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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 14 févr. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00918 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/00918
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NB
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Caroline BENSMIHAN
— M. [Z]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
14 FEVRIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] [Adresse 2]-[Adresse 3]
agissant par son syndic, la société IMMIUM RIVE GAUCHE GESTION
inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° B 444 968 366
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christian THALINGER substituant Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
PARTIE REQUISE :
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en référé
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en référé et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/00918 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NB
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] situé [Adresse 2]-[Adresse 3] a assigné devant Nous, statuant en référé, M. [U] [Z], propriétaire des lots n°125 et 129 au sein de la copropriété, aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 6 507,20 euros majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2022 (date de la première mise en demeure), outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions du 15 octobre 2024, signifiées au défendeur avec de nouvelles pièces 36 à 39 le 21 octobre 2024 à étude, par lesquelles il actualise sa demande à la somme de 8 298,20 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2022.
M. [U] [Z], bien qu’assigné à étude, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de la même loi prévoit par ailleurs que les copropriétaires versent au syndicat chaque trimestre des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale, l’article 14-2-1 prévoyant le versement d’une cotisation annuelle pour le fonds de travaux selon les mêmes modalités.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat justifie d’un extrait du Livre foncier établissant la propriété du défendeur sur les lots de copropriété 125 (appartement) et 129 (cave).
Il produit un relevé de compte du 04/10/2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024 pour un total de 8 298,20 euros, depuis la 2ème échéance de charges courantes 2021/2022 (1ère échéance au 01/10/2021) jusqu’à la 1ère échéance de charges courantes 2024/2025 et la cotisation de fonds de travaux.
Cette somme inclut les régularisations de charges 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Il justifie de ces régularisations de charges par les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2022 portant notamment approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021 et le décompte de charges sur cette période, d’où il ressort un solde en faveur du défendeur de 451,81 euros, imputé au crédit du compte le 10/03/2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023 portant notamment approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 et le décompte de charges sur cette période, d’où il ressort un solde à devoir par le défendeur de 115,46 euros, imputé au débit du compte le 15/02/2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2024 portant notamment approbation des comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 et le décompte de charges sur cette période, d’où il ressort un solde en faveur du défendeur de 485,94 euros, imputé au crédit du compte le 12/03/2024.
Le syndicat justifie également des appels de fonds figurant au débit du compte pour les exercices dont les comptes n’ont pas encore été approuvés par l’Assemblée générale par les pièces suivantes :
— approbation des budgets prévisionnels pour l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 par l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2023 et pour l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2024,
— appels de fonds du 01/10/2023, 01/01/2024 01/04/2024 et 01/10/2024, à l’exception de ceux du 01/07/2024 pour 477,28 + 38,96 euros.
Par ailleurs, le relevé de compte inclut divers frais de mise en demeure (36 euros X 2) et de contentieux (24 + 360 euros) ainsi que les frais de la présente assignation (159,14 euros).
Les frais de mise en demeure et de contentieux facturés par le syndic ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires exposés par le syndicat imputables au seul copropriétaire concerné en vertu de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ; ils n’ont donc pas à être mis en compte. Les frais d’assignation ne peuvent être inclus dans la provision allouée, étant inclus dans les dépens.
Dès lors, n’est pas sérieusement contestable l’existence de l’obligation du défendeur au paiement de la somme de :
8 298,20 – 36 – 36 – 24 – 360 – 159,14 – 477,28 – 38,96 = 7 166,82 euros.
M. [U] [Z] sera donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires cette somme, à titre de provision, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de signification de l’actualisation de la somme réclamée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [Z] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner également au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [6], à titre de provision, la somme de 7 166,82 € (sept-mille-cent-soixante-six euros et quatre-vingt-deux centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires [6] du surplus de sa demande ;
CONDAMNONS M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 600 € (six-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par le 1er Vice président, juge des référés et le greffier.
Le Greffier Le Juge des référés
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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