Infirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 févr. 2024, n° 23/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00626 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAJ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 21 mars 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [L] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [R], employé par la société de travail intérimaire [3] en qualité d’employé du bâtiment, a été victime d’un accident survenu le 18 août 2020 dans les circonstances suivantes : 'alors qu’il était en train de se déplacer sur le chantier au rez-de-chaussée, il se serait pris les pieds dans un fil électrique d’un enrouleur, aurait trébuché et aurait ressenti une forte douleur au genou gauche', pour lequel il a présenté 'genou gauche- entorse clinique épanchement articulaire’ selon un certificat médical initial établi le 18 août 2020.
L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (CPAM) au titre de la législation professionnelle le 7 septembre 2020.
Le 28 février 2022, l’état de santé de M. [H] [R] a été considéré comme consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la CPAM du Doubs et un capital calculé sur un taux d’incapacité permanente de 5 % lui a été alloué par décision du 3 mars 2022.
Estimant ce taux sous-évalué, M. [H] [R] a saisi le 11 avril 2022 la commission médicale de recours amiable puis, en suite de sa décision de rejet du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Besançon le 6 octobre 2022, lequel a, dans son jugement du 21 mars 2023 :
— confirmé la décision de la CPAM du Doubs
— dit qu’à la date du 28 février 2022, les séquelles présentées par M. [R] avaient été correctement évaluées avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Par lettre recommandée du 14 avril 2023, M. [H] [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 4 janvier 2024, soutenues à l’audience, M. [H] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— lui allouer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %
— lui allouer un taux global de 10 %, dont 5 % au titre du retentissement professionnel
— le renvoyer devant la CPAM du Doubs pour la liquidation de ses droits.
A l’appui, M. [R] fait principalement valoir que le taux de 5 % retenu par les premiers juges est un taux exclusivement médical ; qu’il ne prend pas en compte le taux socio-professionnel qu’il subit du fait des séquelles de son accident de travail et de leur retentissement professionnel; qu’étant peintre en bâtiment intérimaire, les séquelles de son accident l’ont ainsi conduit à se reconvertir en conducteur de travaux et génie civil ; que le fait qu’il ait d’autres pathologies n’est pas de nature à exclure le préjudice professionnel que cet accident lui a occasionné ; que malgré sa reconversion, il est toujours demandeur d’emploi et ne perçoit que l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 8 décembre 2023, soutenues à l’audience, la CPAM du Doubs demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— confirmer l’octroi d’un taux d’incapacité de 5 % tous éléments confondus
— rejeter la demande de coefficient professionnel supplémentaire
— débouter M. [H] [R] de ses demandes.
La caisse fait principalement valoir que que le retentissement professionnel est toujours pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité, dès lors qu’il est évalué forfaitairement dans le barème indicatif d’invalidité ; qu’un coefficient professionnel peut être surajouté si l’assuré subit un préjudice professionnel personnalisé important ; que le taux de 5 % alloué à M. [R] prend d’ores et déjà en compte de façon forfaitaire le retentissement professionnel qui a découlé de son accident du travail ; que M. [R] ne démontre pas que son changement de fonction dans son corps de métier lui occasionne une pénibilité accrue, aggravant ses conditions de travail ou générant une perte de revenus ; qu’il est atteint par ailleurs d’autres pathologies pouvant impacter sa capacité de travail ; que le préjudice professionnel n’est en conséquence pas établi.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé sous l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).'
Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’à la date du 28 février 2022, les séquelles présentées par M. [H] [R] avaient été correctement évaluées par le médecin conseil de la caisse et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %, sans coefficient professionnel.
Si M. [R] conteste l’absence d’attribution d’un taux professionnel, ce dernier soulève cependant à raison que le médecin conseil a lui-même reconnu, dans son avis du 14 janvier 2022, que les séquelles de l’accident du 18 août 2020, constituées en 'une limitation modérée flexion du genou gauche avec sensation de blocage ( amyotrophie quadriceps gauche)' créait une 'gêne professionnelle’ et nécessitait 'un reclassement professionnel'.
L’accident a donc indéniablement eu un retentissement professionnel sur M. [R] qui a dû abandonner l’exercice de la fonction de peintre façadier qu’il exerçait depuis 1995 et qui s’est retrouvé en situation de chômage, postérieurement à la formation qu’il a suivie jusqu’en février 2022 pour se reconvertir en conducteur de travaux, comme il en justifie dans ses pièces.
Il importe peu en l’état que M. [R] ait exercé son activité de peintre en qualité d’intérimaire, dès lors que les bulletins de paye produits témoignent de l’exercice sur la période de mai 2019 à août 2020 de missions régulières, mensuelles et rémunérées entre 1 616 euros et 2 911 euros nets par mois.
Dès lors, en ne percevant plus que l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1 163,40 euros nets mensuels, M. [R] a subi une perte de revenus indéniable caractérisant 'un préjudice professionnel personnalisé important’ et justifiant l’allocation d’un coefficient professionnel.
Si la caisse soutient subsidiairement que cette incidence professionnelle a été parfaitement appréhendée par le médecin conseil et le médecin expert et a été intégrée dans le taux de 5 % accordé, une telle argumentation ne saurait prospérer dès lors que ce taux correspond au minimum prévu au barème dans le cadre d’une 'limitation des mouvements du genou’ avec 'extension déficitaire du genou de 5° à 25 °'.
Tout autant, si M. [R] revendique l’allocation d’un coefficient professionnel de 5 %, ce dernier ne justifie pas que ses difficultés de réinsertion professionnelles seraient en lien exclusif avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 août 2020 et commanderaient de lui voir attribuer un taux supplémentaire dans de telles proportions.
Les éléments médicaux soumis à la cour laissent au contraire apparaître que M. [R] a présenté d’une part, le 14 juin 2021 une tendinopathie de l’épaule droite, reconnue comme maladie professionnelle et ayant conduit la caisse à lui reconnaître un taux d’incapacité permanente de 20 %, et d’autre part, le 19 novembre 2021 une 'ménicopathie du genou droit- chondropathie focale’ ne relevant pas de la législation sur les risques professionnels mais constituant 'un état antérieur à l’accident du travail’ selon le médecin conseil.
Ces deux pathologies, révélées préalablement à sa consolidation, ont indéniablement participé aux difficultés de reconversion professionnelle qu’a rencontrées la victime, comme le reconnaît implicitement M. [R] dans ses conclusions en indiquant avoir contesté le taux d’IPP accordé au titre de sa maladie professionnelle et avoir sollicité la reconnaissance de la réduction de sa capacité de travail dans son recours du 4 juillet 2023.
Il y a donc lieu d’ infirmer le jugement entrepris et d’attribuer à M. [R], en plus du taux médical de 5 % d’ores et déjà reconnu, un coefficient professionnel de 2 % au titre de l’incapacité permanente totale subie suite à son accident du travail du 18 août 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Alloue à M. [H] [R], au titre des séquelles conservées en suite de l’accident du 18 août 2020, un coefficient professionnel de 2 %
— Fixe en conséquence le taux d’incapacité permanente de M. [H] [R] , taux médical et coefficient professionnel inclus, à 7 %
— Renvoie M. [H] [R] devant la CPAM du Doubs pour la liquidation de ses droits
— Condamne la CPAM du Doubs aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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