Infirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 mars 2026, n° 23/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 février 2023, N° 20/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01316 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGES
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01091, en date du 14 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [D] [N] [T]
né le 11 Avril 2001 à [Localité 1] (NIGERIA)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, substitut général près la Cour d’appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier délivré le 18 mai 2020, Monsieur [D] [N] [T], se disant né le 11 avril 2001 à Bénin City (Nigéria), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 18, 20-1, 46, 47 et 55 du code civil, aux fins de dire qu’il est né à Bénin City (Nigéria) le 11 avril 2001 et que le jugement à intervenir lui tiendrait lieu d’acte de naissance. Il demandait l’annulation de la décision n° 2018Y 201 RG3 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 18 juin 2018, de dire qu’il est de nationalité française, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile avait été respectée,
— débouté Monsieur [T] de ses demandes,
— condamné Monsieur [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
— Par acte de reconnaissance du 14 novembre 2016, Monsieur [V] [W], né à [Localité 2] (54) le 12 février 1967, de nationalité française, avait déclaré reconnaître pour son fils, Monsieur [D] [T],
— Afin de justifier de son état civil Monsieur [T] avait présenté deux certificats de naissance : l’un dressé le 27 octobre 2016 par l’infirmière de la maternité de [Localité 1], attestant que Monsieur [T] serait né le 11 avril 2001 et le second dressé le 11 janvier 2017 par le centre médico-social de [Localité 3], attestant qu’il serait né le 11 avril 2001 à [Localité 1] et précisant qu’il aurait pour père Monsieur [W],
— Qu’il ressortait de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité, qu’une requête en authentification des certificats de naissance avait été transmise aux services du Consulat Général de France à [Localité 4], lequel, par courrier du 21 juin 2017, a précisé qu’il n’était pas en mesure de procéder au contrôle des actes en cause, dès lors que les autorités locales n’avaient donné aucune suite aux requêtes en authentification qu’il leur avait soumises,
— Qu’en l’absence de convention entre la France et le Nigéria, les actes d’état civil nigérians devaient être légalisés pour produire effet en France. Or, tel n’était pas le cas.
En conséquence, considérant que Monsieur [T] ne justifiait pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, le tribunal l’a débouté de ses demandes incluant celle tendant à dire que le jugement à intervenir lui tiendait lieu d’acte de naissance.
Sur l’atteinte au droit à une identité et au principe de sécurité juridique, dans son aspect relatif au respect des droits acquis, le tribunal a considéré que Monsieur [T] ne pouvait utilement se prévaloir d’un droit à se voir reconnaître la nationalité française, dès lors que la condition fondamentale n’était pas satisfaite et qu’il appartenait à chaque Etat de définir ses conditions d’acquisition de la nationalité de cet état, Monsieur [T] disposant en tout état de cause d’une identité reconnue au Nigéria.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2023, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, Monsieur [D] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nancy sur sa demande de jugement supplétif d’acte de naissance civil en date du 13 février 2024.
Le ministère public s’est opposé à cette demande.
Par ordonnance d’incident du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état y a fait droit.
Par décision du 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nancy retenant que Monsieur [T] était né à Bénin city (Nigéria) le 11 avril 2001, de Madame [J] [T] et de Monsieur [V] [W], a fait droit à sa demande de jugement supplétif, dit qu’il tiendrait lieu d’acte de naissance à l’intéressé et a ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres des services centraux de l’état civil à Nantes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions de reprise d’instance et de réenrôlement reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 18 et 20-1, 46, 47 et 55 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 14 février 2023,
Ce faisant,
— constater que Monsieur [T] est français compte tenu de la reconnaissance du 14 novembre 2016 faite par Monsieur [W], auprès de l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 2],
— annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du ministère de la Justice du 18 juin 2018,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré,
— dire que Monsieur [T], se disant né le 11 avril 2001 à [Localité 1] (Nigéria), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [T] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025.
Par conclusions du 6 novembre 2025, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, Monsieur [T] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, tout en reprenant ses prétentions au fond, afin de produire l’acte de naissance établi par le service central de l’état civil de [Localité 5] suite au jugement supplétif.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 décembre 2025 et le délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] le 6 novembre 2025 et par le Ministère Public le 10 octobre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025;
Monsieur [T] fait valoir qu’il a été reconnu par Monsieur [V] [W] devant l’officier d’état civil de [Localité 2] le 14 novembre 2016, soit durant sa minorité. Il a obtenu un jugement supplétif d’acte de naissance par décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 2 mai 2025 qui a été transcrit au service central de l’état civil le 9 septembre 2025 et dont copie lui a été délivrée le même jour. Il a par ailleurs produit une copie intégrale de l’acte de naissance de son père qui établi qu’il est indubitablement de nationalité française. Ainsi remplit-il les conditions posées par les articles et 20-1 du code civil. Il souligne qu’en raison du caractère déclaratif du jugement supplétif d’acte de naissance, son état civil est réputé établi depuis sa naissance.
Le ministère public oppose :
— qu’en droit de la nationalité, une reconnaissance ne peut produire d’effet tant qu’elle ne peut être rattachée à un état civil certain. Tel est bien le cas de la reconnaissance de paternité souscrite par Monsieur [W] le 14 novembre 2016 ;
— d’autre part, le jugement supplétif ayant été prononcé après que Monsieur [T] est devenu majeur, les dispositions de l’article 20-1 du code civil aux termes desquelles la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité que si elle est établie durant sa minorité, la nationalité française ne peut lui être accordée sur le fondement de l’article 18 du même code.
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la justice le 4 juillet 2023.
La cour est donc régulièrement saisie.
Sur le fond
L’action engagée par l’appelant à la suite du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est une action déclaratoire de nationalité fondée sur les dispositions de l’article 29-3 du code civil.
En application des dispositions de l’article 30 du même code, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Il est de jurisprudence constante que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.
La demande est fondée sur les dispositions des articles 18 et 21-1 du code civil qui disposent respectivement que :
— ' Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.'
— ' La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle a été établie durant sa minorité'.
En l’espèce, ne disposant pas d’un acte d’état civil opposable en France, notamment du fait de l’absence de légalisation conforme et se trouvant dans l’impossibilité d’en obtenir un, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy qui a rendu un jugement supplétif d’acte de naissance en date du 2 mai 2025 devenu définitif et régulièrement transcrit.
Il s’en évince que [D] [N] [T] est né le 11 avril 2001 à [Localité 1] (Nigéria) de [W] [V] et de [T] [B].
Ce jugement étant déclaratif, l’acte est réputé avoir été établi dès sa naissance.
Monsieur [T] a été reconnu par Monsieur [V] [W] selon acte établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 2] le 14 novembre 2016, soit pendant sa minorité ainsi que l’exige l’article 21-1 du code civil. Il sera relevé que l’enfant objet de la reconnaissance est bien [D] [T] né le 11 avril 2001 à [Localité 1] (Nigéria) de [T] [B], de sorte qu’il n’existe pas de doute sur le bénéficiaire de la reconnaissance.
Il sera rappelé que l’article 18 du code civil consacre une attribution de la nationalité française et non une acquisition de celle-ci de sorte la nationalité française du parent est transmise à l’enfant à sa naissance.
Dans le dernier état de ses écritures, le ministère public ne conteste plus que Monsieur [V] [W] est bien de nationalité française, ce qu’établit son acte de naissance, l’intéressé étant né en France de deux parents qui y sont eux mêmes nés.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [D] [T] est français.
Le jugement constesté sera donc infirmé.
La mention prévue à l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Monsieur [T] sera débouté de ses autres demandes.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor public.
Il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 février 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [D] [T], né le 11 avril 2001 à [Localité 6] (Nigéria) est de nationalité française depuis sa naissance, du fait de la reconnaissance souscrite à son profit par Monsieur [V] [W] le 14 novembre 2016,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute Monsieur [D] [T] de ses demandes plus amples,
Dit que les dépens de la procédure seront supportées par le Trésor public,
Condamne l’agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en six pages.
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