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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 24/11680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', Vu l' incident soulevé par la SA Lyonnaise de banque, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/11680 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXGQ
Ordonnance n° 2025/M257
Monsieur [K] [Z]
représenté et assisté de Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
représentée et assistée de Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 octobre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2024 par M. [K] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG 2021F01476 ;
Vu l’incident soulevé par la SA Lyonnaise de banque, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 25 août 2025 par cette intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 1er septembre 2025 par M. [Z], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 3 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SA Lyonnaise de banque, intimée, demande au magistrat de la mise en état
de prononcer la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Elle expose que M. [Z] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille mais n’a pour autant versé aucune somme en exécution de cette décision alors qu’elle était exécutoire de droit à titre provisoire.
Elle conteste que soient démontrés tant son impossibilité à exécuter cette décision que les conséquences manifestement excessives que présenterait une telle exécution et souligne que l’appelant est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et d’un véhicule Tesla dont il ne justifie pas de la valeur actuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, M. [Z] demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
débouter l’intimée de l’ensemble de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire,
en tout état de cause,
la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée et qu’en tout état de cause une telle exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 18 avril 2025 et malgré ses difficultés, il a démontré sa bonne foi en s’acquittant de 200 euros par mois. Sa situation était déjà délicate lorsqu’il a souscrit le cautionnement litigieux mais elle a encore empiré. Une procédure de vente aux enchères de sa résidence principale est pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, le bien de la Foux d’Allos appartient en propre à son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de séparation des biens et il a été vendu le 12 mai 2022, le bien immobilier de Six-Fours les plages appartient à une SCI dont il n’est actionnaire qu’à 50% et a été vendu pour rembourser un prêt, l’appartement en Corse et celui en Roumanie ont été vendus pour rembourser des dettes et une parcelle de terre à Roquefort-la- Bedoule fait l’objet d’une procédure de vente. Son véhicule Tesla a été vendu pour solder le prêt qui en avait financé l’acquisition. Et ses revenus sont modiques.
Il ajoute qu’il justifie de sérieux moyens de réformation de la décision.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 28 septembre 2022, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Par jugement du 4 juillet 2024, M. [Z] a été condamné à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme principale de 54 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il ne conteste pas ne pas s’être acquitté des condamnations comme dû et il ne justifie d’ailleurs même pas des paiements mensuels qu’il allègue -sa pièce 17 étant inexploitable pour ne mentionner aucune somme de 200 euros et pour être illisible quant aux bénéficiaires des virements surlignés.
Il argue pour s’exonérer de son obligation à paiement à titre provisoire, de sa situation financière difficile tenant de faibles revenus et la perte de son patrimoine.
S’agissant de son patrimoine, l’intimée produit une fiche patrimoniale dont M. [Z] ne conteste pas être l’auteur et signataire en date du 5 janvier 2021.
Cette fiche recense les biens dont il disait être propriétaire,
avec son épouse
un appartement T2 à [Localité 5] d’une valeur nette de 189 000 euros (1),
une maison en Corse (20260) d’une valeur nette de 252 000 euros (2),
un appartement T5 en Roumanie d’une valeur nette de 38 000 euros (3),
et à titre personnel
une maison en résidence principale (13830) d’une valeur nette de 1 600 000 euros (4),
une Tesla modèle X d’une valeur nette de 43 000 euros (5).
N’étant pas contesté qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens, l’immeuble qu’il mentionne sur cette fiche comme propre à son épouse est étranger aux débats et l’attestation de vente que l’appelant produit en pièce 12 et qui est relatif à ce bien -ou un autre bien immobilier propre à son épouse est également sans intérêt.
De même les pièces qu’il produit relativement à son endettement et à d’autres engagements sont indifférentes dans la mesure où il n’est pas démontré qu’ils aient concrètement affecté le patrimoine et les revenus qui sont les siens au jour où il se devait d’exécuter le jugement déféré.
S’agissant du premier bien immobilier (1) :
M. [Z] justifie qu’il était le gérant en septembre 2022 d’une SCI JMN investissements, mais également associé fondateur à 50% de cette société (ses pièces 8 et 9) et produit un compromis de vente conclu le 13 septembre 2023 entre cette société, vendeur, et un tiers relativement à un immeuble sis à [Adresse 6], et pour un prix de 235 000 euros -dont à soustraire une commission d’agence de 9 761 euros(pièce 13). Est également communiquée une attestation notariée relative à la vente effective de ce bien en date du 26 octobre 2023 -mais en sa seule première page sans mention du prix.
Il ressort de ces éléments que la SCI JMN investissements a perçu à cette dernière date plus de 225 000 euros dont il n’est pas justifié de l’affectation exacte. Rien ne permet d’exclure que cette société soit propriétaire d’autres biens. Il n’est pas justifié par M. [Z], ni de la vente de la moitié du capital social qu’il détenait dans cette SCI, ni de la valeur de ces parts sociales.
S’agissant du deuxième bien immobilier (2) :
L’appelant justifie de la vente de l’ensemble immobilier dont il était propriétaire en Corse le 24 novembre 2023 par une attestation notariée qui n’en mentionne pas le prix de cession.
Il ne justifie pas davantage de l’affectation des fonds perçus pour sa part à cette occasion.
S’agissant du troisième bien immobilier (3) :
Le document qu’il produit en pièce 19 et qu’il dit être afférent à l’appartement sis en Roumanie est communiqué en langue étrangère, sans traduction et est donc parfaitement inexploitable et sans valeur probante.
S’agissant du quatrième bien immobilier (4) :
L’appelant justifie de ce que sa résidence principale sur la commune de [Localité 4] a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière selon commandement du 25 novembre 2022 pour paiement d’une somme de 111 459,32 euros au créancier hypothécaire qui en avait financé l’acquisition à hauteur de 100 000 euros. Et le jugement d’orientation rendu sur cette procédure le 29 octobre 2024 (pièce 16) retient un montant dû à cet autre créancier de 120 482,07 euros et en autorise la vente amiable sur un prix minimal de 700 000 euros.
Aucune pièce n’est produite relativement au prix obtenu sur cette vente ni à l’affectation du solde revenant à titre personnel à M. [Z] après paiement du créancier poursuivant.
Enfin, s’agissant de ses revenus, M. [Z] ne communique pas son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024 mais un unique bulletin de salaire du mois de mars 2025 pour un montant de 1629,21 euros.
Il échoue ainsi à démontrer tant la teneur de son patrimoine que le montant des revenus qui étaient les siens lorsque les condamnations ont été prononcées à son encontre le 4 juillet 2024 et depuis lors.
La valeur du patrimoine cité -mobilier et immobilier- et dont il ne justifie pas de la déperdition, exclut qu’il puisse être retenu à son bénéfice des circonstances justifiant qu’il n’exécute pas le jugement déféré.
Seule sa carence dans cette exécution est ainsi de nature à faire obstacle à son droit à un double degré de juridiction.
Et il n’appartient pas au magistrat de la mise en état de se livrer à des pronostics sur les chances qu’il aurait de voir infirmer de cette décision pour apprécier l’opportunité de la radiation demandée.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée.
L’équité commande de condamner M. [Z] à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’incident.
Les dépens de l’incident restent à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [K] [Z] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [Z] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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