Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2024, n° 24/08537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08537 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7XG
Nom du ressortissant :
[Y] [H]
[H]
C/
PREFETE DU [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée et notifiée le 28 août 2024 par l’autorité administrative à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 septembre 2024.
Par ordonnances des 1er septembre, 27 septembre et 27 octobre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 3 septembre et 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [H] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 8 novembre 2024, enregistrée au greffe le 10 novembre 2024 à 14 heures 54, la préfète du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [H] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 novembre 2024 à 11 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du [Localité 5].
[Y] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024 à 10 heures 35, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que il n’a pas présenté de demande de protection ou d’asile au cours des 15 derniers jours de sa rétention, ni fait obstruction à l’exécution de la mesure durant cette même période, qu’il n’est pas établi par la préfecture que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public durant la dernière période de prolongation.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 à 10 heures 30.
[Y] [H] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il refusait catégoriquement de se lever et de s’habiller pour se rendre à l’audience, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 13 novembre 2024 à 9 heures par les services de la police aux frontières du centre de rétention administrative n°2.
Le conseil de [Y] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du [Localité 5], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [Y] [H] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni présenté de demande de protection ou d’asile au cours des 15 derniers jours, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n’établit pas qu’elle va obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et qu’aucun comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation exceptionnelle de sa rétention, l’autorité administrative ne pouvant en effet se fonder sur des faits antérieurs pour établir l’existence de cette menace.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [Y] [H] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 suite à l’appel interjeté par [Y] [H] à l’encontre de la décision du juge des libertés et détention du 27 octobre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a adopté la motivation de ce magistrat, en ce qu’il a souverainement apprécié que les éléments fournis par l’autorité administrative, à savoir la condamnation prononcée le 13 août 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre de [Y] [H] à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits d’escroquerie et de recel en bande organisée, suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [Y] [H] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [Y] [H] qui se revendique lui-même de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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