Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 janv. 2026, n° 22/06030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2022, N° F21/01207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06030 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5HM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° F 21/01207
APPELANTE
Madame [J] [R] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 28 janvier 2002, Mme [J] [R] épouse [H] a été embauchée par la société [5], spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement qui compte moins de 11 salariés, en qualité de vendeuse.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Le 3 août 2019, Mme [R] épouse [H] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, que celui-ci a refusé.
Par courriel du 9 septembre 2019, Mme [R] épouse [H] a sollicité un congé sans soldes pour suivre une formation aux Etats-Unis jusqu’au 22 décembre 2019.
Par courriel du 12 septembre 2019, son employeur lui a donné son accord pour un congé sans solde jusqu’au 22 décembre 2019 inclus, dans les termes suivants : « (') [K] m’a transmis ta demande de congé sans solde. Tu n’ignores pas que les congés sans solde sont soumis à des règles bien précises, et notamment à l’établissement d’un accord préalable par écrit sur la durée signé par les deux parties. Tu ne peux en aucun cas m’aviser depuis l’étranger que tu as décidé unilatéralement de t’accorder un congé sans solde et nous imposer une date de retour à ta seule convenance. (') Toutefois (') au nom de nos 18 années de bonne collaboration et uniquement pour t’être agréable car je n’y suis en rien obligé, je serais prêt à te consentir après tes congés payés qui courent jusqu’au 17 septembre un congé sans solde, pendant lequel :
tu es dispensée d’activité
b- nous ne te réglerons pas ton salaire, soit jusqu’aux 22 décembre 2019 comme tu me l’as demandé ».
Par lettre du 2 janvier 2020, la société [5] a mis en demeure Mme [H] de reprendre son poste et de fournir toutes explications et justifications utiles à son absence. L’employeur a réitéré sa demande le 6 janvier 2020.
Par courrier du 3 mars 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars suivant.
Par lettre du 8 juin 2020, expédiée le 10 juin 2020, Mme [H] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 23 décembre 2019.
Par acte du 10 février 2021, Mme [H] a assigné la société [5] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer l’existence d’une fin de non-recevoir de sa lettre de licenciement en raison de la prescription des faits invoqués, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute Mme [J] [R] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la SARL [5] de sa demande reconventionnelle.
— Condamne Mme [J] [R] épouse [H] aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [5].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [J] [H] et y faisant droit,
— D’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [J] [H] de sa demande relative à l’existence d’une fin de non-recevoir, et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
o Juger recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits invoqués,
o Déclarer prescrite l’action de la société [5] ;
Par conséquent :
o Déclarer le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamner la Société [5] à payer à Mme [H] 39 003 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal et en tout état de cause :
— D’infirmer le Jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [J] [H] de :
o Sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau :
o Condamner la Société [5] à payer à Mme [J] [H] 39 003 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— D’infirmer le Jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [J] [H] :
o De ses demandes sollicitant son indemnité de licenciement, son indemnité de préavis, et les congés payés afférents, et statuant à nouveau,
' Condamner la Société [5] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement 11 445,58 euros
— Indemnité de préavis et 6 280,74 euros
— Congés payés afférents 628,07 euros
— D’infirmer le Jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [J] [H] :
o De sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sur les éventuels dépens, et statuant à nouveau :
' Condamner la Société [5] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
— De Débouter la Société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de :
— Constater l’abandon de poste imputable à Mme [H], cette dernière n’ayant pas repris ses fonctions le 23 décembre 2019, date de fin du congé sans solde octroyé par la société [5] ;
— Constater que la société [5] a enjoint Mme [H] de reprendre ses fonctions et a minima de fournir toute explication ou justification relatives à son absence par courrier et e-mail des 6 et 7 janvier 2020 ;
— Constater que Mme [H] n’a pas daigné se présenter à son poste malgré les relances de son Employeur ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave causé par l’abandon de poste de Mme [H], notifié par lettre RAR du 3 mars 2020 à la seule adresse postale déclarée par la salariée était parfaitement recevable et bien fondé ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le délai de 2 mois a été dûment respecté à compter de la mise en demeure adressée les 6 et 7 janvier 2020 et qu’en tout état de cause ce délai pour invoquer une faute grave ne trouve pas à s’appliquer, l’absence injustifiée imputable à Mme [H] étant persistante malgré les mises en demeure de l’Employeur ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [H] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société [5] lui aurait causé un préjudice moral, cette dernière étant seule responsable de son abandon de poste et des conséquences afférentes ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société [5] a d’ores et déjà réglé l’intégralité des primes sollicitées par Mme [H], cette dernière ayant posé un congé sans solde jusqu’au 21 décembre 2019.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [5] ;
— Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau
— Condamner Mme [H] à rembourser à la société [5] la part de la Prévoyance santé restant à sa charge à compter de la fin du Contrat de travail les liant, soit la somme de 833,72 euros ;
— Condamner Mme [H] à payer à la société [5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prescription des faits fautifs :
Si, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, les poursuites disciplinaires à l’encontre de la salariée ayant été engagées le 3 mars 2020, date de la convocation à l’entretien préalable, et le grief relatif à l’abandon de poste depuis le 23 décembre 2019 procédant de la poursuite d’un même comportement fautif dans les deux mois précédents la convocation à l’entretien préalable au licenciement, la salariée n’est pas fondée à soutenir qu’ils se heurtent à la prescription.
Sur la tardiveté de la notification du licenciement :
Selon l’article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement pour motif disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Le non-respect du délai d’un mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, l’obligation imposée à l’employeur de notifier la sanction disciplinaire dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable, constitue un acte prescrit par la loi relevant des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n’étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l’article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020.
Le délai pour notifier le licenciement, qui devait expirer durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ayant recommencé à courir à compter du 24 juin, pour une durée de 2 mois, l’employeur pouvait, en application de l’article 2 de l’ordonnance précitée, notifier la sanction jusqu’au 24 juillet 2020.
Le moyen tiré de la tardiveté de cette notification doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement expédiée le 10 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') nous vous notifions par la présente votre licenciement (') pour faute grave et ceci pour le motif suivant : abandon de poste depuis le 23 décembre 2019. En effet, à l’issue de votre congé sans solde, vous deviez reprendre votre travail le 23 décembre 2019. Nous n’avons plus de nouvelle de vous depuis le 30 septembre 2019, date à laquelle vous nous indiquiez que votre congé sans solde prendrait fin le 23 décembre 2019. Vous n’avez pas plus cru nécessaire de justifier votre absence. Pourtant, nous comptions vivement sur votre reprise en raison des fêtes de fin d’année et de janvier période où l’activité de la société est particulièrement importante. (') ».]
Si Mme [H] soutient qu’elle n’a jamais reçu les courriers de l’employeur alors qu’elle avait fait le nécessaire pour l’informer de son changement d’adresse, elle produit au soutien de ses allégations des courriers émanant des services de la Poste des mois de mars et avril 2018 ne faisant état que d’un contrat de réexpédition avec les services postaux. Il ressort notamment du courrier du 4 avril 2018 que ces services lui ont indiqué lui présenter leurs excuses à la suite d’une lettre recommandée remise à l’hôtesse d’accueil de sa résidence, sans procuration de sa part.
Il ressort au contraire des pièces du dossier que la société a adressé l’ensemble des courriers litigieux à la dernière adresse connue de Mme [H], la mise en demeure du 2 janvier 2020, au demeurant doublée d’un envoi par courriel, comme la lettre de convocation à un entretien préalable ayant été retournées avec la mention « avisé et non réclamé ».
Mme [H] soutient également qu’elle se trouvait, au mois de décembre 2019, dans l’impossibilité de rejoindre la France depuis les États-Unis, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société auprès de laquelle elle avait acquis son billet de retour, et également de la pandémie liée au covid-19, faisant valoir que les frontières des États-Unis étaient totalement fermées en direction de l’Europe contrairement à d’autres pays vers lesquels elle a pu voyager pendant la période de la crise sanitaire.
Toutefois, il est observé que la liquidation judiciaire le 4 octobre 2019 de la compagnie aérienne [6] ne privait pas l’appelante de la faculté de prévoir un autre vol de retour auprès d’une autre compagnie, et qu’aucun élément ne permet en outre d’établir la suspension alléguée des trajets entre les États-Unis et la France au mois de décembre 2019.
L’existence de faits fautifs imputables à l’intéressée est ainsi caractérisée.
Il sera toutefois relevé que si la société indique que l’intéressée l’a mise devant le fait accompli et en difficulté en décidant de prendre un congé sans soldes depuis les Etats-Unis, fin août 2019 et à quelques jours du début de la saison automne-hiver, période durant laquelle se réalise la majeure partie des ventes annuelles, cette circonstance au demeurant acceptée par l’employeur ne figure pas, en tout état de cause, dans les motifs de la lettre de licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée au sein de l’entreprise, de l’absence d’antécédents disciplinaires, de la dégradation de ses conditions de travail telle qu’établie par les pièces qu’elle produit sous les n° 7,9, 11 et 12, des circonstances particulières de l’espèce et du préjudice limité causé par son comportement fautif à l’employeur, ces faits ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour être qualifiés de faute grave. Ils caractérisent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera infirmé donc sur ce point.
Sur les demandes financières :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 6 280,74 euros, outre 628,07 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, il sera alloué à l’appelante une somme de 11 445,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande reconventionnelle de la société :
La société demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 833,72 euros au titre de la part de la prévoyance santé restant à sa charge à compter de la fin du contrat de travail.
La salariée réplique que la société ne rapporte pas la preuve qu’une telle somme lui serait due.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, ni le courrier de réclamation de l’employeur ni le tableau récapitulatif produit n’établissent l’existence d’une créance au profit de la société, de sorte que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [J] [R] épouse [H] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
— condamné Mme [J] [R] épouse [H] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [J] [R] épouse [H] les sommes de :
— 6 280,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 628,07 euros au titre des congés payés correspondants
— 11 445,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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