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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 26 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/32
— --------------------------
26 Mars 2026
— --------------------------
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOPX
— --------------------------
S.A.R.L. SARL
C.P.T.E. CONSEIL
C/
,
[W], [L],, [A], [N] ÉPOUSE, [L] épouse, [L], S.A.S. COFIDIS
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt six mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le douze mars deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt six mars deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.R.L. C.P.T.E. CONSEIL
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Ayant pour avocat Me Dan GRIGUER, ARKE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur, [W], [L]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non comparant ayant pour avocat Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame, [A], [N] épouse, [L]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non comparante ayant pour avocat Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.S. COFIDIS
,
[Adresse 3],
,
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Ayant pour avocat Me Xavier HELAIN, SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS-LILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon bon de commande du 10 octobre 2018, Monsieur et Madame, [L] ont fait l’acquisition auprès de la société CPTE Conseil d’une installation de production d’électricité photovoltaïque d’une valeur de 17.500 euros. Pour financer ce matériel, un prêt affecté a été consenti aux époux, [L] par la SA Cofidis de l’entier montant. La centrale photovoltaïque a été installée et payée le 20 décembre 2018.
Le 25 mai 2022, les époux, [L] ont fait assigner la société CPTE Conseil et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection de Fontenay-le-Comte aux fins de solliciter l’annulation ou la résolution judiciaire de cette vente et du prêt affecté, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par jugement du 07 novembre 2025, le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :
Déclaré nul le contrat conclu le 16 octobre 2018 entre la société CPTE Conseil, d’une part, et Monsieur, [W], [L], d’autre part, portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 17.500 euros ;
Déclaré nul le contrat de crédit affecté conclu le 16 octobre 2018 entre Monsieur, [W], [L], d’une part, et la société Cofidis, d’autre part ;
En conséquence,
Dit que la société CPTE Conseil devra reprendre possession du matériel installé et remettre les lieux en état dans un délai de six (6) mois à compter de la signification de la présente décision, sous réserve d’avoir prévenu Monsieur et Madame, [L] au moins quinze (15) jours à l’avance de la date de son intervention ;
Dit qu’à défaut de reprise du matériel dans ce délai, Monsieur et Madame, [L] pourront conserver ledit matériel ;
Condamné la société Cofidis à restituer à Monsieur et Madame, [L] les sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté annulé ;
Condamné la société CPTE Conseil à restituer à Monsieur et Madame, [L] les sommes perçues au titre du contrat principal annulé ;
Débouté Monsieur et Madame, [L] de leur demande de dommages-et-intérêts ;
Condamné in solidum la société Cofidis et la société CPTE Conseil aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Débouté par provision, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société CPTE Conseil a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2025.
Par exploits en date du 2 février 2026, la société CPTE Conseil a fait assigner Monsieur, [W], [L], Madame, [A], [L] et la société Cofidis devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, la constitution d’une garantie par la société CPTE Conseil pour un montant de 17.500 euros, et la condamnation de Monsieur et Madame, [L] à payer à la société CPTE Conseil la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Lors de l’audience, le conseil de la société CPTE Conseil, s’en rapportant à son assignation délivrée, a maintenu sa demande de suspension de l’exécution provisoire, soulignant avoir conclu sur ce point devant le premier juge sollicitant le rejet de l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire et que ce point ne fait l’objet d’aucun argumentaire dans le jugement. Il soutient que l’exécution immédiate emporterait des conséquences manifestement excessives en obligeant le démontage de l’installation difficilement réinstallable en cas d’infirmation. Il souligne que l’installation fonctionne depuis 2018. Concernant les moyens sérieux de réformation, il souligne que les mentions exigées par le code de la consommation figuraient au contrat, que la nullité invoquée est relative et que la poursuite volontaire de l’exécution du contrat vaut confirmation.
La société Cofidis s’en est rapportée à ses écritures déposées, sollicitant le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, estimant que le code de la consommation n’a pas été respecté par la société CTPE Conseil et que cela emporte la nullité du contrat, l’obligeant ainsi à la garantie de toute condamnation. Elle sollicite la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Monsieur et Madame, [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Dans ses conclusions de première instance, la société CPTE Conseil a expressément sollicité du juge d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard de la nature du contentieux, ce que le premier juge n’a pas entendu faire. Les conséquences de l’exécution provisoire de la décision de première instance avant l’issue de l’appel résultant de l’obligation de démontage et de remontage de l’installation en cas d’infirmation sont manifestement excessives, dans la mesure où l’installation est fonctionnelle depuis 2018.
Le débat porte essentiellement sur la précision du bon de commande de l’installation et le respect des prescriptions du code de la consommation. La nullité du contrat invoquée est relative, de sorte que la poursuite volontaire de ce contrat susceptible de couvrir l’éventuelle nullité au regard du bon de commande produit constitue un moyen sérieux de réformation de la décision. L’exécution provisoire de la décision emportant le démontage du matériel priverait la société CPTE Conseil d’un double degré de juridiction. Il est donc fait droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 07 novembre 2025 ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons du surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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