Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 2 oct. 2025, n° 22/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 10 février 2022, N° F20/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/03528 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAIS
S.A.S. STREETEO
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/10/25
à :
— Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Mme [I] [V] Délégué syndical ouvrier, [Adresse 1] – par LRAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00242.
APPELANTE
S.A.S. STREETEO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Alix COMBES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [O] (signification de la déclaration d’appel délivrée à personne le 13/05/2022), demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [I] [V] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [O] ( le salarié), a été engagé par la SOCIETE STREETEO ( la société ou l’employeur), spécialisée dans les métiers du stationnement et de la mobilité urbaine, en qualité d’agent de contrôle de stationnement, statut ETAM, à compter du 18 Décembre 2017, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (dite SYNTEC).
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, Monsieur [X] [O] a été convoqué à un entretien préalable prévu pour le 20 novembre 2019 en vue de son éventuel licenciement .
Après l’entretien préalable au licenciement, auquel Monsieur [X] [O] ne s’est pas présenté, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, en raison de ses absences pour maladie répétées perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Estimant son licenciement infondé comme procédant d’une discrimination liée à son état de santé et son âge, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, par requête reçue le 5 juin 2020, [X] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Grasse, qui par jugement en date du 10 février 2022 a:
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [O] est nul et sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SOCIETE STREETEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [X] [O] les sommes suivantes :
— 438,54 € au titre de rappel sur maintien de salaire,
-3.569,20 € au titre de l’indemnité de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement, pour une durée de deux mois.
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné la SAS STREETEO aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 mars 2022 la SAS STREETEO a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la S.A.R.L. STREETEO demande de:
In limine litis, à titre principal,
Constater l'( NDLR en réalité l’absence d') effet dévolutif de l’appel incident de Monsieur [O],
In limine litis, à titre subsidiaire,
Dire irrecevables les demandes introduites en cours d’instance,
Par conséquent,
Au fond,
Juger irrecevables les demandes suivantes de condamnation suivantes :
o 21.408 € au titre de l’indemnité liée à la discrimination 6 mois d’ancienneté du fait de l’âge, et doublé du fait du handicap,
o 3.211 € au titre de l’application de la majoration de 30 % du fait de l’âge,
o 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de formation,
o 5.478,46 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de contrat abusive,
Au fond,
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse du 10 février 2022 en ce qu’il
a :
o Jugé que le licenciement de Monsieur [X] [O] est nul et sans cause réelle et
sérieuse,
o Condamné la Société STREETEO, à payer à Monsieur [X] [O] les sommes suivantes:
— 438,54 € au titre du rappel sur maintien de salaire,
— 3.569.20 € au titre de l’indemnité de licenciement nul et sans cause réelle et
sérieuse.
o Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement, pour une durée de deux mois,
o Débouté la société STREETEO de ses demandes, et notamment de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné la société STREETEO aux entiers dépens,
o Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse du 10 février 2022 en ce qu’il a:
o Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 21.408 € pour discrimination en raison de l’âge, et du handicap,
o Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 3.000€ pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de formation,
o Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.478,46€ pour rupture de contrat abusive,
o Débouté Monsieur [O] de sa demande de majoration des indemnités de licenciement de 30 % du fait de l’age à hauteur de 3.211 €,
En conséquence, statuant a nouveau :
o Dire et Juger irrecevables les nouvelles demandes formulées en cours de procédure par Monsieur [O] ;
o Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et
sérieuse ;
o Dire et Juger que la procédure engagée par Monsieur [O] est empreinte de mauvaise foi.
En conséquence :
o Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
o Condamner Monsieur [O] au remboursement des sommes suivantes :
o 438.54€ à titre de rappel sur maintien de salaire.
o 3.569,20€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o Condamner Monsieur [O] à verser à la société la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit
Dans ses dernières écritures, [X] [O], intimé, représenté par un défenseur syndical, demande de:
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [O], est bien « nul et sans cause réelle et sérieuse »,
Confirmer la requalification jugée par le jugement du conseil des Prud’hommes de Grasse du 10 février 2022,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] est bien discriminatoire sur les points soulevés,
Dire et juger que Monsieur [O] n’a reçu aucune formation à l’exercice de son emploi,
Dire et juger que La Société STREETEO du groupe INDIGO n’a pas respecté les obligations liés à l’employeur « Obligation de sécurité Physique et Psychologique »,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
Confirmer et condamner la société STREETEO, au paiement des sommes suivantes :
— 438,54 € à titre de rappel de maintien de salaire (convention collective maintient de salaire SYNTEC art 43)
-10 704 € d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
— 21408 € d’indemnité lié à la Discrimination (6 mois d’ancienneté du fait de l’âge, et doublé du fait du handicap)
— 3211 € en application de la majoration de 30 % du fait de l’age,
— 3 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de formation,
-5478,46 € de dommages et intérêts pour rupture de contrat abusive,
Que 1'employeur soit poursuivi prévu aux articles 225-1 à 225-4 du code pénal (définition et sanctions des discriminations prohibées).
Condamner au versement de l’ART 700 du premier jugement 1200 €,
Condamner la société STREETEO, au paiement de la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du N. C.P.C.
Confirmer les documents rectifiés et remis à l’intéressé ( Bulletins de paye rectifiés, Attestation POLE EMPLOI rectifiée),
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prononcer l’affichage dans toutes les structures conformément aux dispositions de l’article 24 du N.C.P.C.
Débouter la Société STREETEO de toutes ses demandes et prétentions
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les« constater » et « dire et juger »qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité un rappel des moyens.
La société soutient par ailleurs, en application de la jurisprudence, que, faute pour le salarié de solliciter l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions l’ayant débouté, la cour ne peut que confirmer ledit jugement.
Le jugement déféré a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination, manquement à l’obligation de formation invoquée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de majoration liée à l’âge.
Dans ses écritures l’intimé sollicite la condamnation de la société au paieent des sommes suivantes:
-21408 € d’indemnité lié à la discrimination (6 mois d’ancienneté du fait de l’âge, et doublé du fait du handicap)
— 3211 € en application de la majoration de 30 % du fait de l’age,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de formation.
Pour autant, il ne sollicite pas l’infirmation du jugement qui le déboute de ses demandes à ce titre.
Selon une jurisprudence désormais bien établie, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (Soc 17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23.626) .
Cette règle est applicable à l’appel incident de l’intimé.
En conséquence, la cour n’est pas saisie valablement d’un appel incident de M. [O] et ne statuera donc pas sur les demandes de dommages intérêts pour discrimination, de majoration de 30% liée à l’âge et sur la demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation caractérisant l’exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de M. [O] portant sur les demandes précitées, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société appelante d’irrecevabilité de celles-ci en raison de leur caractère nouveau, comme n’ayant pas été formulée dans la requête initiale du salarié, ainsi que le soutient l’appelante.
Par ailleurs, si dans le corps de ses écritures le salarié fait état de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, telle que l’absence de visite médicale d’information et de prévention, dans le délai de 3 mois à partir de la prise effective du poste il ne forme dans le dispositif de ses écritures aucune demande de ce chef saisissant la cour.
Sur la demande de rappel de maintien de salaire sur la période de juillet à octobre 2019
Le salarié fait valoir que l’employeur a calculé à tort une régularisation de garantie conventionnelle en net alors que selon la convention collective applicable le maintien du salaire est en brut. Il réclame donc la différence entre le maintien du salaire en net avec celui en brut;
La société objecte que la mention « régul garantie conv » sur les bulletins de salaire fait, comme son nom l’indique, référence à la régularisation des garanties conventionnelles (également appelée « garantie du net »). Cette régularisation permet simplement d’ajuster la rémunération brute du salarié en cas d’absence maladie avec le maintien de salaire afin ne pas lui verser plus que son salaire net habituel (sans absences) et ce, conformément à la réglementation en vigueur à ce sujet.
L’article 43 de la convention collective applicable, alors en vigueur, prévoyait que:
'ETAM :
En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessous, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident (1).
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.
Dans les autres cas de maladie ou d’accident :
— pour l’ETAM ayant plus de 1 an d’ancienneté et moins de 5 ans :
— 1 mois à 100 % d’appointements bruts ;
— les 2 mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ;
— pour l’ETAM ayant plus de 5 ans d’ancienneté :
— 2 mois à 100 % d’appointements bruts ;
— le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable (1) , jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’ETAM malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2).
Si l’ancienneté fixée par l’un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l’ETAM au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l’allocation ou la fraction d’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’ETAM aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord prévoyance annexé à la présente convention collective.
IC :En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessus, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident (1).
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.
Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d’appointements.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable (1) , jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2).
Si l’ancienneté de 1 an est atteinte par l’IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.'
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie pour la période concernée, que l’employeur a déduit du salaire de base, 1521,22€, auquel il a ajouté l’indemnité horaire maladie versée par lui, les indemnités journalières de sécurité sociale ( IJSS) versées et également une somme au titre de la 'régularisation garanties conventionnelles', aboutissant à la rémunération brute versée à M. [O].
Ainsi, pour le mois de septembre 2019, l’employeur a calculé comme suit le salaire brut à verser par lui à M. [O] en complément des IJSS: salaire de base brut 1521,22€ – 1521,21€ ( absence pour maladie) + 1216,97€ ( indemnité maladie) – 900,63€ ( indemnité journalière de sécurité sociale) -161,84€ ( régul garanties conventionnelles) = 154,51€.
Pour le maintien du salaire, l’employeur devait cependant verser une somme brute de 316,34€ en complément des indemnités journalières de sécurité sociale (soit 1216,97€-900, 63€).
Or, après déduction de la somme de 161,84€ il n’a versé qu’un salaire brut de 154,51€.
Pour octobre 2019, le même calcul doit être fait.
Il en résulte que M. [O] n’a pas été rempli intégralement de ses droits, de sorte que le jugement déféré qui a fait droit à sa demande est confirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article L.'1132-1'du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°'2008-496'du 27'mai'2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.'3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (') de son état de santé, de son âge.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou acte pris en méconnaissance de des dispositions est nul.
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4.
En l’espèce, la demande en nullité du licenciement est fondée uniquement sur une discrimination liée à l’âge et/ou l’état de santé et ne peut être prononcée que si une telle discrimination est retenue.
Le premier juge, qui n’a pas retenu l’existence d’une telle discrimination et a rejeté la demande de dommages intérêts à ce titre, ne pouvait par conséquent pas dire que le licenciement de M. [O] était nul et allouer au salarié des dommages intérêts pour licenciement nul.
De même, la cour n’étant pas régulièrement saisie d’un appel incident du chef de discrimination, ne peut davantage faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement nul du fait de la discrimination.
S’agissant de l’incidence du manquement à l’obligation de sécurité sur le licenciement, celui-ci ne pourrait être sanctionné que par une requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non par une nullité.
Le jugement déféré, qui alloue au salarié une indemnité pour licenciement nul, est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Si l’article L.'1132-1'du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif'; Seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l’embauche d’un autre salarié dans un délai raisonnable, embauche qui doit tenir compte des spécificités du poste, de la difficulté à recruter un remplaçant et du marché de l’emploi, le recours à une entreprise prestataire de service ne pouvant caractériser le remplacement définitif du salarié.
La lettre de licenciement doit mentionner la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié. Le remplacement définitif du salarié malade suppose l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent, soit avant la date du licenciement, soit à une date proche de celui-ci, soit dans un délai raisonnable.
La convention collective dite Syntec reprend ces principes.
Le caractère essentiel des fonctions occupées par le salarié et la désorganisation de l’entreprise découlant de ses absences, doivent s’apprécier en fonction du nombre des absences, de leur durée, des qualifications du salarié, mais encore de la taille de l’entreprise.
En l’espèce, le salarié a été licencié dans les termes suivants:
'Nous vous avons embauché à compter du 18 décembre 2017 en qualité de d’Agent de Contrôle, Statut Employé, Position 1.3.1 – Coefficient 220 de la convention collective du Syntec.
Comme vous le savez, la société Streeteo s’est vu déléguer par la Ville de [Localité 2], où vous avez été affecté, une mission de surveillance et d’établissement de FPS en l’absence de paiement de stationnement.
Dans le cadre de cette mission a été instituée l’assermentation de nos Agents de Contrôle chargés de dresser des avis de FPS (forfaits post-stationnement), devant le Tribunal d’Instance, en application des dispositions de l’article R. 2333-120-9 du code général des collectivités territoriales (« CGCT ») qui dispose : « Avant d’entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis dé paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal d’instance du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut; de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise.
La formule du serment est la suivante : 'Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en toute circonstance les devoirs qu’elles m’imposent Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ' qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. "»
Vous avez bénéficié de la procédure d’assermentation en date du 19 décembre 2017.
Or, vous êtes en absence pour maladie depuis le 27 juin 2019.
Vos absences pour maladie répétées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, comme vous le savez, Streeteo s’est contractuellement engagée envers la Ville de [Localité 2] à effectuer un nombre minimal de contrôles quotidiens, faute de quoi elle encoure des pénalités.
Comme nous vous l’avons exposé précédemment, les contrôles ne peuvent être effectués que par des agents assermentés qui ne peuvent être des salariés employés à titre temporaire par l’entreprise.
Votre absence se prolongeant et n’ayant aucune visibilité sur une date d’éventuelle reprise, nous sommes obligés de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée d’une part, pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle assermentation et d’autre part afin pour pourvoir à votre remplacement définitif.
Nous sommes donc au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement, vos absences prolongées, la désorganisation qu’elles engendrent et notre obligation de remplacement de votre poste de travail constituant une cause réelle et sérieuse'
La lettre de licenciement mentionne donc à la fois la perturbation du fonctionnement de l’entreprise résultant des absences répétées du salarié et la nécessité du remplacement définitif de l’intéressé.
La société appelante fait valoir que, pour assurer ses missions, elle emploie notamment des agents de contrôle chargés plus particulièrement de :
— Effectuer le contrôle et le pré-contrôle du stationnement payant selon un parcours communiqué
par son encadrant et susceptible d’évoluer en temps réel,
— Établir le cas échéant des avis de paiement ou notices de forfait de post stationnement, dans le
respect du cadre légal et des procédures définies par l’entreprise,
— A leur demande, renseigner et informer les usagers des moyens de paiement, modalités de
contestation, et autres informations relatives aux conditions de stationnement.
Il ne résulte pas des missions confiées ainsi aux agents de contrôle que celles-ci nécessitaient une qualification importante, nécessitant une formation longue.
Pour établir les absences répétées de M. [O], la société produit les arrêts de travail de ce dernier, dont ressort qu’il a été absent d’abord du 20 au 23 mars 2018 inclus, puis comme suit:
Du 23 au 25 janvier 2019 : 3 jours ouvrés
Du 29 au 31 mai 2019 : 3 jours ouvrés
Du 27 juin au 11 juillet 2019 : 11 jours ouvrés
Du 11 au 25 juillet 2019 : 10 jours ouvrés
Du 25 juillet au 8 août 2019 : 10 jours ouvrés
Du 8 au 22 août 2019 : 11 jours ouvrés
Du 22 août au 5 septembre 2019 : 11 jours ouvrés
Du 5 septembre au 19 septembre 2019 : 10 jours ouvrés
Du 19 septembre au 3 octobre 2019 : 11 jours ouvrés
Du 3 octobre au 17 octobre 2019 : 11 jours ouvrés
Du 17 octobre au 31 octobre 2019 : 11 jours ouvrés
Du 31 octobre au 15 novembre 2019 : 12 jours ouvrés
Du 15 novembre au 29 novembre 2019 : 11 jours ouvrés
Du 29 novembre au 13 décembre 2019 : 11 jours ouvrés
Du 13 au 27 décembre 2019 : 11 jours ouvrés, l’ensemble représentant 147 jours.
La société allègue que Monsieur [X] [O] prévenait systématiquement son employeur de son absence à la dernière minute en déposant simplement son arrêt de travail dans la boîte aux lettres de l’entreprise parfois le jour même, sans prévenir ni informer son employeur.
Il n’apparaît pas que ce point est utilement contesté par l’intimé.
Les absences répétées de M. [O], sont donc établies.
La société STREETEO expose que dans la mesure où Monsieur [X] [O] exerçait des fonctions d’agent de contrôle sur la voie publique, il a dû être assermenté par le Tribunal judiciaire le 19 décembre 2017, pour pouvoir valablement exercer ses fonctions.
Elle ajoute que le renouvellement systématique des arrêts de travail de Monsieur [O], l’absence de prévisibilité quant à la date de son retour – dans la mesure où les prolongations d’arrêts de travail étaient datées de la veille ou du jour même de la reprise supposée du travail par Monsieur [O] – ainsi que l’impossibilité de remplacer Monsieur [O] de manière temporaire du fait de la durée de la procédure d’assermentation a considérablement perturbé l’organisation de la société.
Elle dit avoir demandé à d’autres agents de contrôle présents sur la voirie de pallier au moins
partiellement l’absence de Monsieur [O], mais que cette situation temporaire ne pouvait pas perdurer sereinement au risque de nuire au bon déroulement des relations commerciales de la société avec la ville de [Localité 2].
Pour établir que l’absence de M.[O] a entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise, la société STREETEO produit:
— la délibération du 5 octobre 2017, par laquelle la commune de [Localité 2] a conclu une convention de délégation de service public du stationnement payant sur voirie avec la société Indigo. Ladite convention prévoit que :
« le Délégant souhaite renforcer le contrôle de stationnement payant et pour ce faire le
délégataire devra organiser le contrôle avec la cadence suivante :
o au moins un contrôle toutes les heures dans les zones rouges
o au moins un contrôle toutes les 2 heures dans les zones oranges »
— Le contrat de prestation de services entre la société Streeteo et la société Indigo Cagnes
Stationnement lequel prévoit, en son article 4, que " Streeteo fera son affaire personnelle
du recrutement, en nombre et en qualification, et de la gestion du personnel affecté à l’activité et plus généralement à l’exercice de ses missions, étant entendu que le personnel local recruté pour l’activité sera celui strictement nécessaire et suffisant pour le respect intégral des obligations de la Société au titre du contrat de concession."
Elle allègue encore que si les collègues de travail de Monsieur [O] sont parvenus du moins au début à maintenir un niveau de contrôle quotidiens satisfaisants, ils ne pouvaient continuer à agir ainsi du fait de l’augmentation de la charge de travail et du stress associé.
Elle produit à cet égard:
— l’attestation suivante de Monsieur [W] [E], agent de contrôle:
« Arrivé le 11 juillet 2019 dans la Société, j’ai pu constater que certains de mes collaborateurs étaient en perte de motivation, voir avec des attitudes non professionnelles qui a conduit à une perte de productivité en contrôle. Après plusieurs départs et un renouvellement d’effectif qui nous a pris du temps aussi en formation pour que ceux-ci soient parfaitement aptes sur le terrain, ceci a engendré une perte de productivité. Il a donc fallu pour être dans les objectifs du contrat mettre une forte pression sur la zone rouge. Ce fut très compliqué avec les usagers qui nous voyaient plus fréquemment. Les usagers étaient bien plus irritables, il a donc fallu faire preuve de pédagogie.
— L’attestation de Madame [Z] [N], également agent de contrôle
« Etant arrivée début septembre 2019 dans la Société. J’ai de suite été plongée dans le contrôle poussée en zone rouge pour rattraper les chiffres de l’année pour être au contrat.
Ce retard s’explique par un taux d’occupation faible en zone rouge contenu de la saison hivernale et par de nombreux arrêts maladies de mes collègues durant cette année 2019"
Pour autant ces attestations ne font état de manière précise d’aucune perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise sur le secteur de [Localité 2], auquel M.[O] était affecté, résultant de ses absences répétées .
Etant insuffisamment précises et faisant plutôt état d’un certain nombre de généralités et des arrêts maladie d’agents de contrôle, sans viser précisément M. [O], elles ne sont donc pas de nature à établir la désorganisation de la société dans sa mission de contrôle du stationnement des véhicules sur la voirie de [Localité 2].
S’il ressort des pièces 20 et 23 du salarié dont se prévaut la société STREETEO, que cette dernière a fait l’objet d’un certain nombre de critiques concernant le surmenage des salariés et l’existence de contrôles fictifs, il n’apparaît pas que ces critiques soient liées à l’absence de M. [O].
Par ailleurs, si le 'rapport d’activité’ dont se prévaut le salarié, qui n’est en réalité qu’un simple article de presse qui serait relatif aux taux de contestation au sein de la ville de [Localité 2], ne permet pas d’apporter la preuve que la société STREETEO avait bien atteint les objectifs contractuels fixés par la ville de [Localité 2], l’appelante n’établit pas pour autant que, du fait de l’absence du salarié, elle n’a pu remplir ses objectifs contractuels, qu’elle ne précise d’ailleurs pas pour la période contemporaine du licenciement.
Elle ne produit à cet égard aucun courrier de la ville de [Localité 2] ou de la société INDIGO, se plaignant de la non réalisation des objectifs, ou à fortiori la mettant en demeure de réaliser ces objectifs.
De son côté l’intimé produit les attestations suivantes:
Attestation de M. [M] qui déclare que: ' la société n’a pas été désorganisée suite à l’absence de Monsieur [O] qui avait la même fonction que moi. Nous n’avons pas travaillé plus que d’habitude pour l’agence, nous avons effectué le même trvail avec les mêmes horaires'
Attestation de madame [T] qui relate ' je travaillais avec Monsieur [O] et son absence pour maladie ne nous a pas obligé à travailler plus'
La société objecte que l’attestation de Madame [T] qui a été licenciée pour faute grave a été établie en guise de représailles à l’égard de son ancien employeur. Pour autant, le fait que cette dernière a été licenciée pour faute grave ne permet pas, à lui seul, d’écarter son témoignage, alors même que la société ne produit aucun élément contraire précis.
La société objecte encore, s’agissant de Monsieur [M], qu’il a quitté l’entreprise le 4 octobre 2019 à la suite d’une démission et était très proche de Monsieur [O]. Pour autant, s’il est établi que ce salarié a effectivement démissionné et n’était plus présent dans les effectifs de la société à la date du licenciement de M. [O], elle n’apporte aucune preuve en revanche que ce témoin était proche du salarié et aurait témoigné en sa faveur en raison de ses liens d’amitié avec M. [O].
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter ces témoignages dont ressort suffisamment une absence de désorganisation de l’entreprise, appréciée à la date du licenciement de M. [O], ayant entraînée, pour les salariés encore en poste à [Localité 2], une surcharge de travail liée directement aux absences répétées de M. [O], afin de remplir les objectifs fixés par et avec la ville de [Localité 2].
Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’emploi de M. [O] sur la voirie de [Localité 2], quant bien même il était assermenté, nécessitait des compétences spécifiques pour cette voirie.
La société STREETEO, employant plus de 300 salariés, celle-ci n’établit donc pas qu’il lui était impossible, pour remplir ses objectifs à [Localité 2], de répartir la charge de travail de M. [O] sur d’autres salariés, même affectés à une autre commune, quant bien même, comme elle l’affirme, chaque voirie fonctionne de manière relativement autonome au sein d’un établissement spécifique doté d’un numéro Siret distinct .
Par ailleurs, la société ne conteste pas qu’elle ne s’est pas rapprochée de M. [O] pour l’interroger sur la date de son retour avant d’engager la procédure de licenciement, même si elle n’y était pas obligée. Elle a donc participé à l’absence de visibilité sur le retour au travail de M. [O] dont elle fait état.
Or, il est constant que le dernier arrêt de travail de M. [O] a pris fin le 27 décembre 2019.
Dans ces conditions la cour estime que, compte tenu de la taille importante de l’entreprise, la solution consistant à répartir la charge de travail de M. [O] sur d’autres salariés pouvait être pérennisée jusqu’au retour de ce dernier, sans pour autant mettre la société dans l’incapacité de réaliser ses objectifs et donc sans perturber le fonctionnement du service.
Par voie de conséquence, alors que la société n’établit pas la désorganisation de l’entreprise résultant des absences répétées de M. [O], elle n’établit pas davantage la nécessité du remplacement définitif du salarié absent, alors même que l’emploi du salarié ne nécessitant pas une qualification particulière, elle était en mesure de le remplacer provisoirement jusqu’à son retour en répartissant son travail entre d’autres salariés.
Dans ces conditions, il convient de juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences
En vertu de l’article L1235-3 du même code, M. [O] qui a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par un employeur dont il n’est pas contesté qu’il employait plus de onze salariés, peut par conséquent prétendre, compte tenu de son ancienneté d’un an plein à la date de son licenciement, à une indemnité comprise entre un minimum de un mois de salaire brut et un maximum de deux mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée de sorte que M. [O] n’est donc pas fondé à solliciter une indemnité supérieure au barème.
Par ailleurs, le salarié peut prétendre à l’indemnité minimale sans avoir à justifier d’un préjudice mais, pour le surplus, doit apporter des éléments relatifs à son préjudice.
Le salarié peut donc prétendre en l’espèce à un montant plancher d’un mois de salaire, soit 1.758€ en l’espèce, correspondant au salaire moyen comprenant le salaire de base et les primes, et un montant plafond de deux mois de salaire, soit 3.516 €.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], âgé de 65 ans lors de la rupture, de son ancienneté , des difficultés qu’il aura à retrouver un emploi du fait de son âge, en l’absence de justificatifs de recherche d’emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 2000€; en conséquence, le jugement qui a alloué une somme supérieure au barème en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité pour rupture abusive
Le salarié ne peut cumuler les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour rupture abusive, sauf pour lui à établir un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultant des circonstances, notamment particulièrement vexatoires, entourant le licenciement, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
M. [O] est donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de poursuivre la société STREETEO du fait de la discrimination
La discrimination n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de communiquer la procédure au procureur de la république compétent en application de l’article 40 du code de procédure pénale, seule possibilité offerte à la cour.
sur la remise des documents de rupture rectifiés
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur la remise des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi devenu France Travail, conformes au jugement déféré et au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Le jugement déféré n’a pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts.
Il s’agit donc d’une omission de statuer qu’il revient à la cour de réparer d’office en application de l’article 463 du code de procédure civile.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les intérêts sur les sommes à caractère indemnitaire courent à compter de la décision qui en fixe le montant, soit le jugement déféré en cas de confirmation, soit l’arrêt de la cour d’appel en cas d’infirmation.
S’agissant de la capitalisation des intérêts, l’instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016, elle doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil qui dispose que 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.. Par ailleurs, elle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il revient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’une faute de M. [O], de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Alors que le salarié a obtenu satisfaction sur plusieurs points, la société STREETEO ne démontre pas qu’il a commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et d’interjeter appel.
La demande reconventionnelle de la société STREETEO est donc rejetée.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré, bien qu’ayant dit dans sa motivation qu’il serait inéquitable de faire supporter les frais d’exécution au demandeur et qu’il serait inéquitable de laisser au demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés, ne comporte aucune mention sur les dépens et l’article 700 dans son dispositif.
Il s’agit donc d’une omission de statuer, qu’il revient à la cour de réparer d’office en application de l’article 463 du code de procédure civile.
Succombante essentiellement en première instance et en cause d’appel, la société STREETEO est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles qu’il a exposé pour faire valoir ses droits. La société sera donc condamnée à lui payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme totale de 1500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, la société STREETEO est déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire:
Dit que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident sur les demandes au titre de la discrimination, de la majoration du fait de l’âge et de la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquement à l’obligation de formation,
Dit que la cour ne peut par conséquent que confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [O] de ses demandes à ce titre,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il:
Condamne la société STREETEO, à payer à Monsieur [X] [O] les sommes suivantes:
— 3.569,20 € au titre de l’indemnité de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés : bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement, pour une durée de deux mois,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Condamne la société STREETEO, à payer à Monsieur [X] [O] les sommes suivantes:
— 2000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société STREETEO de remettre à M. [O] les documents sociaux rectifiés: bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi devenu France Travail, conformes au jugement pour les dispositions confirmées et au présent arrêt pour celles infirmées, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Y ajoutant:
Constate que le jugement déféré a omis de statuer sur les demandes de capitalisation des intérêts, sur les dépens et l’article 700,
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les intérêts sur les sommes à caractère indemnitaire courent à compter de la décision qui en fixe le montant,
Ordonne leur capitalisation à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Condamne la société STREETEO à payer à M. [O] la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel, et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société STREETEO aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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