Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/399962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/399962
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00588 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQKM
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 27 mai 2024, Maître [S] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [V] [G] à hauteur de 15.600 euros HT soit 18.720 euros TTC.
Par décision du 18 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [B],
— a fixé à la somme de 15.600 euros HT soit 18.720 euros TTC le montant total des honoraires dus à Me [S] [B] par M. [G],
— condamné M. [V] [G] à verser à Me [B] la somme de 15.600 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— condamné M. [V] [G] à payer à Me [B] la somme de 108.80 euros TTC au titre des dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de droit à hauteur de 1.500 euros HT,
— prononcé l’exécution provisoire au delà de 1500 euros HT,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2024, M. [V] [G] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 21 novembre 2024, en contestant les honoraires facturés et prélevés et en demandant la condamnation de Me [B] à une astreinte de 75 euros par mois depuis le 2 novembre 2023, outre les frais et les dépens.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 8 janvier 2025, dont seul Me [B] a signé l’avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties, comparant en personne, a été entendue dans ses observations.
M. [G] a demandé à bénéficier au soutien de son recours, de ses écritures remises au greffe avant l’audience et aux termes desquelles il sollicite de voir condamner Me [B] à une astreinte de 75 euros par mois depuis le 2 novembre 2023, outre les frais et les dépens.
M. [G] a fait valoir s’opposer à la fixation d’honoraires et à sa condamnation devant le bâtonnier alors qu’il reproche à l’avocat de lui avoir facturé 1.000 euros pour une première visite puis de n’avoir rien fait ni devant le juge aux affaires familiales ni devant le juge de l’exécution et ce, alors qu’il relevait de l’aide juridictionnelle en raison de la faible retraite perçue. Il ajoute que l’avocat n’a fait qu’annuler la procédure devant le juge aux affaires familiales, ce qu’il avait déjà fait, et que l’intervention de Me [B], du fait de sa négligence, n’a abouti qu’à lui faire perdre la somme de 108.000 euros revendiquée par son ex-épouse au titre d’une créance pour des charges acquittées par elle.
Il affirme avoir été 'embobiné ds (dans) une usine à gaz', aux fins de facturation d’émoluments exorbitants et que son avocat a indûment agi auprès du notaire en charge de la liquidation partage aux fins de prélèvement de la somme de 18.720 euros sur le montant lui revenant sur la vente du bien immobilier commun.
Me [B] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
— confirmer la décision entreprise,
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [B] en son appel et ses demandes,
— en conséquence,
* fixer à 15.600 euros HT soit 18.720 euros TTC le montant global des honoraires dus par M. [G],
* condamner M. [G] à lui payer la somme de 15.600 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification,
* condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 108,80 euros TTC au titre des dépens, ainsi qu’en tous les dépens,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Me [B] expose au soutien de sa demande de confirmation de la décision déférée, avoir conclu avec M. [G] une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligences au temps passé au taux horaire réduit de 150 euros HT outre un honoraire de résultat sur les montants récupérés à l’occasion de la procédure de liquidation au taux de 10 % HT ainsi qu’une provision de 1.000 euros HT. Il conteste avoir été en charge de l’action devant le juge de l’exécution qui était alors achevée. Il réfute avoir été mandaté au titre de l’aide juridictionnelle, pour une action devant le tribunal de Bobigny alors qu’il est inscrit au Barreau de Paris. Il affirme avoir été saisi de la procédure de liquidation partage de communauté en cours devant le notaire commis et d’une procédure devant le juge aux affaires familiales à la suite d’une créance revendiquée par l’ex-épouse de son client sur l’indivision post-conjugale comportant un bien immobilier à [Localité 5]. Il explique avoir réussi à obtenir un renvoi devant le juge aux affaires familiales et à entamer des discussions avec la consoeur adverse ; qu’une transaction a été conclue et signée par M. [G], incluant l’abandon de la créance de Mme [H] et l’achèvement de la procédure d’opération de compte et de partage. Il indique avoir adressé sa note d’honoraires après l’information donnée sur la date de signature de l’état définitif devant notaire et qu’il a assuré le désistement devant le tribunal de Bobigny ; qu’il n’a rien prélevé sur le compte CARPA de son client, demeurant à ce jour impayé malgré la mise en demeure adressée en ce sens à son client. Il estime avoir facturé raisonnablement 24 heures de travail dans l’intérêt du client soit 3.600 euros d’honoraires de diligences outre l’honoraire de résultat de 10 % sur la somme revenant à son client sur la liquidation de l’indivision post-conjugale, soit 12.000 euros HT. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande d’astreinte au regard de la spécificité du contentieux de fixation des honoraires et en l’absence de tout règlement effectué par le client.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [G] a saisi en avril 2023, Me [B] de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige avec son ex-femme Mme [H] et de deux procédures pendantes devant le tribunal de Bobigny en liquidation de communauté et fixation de créance d’indivision post conjugale.
A la suite de l’envoi d’un courriel le 10 mai 2023, informant M. [G] des conditions financières d’intervention de Me [B], soit une rémunération des diligences au temps passé au taux horaire de 150 euros HT, assortie d’un honoraire complémentaire de résultat calculé sur les sommes récupérées dans le cadre des procédures précitées au taux de 10%, outre une provision sur honoraires de 2.000 euros HT, M. [G] a apposé la mention 'bon pour accord’ et sa signature.
Par ailleurs, à la suite de la demande de versement d’une provision de 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC adressée par l’avocat par courrier du 17 mai 2023, M. [G] a écrit dans un courriel à Me [B], le 24 mai 2023, en le remerciant et en indiquant s’occuper de sa première facture de 1.200 euros TTC 'dans nos conditions'.
Si M. [G] fait valoir avoir sollicité l’aide juridictionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny et l’absence de validité de l’accord sur le versement d’honoraires, il communique aux débats un simple avis d’octroi de l’aide juridictionnelle remontant à l’année 2022, sans toutefois communiquer la décision du bureau d’aide juridictionnelle elle-même, seule pièce visant la procédure pour laquelle l’aide juridictionnelle était octroyée et désignant l’avocat mandaté par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis pour l’assister.
Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce de procédure versée auxdits débats que Me [B], avocat au Barreau de Paris, était désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Il n’est pas davantage démontré par M. [G] la remise alléguée à l’avocat de documents se rapportant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
De même, si M. [G] fait état de la perception d’une pension de retraite de 728 euros par mois, il ne communique son avis d’imposition 2021 que partiellement, sans la 2ème page mentionnant les revenus perçus. Par ailleurs, il ressort des différents échanges des parties aux mois d’avril et mai 2023 que M. [G] n’a aucunement fait mention à l’avocat de son état d’impécuniosité ni qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle mais au contraire a fait état de son patrimoine immobilier résultant de succession et de l’aide de sa compagne, permettant à l’avocat de 'travailler sereinement à assurer La(sa)défense honnête mais efficace de mes (ses) intérêts’ (courriel du 27 avril 2023).
Il apparaît enfin, ainsi que l’a relevé de manière pertinente le bâtonnier, que Me [B] a pris en considération l’état de fortune du client en proposant un taux horaire réduit de 150 euros HT au regard de son ancienneté d’exercice professionnel.
Dans ces conditions, M. [G] n’est pas fondé à contester la validité de l’accord convenu entre les parties sur les conditions de rémunération de l’avocat pour sa mission.
La convention des parties sur la rémunération de l’avocat doit recevoir application.
Il n’apparaît pas que Me [B] soit intervenu devant le juge de l’exécution alors qu’il est communiqué une décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 juin 2023, à la suite d’une audience de plaidoirie du 9 mai 2023 à laquelle M. [G] était représenté par Me Danièle Moos, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis.
En revanche, il ressort des actes de procédure et transaction conclue que M. [G] était bien assisté et représenté par Me [B], selon acte de constitution du 17 avril 2023, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, ayant le 27 novembre 2023, constaté le désistement d’instance de Mme [H] accepté par M. [G], à la suite du protocole transactionnel signé par M. [G] et Mme [H], le 15 septembre 2023, prévoyant par ailleurs la signature devant notaire de l’acte de partage intervenue le 18 octobre 2023 selon procuration régularisée pour M. [G], le 17 octobre 2023.
Il doit être précisé à ce stade comme l’a retenu pertinemment le bâtonnier qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [G], reprochant à son conseil le résultat de la transaction et de l’acte de partage signés par M. [G] et la perte alléguée d’une chance de récupérer en sus des 123.800 euros attribués un montant de 108.000 euros. Il appartiendra le cas échéant à M. [G] de saisir le tribunal judiciaire au fond.
Me [B] a émis une note d’honoraires le 17 mai 2023, pour le montant de 1.000 euros HT à titre provisionnel, puis une note d’honoraires n°2023058, le 10 octobre 2023, appelant un honoraire de diligences au temps passé et au taux horaire de 150 euros HT soit 3.600 euros HT pour 24 heures au titre de l’assistance à la procédure devant le JAF de Bobigny et aux opérations de liquidation de communauté, outre un honoraire complémentaire de résultat au taux de 10 % HT sur le montant récupéré au terme du partage soit 120.000 euros, pour la somme de 12.000 euros HT. Il est précisé que la provision appelée n’a pas été réglée, de sorte qu’il est demandé le paiement de la somme de 18.720 euros TTC.
Une mise en demeure de payer a été adressée par l’avocat à M. [G] le 24 mai 2024.
La note d’honoraire n°2023058 est accompagnée du descriptif détaillé des diligences mensuelles pour la période allant de mai 2023 à octobre 2023, soit 5 mois.
Selon ce document et au vu des échanges, du protocole signé, du projet d’acte de partage et de la décision de justice produits, les diligences accomplies par l’avocat dans l’intérêt de son client, représentant un total de 24 heures sur 5 mois, ont consisté en :
— des échanges, entretiens, correspondances et rendez-vous avec le client, le notaire, le conseil adverse pour négociation accord,
— l’étude des pièces du dossier et des pièces adverses, projet d’acte liquidatif
— des démarches et échanges avec le greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny et CARPA,
— constitution
— renvoi audience devant le JAF de Bobigny le 22 mai 2023,
— recherche reconstitution compte liquidatif,
— rédaction projet de protocole transactionnel et modification,
— rédaction conclusions d’acceptation de désistement.
Ces diligences, ainsi que les protocole, acte liquidatif qui ont été signés et la décision de justice rendue, démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne mais qu’elle a nécessité un temps d’analyse certain des pièces en cours d’opérations de compte, liquidation et partage de communauté et en vue de la négociation d’une transaction entre les ex-époux au titre des opérations de partage et du litige pendant concernant la créance revendiquée par l’ex-épouse, ainsi qu’un temps non négligeable d’entretiens avec le client et les interlocuteurs des deux affaires confiées, l’avocat de l’ex-épouse et le notaire en vue de parvenir à une solution négociée de sortie amiable des deux litiges.
Considérant l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué, le taux horaire raisonnable pratiqué au regard de l’ancienneté de l’avocat prenant en considération a situation de fortune patrimoniale du client, il convient de retenir qu’il n’est pas contesté de manière pertinente l’appréciation faite par le bâtonnier du temps non excessif de 24 heures facturées au client au taux de 150 euros HT, au titre des diligences accomplies dans l’intérêt du client entre mai et octobre 2023.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé l’honoraire de diligence à la somme de 3.600 euros HT.
Par ailleurs, les parties ont convenu d’un honoraire de résultat complémentaire au taux de 10 % HT sur les sommes récupérées par le client à l’issue des procédures confiées, soit la somme de 120.000 euros HT après signature de l’acte de partage et du désistement accepté de la procédure en cours devant le juge aux affaires familiales devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La décision du bâtonnier sera donc également confirmée en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat à la somme de 12.000 euros HT.
Me [B] indique n’avoir perçu aucune somme de son client en règlement des factures émises et malgré la délivrance d’une mise en demeure et la décision du bâtonnier assortie de l’exécution provisoire de droit à hauteur de 1.500 euros HT.
M. [G] affirme que Me [B] a perçu les honoraires facturés à hauteur de 18.720 euros TTC en présentant un relevé de compte bancaire mentionnant le versement par le notaire en charge des opérations de partage d’un montant de 101.280 euros le 2 novembre 2023, en alléguant que lui revenait après déduction des frais du notaire, la somme de 120.000 euros.
Toutefois, si la différence entre le montant lui revenant après partage et déduction faite des frais de notaire et le montant versé par le notaire sur son compte bancaire correspond au montant facturé par Me [B], M. [G] n’apporte pas la preuve aux débats que la somme de 18.270 euros TTC a effectivement été versée par le notaire à Me [B].
En l’état des pièces produites, M. [G] demeure redevable à l’égard de Me [B] des honoraires fixés pour la somme totale de 18.270 euros TTC.
La décision déférée sera par conséquent confirmée dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné M. [G] au paiement des honoraires dus à Me [B].
Y ajoutant, il convient en l’absence de restitution d’honoraires ou frais ordonnée à l’occasion du présent contentieux des honoraires, d’écarter la demande de prononcé d’une astreinte présentée par M. [G].
M. [G] échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Les parties ayant comparu en personne, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [G] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
Déboute M. [V] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [G] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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