Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 mai 2024, n° 23/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[J] [F] [M]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°201/2024
N° RG 23/01852 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2VO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 15 Juin 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [J] [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 19 mars 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 MARS 2024.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 juillet 2023, Mme [J] [F] [M] a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de d’Orléans, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé à la date du 19 juin 2023, qui a :
— rejeté son recours,
— confirmé la décision notifiée le 26 avril 2021 de refus de la caisse primaire d’assurance maladie du versement d’indemnités journalières à compter du 30 juin 2021, confirmée par la commission de recours amiable de la caisse,
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2024.
Mme [F] [M], régulièrement convoquée à cette audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, représenté à l’audience, a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR :
La procédure d’appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge et que l’appel qui n’est suivi d’aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n’opère aucune dévolution à la Cour.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 14 février 2024 dont l’avis de réception est revenu signé, Mme [F] [M] ne s’est ni présentée, ni faite représenter à l’audience du 19 mars 2024, et laisse ainsi la Cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Il convient, dès lors, de constater que l’appelante ne soutient pas son appel.
Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l’intimée, et à défaut de moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office par la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à Mme [F] [M] la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Dit que Mme [F] [M] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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