Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 8 févr. 2024, n° 22/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2022, N° 20/10358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE c/ Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ( MAIF ), S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05268 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOO6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 février 2022 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/10358
APPELANTS
Madame [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 16]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me IRRMANN Cyril, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 15]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me IRRMANN Cyril, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1710
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895, substituée par Me Clémentine SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 5]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 août 2001, Mme [J] [M] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son mari, M. [I] [M], et assuré par la société MAIF.
L’autre véhicule impliqué dans l’accident était assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).
Deux protocoles d’accord transactionnel ont été signés avec la société MAIF, les 25 mars 2004 et 23 février 2006, aux fins d’indemniser Mme [M] des conséquences dommageables de l’accident.
A la suite d’une aggravation déclarée le 24 octobre 2012, un procès-verbal de transaction a été signé avec la société MAAF le 26 juin 2014.
Une nouvelle aggravation était déclarée en 2015.
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 19 octobre 2020, les époux [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société MAAF, la société MAIF, la Mutuelle générale de l’Education Nationale (la MGEN), la mutuelle Harmonie Mutuelle (Harmonie Mutuelle) et la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la CPAM), tiers payeurs, afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation intégrale des préjudices consécutifs à l’accident du 6 août 2001 et aux deux aggravations successives de l’état de santé de Mme [M], d’obtenir la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale portant tant sur les dommages initiaux que sur les dommages aggravés, de voir condamner in solidum les sociétés MAIF et MAAF à faire l’avance des frais de l’expertise et subsidiairement à payer une provision pour les frais du procès et de voir condamner la société MAIF au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil et subsidiairement, s’ils se voyaient refuser l’indemnisation intégrale des postes non indemnisés au titre du dommage initial et des deux aggravations, au paiement des indemnités qu’ils auraient pu obtenir en réparation de leurs préjudices corporels.
Par ordonnance rendue le 8 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen des demandes au juge du fond,
— débouté les époux [M] de leurs demandes au titre de la fraude,
— déclaré que la société MAIF a intérêt à agir et est recevable à l’incident,
— déclaré recevable la demande des époux [M] s’agissant du manquement à l’obligation de conseil de son assureur comme non-prescrite,
— déclaré irrecevable Mme [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001 et à l’aggravation déclarée le 24 octobre 2012,
— déclaré irrecevable M. [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la communication de pièces,
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale en aggravation de l’accident survenu le 6 août 2001 et a désigné à cet effet le Docteur [Z] [O], avec la mission habituelle en la matière,
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, contentieux accident de la circulation, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 8 juillet 2022 sauf prorogation expresse,
— fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 22 mars 2022,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 29 mars 2022 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation,
— débouté les époux [M] de leur demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM, la société MGEN et la société Harmonie Mutuelle,
— dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens liés à la procédure d’incident,
— sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mars 2022, les époux [M] ont interjeté appel de cette ordonnance en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— dit que M. [M] et la société MAAF ont intérêt à agir,
Avant dire droit sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité le greffe du tribunal judiciaire de Paris 19ème chambre civile à communiquer une copie du dossier de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/10358,
— invité les parties à formuler leurs observations sur l’application des textes précités et sur l’orientation faite de cette procédure devant le juge unique ou la formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions sur réouverture des débats des époux [M], notifiées le 20 février 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 2049 et 2052 du code civil,
Vu les articles 2224 et 2234 du code civil et L 114-1 du code des assurances,
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 212-1, L 212-2 et R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire,
— juger les époux [M] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,
— annuler l’ordonnance du 8 février 2022 en ce que le juge de la mise en état a :
— excédé ses pouvoirs au regard de ceux du juge du fond et de l’article de 789 du code de procédure civile,
— refusé, en contradiction avec les articles 4 et 5 du code de procédure civile, d’appliquer le principe aux termes duquel la 'fraude corrompt tout',
— infirmer l’ordonnance du 8 février 2022 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen des demandes au juge du fond,
— débouté les époux [M] de leurs demandes au titre de la fraude,
— déclaré que la société MAIF a intérêt à agir et est recevable l’incident,
— déclaré irrecevable Mme [M] en ses demandes relatives à l’acccident du 6 août 2001 et l’aggravation déclarée le 24 octobre 2012,
— déclaré irrecevable M. [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la communication de pièces,
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale « en aggravation de l’accident survenu le 6 août 2001 »,
— débouté les époux [M] de leur demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice,
— dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens liés à la procédure d’incident,
— sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [M] de leurs demandes plus amples ou contraires,
En toute hypothèse et statuant à nouveau,
— juger la société MAIF irrecevable en ses demandes en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout,
— juger la société MAIF irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir,
— débouter la société MAIF de son appel incident,
— débouter la société MAIF de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société MAAF de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les époux [M] ne peuvent se voir opposer l’autorité attachée aux protocoles litigieux, leurs demandes n’ayant pas le même objet,
— déclarer recevable Mme [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001 et à l’aggravation déclarée le 24 octobre 2012,
— déclarer recevable M. [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001 et à l’aggravation déclarée le 24 octobre 2012,
— ordonner une mesure expertise médicale de Mme [M] confiée à un collège d’experts suivant les modalités et avec la mission définie dans le dispositif des conclusions,
— enjoindre à la société MAIF de produire et de verser aux débats, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :
— toutes les correspondances échangées avec la société MAAF s’agissant de la négociation et des pourparlers en vue de l’indemnisation des époux [M] du préjudice initial,
— les offres d’indemnisation listant les préjudices et adressées aux époux [M],
— le mode de calcul appliqué pour établir les sommes revenant à Mme [M] au titre des préjudices soumis à recours,
— les publications de l’AREDOC visées dans ses écritures,
— si, par extraordinaire, la cour considérait qu’il convient, pour se prononcer sur une fin de non-recevoir, de trancher, au préalable, une question de fond, les époux [M] s’y opposent et demandent, conformément aux dispositions de l’article 789, alinéa 2, du code de procédure civile, à ce qu’il soit renvoyé devant la formation de jugement,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour pour se prononcer sur les irrecevabilités considérait qu’il entre dans ses pouvoirs de trancher une question de fond, il conviendrait d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— juger que la société MAIF a commis des fautes engageant sa responsabilité,
— juger que les époux [M] ne peuvent se voir opposer l’autorité attachée aux protocoles litigieux, leurs demandes n’ayant pas le même objet,
— ordonner une expertise sur les postes de préjudice et dans les termes susvisés,
En tout état de cause :
— condamner la société MAIF à payer à Mme [M] la somme provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et 1 000 euros à titre provisionnel à M. [M], victime par ricochet,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens de l’incident, tant en première instance, qu’en appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et à la somme de 3 000 euros en appel,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d’Oise, la MGEN ainsi qu’à Harmonie Mutuelle,
Vu les dernières conclusions sur réouverture des débats de la société MAIF, notifiées le 1er mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 2052 et suivants du code civil,
Vu les articles 2236 et suivants du code civil,
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire,
— déclarer la société MAIF recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et en son appel incident,
— déclarer que le juge de la mise en état n’a pas commis d’excès de pouvoir,
— déclarer que le principe 'la fraude corrompt tout’ n’est pas applicable en l’espèce,
Par conséquent,
— débouter les époux [M] de leur demande d’annulation de l’ordonnance,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 février 2022 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande des époux [M] s’agissant du manquement à l’obligation de conseil de son assureur comme non prescrite,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour prétendu défaut de conseil de la société MAIF,
— débouter les époux [M] et les autres défendeurs de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
En tout état de cause,
— condamner la société MAAF, assureur du responsable, à relever et garantir indemne la société MAIF de toute indemnité qui pourrait être mise à sa charge en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner tout succombant à régler à la société MAIF la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, pour la procédure d’appel.
Vu les conclusions sur réouverture des débats de la société MAAF, notifiées le 15 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 2052 du code civil et R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2022 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen des demandes du juge du fond,
— déclaré irrecevable Mme [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001 et l’aggravation déclarée le 24 octobre 2012,
— déclaré irrecevable M. [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001,
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale en aggravation de l’accident survenu le 6 août 2001,
— dit que le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devra être consigné par Mme [M],
— débouté les époux [M] de leur demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice,
— dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens liés à la procédure,
— sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— déclarer que le juge de la mise en état n’a pas commis d’excès de pouvoir,
— rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2022,
— constater que M. [M] ne justifie d’aucun intérêt à agir au titre des préjudices découlant des aggravations des séquelles déclarées par Mme [M] et rejeter toutes ses demandes,
— préciser dans le dispositif de l’arrêt que la mission de l’expert désigné sera limitée à l’aggravation déclarée en 2015, et conforme à la mission d’expertise en aggravation de l’AREDOC,
— rejeter la demande de désignation de deux experts différents,
— rejeter la demande visant à mettre à la charge de la société MAAF et de la société MAIF la consignation des honoraires de l’expert,
— rejeter la demande de provision ad litem,
— rejeter la demande en garantie de la société MAIF,
— condamner les époux [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CPAM, la MGEN et Harmonie Mutuelle, bien que destinataires de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée par actes séparés du 7 juin 2022, délivrés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel de ce siège a d’ores et déjà jugé dans le dispositif de son précédent arrêt du 8 décembre 2022 que M. [M] avait intérêt à agir, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
En revanche, elle ne s’est prononcée dans le dispositif de sa décision que sur l’intérêt à agir de la « société Mutuelle d’assurance des artisans de France » (la société MAAF).
Sur la recevabilité à agir de la société MAIF
Les époux [M] soutiennent que la société MAIF est sans intérêt à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions conclues et celle tirée de la prescription, alors que l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de 2001 et de ses aggravations incombe entièrement et uniquement à la société MAAF.
La société MAIF conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré qu’elle avait intérêt à agir et était recevable en son incident.
Sur ce, les époux [M] ont demandé aux termes de leur assignation à voir reconnaître leur droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices découlant tant de l’accident de la circulation du 6 août 2001 que des aggravations successives de l’état de Mme [M], à voir ordonner, avant dire droit sur l’évaluation de leurs préjudices, une mesure d’expertise médicale de Mme [M] portant sur ses dommages initiaux et aggravés aux frais avancés de la société MAIF et de la société MAAF, à voir condamner subsidiairement les sociétés MAIF et MAAF au paiement d’une provision pour le procès et à voir condamner la société MAIF à des dommages-intérêts en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil.
Au vu de ces éléments, la société MAIF, qui contrairement à ce que soutiennent les époux [M], est tenue en sa qualité d’assureur automobile couvrant la responsabilité civile de M. [M], d’indemniser les préjudices subis par Mme [M], passagère transportée du véhicule conduit par son époux, a intérêt à soulever des fins de non-recevoir pour s’opposer aux demandes d’indemnisation et de dommages-intérêts des époux [M].
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
Avant dire droit sur cette demande, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’article 789 du code de procédure civile et des articles L. 212-1, R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire au regard de l’orientation faite de cette procédure devant le juge unique ou la formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris après communication par celui-ci du dossier de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/10358.
Les époux [M] font valoir que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en se prononçant sur la portée des transactions conclues les 25 mars 2004 et 23 février 2006, ce qui relevait de la compétence du juge du fond, s’agissant d’apprécier l’intention des parties, au regard, non seulement, de ces actes, mais également des rapports d’expertise médicale, des lettres échangées entre les parties et des règlements et quittances intervenues.
Il avancent que le juge de la mise en état aurait dû renvoyer la société MAIF à mieux se pourvoir devant le juge du fond ou faire application de l’article 789, alinéa 2, du code de procédure civile dans la mesure où ils s’étaient opposés à ce que le juge de la mise en état tranche la question de fond permettant de se prononcer sur la fin de non recevoir qui avait été soulevée.
Ils font valoir qu’il ressort du dossier de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/10358, que le président du tribunal n’a pas exercé l’option qui lui était offerte par l’article R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire d’attribuer l’affaire à un juge unique, la question de la formation de jugement désignée n’ayant pas été tranchée en l’absence de clôture de la mise en état.
Ils ajoutent que le litige soumis au tribunal judiciaire ne relève pas des dispositions spéciales de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, mais du droit commun en ce qu’il porte sur l’interprétation et les effets d’une transaction, les fautes contractuelles reprochées à la société MAIF et sur le principe général d’origine jurisprudentielle selon lequel la fraude corrompt tout.
Ils en déduisent que l’affaire n’ayant pas été encore orientée et ne relevant pas de la compétence spéciale du juge unique en raison de l’objet du litige prévue à l’article R. 212-8, 1° du code de l’organisation judiciaire, qui doit s’interpréter de manière restrictive, le juge de la mise en état aurait dû, à leur demande, renvoyer l’affaire devant la formation de jugement en application de l’article 789 du code de procédure civile.
La société MAIF objecte que le juge de la mise en état n’a pas commis d’excès de pouvoir, qu’il a justement estimé qu’il pouvait se prononcer sur les fins de non recevoir tirées de la prescription des demandes des époux [M] et de l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions signées par Mme [M], sans avoir au préalable à trancher une question de fond, et que, dès lors, il n’avait pas à renvoyer l’affaire devant les juges du fond.
Elle souligne que le litige soumis au tribunal judiciaire de Paris, relevait, en application de l’article R. 212-8, 1° du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du juge unique en ce que les prétentions formulées par les époux [M] dans leur assignation, y compris celle relative à un défaut de conseil, étaient toutes liées à l’accident de la circulation du 6 août 2001.
Elle en déduit que, même en retenant que les fins de non-recevoir soumises au juge de la mise en état nécessitaient que soit préalablement tranchée une question de fond, les époux [M] ne pouvaient pas s’opposer à leur examen par ce magistrat, la possibilité offerte aux parties par l’article 789 du code de s’opposer à ce que le juge de la mise en état tranche une telle question de fond n’étant prévue que dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées.
La société MAAF développe des arguments similaires.
Sur ce, selon l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire (…)».
En l’espèce, dans le dispositif de l’ordonnance du 8 février 2022 le juge de la mise en état a notamment 'dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen des demandes au juge du fond, débouté les époux [M] de leurs demandes au titre de la fraude, déclaré irrecevable Mme [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001 et à l’aggravation déclarée le 24 octobre 2012, déclaré irrecevable M. [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2021».
En déboutant les époux [M] de leurs demandes au titre de la fraude, il a statué sur une question de fond qui était invoquée pour faire échec aux fins de non recevoir tirées d’une part, de la prescription des demandes des époux [M] et, d’autre part, de l’autorité des transactions conclues le 25 mars 2004 et le 23 février 2006.
Dans leurs conclusions d’incident devant le juge de la mise en état en date du 19 mai 2021, les époux [M] ont précisé qu’ « Il convient, avant toute chose, de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge de la mise en état de se prononcer sur l’existence, ou non, d’une faute, s’agissant d’une question de fond relevant du seul tribunal. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer. Subsidiairement, sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : si, par extraordinaire, le juge de la mise en état considérait qu’il convient, pour se prononcer sur cette prétendue prescription, de trancher, au préalable, une question de fond, en l’occurrence l’existence de la faute de la MAIF, les époux [M] s’y opposent et demandent, conformément aux dispositions de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, à ce qu’il soit renvoyé devant la formation de jugement.»
Il ressort clairement de ces énonciations que les époux [M] s’opposaient à ce que le juge de la mise en état statue sur l’existence de la fraude alléguée.
Pour apprécier si le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en tranchant cette question de fond dans le dispositif de sa décision, il convient de déterminer si l’affaire dont la juridiction était saisie relevait de la compétence du juge unique ou lui avait été attribuée.
Il résulte, en effet, de l’article 789 du code de procédure civile précité, que ce n’est que dans ce cas, que le juge unique, qui, en application de l’article 813 du même code, exerce à la fois les pouvoirs conférés au juge la mise en état et au tribunal, peut trancher la question de fond dont dépend la fin de non-recevoir dont il saisi, sans que les parties ne puissent s’y opposer et sans avoir à renvoyer l’affaire devant la formation de jugement.
Il convient de rappeler qu’il est mentionné dans le code de l’organisation judiciaire :
— à l’article L. 212-1 que « Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger »,
— à l’article R. 212-8 que « Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : 1° des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre »,
— à l’article R. 212-9 que « En toute matière, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale peut être décidée par le président ou son délégué, soit à la demande du juge saisi, soit d’office ».
Les dispositions précitées de l’article R. 212-8,1° du code de l’organisation judiciaire ne portent pas seulement sur les litiges fondés sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, mais de manière générale sur les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre.
Au vu de l’assignation délivrée par les époux [M] par exploits en date des 16 et 19 octobre 2020, leurs prétentions portaient sur la reconnaissance de leur droit à indemnisation intégrale sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, tant en ce qui concerne les préjudices résultant de l’accident du 6 août 2001 que de ceux découlant des aggravations successives de l’état de santé de Mme [M] et sur la mise en cause de la responsabilité de leur propre assureur, la société MAIF, en raison d’un manquement allégué de celui-ci à son devoir d’information et de conseil lors de la procédure d’indemnisation amiable.
Il en résulte que le litige dont était saisi le tribunal relevait, en application de l’article R. 212-8,1° du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du juge unique, s’agissant d’un litige auquel un accident de la circulation terrestre avait donné lieu.
La copie du dossier de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/10358, transmise par le tribunal judiciaire de Paris à la demande de la cour, ne permet pas d’établir que le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui ait usé de la faculté prévue à l’article R. 212-12 du code de l’organisation judiciaire d’orienter l’affaire vers la formation collégiale.
Il en résulte qu’en disant n’y avoir lieu à renvoyer l’examen des demandes au juge du fond et en déboutant les époux [M] de leurs demandes au titre de la fraude, le juge unique statuant comme juge de la mise en état, n’a pas excédé ses pouvoirs.
La demande d’annulation de l’ordonnance déférée sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’application du principe selon lequel la fraude corrompt tout
Les époux [M] reprochent à la société MAIF, auprès de laquelle ils étaient assurés aux termes d’un contrat comportant une « garantie défense recours », d’avoir commis une fraude en ne veillant pas à ce que M. [M], pourtant victime par ricochet, soit indemnisé de ses préjudices, en proposant sciemment à Mme [M] une indemnisation « au rabais » et en s’abstenant de l’informer des difficultés émaillant l’évaluation médicale de ses lésions.
Ils ajoutent que cette fraude leur a été révélée lorsqu’ils ont eu connaissance d’une lettre du 9 mars 2004 adressée à la société MAAF par la société MAIF dans laquelle cette dernière admettait, d’une part, que les conclusions médicales de son propre médecin expert, le Docteur [T], étaient « compte tenu de la situation dans laquelle vit actuellement Mme [M] très contestables », d’autre part, qu’elle avait volontairement sous-évalué un poste de préjudice : « Nous avons réduit volontairement ce poste à 10 euros par jour, alors que Mme [M] obtiendrait facilement devant les tribunaux 20 euros par jour ».
Il en déduisent qu’en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, le comportement frauduleux de la société MAIF lui interdit de se prévaloir du bénéfice de l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions conclues et de la prescription de leur action.
La société MAIF réplique que les époux [M] ne démontrent pas l’existence de manoeuvres frauduleuses et souligne que la lettre du 9 mars 2004 procède d’une technique de négociation consistant à exagérer l’ampleur des concessions faites pour obtenir l’accord de l’autre partie sur la réclamation.
Elle ajoute que la prescription ne peut être écartée que lorsque la fraude alléguée a pour finalité de permettre l’accomplissement de cette prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, la fraude alléguée par les époux [M] à l’encontre de la société MAIF consistant à ne pas avoir veillé à l’indemnisation des préjudices de M. [M], à avoir volontairement minoré les préjudices de Mme [M] et à leur avoir dissimulé que les conclusions de l’expert étaient contestables, ne peut avoir d’incidence sur la validité de la transaction conclue le 26 juin 2014 avec la société MAAF concernant l’indemnisation des préjudices résultant de la première aggravation de l’état de santé de Mme [M] à compter du 24 octobre 2012, ni sur la prescription, dès lors qu’elle n’avait pas pour finalité de permettre l’écoulement du délai de prescription.
En revanche, la fraude de la société MAIF, si elle est démontrée, est susceptible d’avoir une incidence sur la validité et l’autorité de chose jugée des transactions conclues avec cette société les 25 mars 2004 et 23 février 2006, aux fins d’indemnisation des préjudices initiaux de Mme [M].
Il s’agit, sur ce point, d’une question de fond devant être tranchée préalablement à l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à ces transactions.
Il convient d’abord d’observer qu’en application des articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, la société MAIF, assureur couvrant la responsabilité civile de M. [M], conducteur du véhicule dont son épouse était passagère transportée, et la société MAAF, assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, étaient tenues, sur le fondement de cette loi, d’indemniser les préjudices subis par Mme [M] à la suite de l’accident du 6 août 2001.
C’est dans ce contexte que la société MAIF, assureur mandaté pour conduire la procédure d’offre, a conclu avec Mme [M], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et sur la base des conclusions de l’expertise réalisée par le Docteur [T], en présence du médecin conseil de l’intéressée, un premier protocole d’accord transactionnel le 25 mars 2004 portant sur l’indemnisation des préjudices non soumis au recours des tiers payeurs (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément avant consolidation, préjudice d’agrément après consolidation) et le 23 février 2006 un second protocole d’accord transactionnel portant sur l’indemnisation des préjudices soumis à recours.
Si dans une lettre en date du 9 mars 2004, la société MAIF, rendant compte à son mandant, la société MAAF, du déroulement de la procédure d’indemnisation amiable et de la teneur de la première offre de règlement devant être prochainement faite à Mme [M] conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a indiqué qu’elle ignorait si cette dernière accepterait les conclusions médicales du Docteur [T] qui étaient, selon elle, contestables et précisé, s’agissant du préjudice d’agrément antérieur à la consolidation, que l’offre avait été volontairement réduite à 10 euros par jour alors que devant les tribunaux Mme [M] obtiendrait facilement 20 euros par jour, cette lettre ne suffit pas à établir l’existence d’une fraude aux droits de Mme [M] laquelle suppose la démonstration de moyens déloyaux destinés à surprendre son consentement, alors qu’il n’est produit aucun élément de preuve permettant d’établir que la société MAIF a incité Mme [M], qui était assistée de son médecin conseil, à accepter cette offre ou qu’elle lui a indiqué faussement que les montants offerts correspondaient au montant des indemnités habituellement alloués par les tribunaux.
Par ailleurs, le seul constat de l’absence d’indemnisation du préjudice subi par ricochet de M. [M], ne permet pas davantage de caractériser une fraude alors que la société MAIF démontre que le préjudice corporel de l’intéressé a été indemnisé aux termes d’une transaction signée le 7 mars 2003 avec la société MAAF.
On relèvera enfin, que l’éventuel manquement de la société MAIF à son devoir d’information et de conseil dans le cadre de la garantie « défense recours », que les époux [M] exposent avoir souscrite, ne suffit pas en tant que telle à démontrer l’existence d’une fraude.
Il résulte des données qui précèdent, qu’il n’est pas établi que la société MAIF a commis une fraude affectant la validité des transactions signées les 25 mars 2004 et 23 février 2006.
Il convient ainsi de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les époux [M] de leur demande au titre de la fraude.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
— sur les transactions conclues les 25 mars 2004 et 23 février 2006
Les époux [M] soutiennent qu’en application de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui y sont compris, que celles conclues les 25 mars 2004 et 23 février 2006 ne portaient que sur six postes de préjudice qu’elles ont indemnisés (souffrances endurées, préjudice d’agrément avant consolidation, préjudice d’agrément après consolidation, ITT et IPP), de sorte que Mme [M] est recevable à obtenir l’indemnisation des préjudices caractérisés par le rapport de l’expert liés au préjudice esthétique temporaire, à la tierce personne temporaire, au retentissement psychologique, au préjudice professionnel (ITT, reclassement professionnel, perte de gains professionnels futurs) et au préjudice sexuel.
La société MAIF objecte que les protocoles d’indemnisation portant sur les préjudices initiaux comportaient une clause aux termes de laquelle Mme [M] reconnaissait être entièrement indemnisée et renonçait à tous droits et actions ayant les mêmes cause et objet, qu’il était rappelé en caractères gras que la victime disposait d’un délai de 15 jours pour les dénoncer, que l’objet de ces protocoles étant l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de 2001, Mme [M] n’est pas fondée à réclamer des compléments d’indemnisation pour les préjudices initiaux.
La société MAAF ajoute que ces deux transactions par lesquelles Mme [M] reconnaissait être entièrement indemnisée et renonçait à tous droits et actions ayant les mêmes causes, sont définitives, de sorte qu’elle est irrecevable à agir contre la société MAAF, y compris pour un poste de préjudice non indemnisé ou non réservé par la transaction.
Sur ce, selon l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige compte tenu de la date des transactions signées par Mme [M] « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2048 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu».
L’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce que « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
On rappellera que la transaction qui s’opère en application des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 en cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, est soumise, concernant ses effets, aux dispositions de l’article 2052 du code civil précité.
Comme relevé plus haut, Mme [M] a conclu ave la société MAIF, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et sur la base des conclusions de l’expertise réalisée par le Docteur [T], en présence du médecin conseil de l’intéressée, un premier protocole d’accord transactionnel, signé le 25 mars 2004, portant sur l’indemnisation des préjudices non soumis au recours des tiers payeurs (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément avant consolidation, préjudice d’agrément après consolidation) dont le montant global a été fixé à la somme de 20 200 euros et un second protocole d’accord transactionnel, signé le 23 février 2006, portant sur l’indemnisation des préjudices soumis à recours (ITT et IPP) qui avaient été réservés dans la première transaction dans l’attente de la créance des tiers payeurs.
La transaction du 25 mars 2004 rappelait que la victime pouvait, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion et mentionnait que «sous réserve du règlement effectif de cette indemnité, Mme [M] reconnaît être entièrement indemnisée des postes de préjudice échappant au recours des tiers payeurs et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objet», seule étant réservée l’éventualité d’une aggravation.
La transaction du 23 février 2006 mentionnait que « sous réserve du règlement effectif de cette dernière somme et à défaut de renonciation dénoncée à la MAIF par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours de la signature du présent protocole, Mme [J] [M] reconnaît être entièrement indemnisée des postes de préjudice entrant dans l’assiette du recours des tiers payeurs et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets », l’éventualité d’une aggravation étant réservée.
Il résulte des termes de ces deux transactions, conclues avant l’entrée en vigueur de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 concernant l’exercice poste par poste des recours subrogatoires des tiers payeurs et pour la première, avant l’établissement en 2015 de la nomenclature proposée par le rapport de M. [W], qu’elles avaient pour objet d’indemniser intégralement le préjudice corporel consécutif à l’accident, dans toutes ses composantes, seule étant réservé l’éventualité d’une aggravation.
Mme [M] qui a renoncé à tous droits et actions ayant pour objet l’indemnisation des postes de préjudice échappant au recours des tiers payeurs comme de ceux soumis à recours, n’est pas recevable à former une demande d’indemnisation complémentaire au titre du dommage initial, laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions précitées.
* Sur la transaction conclue le 26 juin 2014 avec la société MAAF
Les époux [M] soutiennent qu’en application de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui y sont compris, que la transaction conclue le 26 juin 2014 concernant l’indemnisation de la première aggravation de l’état de santé de Mme [M], ne vise que les postes préjudice liés aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique permanent, aux frais divers et à la tierce personne temporaire, de sorte que Mme [M] est recevable à obtenir l’indemnisation des préjudices que les Docteurs [T] et [E] n’ont pas retenu dans leur rapport d’expertise alors qu’ils étaient caractérisés, à savoir le préjudice esthétique temporaire, la tierce personne définitive, les arrêts de travail après consolidation, les frais futurs (prescription de chaussures orthopédiques), le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément.
La société MAIF et la société MAAF répliquent, dans le même sens, que cette transaction qui mentionne que le bénéficiaire déclare accepter la somme allouée pour solde de tout compte, sauf en cas d’aggravation, fait obstacle à ce que Mme [M] réclame une indemnité complémentaire, une telle demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Sur ce, comme rappelé plus haut la transaction conclue le 26 juin 2014 est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
L’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce que « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
Dans leur rapport d’expertise amiable du 17 juillet 2013, les Docteurs [T] et [E] ont constaté qu’en raison de douleurs persistantes du pied droit et de difficultés de chaussage, Mme [M] avait fait l’objet d’une nouvelle intervention stabilisatrice du médio-pied lors d’une hospitalisation en clinique du 24 au 27 octobre 2012, et retenu l’existence d’une aggravation de son état de santé en rapport avec les nouveaux soins réalisés pour atténuer ses douleurs post-traumatiques.
Ils ont conclu leur rapport ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 27 octobre 2012
— déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe III du 28 octobre 2012 au 28 avril 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 29 avril au 5 juin 2013,
— consolidation fixée au 5 juin 2013,
— atteinte permanente partielle à l’intégrité physique et psychique : 4 % d’aggravation,
— nouvelles souffrances endurées : 3/7,
— nouveau dommage esthétique : 0,5/7
— il existe un préjudice d’agrément représenté par la réduction du périmètre de marche qui retentit sur la qualité de la vie sociale,
— une reprise de son ancien poste de travail est compatible avec l’état clinique mais impose un aménagement évitant à l’intéressée l’entretien des locaux de la direction,
— une aide humaine non spécialisée est à mettre sur le compte de l’accident à raison d’une heure quotidienne durant la phase de DFTP de classe III et de trois heures hebdomadaires durant la phase de DFTP de classe I,
— réserves concernant l’évolution orthopédique ultérieure qui pourrait justifier une arthrodèse médio-tarsienne à visée antalgique.
Mme [M] a accepté et signé le 26 juin 2014, l’offre de la société MAAF proposant d’indemniser son préjudice corporel consécutif à l’aggravation de son état de santé sur la base des conclusions du rapport d’expertise des Docteurs [E] et [T] à hauteur de la somme totale de 16 628,28 euros incluant les dépenses actuelles, la perte de gains professionnels actuels évaluée à 0 euro, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le déficit fonctionnel permanent de 4 % en aggravation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, les frais divers et l’aide humaine.
Il est mentionné dans cette transaction « que le bénéficiaire déclare accepter [l’indemnité] pour solde de tout compte dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985 », que la victime peut dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas d’aggravation de l’état médical par rapport aux conclusions de l’expertise mentionnée ci-dessus, le préjudice nouveau en relation directe avec l’accident pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soit remise en question la présente transaction.
Il résulte des termes mêmes de cette transaction qu’elle avait pour objet d’indemniser intégralement le préjudice corporel consécutif à l’aggravation de l’état de santé de Mme [M], apparue en octobre 2012, dans toutes ses composantes.
Les demandes de Mme [M] tendant à obtenir une indemnisation complémentaire au titre de cette aggravation, se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu’elle a signée le 26 juin 2014.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’indemnisation de M. [M] au titre de son préjudice subi par ricochet
Les époux [M] soutiennent que les demandes d’indemnisation de M. [M] au titre de son préjudice par ricochet ne sont pas prescrites, qu’il s’agisse du dommage initial subi par son épouse ou des dommages aggravés.
Ils avancent que le délai de prescription de l’action en indemnisation de M. [M] a été interrompu par les expertises médicales successives et les différents règlements provisionnels et se prévalent d’une part, de la jurisprudence selon laquelle la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre qui il prescrivait, fût-ce en procédant à un règlement au profit d’un tiers partiellement subrogé dans ses droits, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, d’autre part, de la jurisprudence selon laquelle toute désignation d’un expert à la suite d’un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l’expertise ne porterait que sur certains d’entre eux.
Les sociétés MAIF et MAAF concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable M. [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001.
Sur ce, selon l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la date de l’accident, « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
En cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, la date de consolidation fait courir le délai de prescription prévu par ce texte.
De même, le préjudice par ricochet subi par les proches d’une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu’à compter de la consolidation de l’état de la victime directe, qui constitue pour ses proches le point de départ de la prescription.
Ces règles jurisprudentielles ont été consacrées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2226 du code civil prévoyant désormais que « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
En l’espèce, le Docteur [T] a fixé la consolidation des lésions initiales de Mme [M] au 28 février 2003, après avoir relevé que cette date correspondait à la fin de la prise en charge rééducative et qu’elle marquait le terme de la période d’évolution nécessitée par les lésions initiales.
Cette date de consolidation, qui ne fait l’objet d’aucune critique, doit être retenue par la cour et constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation des préjudices par ricochet de M. [M] consécutifs au dommage initial subi par son épouse à la suite de l’accident du 6 août 2001.
Il en résulte que le délai de prescription décennal expirait normalement le 28 février 2013, sauf cause d’interruption ou de suspension.
Contrairement à ce qu’avancent les époux [M], une mesure d’expertise amiable n’a aucun effet interruptif de prescription de l’action en indemnisation engagée contre le responsable ou son assureur par les proches de la victime directe, une telle interruption ne pouvant résulter que d’une demande en justice ou de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
La jurisprudence à laquelle les époux [M] se réfèrent concerne l’interruption de la prescription biennale par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre en application de l’article L. 114-2 du code des assurances qui n’est pas applicable en l’espèce.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2248 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 19 juin 2008, comme de l’article 2240 du même code dans sa rédaction issue de cette loi, que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance.
En l’espèce, ni les transactions conclues avec son épouse concernant l’indemnisation de son préjudice corporel, ni les provisions versées à celle-ci au titre des deux aggravations de son état de santé ne caractérisent la reconnaissance du droit à indemnisation de M. [M].
La seule reconnaissance du droit à indemnisation de M. [M] résulte du procès-verbal de transaction conclu entre ce dernier et la société MAAF le 7 mars 2003 (pièce n° 5 de la société MAIF).
La prescription n’a pu ainsi être interrompue que jusqu’au 7 mars 2013.
Il en résulte que l’action engagée par assignations en date des 16 et 19 octobre 2020 par M. [M], en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices par ricochet consécutifs au dommage initial subi par son épouse à la suite de l’accident du 6 août 2001, laquelle a été formée après l’expiration délai de prescription de 10 ans, est prescrite.
En revanche, comme l’a relevé le juge de la mise en état dans ses motifs, les demandes de M. [M] ne sont pas prescrites s’agissant des préjudices subis par ricochet à la suite de la première aggravation de l’état de santé de son épouse dont la date de consolidation a été fixée au 5 juin 2013 par les Docteurs [T] et [E], ni de ceux afférents à la seconde aggravation déclarée en 2015.
Il convient, dès lors de confirmer l’ordonnance déférée, sauf à préciser que M. [M] est recevable à agir en indemnisation de ses préjudices par ricochet résultant des aggravations de l’état de santé de son épouse déclarées en 2012 et 2015.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les époux [M] à l’encontre de la société MAIF au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil
L’ordonnance déférée a déclaré recevable, comme étant non prescrite, la demande des époux [M] formée à l’encontre leur assureur, la société MAIF, au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil.
La société MAIF conclut à l’infirmation de la décision sur ce point.
Elle soutient que selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions qui dérivent d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans et que le point de départ de cette prescription court à compter de l’événement qui y donne naissance, en l’occurrence la date des transactions.
Elle ajoute que la lettre du 9 mars 2004, que les époux [M] affirment avoir découverte en 2018 à l’occasion de la transmission du dossier, n’établit aucun défaut de conseil imputable à la société MAIF mais témoigne d’une technique de négociation consistant à exagérer l’ampleur des concessions faites pour obtenir l’accord de l’autre partie sur la réclamation.
Elle relève que cette lettre ne peut, en tout état de cause, fonder un défaut de conseil portant sur des préjudices qui n’existaient pas à la date de sa rédaction puisque résultant d’une aggravation survenue huit ans plus tard.
Elle souligne que les préjudices initiaux indemnisés en 2004 et 2006 l’ont été à une époque où la nomenclature [W] n’existait pas et où le coût de la vie était inférieur à ce qu’il est aujourd’hui et affirme que cette indemnisation n’était pas dérisoire et que toute transaction doit s’apprécier dans sa globalité eu égard aux concessions réciproques.
Elle en déduit que les demandes des époux [M], au titre d’un prétendu défaut de conseil, sont tout autant prescrites que mal fondées, et par suite irrecevables.
Les époux [M] objectent qu’en cas de manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, la prescription biennale court du jour où l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice qui en est résulté.
Ils exposent qu’ils n’ont découvert la lettre du 9 mars 2004 révélant les manquements de la société MAIF à son devoir d’information et de conseil que par hasard le 11 décembre 2018, lorsque cette société, à la demande de leur avocat, leur a transmis l’ensemble du dossier les concernant, y compris ses échanges avec la société MAAF.
Ils rappellent que dans cette lettre adressée à la société MAAF, la société MAIF auprès de laquelle ils avaient souscrit une garantie « défense recours » admettait, d’une part, que les conclusions du Docteur [T] étaient très contestables, d’autre part, qu’elle avait volontairement sous évalué un poste de préjudice.
Sur ce, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
En application de ce texte, l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil au cours du contrat se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui.
En l’espèce, les manquements invoqués à l’encontre de la société MAIF auprès de laquelle, les époux [M] avaient, selon leurs déclarations, souscrit une garantie «défense recours», n’ont été révélés que lorsqu’ils ont eu connaissance, lors de la transmission du dossier les concernant le 11 décembre 2018 (pièce n° 1.15), d’une lettre adressée à la société MAAF par la société MAIF, aux termes de laquelle cette dernière indiquait ignorer si Mme [M] accepterait les conclusions médicales du Docteur [T] qui étaient, selon elle, très contestables et précisait, s’agissant du préjudice d’agrément antérieur à la consolidation, que l’offre avait été volontairement réduite à 10 euros par jour alors que devant les tribunaux Mme [M] obtiendrait facilement 20 euros par jour.
Il en résulte que les époux [M] n’ayant découvert la lettre litigieuse, dont ils déduisent un manquement de la société MAIF a ses obligations contractuelles, que le 11 décembre 2018, leur action en responsabilité pour manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil engagée par assignations en date des 16 et 19 octobre 2020 n’est pas prescrite, étant rappelée que la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien fondé.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande de provision des époux [M]
Le juge de la mise en état, après avoir constaté que M. et Mme [M] demandaient que la société MAIF soit condamnée à leur payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros, a rejeté la demande en relevant que leurs demandes n’étaient pas « différenciées » alors que leurs préjudices étaient distincts, qu’aucune pièce n’étayait le préjudice de M. [M] et que Mme [M] avait bénéficié d’une provision conséquente en 2019.
Mme [M] sollicite, en infirmation de l’ordonnance déférée la condamnation de la société MAIF à lui payer une provision complémentaire de 10 000 euros qu’elle estime justifiée au regard des seules conséquences dommageables de la seconde aggravation de son état de santé.
M. [M] conclut à la condamnation de la société MAIF au paiement d’une provision de 1 000 euros et expose qu’il a subi en tant que victime par ricochet « des gênes dans les actes de la vie courante » et un préjudice d’affection.
Les sociétés MAIF et MAAF sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée qui a rejeté ces demandes.
La société MAIF fait valoir que la demande de provision complémentaire de Mme [M] est sérieusement contestable, alors qu’elle n’est pas recevable à réclamer une provision pour le dommage initial et l’aggravation de 2012 et qu’elle a perçu une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices liés à la seconde aggravation de son état de santé en 2015.
Elle estime que la demande de provision de M. [M] est également sérieusement contestable compte tenu de la prescription encourue et de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice par ricochet.
La société MAAF développe des arguments similaires.
Sur ce, l’appel immédiat formé contre la disposition de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant débouté les époux [M] de leur demande de condamnation de la société MAIF à leur payer une provision de 10 000 euros est recevable, en application de l’article 795, 4° du code de procédure civile, qui prévoit les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque «4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieure au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », ce qui est le cas en l’espèce étant rappelé que le taux de compétence en dernier ressort est de 5 000 euros en vertu de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, les demandes d’indemnisation de Mme [M] au titre du dommage initial et de la première aggravation de son état de santé étant irrecevables pour les motifs énoncés plus haut auxquels il convient de se référer et celle-ci ayant perçu au titre de la seconde aggravation de son état de santé une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros (pièce n° 1.16), il n’y a pas lieu de lui accorder une provision complémentaire.
La demande de M. [M], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident dont son épouse était passagère, apparaît sérieusement contestable en ce qu’elle est exclusivement dirigée à l’encontre de son propre assureur de responsabilité, la société MAIF, étant observé qu’il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier l’existence d’un manquement de cette société à son obligation d’information et de conseil.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes d’expertise et de communication de pièces
Selon l’article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable en la cause, que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.
Toutefois, cet article prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’un appel immédiat, dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer, et le sont également lorsque :
«1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées aux créanciers au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.»
Il résulte de ce texte et des articles 150 et 272 du code de procédure civile, qu’une ordonnance du juge de la mise en l’état ordonnant une mesure d’expertise ne peut faire l’objet d’un appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d’appel.
Par ailleurs, n’entrant pas dans les cas limitativement définis à l’article 795 du code de procédure civile, les décisions du juge de la mise en état relatives à la communication de pièces ne peuvent faire l’objet d’un appel immédiat, indépendamment du jugement au fond.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre les dispositions de l’ordonnance déférée ayant ordonné une mesure d’expertise et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM, la MGEN et Harmonie Mutuelle, qui sont en la cause.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 8 décembre 2022,
— Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
— Confirme l’ordonnance déférée :
— en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen des demandes au juge du fond,
* débouté M. [I] [M] et Mme [J] [M] de leurs demandes au titre de la fraude,
* déclaré que la société MAIF a intérêt à agir et est recevable à l’incident,
* déclaré recevable la demande de M. [I] [M] et de Mme [J] [M] s’agissant du manquement à l’obligation de conseil de leur assureur, comme étant non prescrite,
* déclaré irrecevable Mme [J] [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001 et à l’aggravation déclarée le 24 octobre 2012,
* déclaré irrecevable M. [I] [M] en ses demandes relatives à l’accident du 6 août 2001, sauf à préciser que ce dernier est recevable à agir en indemnisation de ses préjudices par ricochet résultant des aggravations de l’état de santé de son épouse déclarées en 2012 et 2015,
* débouté M. [I] [M] et Mme [J] [M] de leur demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice,
— en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 mai 2024 à 14 heures (Salle d’audience Tocqueville, Escaliez Z, 4ème étage)
— Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d’office, développé dans les motifs du présent arrêt, tiré de l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre les dispositions de l’ordonnance déférée ayant ordonné une mesure d’expertise et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces.
— Réserve les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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