Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/10073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 juin 2023, N° 21/01811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/495
Rôle N° RG 23/10073 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWQB
[F] [D]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
— Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01811.
APPELANT
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier VALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 2020, M. [F] [D] et son épouse, Mme [P] [D] ont demandé à
la Caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’URSSAF PACA, le remboursement de cotisations sociales sur les dividendes perçus au cours de l’année 2017.
Par courrier du 28 janvier 2021, l’URSSAF PACA a rejeté la demande et les époux [D] ont
saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, le 30 mars 2021. La commission a accusé réception de la saisine, le 2 avril suivant.
Le 8 juillet 2021, M. [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le pôle social a :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— débouté M. [F] [D] de ses demandes,
— condamné le même aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré, au visa des articles L 131-6 du code de la sécurité sociale et 158 3 2°
du code général des impôts, qu’il n’y avait pas d’assimilation de l’assiette fiscale à l’assiette sociale,
s’agissant de la définition du revenu d’activité non salarié, compte tenu des différents retraitements dont
cette assiette fait l’objet et, qu’en conséquence, les dividendes entrent dans l’assiette des cotisations
sociales sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’abattement fiscal de 40 %.
Par déclaration électronique du 22 juillet 2023, M. [F] [D] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’annuler ou de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA,
— condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 8 574 euros,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 848,65 euros à titre de dommages-intérêts arrêtés au 30 juin 2021,
— dire que le cours des intérêts sera interrompu par le complet paiement des sommes dues,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me Xavier VALLI sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que:
— l’article L 131-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que les revenus inclus dans l’assiette des cotisations sont ceux qui sont retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu; l’indépendance de l’assiette sociale et de l’assiette fiscale est donc limitée;
— les alinéas 2 et 3 du même article excluent expressément et réintègrent expressément certains éléments pour le calcul de l’assiette sociale par rapport à l’assiette fiscale initiale mais ne visent pas l’abattement de 40 % applicable aux revenus de capitaux mobiliers;
— Le retraitement prévu par le 7 de l’article 158 du code général des impôts porte sur la neutralisation d’une majoration fiscale du revenu imposable; le législateur a donc entendu déduire cette majoration de l’assiette sociale;
— pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales TNS, le renvoi opéré par l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale aux revenus déterminés dans les mêmes conditions que ceux retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ne peut que conduire à appliquer l’abattement de 40 % prévu par l’article 158 du code général des impôts, de plein droit pour les cotisations assises sur les dividendes distribués en 2017, sur option, c’est à dire si le contribuable a effectivement soumis ces revenus au barème progressif et bénéficié de l’abattement de 40 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2018;
— en dépit de la rédaction d’un texte clair, l’URSSAF refuse d’appliquer l’abattement de 40 % commettant de ce fait une faute lui causant un préjudice financier du fait de la perte de trésorerie ou de revenus complémentaires d’un montant égal aux avances consenties, outre intérêts de retard.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [D] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’article L 131-6 du code de la sécrité sociale pose le principe de la non prise en compte des exonérations fiscales et de l’intégration de la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes en dépit des modifications rédactionnelles au fil du temps;
— il n’y a pas assimilation parfaite de l’assiette sociale à l’assiette fiscale s’agissant de la définition du revenu d’activité non salarié compte tenu des différents retraitements dont cette assiette fait l’objet, l’assiette sociale pouvant être soit plus étendue, soit moins étendue que le revenu fiscal;
— l’abattement de 40 % doit être réintégré dans l’assiette sociale du travailleur indépendant;
MOTIVATION
Au préalable, la cour rappelle que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, non plus à l’annuler.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Aux termes de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant (…)
Selon l’extrait Kbis produit aux débats par l’appelant, M. [F] [D] exerce sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée à associé unique dénommée [2], une activité d’agent et courtier en assurance avec la collaboration de son épouse, Mme [P] [K].
Il ressort ensuite de la déclaration sociale des indépendants pour les revenus 2017, qu’il a déclaré des revenus au titre d’une rémunération et de dividendes.
Il est constant qu’un abattement fiscal de 40 % est appliqué sur le montant brut des dividendes.
M. [D] prétend que l’assiette des cotisations sociales qu’il doit est identique à l’assiette fiscale de sorte que l’abattement fiscal de 40 % appliqué sur les dividendes doit jouer également dans la détermination des cotisations et contributions sociales.
Or, la cour de cassation s’est prononcée clairement sur l’absence de prise en compte de l’abattement de 40% sur les dividendes pour déterminer l’assiette des cotisations sociales dans un arrêt récent du 21 mars 2024 ( Civ 2ème 21 mars 2024, pourvoi n° 22-11.587 ). Ainsi, au visa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, elle a considéré que selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère et qu’il en résulte que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles.
Dès lors, l’ensemble des moyens soulevés par l’appelant pour convaincre la cour d’appliquer le même abattement à l’assiette des cotisations sociales est inopérant.
Au regard de cette jurisprudence parfaitement transposable au litige en cause, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dans ces circonstances, aucune faute ne pourrait être reprochée à l’URSSAF PACA dans l’application du texte sus visé. La demande de dommages-intérêts formée par M. [D] est donc rejetée.
M. [D] est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens devant une cour d’appel ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère d’un avocat est obligatoire. (Civ 2ème 22 mai 1995, pourvoi n°93-17426). Il s’ensuit que dans la présente instance régie par la procédure sans représentation obligatoire, il n’y a pas lieu de prévoir un droit à la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Déboute M. [F] [D] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel sans droit de distraction au profit de son conseil
Condamne M. [F] [D] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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