Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 févr. 2025, n° 22/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 25 janvier 2022, N° F20/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00915 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODBC
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. EVIAN VISION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 25 Janvier 2022
RG : F20/00077
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[Z] [C]
née le 19 Juin 1978 à [Localité 5] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Julie DREKSLER, avocat plaidant du barreau de NICE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EVIAN VISION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat postulant du barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat plaidant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2017, la Selarl Evian Vision a embauché Madame [Z] [C] en qualité d’Adjointe au Responsable, qualification Cadre, coefficient 245 de la convention collective, moyennant une rémunération de 2.700,00 euros pour 151,67 heures.
La convention collective applicable est la convention nationale du personnel des cabinets médicaux, du 14 octobre 1981 (IDCC 1147).
Le 3 juin 2020, un incident est survenu entre Madame [C] et Madame [R].
Par lettre du 17 juin2020, Madame N.[C] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 juin 2020. La convocation a été accompagnée d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 1er juillet 2020, Madame N.[C] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 12 octobre 2020, Madame N.[C] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax pour contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui payer :
— 2.045,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 juin au 1er juillet 2020,
— 204,55 euros de congés payés sur ledit rappel,
— 3.000,00 euros d’indemnité de licenciement (sur la base d’un salaire mensuel brut de 4.550 euros),
— 13.500,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 1.350,00 euros de congés payés sur ledit préavis.
— 18.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 500,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi,
— 909,99 euros à titre d’indemnité de congés payés (6 jours),
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2022, le Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax a dit que le licenciement de Madame N.[C] reposait sur une faute grave et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2022, Madame N.[C] a fait appel de la décision dont elle demande l’infirmation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Madame N.[C] demande à la cour de :
Déclarer l’appel recevable,
Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de Madame [C] doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la Selarl Evian Vision à payer à Madame N.[C] les sommes suivantes :
— 2.045,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 juin au 1er juillet 2020,
— 204,55 euros de congés payés sur ledit rappel,
— 3.066,66 euros d’indemnité de licenciement (sur la base d’un salaire mensuel brut de 4.500 euros),
— 13.500,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 1.350,00 euros de congés payés sur ledit préavis.
— 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
— 500,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi,
— 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Selarl Evian Vision aux entiers dépens ainsi que les dépens de première instance.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la Selarl Evian Vision demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée,
Débouter Madame [Z][C] de toutes ses demandes,
La condamner à payer à l’employeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.500 euros pour les frais de la première instance et 2.500 euros en cause d’appel et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le licenciement pour faute grave :
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver la réalité des faits reprochés et leur porté quant à l’impossibilité de maintenir le lien contractuel.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Au terme de celle-ci, il est reproché à Madame N.[C] :
— Une altercation verbale et physique avec Madame [R],
— Un comportement agressif à l’égard de Madame [U],
— La volonté d’entretenir un climat conflictuel qui désorganise gravement l’entreprise,
— Le dépôt tardif à la banque, durant la mise à pied, de sommes d’argent conservées sans l’accord de l’employeur.
Madame N.[C] soutient que les locaux disposent de caméras de surveillance, que l’employeur a refusé de communiquer les enregistrements de la scène au cours de laquelle elle a eu une altercation avec une autre salariée, et qu’elle s’est donc trouvée contrainte de le faire. Les vues prouvent qu’elle a été provoquée par Madame [R] et qu’aucune violence physique n’a été commise à l’égard de cette dernière. Elle précise que cette analyse a été celle des enquêteurs et du procureur de la République suite à la plainte déposée par cette salariée. De plus, cette dernière n’est pas salariée de l’employeur mais l’assistante personnelle d’un médecin.
Concernant les autres griefs, Madame N.[C] soutient que l’employeur n’a jamais remplacé le personnel absent, lui occasionnant ainsi une surcharge de travail et provoquant une désorganisation du fonctionnement des cabinets. Concernant le prétendu harcèlement à l’égard de Madame [U], les faits allégués datent de 2018 et sont donc prescrits. Enfin, le grief relatif au dépôt prétendument tardif de sommes d’argent n’est pas démontré.
La Selarl Evian Vision réplique que Madame N.[C] a obtenu la copie des enregistrements et la copie du contrat de travail de Madame [R] de manière illicite, que la production d’éléments volés est irrecevable. Elle précise qu’il résulte des attestations des témoins de l’altercation que les faits de violence ont bien été commis par Madame N.[C].
L’employeur a contesté être à l’origine de la désorganisation des services. Les faits commis contre une autre salariée l’ont été en 2018 mais l’employeur en a eu connaissance tardivement par le témoignage de Madame [U] ; ils ne sont donc pas prescrits.
Enfin, selon l’employeur, la plainte de Madame [R] n’a pas été classée sans suite pour absence d’infraction mais pour une insuffisance de caractérisation.
Sur quoi,
— S’agissant de la recevabilité des pièces produites par Madame [Z] [C] :
Il ressort des éléments du dossier que, le 9 juin 2020, le technicien en charge des caméras de surveillance, est intervenu pour la « récupération » des images du 3 juin 2020. La réception des enregistrements a été faite par Madame [Z] [C], dont le mail professionnel est mentionné sur le procès-verbal de réception.
Madame [Z] [C] a informé son employeur de cette réception et a remis, sur le bureau de son supérieur, la clé USB contenant les enregistrements (mail de Madame [Z] [C] au Dr [E] du 9 mai 2020 à 18 : 33). Cependant, il est prouvé que Madame [Z] [C] a conservé une copie de ces enregistrements sans autorisation de son employeur.
Par lettre de son conseil, en date du 10 septembre 2020, adressée à son employeur, Madame [Z] [C] a sollicité officiellement une copie des enregistrements. La Selarl Evian Vision n’ayant pas déféré à cette demande, Madame [Z] [C] pouvait utilement saisir la juridiction compétente pour obtenir une copie des enregistrements.
Madame [Z] [C] n’a pas usé des voies de droit, qui lui étaient ouvertes, pour obtenir loyalement un élément de preuve. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de l’impérieuse protection des droits à une défense pour produire en justice des enregistrements obtenus de manière illicite.
Il est indifférent que les services d’enquête aient analysé ces enregistrements, obtenus par fraude, dès lors que devant une juridiction répressive la question de la recevabilité de ces enregistrements aurait nécessairement été discutée.
Il en est de même de la production du contrat de travail de Madame [R], dont l’obtention licite n’est pas démontrée. La production de cette pièce tendait à démontrer que Madame [Z] [C] et cette salariée n’étaient pas collègues de travail.
En conséquence, ces pièces ne peuvent être examinées par la cour.
— sur la réalité des griefs fondant le licenciement pour faute grave :
Il n’est pas contesté que, le 3 juin 2020, durant la pause du matin, une altercation est survenue entre Madame [Z] [C] et Madame [R].
Deux salariées ont assisté à l’altercation et en ont attesté. Madame M. [P] témoigne de ce qu’un échange entre les deux protagonistes a commencé, en salle de pause, que ce témoin " est resté avec un autre collègue pour que la situation ne dégénère pas, que Madame [R] se rapprochait de Madame [Z] [C] et qu’au bout de quelques minutes, Madame [Z] [C] a poussé Madame [R] au niveau des épaules faisant reculer cette dernière d’un pas ".
Madame [U] atteste que Madame [Z] [C] et l’autre protagoniste " ont continué à se disputer quand d’un coup Madame [Z] [C] a poussé brutalement Madame [R] au niveau des épaules ", provoquant un recul de cette dernière.
Au terme de cet incident, le jour même, Madame [R] a consulté un médecin qui a constaté des cervicalgies avec contracture paravertébrale bilatérale et pression épineuse douloureuses et une probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite. Les lésions ont entrainé une ITT de sept jours.
Par lettre du 4 juin 2020, Madame [R] a informé son employeur du fait qu’elle avait été agressée verbalement et physiquement par Madame [Z] [C] et lui a demandé de prendre des mesures pour assurer sa sécurité au travail.
Il ressort des éléments produits que la survenance de l’incident est imputable aux deux salariées. Cependant, quand bien même Madame [R] aurait eu une attitude provocatrice, le geste de violence à son encontre est tout à fait disproportionné dans sa commission et dans son ampleur.
Un acte de violence commis sur le lieu de travail, par une salariée exerçant des responsabilité d’adjointe, à l’égard d’une autre salariée, est une violation de l’obligation incombant à tout salarié de ne pas porter atteinte à l’intégrité physique ou de mettre en danger la sécurité d’autres salariés ou d’autres personnes en activité sur le lieu de travail.
Un tel acte perturbe nécessairement le bon fonctionnement d’une équipe et oblige l’employeur à prendre toutes mesures de sécurité utiles.
En conséquence, un tel acte de violence rend impossible le maintien du lien contractuel. Il caractérise une faute grave qui fonde, à lui seul, le licenciement prononcé contre Madame [Z] [C].
— S’agissant des autres griefs :
Le comportement prétendument agressif de Madame [Z] [C] à l’égard de Madame [U] ne résulte que de l’attestation de cette dernière. Cependant, les faits évoqués datent de 2018 (changement de bureau) ou ne sont pas datés. Ceux relatifs au changement de bureau sont anciens et n’ont jamais fait l’objet d’une plainte de la salariée. Dès lors, ils ne peuvent être retenus contre Madame [Z] [C].
La volonté d’entretenir un climat conflictuel qui désorganiserait gravement l’entreprise n’est étayée par aucune pièce, tout comme le dépôt tardif à la banque, durant la mise à pied, de sommes d’argent conservées sans l’accord de l’employeur.
En conséquence, seul le premier grief est constitutif d’une faute grave justifiant le licenciement prononcé et le rejet des demandes de Madame [Z] [C].
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi :
Il résulte des pièces produites que l’attestation a été établie en date du 6 juillet 2020. Par lettre du 10 septembre 2020, le conseil de l’appelante a sollicité le paiement de la somme de 500 euros pour retard dans la délivrance de cette attestation sans préciser à quelle date elle aurait été remise.
En conséquence, le retard allégué n’étant pas démontré dans son étendue. Il en est de même quant au préjudice qui en serait résulté pour la salariée.
Par conséquent, le jugement qui a statué en rejetant cette demande est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’appelante soutient que l’employeur a porté atteinte à sa réputation en l’ayant décrite comme une personne violente et une voleuse et en faisant référence à sa vie conjugale. Elle explique avoir fait une dépression suite à son licenciement.
Sur quoi,
Madame [C] ne démontre pas que son employeur l’a dénigrée auprès de ses collègues ou qu’il ait fait des observations désobligeantes sur la vie conjugale de sa salariée.
En conséquence, il n’est démontré aucun abus dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ni aucun préjudice spécifique.
La demande de dommages et intérêts est rejetée. Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation respective des parties commandent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en est de même pour les demandes formées en cause d’appel.
Le jugement, qui n’a pas statué sur le sort des dépens en se bornant à rejeter la demande de condamnation de Madame [Z] [C], est infirmé.
Madame [Z] [C], succombant en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions hors celles relatives aux dépens,
Infirme le jugement en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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