Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 3 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° de rôle : N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGW
Ordonnance N°
du 3 juillet 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 3 juillet 2025 sis au Palais de Justice de BESANÇON, Marc RIVET, Président de chambre délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du 3 juillet 2025, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [I]
né le 11 Mars 1983 à [Localité 10]
Actuellement au CHS 'Le Granvallier'
Assisté par Me CERF-MUNIER, avocate au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 5]
UDAF DU DOUBS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [I], né le 11 mars 1983, fait l’objet d’un programme de soins depuis le 30 septembre 2017 en raison de troubles du comportement en lien avec une psychopathie d’évolution lente mais continue.
Le protocole thérapeutique, sous un régime ambulatoire depuis avril 2024, a été depuis entrecoupé d’hospitalisations en soins contraints lorsque le patient se trouvait en phase de décompensation psychique.
Celui-ci a été réadmis en hospitalisation complète au CHIHC le 11 juin 2025 après tenue de propos délirants en rapport de causalité avec la prise de produits toxiques. Le tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation forcée était [E] [I].
Suivant ordonnance du 19 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Besançon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [I] en relevant que ce dernier était délirant lors de l’audience du même jour, les médecins ayant souligné l’instabilité de son état mental avec des épisodes d’hétéro-agressivité.
Après notification régulière de l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète, [X] [I] semble avoir souhaité interjeter appel de la décision suivant requête datée du 23 juin 2025 évoquant 'une séquestration abusive toujours d’actualité'.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue en cette cour le 26 juin 2025.
[X] [I] a comparu en personne, assisté de son conseil. Les propos tenus sont apparus nébuleux. Il a précisé avoir consommé de la mescaline alors qu’il se trouvait à nouveau SDF. Il est difficile de déterminer s’il conteste le principe ou les modalités de l’hospitalisation, voire le protocole de soins qu’il juge inapproprié à son état au regard des effets secondaires induits.
Le directeur de l’hôpital d’accueil, régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu. L’Udaf du Doubs a également, et dans les mêmes termes, été convoquée à l’audience à laquelle elle n’a pas comparu.
Dans un avis du 1er juillet 2025, dont il a été donné lecture à l’audience, le ministère public s’est prononcé en faveur de la confirmation du maintien de l’hospitalisation complète du requérant au regard de sa situation médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
[X] [I], sans contester le principe de son suivi médical, critique les modalités de sa prise en charge, estimant le diagnostic erroné et le traitement inadapté à sa situation.Il lui a été rappelé que la pertinence du dispositif de soins échappe au contrôle du juge judiciaire qui ne peut porter d’appréciation sur une considération d’ordre strictement médical (Cass. 1° Civ. 27 septembre 2017 n° 16-22.544).
S’agissant plus spécifiquement du maintien de l’hospitalisation complète :
Il résulte du certificat de modification de prise en charge du docteur [D] du 11 juin 2025 puis de l’avis du docteur [N] du 16 juin 2025 que [X] [I] présente une désorganisation psychocomportementale et une symptomatologie psychotique évolutive avec des idées délirantes dont il n’a pas conscience. Son hospitalisation complète est requise pour garantir la poursuite des soins au regard de son déni des troubles.
Le certificat de situation daté du 2 juillet émanant du docteur [N] confirme, faute d’évolution, la nécessité de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète pour les raisons évoquées plus avant.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d’Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé-contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique ,
Déclare [X] [I] recevable en son appel formé contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Besançon ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 3 juillet 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Marc RIVET
Président de Chambre
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