Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 19/16773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 6 septembre 2019, N° 16/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 240
Rôle N° RG 19/16773 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC6O
[T] [N]
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-pierre RIVOLLET
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 06 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00865.
APPELANTES
Madame [T] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de détentrice de parts de la SCI [10]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 3 juin puis au 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N] et M. [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1978 sans contrat préalable, avant d’opter pour le régime de séparation de biens homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 15 octobre 1986.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 23 juin 2000.
Les époux d’alors avaient constitué une Sci [10] et Mme [G], en qualité d’associée, avait saisi Mme [S], avocate, au cours de l’année 2003 afin de procéder à la régularisation de l’approbation des comptes. Mme [S] a ensuite provoqué une assemblée générale le 9 décembre 2004 à l’occasion de laquelle Mme [G] a été nommée gérante de la Sci et les comptes, pour la période courant entre 1998 et 2003, ont été approuvés.
M. [C] [B], qui postérieurement au prononcé du divorce, avait créé une entreprise de maçonnerie, a subi une procédure de redressement judiciaire, selon jugement du 25 octobre 2006 et par jugement du tribunal de commerce de Nîmes, de liquidation judiciaire, Me [M] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Celui-ci a fait délivrer une assignation aux ex-époux, délivrée le 14 mars 2007 à Mme [N], devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte et de partage entre eux et la licitation de l’immeuble commun situé commune de Clarensac.
Mme [S], avocat, s’est constituée aux intérêts de Mme [N] dans cette procédure le 20 mars 2007.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et le tribunal, par jugement du 9 février 2011, a accordé aux parties un délai d’un an pour vendre amiablement le bien situé commune de Clarensac et à défaut ordonné sa licitation, statué sur les dettes respectives des ex-époux à l’égard de l’indivision et ordonné une expertise comptable de la Sci [10].
Mme [N] a interjeté appel de cette décision considérant qu’un certain nombre de rapports à l’indivision qu’elle imputait à son ex-époux (remboursement du financement des travaux sur le bien commun, remboursement des sommes perçues par les [6], vente du bateau, remboursement des sommes réglées par ses soins au [9], allocation de dommages et intérêts) avaient été injustement rejetés par le tribunal.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 20 mars 2013, a confirmé le jugement, et relevant que Mme [N] n’avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de M. [B] et qu’elle n’avait pas été relevée de forclusion, a considéré que celle-ci était éteinte avant de dire n’y avoir lieu à fixer la créance à la liquidation de M. [B] à l’exception de la prestation compensatoire. La cour a également rejeté les demandes de dommages et intérêts et relatives au prix de vente du bateau et au remboursement des travaux.
La cour de cassation, par arrêt du 13 mars 2014, a rejeté le pourvoi formé, précisant toutefois que la créance n’était pas éteinte mais inopposable à la procédure collective.
Faute de vente amiable, Me [V], succédant à Me [M], a poursuivi la vente de l’immeuble de [Localité 8] et le bien a été vendu le 9 juin 2016 au prix d’adjudication de 204 000 euros.
Reprochant à Mme [S] de ne pas avoir procédé à la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de son ex-époux, Mme [T] [N], par acte du 25 mai 2016, a assigné Mme [U] [S] devant le tribunal de grande instance de Tarascon, en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement en date du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— Débouté Mme [T] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la Sci [10], de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [U] [S] avocat ;
— Débouté Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamné Mme [T] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la Sci [10] à payer à Mme [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [T] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la Sci [10] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [N] ne démontrait pas qu’à l’époque de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, prononcées par jugements des 25 octobre et 19 décembre 2006, Mme [S] avait été saisie de la défense de ses intérêts.
La juridiction a estimé que le début de la mission de l’avocat devait être fixé à la date de sa constitution en réponse à l’assignation délivrée le 14 mars 2007 par Me [M] en ouverture des opérations de partage entre les ex-époux et licitation de l’immeuble commun situé commune de [Localité 8], démontrée par le courrier adressé par Mme [S] à Mme [N] le 20 mars 2007.
Il en a déduit qu’il ne pouvait être reproché à l’avocat de ne pas avoir procédé à la déclaration de créance de sa cliente, le délai de deux mois permettant cette action étant échu lorsqu’elle a été saisie. Le tribunal a en revanche estimé que l’avocat pouvait encore solliciter un relevé de forclusion lorsqu’elle s’est constituée et a retenu une faute à son égard du fait de cette omission.
La juridiction a toutefois considéré que Mme [N] ne démontrait pas qu’un tel relevé de forclusion pouvait aboutir, étant elle-même débitrice de l’indivision à hauteur de 155 224,92 euros et considérant que celle-ci pourra recouvrer sa créance contre son ex-époux à l’issue de sa procédure collective compte tenu des sommes en jeu et de la vente à venir d’une maison lui appartenant dont le prix excèdera le montant restant dû à la liquidation.
Le tribunal a tout état de cause considéré que les préjudices invoqués n’étaient pas démontrés.
Par déclaration du 30 octobre 2019, Mme [N], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérante de la SCI [10], a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a annulé la déclaration d’appel de Mme [N] en ce qui concerne la SCI [10] motifs pris que cette dernière avait perdu la qualité de gérante suivant jugement du 17 juin 2019.
Il a en outre fait injonction à Mme [N] d’avoir à produire un certain nombre de pièces sous astreinte.
Par ordonnance d’incident du 10 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable la demande sursis à statuer présentée par Mme [T] [N] et déclaré sans objet la demande de Mme [S] visant à voir déclarer irrecevable les demandes éventuelles de Mme [N] en sa qualité d’associée de la SCI [10].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [N], demande à la cour de :
— la recevoir en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
— réformer le jugement déféré,
— juger qu’elle rapporte la preuve qu’elle avait informé son avocat, Mme [Z] [S] de la situation et lui avait demandé d’intervenir dans ses procédures,
— juger que Mme [Z] [S] suivait depuis des années le dossier de liquidation du régime matrimonial des ex époux [B] [N], et celui du fonctionnement de la Sci [10], dont M. [B] avait été gérant, et qu’elle avait fait révoquer pour des problèmes liés à des irrégularités de gestion,
— juger que l’intervention de Mme [Z] [S] était forcément antérieure à sa constitution à la suite de l’assignation délivrée le 14 mars 2007 par Me [M] dans le but de procéder aux opérations de compte et de partage entre les ex-époux,
— juger que Mme [Z] [S] a commis une faute de nature a engager sa responsabilité en ne déclarant pas ses créances au passif de la procédure collective dont M. [B] a fait l’objet.
— juger que lors de la constitution de Mme [Z] [S], un relevé de forclusion pouvait être sollicité,
— juger que Mme [Z] [S] a manqué à ses obligations en ne mettant pas en 'uvre un relevé de forclusion,
— juger que cette abstention est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile professionnelle de Mme [Z] [S],
— juger que le préjudice subi en lien de causalité avec l’omission de déclarer une créance ou l’abstention de mettre en 'uvre un relevé de forclusion est établi et qu’il constitue au moins une perte de chance.
— juger qu’elle rapporte la preuve qu’elle a perdu une chance de recouvrer cette créance contre M. [B].
— juger qu’elle démontre qu’il a existé un compte courant débiteur de M. [B] de 118 359 euros dans la Sci [10] et que le fait de ne pas avoir déclaré cette créance lui cause un préjudice personnel.
— juger qu’elle est en droit de former à titre personnel et en son nom une demande relative à la perte subie du fait des conséquences sur la valeur des parts sociales de la Sci [10] de la non déclaration du compte courant débiteur de M. [B] au passif.
— Juger que cette demande peut être formée compte tenu de l’évolution du litige en cours de procédure et de l’évocation du litige par la Cour.
— Juger qu’elle peut solliciter le remboursement par M. [B] des taxes foncières et ordures ménagères de l’immeuble de [Localité 8], des dépenses effectuées à titre de travaux, des paiements effectués au [9], et des sommes provenant de la vente du bateau.
— Juger que les fautes de Mme [Z] [S] lui ont causé les préjudices suivants :
Pertes tenant au prix de rachat des parts de M. [B], évaluées à 41 849 euros, alors qu’elles n’auraient eu aucune valeur si la déclaration de créance avait été effectuée.
Pertes concernant la villa de [Localité 8] : taxes foncières et ordures ménagères pour un montant de 12.521 euros
Travaux effectues et payés par elle-même sur la maison de [Localité 8], 20 526 euros
Crédit foncier payé par elle-même 7543,62 euros
Vente du bateau, 5784,95 euros pour moitié plus intérêts à compter du 6/12/2010 : 2892,32 euros soit 5.784.79 euros
Dettes de monsieur [B] envers l’indivision qui ne seront pas comptées a son passif du fait de l’absence de déclaration de créance
Dossier [7] 7600 euros plus intérêts à compter du 6/12/2010 : 2 = 3800 euros
Sommes perçues par Monsieur [B] des [6] : 18 414,00 euros pour moitié plus intérêts à compter du 6/12/201 0 = 9207 euros
Autres pertes en fonction de la vente de l’immeuble de [Localité 8] à l’amiable pour un montant 14 450.82 euros soit un préjudice de la moitié ou : 7225.41 euros
Frais d’expertise comptable ordonnée par jugement pour un montant total de 3412 euros
Préjudices résultant de sa condamnation à payer les indemnités et loyers de la maison de [Localité 8] pour un montant total de 154 793.68 euros Soit un total sauf mémoire de : 263 770,03 euros
— juger, subsidiairement, que le manquement de Mme [Z] [S] a au moins entraîné la perte d’une chance pour elle.
— condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la perte de sa chance.
— débouter Mme [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions quant à la prétendue inexistence desdits préjudices.
— débouter Mme [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
— condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de résistance abusive.
— condamner Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [Z] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Au soutien de son action, Mme [N] expose que Mme [S] avait mandat de la défendre tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérante de la Sci [10], dans la procédure de liquidation du régime matrimonial et dans la gestion de la Sci, chargée notamment de plusieurs assemblées générales et qu’elle avait connaissance de la procédure collective dont faisait l’objet M. [B] déjà en septembre 2006.
Elle en déduit qu’il lui appartenait de procéder à la déclaration de ses créances, ou d’initier une procédure de relevé de forclusion, la surveillance de la situation du débiteur faisant partie des obligations des avocats ; elle relève en outre que l’avocate n’a pas attiré son attention sur les conséquences de l’absence de déclaration de créances ni de relevé de forclusion, manquant ainsi à son devoir de conseil.
Mme [N] reproche également à Mme [S] l’absence de déclaration de créances du compte courant d’associé débiteur de M. [B] dans la Sci [10], considérant que de ce fait, la valeur des parts qu’elle détient dans la Sci sera fortement modifiée et que la valeur des parts de M. [B] qu’elle devait racheter aurait été nulle si la déclaration avait été faite. Elle précise, en réponse aux écritures de Mme [S] que l’état du compte est clairement établi par un procès-verbal d’assemblée générale signé par M. [B] et tenue en présence de Mme [S].
Sur le préjudice qu’elle invoque, Mme [N] estime avoir très peu de chances de récupérer quelque somme à l’issue des opérations de liquidation, comme en témoigne le projet de liquidation dans lequel la part lui revenant est de 0 euros. Elle ajoute qu’à la date à laquelle son appel a été formé, l’on ne savait pas, si M. [B] reviendrait in bonis ou si le produit de la vente suffirait à la désintéresser de sa créance et si l’immeuble dont est propriétaire M. [B] est vendu.
L’appelante considère en outre
: que l’erreur commise par l’avocate a contribué à allonger le délai lui permettant de recouvrer sa créance et que la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux est bloquée du fait de la procédure collective.
Elle estime que le lien de causalité est caractérisé par le fait que si sa créance avait été déclarée (ou un relevé de forclusion déposé) elle-même et la Sci auraient pu faire déterminer le montant de leurs créances, agir contre M. [B] et obtenir un titre exécutoire permettant de faire vendre un des biens propres de ce dernier.
Sur la caractérisation de son préjudice, Mme [N] produit le projet d’état liquidatif effectué par le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux, dont elle indique qu’il démontre qu’elle a tout perdu en raison de la non déclaration de sa créance.
Elle invoque ainsi :
— La moins-value de ses parts dans la Sci du fait de la non déduction du compte courant débiteur de M. [B]
— Les pertes relatives aux taxes foncières et ménagères de la villa de [Localité 8] qu’elle a intégralement réglées
— Les travaux effectués sur cette villa
— Le remboursement au [9] effectué seule
— La vente du bateau par M. [B] qui avait été acquis via un compte commun
— Les dettes de son ex-époux envers l’indivision (dossier [7], sommes versées par les [6])
— Les pertes pour frais de vente amiable pour estimation de la villa de [Localité 8]
— Les frais d’expertise comptable ordonnée par jugement
— Sa condamnation à régler des loyers et indemnités d’occupation pour cette villa.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [S] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables, à les considérer effectivement formulées, quod non, ou si elles venaient à l’être, les prétentions de Mme [T] [N] en sa qualité de gérante prétendue de la Sci [10] et d’associée de cette société (c’est le cas pour ces dernières prétentions depuis les écritures adverses de février 2025) et, en conséquence, les rejeter sans examen au fond ;
— Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, et débouter Mme [T] [N] de l’ensemble de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— En tant que de besoin, l’infirmer en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et/ou faisant droit à cette demande nouvelle découlant de la révélation des informations contenues aux pièces tardivement communiquées à hauteur de Cour,
— Condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive, en application des dispositions de l’ancien article 1382 devenu 1240 du Code civil ;
— Condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Mme [T] [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Rémi Jeannin, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
A titre liminaire, l’intimée soulève l’irrecevabilité des prétentions formulées par Mme [N] en qualité d’associée de la Sci dont elle a été déchargée des fonctions de gérante, alléguant un préjudice non distinct du préjudice social.
Sur le fond, Mme [S] ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration des créances invoquées par sa cliente à la liquidation judiciaire de son ex-époux. Elle indique néanmoins n’être intervenue en 2004 que ponctuellement pour le changement de gérant de la Sci [10], puis courant 2006 en vue de pourparlers sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, mais affirme n’avoir jamais été informée par sa cliente ni de la qualité d’entrepreneur de M. [B] ni de la procédure collective ouverte à son encontre.
Elle expose comme retenu par le tribunal que le délai de déclaration de créances était expiré lorsqu’elle a été saisie ; que seul un relevé de forclusion pouvait être tenté, à charge pour Mme [N] de démontrer que c’est sans faute de sa part qu’elle n’avait pu déclarer de créance en temps utiles ; que la créance alléguée n’était pas éteinte, et encore que Mme [N] a toutes chances de récupérer sa créance, M. [B] étant susceptible de redevenir in bonis compte tenu de l’apurement de ses dettes et du bien immobilier dont il demeure propriétaire.
Elle observe que la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’est toujours pas effective en raison du comportement procédural de Mme [N].
Mme [S] conteste toute perte de chance d’obtenir le règlement de créances contestées, relevant que comme jugé par la cour de cassation, la créance n’est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure collective, de sorte qu’elle pourra la recouvrer quand M. [B] redeviendra in bonis, ce qui est certain compte tenu de la part lui revenant de la vente de la maison de [Localité 8], et du montant du passif de la liquidation, outre qu’il reste une maison lui appartenant dont la mise à prix est supérieure au montant de la créance revendiquée ;
Elle considère par ailleurs que ses demandes indemnitaires sont infondées :
S’agissant de la Sci [10], qu’il ne peut être reproché une absence de déclaration de compte courant débiteur de M. [B] alors qu’il n’est pas justifié du montant de ce compte courant, étant rappelé que Mme [N] a artificiellement imputé des sommes audit compte, outre qu’elle formule une demande en son nom personnel alors que le préjudice allégué ne devrait être que conforme à son pourcentage de parts dans la Sci, soit 60%.
S’agissant des taxes et ordures ménagères de la villa de [Localité 8], l’intimée expose que cette charge appartient au propriétaire occupant du bien, que Mme [N] l’a eu en jouissance privative depuis la séparation du couple avant de le donner en location sans l’accord de son co indivisaire, de sorte qu’elle n’aurait pu en obtenir le remboursement.
S’agissant des travaux effectués sur cette villa, l’avocate relève qu’aucun justificatif n’est produit dans la présente instance, de sorte que la réalité de ces dépenses n’est pas démontrée
S’agissant du remboursement au [9] au nom du couple, Mme [S] relève qu’aucun justificatif du paiement de ces sommes n’a été fourni devant le tribunal ni devant la cour d’appel et en tout état de cause qu’elle n’établit pas qu’elle aurait pu recouvrer cette somme si elle avait été déclarée.
Sur la vente du bateau par M. [B], dont elle revendique la moitié, l’intimée relève que la [13] dans son jugement du 9 février 2011 l’a déboutée de cette demande en raison de la désignation de M. [B] comme seul propriétaire dans l’acte de vente, alors que les ex-époux étaient sous le régime de la séparation de biens.
Sur le préjudice moral et la résistance abusive invoqués, l’avocate estime que les demandes formées ne distinguaient pas selon la date de la procédure de liquidation judiciaire et que le comportement de Mme [N] a été empreint de résistance.
Sur les dettes de M. [B] envers l’indivision, elle relève que, s’agissant des sommes perçues des [6], le tribunal a considéré qu’en l’état de la séparation de biens des ex-époux, rien n’établissait qu’il aurait dû en reverser une partie à l’indivision ; quant aux sommes au titre de l’affaire [7], M. [B] se reconnaissait redevable de la somme de 7200 euros, qu’il pourra rembourser lorsque la liquidation sera clôturée ;
Sur les pertes consécutives à la vente aux enchères de l’immeuble de Clarensac, elle relève que malgré ses conseils sa cliente a toujours refusé la vente amiable de cet immeuble qu’elle louait sans en informer son ex-époux, que la vente aux enchères n’a été ordonnée qu’en raison de la carence des parties à la vente durant une année de délai qui lui avait été accordée par le tribunal, qu’enfin, une vente aux enchères est réputée correspondre au prix réel du marché ;
Quant aux frais d’expertise comptable : ordonnés par jugement ils n’auraient pu être déclarés antérieurement comme des créances ;
Quant aux condamnations à payer les indemnités et les loyers de la maison de [Localité 8], il importe peu qu’une déclaration de créance ait été faite à la liquidation judiciaire, puisque Mme [N] est débitrice de ces sommes pour avoir été condamnée définitivement à rapporter à l’indivision la somme de 154 793,68 euros dont la moitié lui revient.
Quant aux sommes réclamées, Mme [S] considère que celles-ci ne caractérisent pas une perte de chance.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour, en réponse à la demande de Mme [S] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Mme [N] en sa qualité de gérante de la Sci [10] et d’associée de cette société, constatant que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de ces prétentions par ordonnance rendue le 17 janvier 2024 décision ayant autorité de la chose jugée, dit sans objet ladite fin de non-recevoir.
Sur le droit à indemnisation de Mme [N]
L’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat répond aux conditions classiques tenant à la caractérisation d’un fait générateur de responsabilité ayant causé un préjudice indemnisable.
Il se forme en effet entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes processuels et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats et en prenant toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.
Par ailleurs, dans le cadre du contrat qui le lie à son client, l’avocat est tenu d’une obligation d’information et de conseil, qui lui impose de lui fournir les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en son nom ou à son encontre et de nature à contribuer au succès de ses prétentions.
L’avocat est ainsi tenu d’une obligation d’information, de conseil et de diligence à l’égard de ses clients.
Il est au cas d’espèce reproché à Mme [S] de ne pas avoir déclaré les créances de Mme [N] au passif de M. [B], et de ne pas avoir mis en place une procédure de relevé de forclusion suite à la liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 19 décembre 2006, étant rappelé que la déclaration de créance à une telle procédure doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture.
L’appelante ne discute pas qu’à cette période, Mme [S] n’intervenait pas dans ses intérêts.
Il est établi, en revanche, que Mme [S] s’est constituée aux intérêts de Mme [N] comme elle l’indique par courrier du 20 mars 2014, sur assignation délivrée le 14 mars 2007 par Me [M], liquidateur, en ouverture des opérations de comptes et de partage entre les ex-époux [O].
Il n’est pas contesté que Mme [S] était, par le passé, intervenue auprès de Mme [N] en 2003 et 2004 relativement à la régularisation de l’approbation des comptes et au changement de gérance de la Sci [10] puis courant 2006 en vue de pourparlers sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Néanmoins, Mme [N] ne rapporte pas la preuve de ce que son avocate d’alors avait connaissance de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de M. [B], ni par quel biais celle-ci aurait dû en avoir connaissance et aurait ainsi manqué à son devoir de diligence et de contrôle.
Par conséquent, seule la date de sa constitution, au 20 mars 2014, démontre la connaissance qu’a eu Mme [S] de la procédure collective affectant M. [B].
Or, à cette date, le délai de deux mois de déclaration avait échu, de sorte qu’il ne peut lui être reproché ce défaut de déclaration. Mme [S] pouvait néanmoins encore solliciter un relevé de forclusion lorsqu’elle s’est constituée, démarche qui peut être effectuée dans un délai de six mois à compter du jugement d’ouverture, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
Il en résulte que les créances invoquées par Mme [N] sont inopposables à la procédure, mais non éteintes, comme rappelé par la cour de cassation saisie du pourvoi formé par Mme [N] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes.
Un manquement à son obligation de diligence doit donc être retenu à l’encontre de Mme [S] de ce chef.
S’agissant de l’absence de déclaration de créance du compte courant d’associé de M. [B], débiteur, dans la Sci [10], si tant est que Mme [N] dispose d’un intérêt personnel distinct de la société qu’elle n’a plus la capacité de représenter, il s’évince des pièces produites en cause d’appel, et notamment du rapport d’expertise comptable ordonné dans le cadre de l’estimation des parts sociales, que la comptabilité de cette Sci suscite de nombreuses critiques, la gestion de celle-ci par l’appelante étant mise en cause, à telle enseigne qu’elle a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il en résulte que Mme [S] n’a pas commis de manquement en ne déclarant pas cette créance à la liquidation judiciaire, celle-ci n’étant pas établie.
Il appartient à Mme [N], pour se voir reconnaître le droit à indemnisation invoqué, de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice directement causé par le manquement retenu à l’encontre de Mme [S], aucune responsabilité ne pouvant se voir engagée en l’absence de préjudice, lequel se définit en la matière comme une perte de chance, qui doit être certaine, de percevoir des fonds dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B].
Il convient à cet égard de relever que Mme [N] elle-même est débitrice de l’indivision, en raison de la jouissance exclusive du bien et des loyers perçus après son départ de ce bien, mis en location, d’une somme évaluée à 155 224,92 euros par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 20 mars 2013.
Mme [N] indique elle-même que la procédure de liquidation de régime matrimonial n’est pas clôturée.
Par ailleurs, il est établi par courrier du mandataire judiciaire que M. [B] dispose de biens personnels dont la vente suffirait à apurer l’intégralité de son passif, de sorte que Mme [N] pourra recouvrer sa créance à son encontre à la vente de son bien personnel, la vente de la maison de [Localité 8] ayant également permis d’absorber une partie de la créance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, indépendamment de l’analyse de la légitimité de chaque créance invoquée par Mme [N], dont il sera rappelé qu’elles sont contestées et que plusieurs d’entre elles ont fait l’objet d’un rejet par les juridictions, que celle-ci ne justifie pas d’une perte de chance certaine, fut-elle mince, de recouvrer celles-ci consécutivement au manquement retenu à l’encontre de Mme [S].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [S].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que Mme [N] a entendu abuser de son droit d’agir en justice.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 4 000 euros à Mme [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [N] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [N] à régler à Mme [U] [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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