète ce qui correspond aux données de ses décomptes, établis d’après les feuilles de pointage obtenues sans demande officielle à l’employeur ;
— Il a été par erreur indiqué sur ses bulletins de salaire une durée du travail de 151,67 par mois, cette erreur même répétée n’ayant pas pour effet de créer un droit, et le salarié n’a pu qu’avoir conscience de cette erreur ;
— le salarié ne prouve pas que depuis la reprise de la société par le nouvel employeur il ne travaille que 35 heures pour la même rémunération ;
— les conditions dans lesquelles il a obtenu les feuilles de pointage, sa demande alors qu’il ne peut ignorer le forfait et les erreurs sur les bulletins, établissent sa mauvaise foi ainsi que son absence de loyauté, et ce alors qu’il est élu au comité social et économique.
Sur la contrepartie obligatoire en repos, la société indique que :
— les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine et non par mois,
— seules les heures effectives sont imputées sur le contingent,
— les documents internes impliquent un chiffrage réduit.
Sur la prime de fin d’année, la société fait valoir que :
— celle-ci n’est prévue ni par la convention collective, ni par un accord d’entreprise ;
— Il s’agissait d’une gratification bénévole versée à la discrétion de l’employeur,
— la pièce produite au titre du procès-verbal de réunion du CSE du 17 novembre 2020, partielle et non signée, est irrégulière.
Selon elle la demande de dommages intérêts complémentaires n’est pas fondée en ce que :
— le salarié invoque des représailles à tort et sans preuve ;
— la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives et sur le semestre civil telle que fixée par la convention collective applicable n’a pas été dépassée ;
— aucune prime de fin d’année n’était obligatoire ;
— le coefficient 250 mentionné sur les bulletins de paie, qui correspond à une autre classification, est inexact, et l’erreur n’a pas pour effet de créer des droits ;
— le contrat de travail indique de plus un coefficient de 185, aucun avenant n’a modifié celui-ci, et le salarié ne prouve pas ce qui justifierait une autre classification.
L’AGS CGEA a reçu la signification le 18 avril 2023 des écritures de M. [H] et n’a pas constitué avocat. Elle est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 04 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021
En l’espèce l’employeur soutient que la fixation du temps de travail telle que libellée dans le contrat de travail signé entre les parties en 2005 est valable et opposable au salarié.
Relativement au droit applicable à la situation, il convient de rappeler que la fixation du temps de travail en forfait en heures, tel qu’il était possible de le prévoir lors de la signature du contrat de travail en litige, était déjà soumis à l’obligation de prévoir par écrit le consentement du salarié.
En particulier ainsi que le soutient avec pertinence M. [H], la validité d’une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois doit répondre à 3 conditions cumulatives :
— sa conclusion requiert l’accord du salarié et la convention doit être établie par écrit ;
— le nombre d’heures correspondant au forfait doit être déterminé ;
— la rémunération du salarié doit au moins être égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
En outre la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permettait pas de caractériser une convention de forfait (Cass. soc. 21 mars 2000, pourvoi n° 97-45.155), étant rappelé que l’existence d’une convention de forfait ne se présume pas. En effet le défaut de précisions relatives aux heures supplémentaires exclut la qualification de forfait en raison de l’impossibilité de vérifier si le salarié perçoit au moins la rémunération à laquelle il aurait normalement droit, eu égard à son temps de travail.
Ainsi l’accord des parties, y compris sur une rémunération forfaitaire contractuellement décidée pour le volume horaire mentionné, ne permet pas davantage de prouver l’accord sur une convention de forfait.
En l’espèce l’employeur se prévaut des dispositions du contrat de travail signé par les parties qui prévoient dans l’article ''horaires de travail et rémunération'' :
« votre horaire de travail sera 7 heures à 12 heures le matin, 14 heures à 18 heures l’après-midi du lundi au vendredi ; votre rémunération mensuelle brute, y compris indemnité repas et trajet, pour un horaire de 45 heures par semaine, sera de 1807,95 euros ».
Ces dispositions contractuelles ne caractérisent pas une mention concernant le volume des heures supplémentaires relevant du forfait.
Cette insuffisance constatée permet au salarié de solliciter le paiement d’heures supplémentaires en l’absence de convention de forfait en heures lui étant opposable, et le cas échéant un rappel de salaires, sous réserve d’en établir l’existence, ceci conformément aux règles de droit commun.
Sur les heures supplémentaires
L’article L 3121-27 du code du travail prévoit que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, et après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien des heures de travail effectuées, M. [H] produit les pièces suivantes :
— un tableau récapitulatif réalisé par lui-même ;
— ses bulletins de salaire portant la mention 151,67 heures de travail ;
— une série de feuilles de pointage de mars 2018 à septembre 2020 (sa pièce 11) qui proviennent des fichiers de l’entreprise.
Ces dernières pièces prouvent l’horaire quotidien de travail réalisé et validé à hauteur de 9 heures par jour du lundi au vendredi ce qui établit une durée de travail de 45 heures par semaine.
Les feuilles de pointage constituent des éléments suffisamment précis produits par le salarié, nonobstant le fait qu’elles sont en contradiction avec la durée mentionnée sur le bulletin de paie d’une part et d’autre part qu’elles n’ont pas été demandées officiellement à l’employeur, étant observé d’une part le salarié dispose du droit d’accès aux documents comptabilisant leur durée de travail ainsi que de celui d’en obtenir copie conformément aux dispositions de l’article D.3171-14 du code du travail, et que d’autre part il incombe à l’employeur d’informer le salarié des heures effectivement réalisées.
L’employeur ne conteste pas le principe des heures supplémentaires ainsi réalisées.
Relativement au nombre d’heures à retenir, l’employeur fournit en pièce n° 8 une liste annuelle qu’il a reconstituée, matérialisée par trois tableaux indiquant un horaire hebdomadaire.
Toutefois les mentions portées sur ces documents ne sont pas vérifiables en ce qu’elles ne portent aucune indication sur leur auteur, et sur l’origine des éléments retenus.
Il en résulte qu’en l’absence de tout autre élément de nature à contester efficacement le décompte établi par le salarié (sa pièce 12), il est fait droit à la demande de M. [H].
Relativement au coefficient de 250 qui est mentionné sur les bulletins de paie, il ressort des dispositions conventionnelles relatives à la grille des salaires des ouvriers du bâtiment et à la classification ( pièces 6 et 11 de l’appelant) qu’il correspond à la qualification de maître ouvrier ou chef d’équipe, qui ne correspond pas à l’emploi occupé par M. [H], qui formule d’ailleurs ses demandes chiffrées en retenant le taux horaire brut figurant sur les bulletins de salaire (17,1425 euros brut).
Ainsi il est alloué à M. [H] la somme de 20 045,60 euros brut au titre du rappel des heures supplémentaires sur la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021, ainsi que celle de
2 004,56 euros brut de congés payés y afférents.
Cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les peintures réunies. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, et les congés payés y afférents
Il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
En vertu de l’article L3121-33 de ce même code, la convention collective détermine le contingent annuel d’heures supplémentaires, les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà de ce contingent annuel, ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit en son article 3.13, un contingent annuel de 180 heures par salarié.
L’article 3.14 de cette même convention dispose qu’à titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de ce contingent annuel en demandant préalablement l’avis des représentants du personnel et après accord de l’inspection du travail.
En contrepartie de ce dépassement, ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées qui doit être pris dans les deux mois suivant la date à laquelle ils sont acquis.
En l’espèce il résulte des pièces produites que, M. [H] a dépassé le contingent de 282 heures pour l’année 2018, et de 221 heures pour l’année 2019, soit un total de 503 heures, qui justifie qu’il lui soit alloué le montant total de 8 622,68 euros brut, augmenté de 862,27 euros brut de congés payés y afférents.
Cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les peintures réunies. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la prime de fin d’année 2020 et les congés payés afférents
Les gratifications et primes sont obligatoires et présentent le caractère juridique de salaire si elles sont prévues par le contrat de travail, par les conventions ou accords collectifs de travail, par un engagement unilatéral de l’employeur, ou lorsqu’elles résultent d’un usage d’entreprise
L’usage est caractérisé par l’octroi d’un avantage général, constant et fixe, ces trois critères étant cumulatifs ; La généralité de l’usage résulte de l’allocation de l’avantage à un groupe homogène de salariés, sa constance suppose une pratique établie attestée par sa répétition.
En l’espèce, M. [H] produit ses bulletins de paie (pièce 2), desquels il ressort qu’il a perçu en décembre 2018 une prime de fin d’année de 1 320 euros, comme en novembre 2019.
Le paiement d’une prime intitulée de façon générique ''de fin d’année'' et donc sans rapport exprès avec un résultat, dont le montant est identique en 2018 et 2019, montre que M. [H] prouve l’usage. Sa demande de rappel à ce titre est fondée.
L’employeur ne prouve pas le paiement correspondant en 2020.
La cour rappelle que l’avantage résultant d’un usage n’a pas vocation à s’incorporer dans le contrat de travail des salariés qui en bénéficient. Il résulte de ce principe de non-incorporation des usages, et des engagements unilatéraux, dans le contrat de travail, que la remise en cause de l’avantage prévu par de telles normes ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés, et que l’employeur peut dénoncer l’usage.
En l’espèce l’employeur ne prouve pas avoir cessé le versement à ses salariés de la prime de fin d’année en 2020.
Dès lors la demande de M. [H] est bien fondée, et cette créance de 1 320 euros bruts outre la somme de 132 euros au titre des congés afférents est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les peintures réunies. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et professionnel
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [H] invoque le dépassement du contingent annuel, le non-paiement des heures supplémentaires et de la prime de fin d’année.
Ces faits retenus caractérisent des manquements de l’employeur à ses obligations. À ce titre, la faute de l’employeur ouvre la voie à sa condamnation à des dommages-intérêts.
Le cumul de plusieurs manquements fautifs implique la réparation du préjudice correspondant, qui est évalué au montant de 1 000 euros. Cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les peintures réunies. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 11]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 11], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La liquidation judiciaire de la société Les peintures réunies étant la partie perdante au litige, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Les peintures réunies les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en première instance et en cause d’appel, et le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Forbach ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Les peintures réunies les créances de M. [Y] [H] aux sommes suivantes :
— 20 045,60 euros brut au titre du rappel des heures supplémentaires sur la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021, outre 2 004,56 euros brut de congés payés y afférents ;
— 8 622,68 euros brut au titre de l’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, outre 862,27 euros brut de congés payés y afférents ;
— 1 320 euros brut au titre de la prime de fin d’année 2020, outre 132 euros au titre des congés afférents ;
— 1 000 euros de dommages intérêts ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 11] tenue à garantie à l’égard de M. [Y] [H] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ; ou, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, après réception du relevé complémentaire adressé par le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en première instance et en cause d’appel ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Les peintures réunies les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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