Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 mars 2025, n° 24/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 février 2024, N° 23/07403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05271 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2024 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 23/07403
APPELANTE
S.A.R.L. SO-MA-TER agissant par son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 522 198 639
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉES
S.C.C.V. MONTREUIL FAIDHERBE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 811 474 857
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ prise en la personne de Me [X] [E] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCCV MONTREUIL FAIDHERBE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SSCV Montreuil-Faidherbe a été créée en 2015 et a pour activité la construction, l’acquisition et la vente d’immeubles.
Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier, elle a confié la maîtrise d''uvre au cabinet d’architecte Rectoverso. Suivant ordre de service du 3 mai 2020, la réalisation du lot n°2 « Gros-'uvre » a été confiée à la société SO-MA-TER pour un prix de marché d’un montant de 1 528 732,32 euros TTC.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Montreuil-Faidherbe, et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [E] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Montreuil-Faidherbe au paiement de la somme de 213 325,29 euros au titre du solde des travaux, outre les intérêts capitalisés, excluant ainsi toute pénalité de retard.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Par acte 1er août 2023, la SARL SO-MA-TER a déclaré une créance de 219 387,88 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, le mandataire judiciaire l’a informé que la créance était contestée à hauteur de 70 000 euros, au motif que ce montant correspondrait à des pénalités de retard contractuellement prévues dont serait redevable la société SO-MA-TER. Il a invité la société créancière à faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, la société SO-MA-TER a maintenu sa demande d’admission à hauteur de 219 387,88 euros.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la créance déclarée par la société SO-MA-TER, au motif que faute d’avoir respecté le délai de 30 jours, le créancier ne pouvait plus contester la proposition du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge-commissaire a constaté son omission de statuer et a admis la créance déclarée par la société SO-MA-TER à hauteur de 149 387,88 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a converti la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 11 mars 2024, la société SO-MA-TER a interjeté appel.
*****
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société SO-MA-TER demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 février 2024, rectifiée le 23 avril 2024, en ce que l’admission de la créance de la société SO-MA-TER a été limitée à la somme de 149 387,88 euros ;
Statuant à nouveau,
Admettre la créance de la société SO-MA-TER pour la somme de 219 387,88 euros ;
Fixer la créance de la société SO-MA-TER à hauteur de 219 387,88 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Montreuil-Faidherbe ;
A titre subsidiaire,
Admettre la créance de la société SO-MA-TER pour la somme de 195 971,21 euros ;
Fixer la créance de la société SO-MA-TER à hauteur de 195 971,21 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Montreuil-Faidherbe ;
En tout état de cause,
Condamner la SELAFA MJA et la société Montreuil-Faidherbe à payer à la société SO-MA-TER la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance d’appel ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SELAFA MJA et la société Montreuil-Faidherbe, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
*****
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la société Montreuil-Faidherbe demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise, rectifiée par ordonnance du juge-commissaire en date du 23 avril 2024, en ce qu’elle a admis la créance de la société SO-MA-TER au passif de la société Montreuil-Faidherbe pour un montant de 149 387,88 euros à titre chirographaire ;
Débouter la société SO-MA-TER de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Montreuil-Faidherbe pour un montant de 219 387,88 euros à titre chirographaire ;
Débouter la société SO-MA-TER de sa demande tendant à voir condamner la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur et la société Montreuil-Faidherbe à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamner la société SO-MA-TER à régler à la société Montreuil-Faidherbe exerçant ses droits propres et à ses associés ayant pris à leur charge les frais de la présente instance :
La somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens de l’instance d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Montreuil-Faidherbe demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 27 février 2024 ;
Admettre consécutivement la créance de la société SO-MA-TER pour la somme de 149 387,88 euros ;
La rejeter pour le surplus ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SO-MA-TER au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance de la société SO-MA-TER
La société SO-MA-TER fait valoir que les délais contractuels pour contester le décompte général définitif n’ont pas été respectés, de sorte que la société Montreuil-Faidherbe serait forclose à réclamer des pénalités de retard. Elle explique que l’article 16.17 du cahier des clauses administratives particulières (ci-après « CCAP ») stipule que le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 20 jours pour répondre au projet de décompte général définitif (« DGD »). Elle ajoute avoir notifié son projet de décompte général dès l’achèvement des travaux, le 4 mai 2022, et en l’absence de réponse, elle l’a à nouveau notifié par lettre recommandée le 21 février 2023, alors que la société Montreuil-Faidherbe n’a répondu que par courrier du 31 mars 2023. Elle en déduit que sa créance de 219 387,88 euros correspond donc à son décompte général définitif devenu intangible. Quand bien même le délai aurait été respecté, elle soutient que la société Montreuil-Faidherbe n’a pas fait de proposition sous la forme requise du décompte général définitif mais s’est contentée d’opposer par courrier des pénalités d’un montant de 70 250 euros, alors que le maître d''uvre limitait les pénalités à la somme de 23 416,67 euros, et avait fait savoir qu’elles étaient provisoires car avaient vocation à être levées à l’occasion de la vérification des comptes.
Sur le bien-fondé des pénalités appliquées, elle soutient que si le juge-commissaire a limité la créance retenue à la somme de 149 387,99 euros, il en a pourtant reconnu le bien-fondé dans son ordonnance initiale du 27 février 2024. Elle avance également que le maître d''uvre avait limité les pénalités à la somme de 23 416,67 euros, les qualifiant de provisoires en ce qu’elles devaient être levées à l’occasion de la vérification des comptes. Elle conclut que ni le maître d''uvre ni le maître d’ouvrage n’ayant procédé à la vérification des comptes, ils ne sauraient appliquer aujourd’hui des pénalités définitives.
Le liquidateur judiciaire de la société Montreuil-Faidherbe fait valoir que les délais contractuels pour contester le décompte général définitif ont été respectés, notamment en ce que le maître d''uvre dispose d’un délai de 30 jours pour vérifier le projet de décompte, et que le délai de 20 jours est celui qui incombe à l’entrepreneur, c’est-à-dire la société SO-MA-TER, pour faire ses observations. Or, la société SO-MA-TER a notifié son décompte général définitif par lettre recommandée le 21 février 2023, le maître d''uvre a opposé des rectifications dès le 14 mars 2023, ramenant le solde à 117 130,86 euros, puis la société Montreuil-Faidherbe a, à son tour, contesté le solde restant dû le 31 mars 2023, en le ramenant à la somme de 100 340,56 euros.
Sur le bien-fondé des pénalités appliquées, il fait valoir que les pénalités de 70 250 euros appliquées par le maître d’ouvrage sont valablement fondées sur l’article 9.2 du CCAP et du barème journalier convenu entre les parties.
La société Montreuil-Faidherbe, exerçant ses droits propres, fait valoir que rien ne prouve que la société SO-MA-TER ait communiqué son projet de décompte le 4 mai 2022, alors qu’elle l’a en réalité notifié le 21 février 2023. Elle ajoute que le maître d''uvre a bien vérifié le décompte final dans le délai de 30 jours, si bien que les stipulations contractuelles ont été respectées.
Sur le bien-fondé des pénalités appliquées, elle fait valoir que lorsque le maître d''uvre a évoqué des pénalités à hauteur de 23 416,67 euros dans son courriel du 14 mars 2023, il était expressément indiqué que celles-ci étaient calculées à titre provisoire. Elle conclut dès lors que le calcul définitif des pénalités à hauteur de 70 000 euros serait parfaitement justifié.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce qu’Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En outre, en application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par application de l’article 16.17 du cahier des clauses administratives particulières (« CCAP ») – document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché – que « Le décompte final de l’entrepreneur sera à vérifier par le maître d''uvre dans les trente jours (30) qui suivent la date de sa remise.
Approuvé par le maître d’ouvrage, il sera notifié par celui-ci sous forme de projet de DGD à l’entrepreneur qui disposera, à dater de cette notification, de 20 jours pour faire connaître ses observations éventuelles.
A défaut d’observation de l’Entrepreneur dans ce délai, le projet de DGD ne pourra plus être remis en cause et deviendra le Décompte Général Définitif. »
Au regard de cette clause du CCAP et de la force obligatoire des contrats, le maître d’ouvrage ne disposait d’aucun délai pour notifier le projet de décompte général définitif à l’entrepreneur, le délai de 30 jours s’appliquant au seul maître d''uvre pour vérification et le délai de 20 jours s’appliquant au seul entrepreneur pour répondre au nouveau projet de décompte établi par le maître d’ouvrage.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, reçue le 22 février 2023, la société SO-MA-TER a notifié son décompte général définitif au maître d’ouvrage, arrêtant un solde de 170 590,56 euros, sans compter de pénalités de retard.
Par courriel du 14 mars 2023, le maître d’oeuvre, la société Rectoverso, a vérifié le DGD de l’entrepreneur, l’a modifié, et a également retenu des pénalités à hauteur de 23 416,67 euros conduisant à un solde définitif de 117 130,86 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, délivré le 23 mars 2023, adressée à la SCCV Montreuil Faidherbe, l’entrepreneur a mis en demeure le maître d’ouvrage de payer la somme de 236 217,29 euros, excluant toutes pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, délivré le 3 avril 2023, adressée à l’entrepreneur, la SCCV Montreuil Faidherbe a contesté la proposition de décompte général définitif de la société SO-MA-TER, retenant des pénalités à hauteur de 70 250 euros, conduisant à un solde définitif de 100 340,56 euros et lui demandant de mettre à jour son décompte.
Au regard de cette chronologie, il apparaît que le maître d’oeuvre, la société Rectoverso, a bien respecté le délai de 30 jours pour valider ou modifier, le cas échéant, le projet de décompte de l’entrepreneur, la société SO-MA-TER, étant observé que sa validation dans les 30 jours ne devait suivre aucune forme particulière, un simple courriel étant dès lors suffisant.
De même, le maître d’ouvrage, la SCCV Montreuil Faidherbe, a valablement adressé à l’entrepreneur, la société SO-MA-TER, un nouveau projet de DGD respectant les formes prévues au CCAP, faisant courir un délai de 20 jours à l’entrepreneur pour faire valoir ses observations.
Or, il est observé que la société SO-MA-TER n’a pas fait connaître ses observations éventuelles dans le délai de 20 jours qui lui était imparti pour contester le décompte retenu par la SCCV Montreuil Faidherbe, de sorte que ce décompte est devenu définitif et, partant, intangible.
A cet égard, la mise en demeure du 20 mars 2023 que la société SO-MA-TER a transmise par lettre recommandée à la SCCV Montreuil Faidherbe ne peut être retenue comme des « observations » au projet de décompte du maître d’ouvrage au sens du CCAP, dès lors que cette lettre du 20 mars 2023 est antérieure au décompte établi par la SCCV Montreuil Faidherbe et qu’elle n’est donc pas conforme à la procédure d’élaboration du DGD.
Il s’ensuit que la SCCV Montreuil Faidherbe n’est pas forclose à réclamer des pénalités de retard et que ces pénalités sont désormais définitivement fixées à 70 250 euros.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le bien-fondé et le quantum des pénalités appliquées.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance, par ces seuls motifs substitués à ceux du premier juge – en ce qu’elle a admis la créance déclarée par la société SO-MA-TER à hauteur de 149 387,88 euros à titre chirographaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens. En outre, les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance telle que rectifiée après omission de statuer en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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