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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 oct. 2025, n° 22/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mars 2022, N° f20/02506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04186 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 avril 2022
Date de saisine : 06 avril 2022
Décision attaquée : n° f20/02506 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 18 mars 2022
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de Paris, toque : P0220
INTIMÉE
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
N° SIRET : 304 187 701
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK, avocat au barreau de Paris,
toque : P0107
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-José Bou magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a, dans le cadre du litige opposant M. [L] [H] à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration transmise par voie électronique le 1er avril 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision et remis ses premières conclusions d’appel le 21 juin 2022, l’intimée ayant remis les siennes le 20 septembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état :
'- d’ordonner le sursis à statuer dans l’affaire de Monsieur [H] dans l’intérêt d’une bonne justice, et ce dans l’attente de l’arrêt que doit prononcer la Cour de cassation dans l’affaire CACIB c/ [D] [M].
— de débouter Monsieur [H] de toute demande s’opposant au présent et de réserver les dépens.'.
M. [H] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En vertu de l’article 907 renvoyant à l’article 789 du code de procédure civile dans leur version applicable, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et des écritures des parties que M. [H], ancien cadre expatrié, sollicite une indemnisation de préjudices en matière de retraite qu’il aurait subis du fait d’une part de cotisations de retraite à l’AGIRC insuffisantes car reposant sur une assiette erronée et d’autre part de la suppression unilatérale d’un dispositif de retraite anticipée. Le jugement entrepris a débouté M. [H] de ses demandes au motif de la prescription et, en appel, l’intimée se prévaut de la prescription au titre de l’insuffisance d’assiette de cotisations AGIRC et au titre de la suppression du dispositif de retraite anticipée.
L’intimée justifie qu’un ancien salarié cadre expatrié, M. [M], a attrait la société CACIB devant le conseil de prud’hommes de Nanterre en sollicitant une indemnisation en raison de cotisations insuffisantes, demande dont il a été débouté, que par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [M] pour perte de droits à retraite complémentaire AGIRC du fait des irrégularités dans le versement des cotisations de retraite et pour préjudice subi du fait de la suppression du dispositif de retraite anticipée et qu’un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par M. [M].
La société fait valoir que l’irrecevabilité a été prononcée par la cour d’appel de Versailles à l’issue d’un débat portant sur la nature du délai de prescription applicable et sur son point de départ, que la Cour de cassation est appelée à se prononcer sur ces deux points, que le mémoire porte aussi sur la question de l’opposabilité de la suppression par accord collectif du dispositif de retraite anticipé et que M. [H] soulève les mêmes questions, tous éléments qui sont exacts.
Il résulte de ce qui précède l’existence d’une similitude entre l’affaire de M. [M] et celle de M. [H] qui pose les mêmes problématiques juridiques, tant en termes de délai de prescription qu’en termes de point de départ du délai de prescription. Il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision de la Cour de cassation (n° de pourvoi 24-14551), l’arrêt à venir de la Cour de cassation étant susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige dont la présente cour est saisie.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de sursis à statuer, les éventuels dépens du présent incident suivant ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état,
Statuant contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe :
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision que la Cour de cassation doit rendre au titre du pourvoi n° 24-14551 formé par M. [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles ;
Disons que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ;
Disons que les éventuels dépens du présent incident suivront ceux de l’instance d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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