Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 avril 2023, N° 22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03211 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6KS
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00095) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 06 avril 2023, suivant déclaration d’appel du 31 Août 2023
APPELANT :
M. [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (Comores)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1730 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIM ÉE :
MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eléonore CRUZ de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Théophile DE RIVAZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [J] a souscrit en 2016 auprès de la MATMUT un contrat d’assurance incluant une 'protection juridique vie privée'.
Suite à plusieurs refus de prise en charge, M. [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [M] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [M] [J] à payer à la compagnie d’assurance MATMUT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [J] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 31 août 2023, M. [M] [J] a interjeté appel total du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance MATMUT concernant la prise en charge du litige l’opposant à EDF, de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné M. [M] [J] à payer à la compagnie d’assurance Matmut la somme de 600 euros au titre de du code de procédure civile et aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation dirigées contre la compagnie d’assurance MATMUT ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 600 euros à la compagnie d’assurance la MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ;
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui rembourser la somme de 126,14 euros TTC au titre des primes versées ;
— condamner la compagnie d’assurance la MATMUT à payer à Me Catherine Schuld la somme de 2 200 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la compagnie d’assurance la MATMUT.
Au soutien de ses demandes, M. [J] souligne qu’il n’a formé appel du jugement qu’en ce qu’il a débouté de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance MATMUT concernant la prise en charge du litige l’opposant à EDF, de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamné à payer à la compagnie la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la compagnie ne peut pas lui opposer d’avoir engagé des démarches amiables avant de saisir la justice dans le litige l’opposant à EDF et que n’ayant pas eu de réponse à ses réclamations, celles-ci ne constituent pas un sinistre au sens L.127-2-1 du code des assurances.
Il sollicite la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi outre le remboursement des primes payées pour rien à hauteur de 126,14 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré et par conséquent de :
— débouter M. [M] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [M] [J] à verser à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la procédure d’appel dans laquelle la compagnie MATMUT a été contrainte de se défendre ;
— condamner M. [M] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie MATMUT fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a débouté l’appelant de ses demandes. S’agissant du litige opposant M. [J] à EDF, la compagnie explique avoir refusé d’intervenir dans le cadre du contrat protection juridique, car la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances trouvait à s’appliquer.
Elle souligne que les courriers de réclamation adressés par M. [J] à EDF datent du 8 mai et 20 août 2018 et qu’il n’a déclaré le sinistre à la compagnie que le 4 janvier 2021. Elle ajoute qu’il ne peut soutenir qu’en l’absence de réponse écrite de la part d’EDF il n’y avait pas de sinistre au sens de l’article L.127-2-1 du code des assurances, puisqu’il reconnaît lui-même dans son courrier du 8 mai 2018 s’être vu opposer un refus téléphonique en date du 13 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 901, 4° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, à peine de nullité, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seule la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Au cas présent, dans sa déclaration d’appel, M. [M] [J] a interjeté appel dans les termes suivants :
'appel total contre le jugement rendu le 6 avril 2023 en ce qu’il débouté M.[M] [J] de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance MATMUT concernant la prise en charge du litige l’opposant à EDF, de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné M. [M] [J] à payer à la compagnie d’assurance Matmut la somme de 600 euros au titre du code de procédure civile et aux dépens.'
Le fait qu’il sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation dirigées contre la compagnie d’assurance MATMUT ne permet pas, en regard des textes applicables au litige, d’étendre la dévolution d’appel opérée par la seule déclaration d’appel.
Sur le sinistre EDF
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose 'que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier'.
L’article L.127-2-1 du même code dispose 'qu’est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire'.
Les conditions générales du contrat souscrit par M. [J] (pièce 1 appelant) stipulent :
— 'article 1-4 : que la garantie a vocation à être mise en jeu, sauf application de l’une des exclusions ou déchéances prévues aux articles 1-5 et 1-8 ci-après, en cas de litige ou différend vous opposant à un tiers et lié à votre vie privée de simple particulier, à votre statut de salarié en cas de conflit individuel de travail ou à l’application du statut de la fonction publique dont vous relevez ;
Constitue un sinistre, au sens de la présente garantie, le litige ou le différend concrétisé par le refus opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire.
— article 1-9 : que l’assuré doit déclarer le sinistre défini à l’article 1-4, au plus tard dans les cinq jours ouvrés courant à partir de la date à laquelle vous en avez eu connaissance ;
— article 5-4 : que toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et 2 du code des assurances et L.221-11 et 12 du code de la mutualité'.
En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’à la date à laquelle il a sollicité sa protection juridique c’est-à-dire le 4 janvier 2021, la prescription biennale était déjà acquise compte tenu de la date initiale de sa réclamation en 2018.
M. [J] soutient que ses réclamations amiables en 2018 auprès de la société EDF n’ont pas reçu de réponse, qu’ il n’y a donc pas eu de sinistre au sens du contrat et que la prescription n’était donc pas acquise au 4 janvier 2021.
Il ressort des pièces du dossier que, le 4 janvier 2021, M. [J] a déclaré à la MATMUT un litige qui l’opposait à EDF depuis 2018.
Le 29 janvier 2021, la compagnie MATMUT a refusé de mettre en 'uvre la garantie protection juridique considérant que l’augmentation de la consommation d’électricité depuis l’installation du compteur Linky avait fait l’objet d’une réclamation par l’assuré le 8 mai 2018 et le 20 août 2018 et que dans ces conditions plus de deux années s’étaient écoulées entres ces dates et la déclaration de sinistre intervenue par l’assuré le 4 janvier 2021.
Aux termes des stipulations contractuelles et des dispositions légales précitées, la date du sinistre doit être fixée au moment du refus opposé par le tiers (en l’espèce EDF) à la réclamation élevée par M. [J] et non pas au jour de la réclamation.
Le point de départ de la prescription biennale est donc le jour où M. [J] a eu connaissance de son sinistre, c’est-à-dire le jour où il a eu connaissance du différend concrétisé par le refus opposé à sa réclamation par la société EDF.
Il est constant que cette notion de refus doit s’apprécier de la façon la plus large, allant du silence observé par la partie mise en cause, à la manifestation d’un désaccord.
Au cas présent, il ressort du dossier que M. [J] a élevé une réclamation à l’encontre d’EDF en date du 8 mai 2018, réclamation réitérée le 20 août 2018 (pièce 2 et 3 intimée).
Il ressort du contenu même des courriers que ces derniers sont restés sans réponse. Ce silence significatif de près de trois mois (entre le 8 mai et 20 août 2018) et l’inaction prolongée de la société EDF à la réclamation de M. [J] valent refus.
En tout état de cause, il résulte, en outre, du contenu même du courrier du 8 mai 2018 que M. [J] s’est vu opposer un refus à sa réclamation puisqu’il indique 'j’ai averti le technicien qui a installé ce compteur le 1er mars 2018 qui est d’accord pour intervenir après avoir contacté ENEDIS, j’ai également alerté l’organisme CPCP Télécom qui est mandaté par Enedis, dont un responsable a également contacté Enedis, qui ne tient pas compte d’aucune requête.
Le responsable technicien Enedis m’a appelé le 13 mars 2018, je lui ai expliqué le problème. Ce Monsieur ne veut rien entendre, tout comme l’organisme CPCP Télécom et néglige tous mes problèmes dus à ce compteur'.
C’est à bon droit que l’intimée souligne que l’article L 127-2-1 du code des assurances lorsqu’il définit le sinistre en matière d’assurance protection juridique n’impose aucunement un refus écrit à la réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire.
Dès lors, que le sinistre soit matérialisé par le refus que M. [J] s’est vu opposer le 13 mars 2018 et qu’il reconnaît dans son courrier du 8 mai 2018 ou le 20 août 2018, soit par le silence prolongé de la part du tiers également reconnu par l’appelant dans ces courriers, la prescription biennale était acquise au jour de la déclaration de sinistre le 4 janvier 2021.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement des cotisations d’assurance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [J] de toutes ses demandes,
Condamne M. [M] [J] à payer à la compagnie MATMUT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [J] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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