Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 juin 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 6 juin 2024, N° 22/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°242
DU : 18 Juin 2025
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGZA
SN
Arrêt rendu le dix huit Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement au fond du tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00276
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC – et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. PROCIVIS SUD MASSIF CENTRAL
nouvellement dénommée ECLISSE PROMOTION, SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 391 584 877
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau d’AVEYRON – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025, prorogé au 18 juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [W], propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin cadastrée AK [Cadastre 7] située [Adresse 5] [Localité 8], a conclu le 23 février 2017 un protocole d’accord avec la société Procivis Sud Massif Central Promotion, désormais dénommée SA Eclisse Promotion, dans le cadre de la construction d’un immeuble de 18 logements sur la parcelle voisine cadastrée AK [Cadastre 6] en limite est de son bâtiment.
En cours de construction, les parties ont signé un protocole d’accord pour la réalisation d’un passage temporaire sur la parcelle de M. [X] [W] pour les besoins du chantier de façon à réaliser le remblaiement du terrain.
Aux termes de ce protocole :
— M. [X] [W] s’est engagé à autoriser la réalisation de l’accès provisoire au chantier aux conditions stipulées au protocole et à « accepter la proposition faite par ERDF concernant la pose d’un poste de transformation à l’angle Sud-est de sa parcelle sur lequel la société SMCP s’engage à construire un abri de jardin pour remplacer celui que M. [W] l’a autorisé à démolir pour faciliter la construction de l’immeuble [Adresse 9] »
— la société SMCP versera à M. [X] [W] la somme de 5 000 euros (50% dès le début des travaux de remblaiement et 50% à la fin des travaux de taille de la haie de conifères également mise à la charge de la société par le protocole
— « la société SMCP s’engage à reconstruire l’abri de jardin au-dessus du poste de transformation (plan ci-joint annexe) qui devra reprendre l’emprise exacte de la dalle recouvrant le transformateur. L’ensemble de génie civil préconisé par ERDF sera réalisé par la société SMCP. Enfin l’abri de jardin sera réalisé en parpaings puis crépi à l’extérieur et couvert de tuiles mécaniques de poterie teinte rouge ».
Un premier versement de 2.500 euros a été effectué le 14 février 2018.
La porte d’accès à l’abri de jardin construit par la société Procivis Sud Massif Central Promotion ayant été positionnée à 1,30 m au-dessus du niveau du terrain, M. [X] [W] a fait assigner la société Procivis Sud Massif Central Promotion devant le tribunal judiciaire d’Aurillac par acte d’huissier du 2 juin 2022 pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 6.678,64 euros pour le remboursement de l’escalier ;
— 2.000 euros pour l’occupation de son terrain par cet escalier ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de l’abri de jardin depuis l’année 2017
— 2 500 euros au titre des sommes prévues au protocole d’accord
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— débouté M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté que la SA Procivis Sud Massif Central Promotion s’engage à verser à M. [X] [W] la somme de 7.678,64 euros, correspondant au devis de l’escalier en béton et la somme de 2.500 euros, telle que prévu au protocole d’accord du 23 février 2017 ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [X] [W] à verser à la SA Procivis Sud Massif Central Promotion la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [X] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a principalement considéré au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que :
la société Procivis Sud Massif Central Promotion s’est engagée dans le protocole à reconstruire l’abri de jardin au-dessus du poste de transformation en reprenant l’emprise exacte de la dalle recouvrant le transformateur
il n’est pas contesté qu’aucun escalier n’a été envisagé au cours des négociations, ni sur le plan annexé
M. [W] ne conteste pas le fait que le transformateur n’a pas été enfoui assez profondément et qu’il dépasse de 0.90 m le niveau de son jardin
cet état de fait ne peut être reproché à la société Procivis qui n’était pas en charge de l’installation de ce transformateur et la société Procivis n’a pas eu d’autre choix que de construire l’abri de jardin au-dessus du transformateur comme elle s’y était engagée
par conséquent, elle n’a commis aucune faute et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée
la société Procivis accepte cependant de payer à M. [X] [W] la somme de 7 678,64 euros correspondant au devis de construction de l’escalier en béton et la somme de 2 500 euros prévue au protocole d’accord.
Par déclaration électronique du 15 juillet 2024, M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2025, l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac du 6 juin 2024 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la SA Procivis Sud Massif Central Promotion la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
— réformer le même jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la SA Procivis Sud Massif Central Promotion la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
— condamner la société Eclisse Promotion anciennement dénommée la SA Procivis Sud Massif Central Promotion à lui payer les sommes suivantes :
' 2.000 euros à titre d’indemnisation pour l’emprise contrainte de cet escalier sur son jardin,
' 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité d’utiliser l’abri de jardin construit par la SA Procivis Sud Massif Central Promotion, depuis l’année 2017,
' 2.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société Eclisse Promotion anciennement dénommée la SA Procivis Sud Massif Central Promotion à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Eclisse Promotion anciennement dénommée la SA Procivis Sud Massif Central Promotion de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 février 2025, la société Eclisse Promotion anciennement dénommée la SA Procivis Sud Massif Central Promotion demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— lui donner acte de ce qu’elle donne son accord pour s’acquitter entre les mains de M. [X] [W] de la somme de 7.678,64 euros correspondant au devis de l’escalier en béton, somme déjà réglée à la suite au prononcé du jugement dont appel ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à payer à M. [X] [W] la somme supplémentaire de 2.500 euros telle que prévu au protocole d’accord, somme déjà réglée à la suite du prononcé du jugement dont appel ;
— rejeter l’ensemble des autres demandes de M. [X] [W] ;
— reconventionnellement,
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [W] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 1232-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1232-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 08 juin 2016, M. [X] [W] a consenti des servitudes à la société Enedis pour permettre l’installation d’un poste de transformation de courant électrique d’une surface de 12 m2 à l’angle sud-est de sa parcelle, adossé à l’ensemble immobilier construit par la société Procivis Sud Massif Central Promotion et en limite de la voie publique, destiné à l’alimentation électrique de la résidence [Adresse 9] construit par la société Procivis Sud Massif Central Promotion.
Il résulte de cette convention que la société Enedis était en charge de l’installation du poste préfabriqué de transformation de courant électrique et la société Procivis Sud Massif Central Promotion des travaux de gros 'uvre du local et de ses accessoires qu’elle effectuerait en qualité de maître d’ouvrage, comme le reste de l’opération immobilière.
Par convention distincte, signée entre M. [X] [W] et la société Procivis Sud Massif Central Promotion le 23 février 2017, cette dernière s’est en outre engagée vis-à-vis de M. [W] à reconstruire l’abri de jardin démoli dans le cadre des travaux, sur l’emprise exacte de la dalle recouvrant le transformateur.
Il n’est pas contesté que la porte d’accès à l’abri de jardin construit par la société Procivis Sud Massif Central Promotion se situe à 1,30 mètres du niveau de sol du jardin de M. [X] [W] et les photographies produites démontrent que la porte du local électrique se situe quant à elle au niveau de la chaussée de la voie publique.
Cependant, la convention signée entre M. [X] [W] et la société Procivis Sud Massif Central Promotion comportant un plan annexé ne fait aucunement état d’un engagement de la seconde sur l’implantation altimétrique de la porte de l’abri par rapport au terrain naturel du jardin de M. [X] [W]. Le seul engagement mis à la charge de la société Procivis Sud Massif Central Promotion est que l’implantation de ce local respecte l’emprise exacte de la dalle du local abritant le poste de transformation. Le plan annexé ne comporte pas non plus de cote altimétrique du niveau supérieur de la dalle du transformateur et de la porte de l’abri de jardin par rapport au terrain de M. [W].
De plus et contrairement à ce que soutient M. [W], aucun élément ne démontre que la société Procivis Sud Massif Central Promotion est responsable d’un enfouissement insuffisant du transformateur ERDF de 0.90 mètre nécessaire pour permettre que l’abri de jardin se retrouve au niveau du sol de sa propriété. En effet, l’origine de cette erreur d’implantation altimétrique de 0.90 mètre non contestée – n’est pas établie avec suffisamment de certitude.
La cour relève en outre que M. [X] [W] n’a jamais fait état auprès de la société Procivis Sud Massif Central Promotion d’un défaut d’implantation altimétrique de la porte de l’abri de jardin en cours de travaux.
Enfin, le seul fait que la société Procivis Sud Massif Central Promotion ait, par courriel du 27 novembre 2017, proposé à M. [X] [W] de prendre en charge la pose d’un escalier en acier galvanisé pour lui permettre d’accéder à son abri de jardin est équivoque et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité dès lors que le contexte de cette proposition n’est pas établi.
En conséquence, la preuve de la faute et de la responsabilité de la société Procivis Sud Massif Central Promotion désormais dénommée Eclisse Promotion n’est pas rapportée et les demandes de dommages et intérêts en indemnisation de l’emprise de l’escalier d’accès à l’abri de jardin, de la privation de jouissance de l’abri et du préjudice moral formées par M. [X] [W] ne sont pas fondées. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
La SA Eclisse Promotion maintient en appel sa proposition d’indemniser M. [X] [W] à hauteur de 7 678,64 euros correspondant au coût de réalisation d’un escalier en béton permettant l’accès à l’abri de jardin et de lui payer les 2 500 euros stipulés au protocole d’accord du 23 février 2017. Le jugement, qui lui en a donné acte, sera également confirmé de ces chefs.
M. [X] [W] sera condamné à payer à la SA Eclisse Promotion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
M. [X] [W] sera également condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [W] à payer à la SA Eclisse Promotion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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