Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 520/2025
N° RG 24/03854 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUUA
EV/KM
Décision déférée du 15 Novembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
( RG 24/0166)
[U]
[O] [X], [B] [V]
C/
S.A.S. ACL2R
INFIRMATION PARTIELLE
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [X], [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-15020 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE
S.A.S. ACL2R
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie ROBINAT, avocat plaidantau barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 9].
Par devis du 5 décembre 2023, Mme [V] a confié des travaux à la SAS ACL2R pour un montant de 12 100 € TTC, pour la mise en place d’un système solaire combiné (SSC) destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. Les travaux ont eu lieu le 11 janvier 2024.
Par acte du 19 août 2024, Mme [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la SAS ACL2R aux fins solliciter une expertise en raison d’une défectuosité d’un ballon d’eau chaude et de panneaux solaires.
Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé expertise,
— laissé les dépens à la charge de Mme [D].
Par déclaration du 29 novembre 2024, Mme [V] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] dans ses dernières conclusions du 11 février 2025, demande à la cour au visa des articles 145 et 256 à 262 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 15 novembre 2024,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec mission de :
* se rendre sur place [Adresse 6],
* visiter l’immeuble de Mme [O] [E], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés,
* décrire les travaux réalises par la SAS ACL2R, ainsi que les désordres et malfaçons affectant la maison, propriété de Mme [E], suite à la pose des panneaux solaires sur le toit couplé à l’installation à l’intérieur d’un ballon destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire,
* rechercher l’origine de ces désordres,
* déterminer les responsabilités techniques encourues,
* dire que l’expert aura notamment également pour mission de rechercher d’éventuelles causes d’infiltrations en provenance du toit suite à l’installation des panneaux solaires,
* entendre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission,
* chiffrer le montant des travaux de remise en état de l’immeuble de Mme [O] [E],
* proposer une évaluation distincte du trouble de jouissance subi par celle-ci depuis le 11 janvier 2024 jusqu’à la parfaite exécution des travaux,
* déterminer ainsi l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par Mme [E],
* en cas d’urgence autoriser Mme [E] à exécuter tous travaux rendus nécessaires, sous le contrôle de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra,
* dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation,
* fixer le montant de la provision qui lui sera due,
* en cas d’urgence reconnue ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations,
A titre subsidiaire,
— désigner tel technicien, qu’il plaira à la cour, aux fins de :
* procéder à une consultation technique, conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La société ACL2R dans ses dernières conclusions du 1er avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2024,
— en conséquence débouter Mme [V] de ses demandes,
— la condamner à verser à la société ACL2R la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [V] fait valoir que :
'aucun autre système générant du chauffage n’a été installé contrairement à la mention portée sur le devis en ces termes « destiné au chauffage » et plus loin « surface habitable 100 m², surface chauffée 100 m² »,
' rapidement le ballon installé s’est vidé dans son intégralité puis des infiltrations sont apparues au plafond de la salle à manger dégradant son climatiseur,
' elle a constaté que des tuiles ont été cassées du fait de l’installation, que les câbles électriques d’alimentation des panneaux solaires passent par le conduit de cheminée de l’insert pour être branché sur le ballon d’eau chaude, ces dysfonctionnements l’ayant obligée à interrompre le fonctionnement du système.
La SAS ACL2R oppose que :
' suite aux plaintes de Mme [V] elle s’est déplacée sur les lieux le 9 juillet 2024 et constaté le parfait fonctionnement de l’installation,
' Mme [V] a refusé que les techniciens se présentent à l’intérieur de son domicile pour vérifier les désordres allégués sur le mur du plafond de la salle à manger et le climatiseur,
' le fait que le ballon se soit vidé n’est pas démontré et si des tuiles ont été fendues lors de l’installation des panneaux solaires il ne lui a pas été possible de le vérifier,
' s’agissant de la fuite alléguée, ainsi qu’il a été expliqué à Mme [V] lorsqu’il y a un surplus de chaleur il y a une soupape de sécurité-réducteur de pression qui rejette de petites gouttelettes ne caractérisant pas une fuite,
' les câbles électriques d’alimentation passent par le conduit de cheminée non utilisée par Mme [V] qui préférait que les câbles passent par ce conduit plutôt qu’à l’extérieur ce qui n’était pas esthétique,
' dans le constat qui a été établi après l’ordonnance déférée est évoqué un ballon hydrodynamique alors qu’il s’agit d’un système solaire combiné et s’il mentionne que la prise électrique n’est pas branchée et que le fil est court aucune photographie n’illustre ce constat,
' le constat indique que Mme [V] a dû faire intervenir un plombier pour installer une vanne de sécurité alors qu’elle a installé une telle vanne le 26 janvier 2024.
Sur ce
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce texte, qui ne fait pas référence à la notion de contestation sérieuse, permet à tout intéressé qui y a un intérêt légitime de demander au juge des référés d’ordonner une
mesure d’instruction dans le but de conserver ou d’ établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables. Ainsi, une telle mesure n’est exclue que dans l’hypothèse où la prétention que le rapport d’expertise permettrait éventuellement de soutenir, est manifestement vouée à l’échec.
La finalité de l’article 145 du code de procédure civile, étant de faciliter l’administration de la preuve, la demande d’expertise judiciaire sollicitée apparaît donc remplir cet objectif dès lors qu’elle permettra aux parties de disposer d’éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l’impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance déférée qu’en première instance la demanderesse à l’expertise n’a produit aucun élément rendant vraisemblables ses allégations, les photographies non circonstanciées qu’elle versait étant insuffisantes de même que les messages échangés entre les parties.
En cause d’appel, Mme [V] produit à l’appui de sa demande un constat établi par un commissaire de justice relevant:
' d’importantes et nombreuses traces d’humidité au plafond du salon,
' que la prise électrique du ballon n’est pas branchée et que le fil électrique est court..
Au regard des traces figurant au plafond une expertise sera ordonnée selon des modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [O] [V] aux dépens,
Statuant à nouveau pour le surplus :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
1) M. [Y] [C]
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 8],
et à défaut
2) M. [P] [H]
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 11],
avec pour mission de:
1) de se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 10] après convocation régulière des parties; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
2) vérifier l’installation complète et notamment la toiture, le circuit électrique et le ballon et dire si les travaux commandés selon devis du 5 décembre 2023 comportent des désordres ou non-conformités, notamment au regard des infiltrations invoquées,
3) dans cette hypothèse, les décrire, donner leur cause;
4) rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer avec certitude les responsabilités respectives éventuellement encourues au regard d’autres interventions sur l’installation,
5) chiffrer le montant des travaux effectivement réalisés et celui de la reprise des désordres,
6) dire si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises, les préciser, les chiffrer,
5) fournir par ailleurs, et s’il y a lieu, tous éléments d’appréciation utiles permettant de retenir d’éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles,
6) fournir tous éléments d’appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par la demanderesse à l’expertise du fait des désordres (préjudice de jouissance/perte de valeur immobilière), s’expliquer de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l’occasion de ses opérations d’expertise en relation directe avec l’objet du litige.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit que les honoraires et frais de l’expert seront avancés au titre de l’aide juridictionnellle totale dont bénéficie Madame [O] [X], [B] [V] en vertu d’une décision accordée le 04/09/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12].
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que l’expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter de la notification de l’arrêt,
Dit que le tribunal saisi au fond pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
Rappelle que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
Condamne Mme [O] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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