Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°39
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBBV
AFFAIRE : [U], [U] C/ [M], [M],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-trois octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTS
Monsieur [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle RESSOUCHES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-955002025000386 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [T] [U] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle RESSOUCHES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 197
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
INTIMEES
Madame [S] [D] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [J] [M] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2400030
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 06 novembre 2025
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du 06 novembre 2025
*********************
Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 2 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 15 février 2025 par M. [L] [U] et Mme [T] [U] ;
Vu le message RPVA du 21 octobre 2025 aux termes duquel les époux [U], appelants, indiquent se désister de leur appel, la procédure n’ayant plus d’objet depuis qu’ils ont été expulsés de leur logement ;
Vu le message RPVA du 22 octobre 2025 aux termes duquel les époux [M] font connaître au conseiller de la mise en état qu’ils s’opposent au désistement en raison du fait qu’ils ont formé, dans leurs conclusions au fond, une demande en rectification d’erreur matérielle du jugement déféré à la cour.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le désistement d’appel ne suppose pas l’acceptation de l’autre partie, sauf s’il comporte des réserves ou si l’autre partie a formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement (article 401 du code de procédure civile).
Aux termes des articles 396 et 405 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si le refus du défendeur de l’accepter ne repose sur aucun motif légitime. Il incombe au conseiller de la mise en état d’apprécier souverainement l’existence de ce motif légitime (Cass. 3ème civ. 1er février 2018, n°17-13.980).
Au cas d’espèce, les époux [M], qui s’opposent au désistement des époux [U], n’ont formé aucun appel incident, dès lors qu’ils concluent au fond à la confirmation du jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions.
Toutefois, leur demande en actualisation de leur créance locative constitue une demande additionnelle, et donc incidente, au sens des articles 63 et 65 du code de procédure civile.
Le désistement n’est donc pas parfait, faute d’acceptation des intimés (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-23.479).
Il s’ensuit que le désistement se trouve privé d’effet, que l’instance se poursuit, et que la cour sera amenée à se prononcer sur les demandes des appelants (Cass. 1er civ. 6 mai 1997).
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état statuant par ordonnance
Disons que le désistement de M. [L] [U] et Mme [T] [U] n’est pas parfait et que l’instance doit se poursuivre ;
Renvoyons, en conséquence, la cause et les parties à l’audience du jeudi 15 janvier 2026 à 09h00 pour clôture et au jeudi 12 mars 2026 à 09h30 salle n°7 pour plaidoirie.
La Greffière Le Magistrat de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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