Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 28 mai 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 13 décembre 2023, N° F21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COQZ
[K] [T] [M]
C/
S.A.R.L. SECUR 8
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F 21/00106
APPELANT :
Monsieur [K] [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-97209-2024-002936 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.R.L. SECUR 8
[Adresse 1] [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile de la date du prononcé de l’arrêt au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025.
ARRET : Contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [M] a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société DOG SECURITE Antilles, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 janvier 2008. Par avenant du 1er janvier 2011 le contrat s’est poursuivi à temps complet.
Cette société détenait le marché « prestation de surveillance, de gardiennage et de sécurité, du site de l’ex hôtel « le Marouba ».
Selon avenant du 6 juin 2018, ce contrat de travail a été repris par la SARL Secur 8, à compter de l’attribution à cette marché à cette dernière.
La SARL Secur 8 a perdu à son tour ce marché qui a été attribué la société GIP , laquelle n’a pas accepté la reprise du contrat de travail de M. [K] [M] au motif qu’il ne remplissait pas la condition spécifique de formation réglementaire.
La société GIP a notifié cette décision à la SARL Secur 8 par courrier du 17 octobre 2019.
M. [K] [M] a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes le 15 juin 2020 pour solliciter le paiement de salaires des mois de mars à mai 2020 , outre une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant dudit retard.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes considérant que les éléments du dossier que la demande ne remplissait pas des conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse, a renvoyé M. [K] [M] à mieux se pourvoir au fond.
Entre temps , par lettre recommandée du 21 septembre 2020 la SARL Secur 8 a notifié à M. [K] [M] son affectation sur le site de Simply Market au [Localité 7], lui adressant son planning des mois de septembre et octobre 2020.
Par lettre recommandée AR du 14 octobre 2020 non réclamée, la SARL Secur 8 a adressé à M. [K] [M] une mise en demeure de justifier de son absence ou de réintégrer immédiatement son poste, au simply market [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 8].
Par lettre recommandée avec AR en date du 12 décembre 2020, la SARL Secur 8 a convoqué M. [K] [M] à un entretien préalable à un licenciement pour refus de réintégrer son poste et absence depuis le 1er octobre 2020.
Par courrier recommandé avec AR en date du 20 janvier 2021, la SARL Secur 8 a notifié à M. [K] [M] son licenciement dans les termes suivants :
… « Vous étiez convoqué à un entretien préalable fixé au 29 décembre 2020.
Vous n’avez pas cru devoir vous y présenter .
Nous avons pris la décision de poursuivre la procédure disciplinaire enclenchée à votre égard pour les manquements ci -après exposés :
Vous occupez le poste d’Agent de sécurité.
Vous exerciez votre mission, principalement sur le site du Marouba dont nous avons perdu le marché.
Le Conseil juridique dont nous avons pris l’attache, nous a indiqué que notre successeur sur le site du Marouba était dans son bon droit en ne reprenant pas votre contrat de travail.
A la fin du mois de septembre 2020, nous vous avons avisé de votre nouvelle affectation, vous rappelant que votre nouveau Conseil nous avait fait fait remarquer que votre contrat de travail vous permettait de vous déplacer sur différents sites, à la différence de ce que vous souteniez.
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste en dépit de nos lettres et de notre infinie patience.
Vous vous êtes donc placé en situation de faute grave, ce qui nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La mesure prend effet immédiatement.
Vous pouvez vous considérer libre de tout engagement y compris d’aller travailler au sein d’une entreprise concurrente.
Vos documents de fin d’embauche seront à votre disposition dans nos bureaux administratifs…. ».
S’estimant lésé, M. [K] [M] a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2021 aux fins de solliciter la condamnation de la SARL Secur 8 à lui payer les salaires du mois d’octobre 2020 à janvier 2021 en sus d’indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( indemnité de préavis, de licenciement , dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et privation d’aliments).
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France a :
— Débouté M. [K] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné chaque partie à ses propres dépens.
— Rejeté toutes autres demandes.
Le conseil a, en effet considéré que le contrat de travail de M. [K] [M] stipulait que que « Monsieur [M] travaillera sur le site de l’hôtel Le Marouba au Carbet. En cas de perte de ce site, il s’engage à effectuer tout déplacement sur les différents sites, sur le territoire de la Martinique ».
Il en a déduit que « c’est à tort que le salarié s’est cru dans son droit et qu’en ne récupérant aucun courrier recommandé , (lettre de mise en demeure du 14 novembre 2020, lettre de convocation à un entretien préalable du 12 décembre), Monsieur [K] [M] ne laissait d’autre choix à son employeur que de poursuivre à son terme la procédure de licenciement .
De son côté , le salarié ne produit aucun élément justifiant son refus d’affectation ni de raison pour sa constance à ne pas récupérer ses plis recommandés qui lui ont été adressés à plusieurs reprises . Par conséquent les faits reprochés au salarié sont établis. Ils présentent un degré de gravité tel qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave est justifié ».
Par déclaration électronique du 16 mai 2024, M. [K] [M] a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 13 décembre 2023, sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes au titre des indemnités au titre des congés payés,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Secur 8 à lui verser les sommes suivantes :
salaire du 1/10/2020 au 30/01/2021 : 7768,04 euros,
indemnité de préavis 2 mois : 1942,01 x 14 ( octobre 2019 à janvier 2021) /10 =2718,81 euros,
indemnité de licenciement (ancienneté depuis 01/03/2000 : 13 ans et 20 jours) : 1942,01 /4 x13 +1942,01 /3 x 3 = 6311,53 +1941,01 =8253,54 euros ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (absence de faute grave, création de la situation du fait de l’employeur , etc…) 1942,01 x 11,05 = 22333,11 euros ;
dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et privation d’aliments : 15000 euros,
article 700 (sous réserve d’attribution d’AJ) : 2000 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que l’employeur reconnaît qu’à compter du 26 septembre 2019 , il ne pouvait plus être affecté sur le site de l’ancien hôtel Marouba et qu’aucune faute ne peut lui être imputé ; qu’il appartenait à l’employeur de lui fournir un emploi et à défaut de le placer en chômage partiel ou de procéder à son licenciement. Au moment de sa procédure de référé aucune proposition d’affectation ne lui avait été proposée.
Il considère en conséquence que l’employeur a manqué à son obligation de lui fournir un emploi durant une année et qu’il s’agit d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Il ajoute qu’en sus de ne pas lui fournir d’emploi, ses salaires étaient payés avec retard puisqu’au jour de la saisine de la formation de référé, le 12 juin 2020 le dernier salaire était de février 2020 ; qu’au moment de l’audience de référé du 8 octobre 2020, les salaires de mars à mai n’avaient été que partiellement réglés le 10 juillet 2020, tandis que les salaires de juin à août 2020 n’avaient pas été payés.
Il affirme que durant une année il est resté du fait de l’employeur, sans aucune activité et payé chaotiquement partiellement avec d’incessants retards.
Il en déduit une exécution déloyale du contrat de travail et un licenciement pour faute grave manifestement infondé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— Constater que le licenciement de M. [K] [M] est fondé sur une faute grave,
— Ce faisant,
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [K] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [K] [M] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée réplique qu’au cours du mois de septembre 2019, le marché de gardiennage de l’ex hôtel Marouba a été attribué à une autre société de gardiennage qui a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [K] [M]. Elle prétend avoir voulu l’affecter sur un autre site mais que celui- ci a refusé. Elle affirme qu’il ne fournissait aucun travail et qu’elle a continué à le rémunérer mais avec difficulté en raison du contexte lié au Covid 19 ; que ce dernier a donc engagé une action judiciaire en référé ; qu’à la date de l’audience de référé elle avait régularisé les salaires de M. [K] [M] de sorte que le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de ses demandes ; Que lorsqu’elle a appris par un Conseil juridique , que le contrat de travail de M. [K] [M] qui lui a été transféré prévoyait qu’il pouvait travailler sur d 'autres sites, elle l’a prévenu de sa nouvelle affectation, par courrier du 21 septembre 202, l’a mis en demeure de reprendre son poste par courrier du 14 novembre 2020, mais en vain.
Elle précise qu’aucun des courriers recommandés n’a été récupéré par le salarié, et qu’elle n’a eu d’autre choix que d’entamer une procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable fixé au 29 décembre 2020 auquel il ne s’est pas présenté , suivi de la notification de son licenciement pour faute grave le 20 janvier 2021.
MOTIVATION
— sur le licenciement
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, par application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement reproche au salarié , le fait de ne pas s’être présenté à son poste à la fin du mois de septembre 2020, nonobstant l’avis de sa nouvelle affectation et en dépit des différentes lettres de l’employeur pour l’inviter à justifier de son absence ou à se présenter sur son nouveau lieu d’affectation.
En effet par lettre recommandée du 21 septembre 2020 la SARL Secur 8 a notifié à M. [K] [M] son affectation sur le site de Simply Market au [Localité 7], lui adressant son planning des mois de septembre et octobre 2020.
Par lettre recommandée avec AR du 14 octobre 2020 non réclamée, la SARL Secur 8 a adressé à M. [K] [M] une mise en demeure de justifier de son absence ou de réintégrer immédiatement son poste, au simply market [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 8].
Par lettre recommandée avec AR en date du 12 décembre 2020, la SARL Secur 8 a convoqué M. [K] [M] à un entretien préalable à un licenciement pour refus de réintégrer son poste et absence depuis le 1er octobre 2020.
Force est de constater que M. [K] [M] n’a déféré à aucune de ses invitations,mise en demeure et convocation, et ne contestant pas qu’elles ont été adressées à son adresse.
Il n’est pas non plus contesté que les salaires de M. [K] [M] ont été réglés au moins jusqu’en août 2020 même avec retard, puisque le salarié ne formule qu’une demande de salaire pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021.
Ainsi le silence prolongé du salarié et l’absence de reprise de son poste, caractérisent une faute grave, l’employeur ne pouvant en l’absence persistante du salarié qu’engager une procédure disciplinaire.
Le salarié ne peut à la fois se plaindre de ne pas avoir pu bénéficier d’une affectation à compter de la perte du marché de gardiennage de l’hôtel Marouba, en septembre 2019, et dans le même temps refuser de se présenter à son poste, étant précisé qu’il ne conteste pas la perception de son salaire bien qu’en retard, durant toute cette période.
Ainsi le retard de paiement des salaires sur lequel il ne produit aucun élément au delà de l’affirmation, permettant à la Cour d’en apprécier l’ampleur, n’exonérait pas le salarié de son obligation de répondre à l’employeur dès réception du courrier recommandé du 21 septembre 2020 pour justifier de son absence ou reprendre son poste , même sur un autre site comme prévu au contrat initial signé avec la société GIP en janvier 2008, repris par avenant signé par la SARL Secur 8 le 6 juin 2018, sans modification sur ce point.
La faute grave est donc caractérisée pour ces motifs et le jugement est confirmé en ce qu’il dit que les faits reprochés au salarié présentent un degré de gravité tel qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
— sur les demandes indemnitaires du salarié
* l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
C’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a débouté M. [K] [M] de ces demandes. Le jugement est confirmé de ce chef.
* les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et privation d’aliments
L’employeur indique avoir réglé les salaires de M. [K] [M] durant la période de confinement lié à la pandémie de Covid 19 , bien qu’avec retard, en raison d’une situation financière intenable mais indique avoir régularisé la situation , de sorte que le Conseil de Prud’hommes dans sa formation de référé saisie par M. [K] le 15 juin 2020, a constaté l’absence de contestation sérieuse et l’absence d’urgence dans son ordonnance du 10 décembre 2020.
M. [K] [M] n’a pas interjeté appel de cette ordonnance.
Or M. [K] [M] qui sollicite des dommages et intérêts au motif d’une absence de fourniture d’emploi depuis septembre 2019 (période de la perte du marché par la SARL Secur 8) ,de l’absence de paiement régulier des salaires et du préjudice lié au paiement avec retard de créances alimentaires, ne produit strictement aucune pièce permettant à la Cour d’apprécier l’ ampleur desdites retards et le préjudice en découlant alors qu’il lui revient la charge de la preuve de ses allégations en application de l’article 9 du code de procédure civile.
C’est donc à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a relevé que M. [K] [M] ne démontrait aucun préjudice subi entre le 26 septembre 2019 et le 21 septembre 2020, celui- ci recevant ses salaires et faisant montre d’une désinvolture réitérée en ne retirant pas les courriers recommandés qui lui ont été adressés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute M. [K] [M] de cette demande de dommages et intérêts de ce chef.
— sur les rappels de salaires du mois d’octobre 2020 au 31 janvier 2021
C’est également par des motifs appropriés que le Conseil de Prud’hommes a dit qu’en ne récupérant aucun courrier recommandé et en fournissant aucun travail à son employeur, malgré l’invitation de l’employeur de se présenter à son poste le 21 septembre 2020, la mise en demeure adressée ensuite, le 14 novembre 2020, la lettre de convocation à l’entretien préalable du 12 décembre 2020 , M. [K] [M] ne peut solliciter le paiement de salaire pour cette période.
En cause d’appel, M. [K] [M] ne justifie toujours pas avoir effectué un quelconque travail de nature à justifier de cette demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les congés payés du mois d’octobre 2020 au 31 janvier 2021
La Cour observe que le salarié a demandé dans ses conclusions de motivation d’appel de : « infirmer partiellement le jugement du 13 décembre 2023, sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes au titre des indemnités au titre des congés payés'.
La Cour n’est donc pas saisie d’une demande d’information de ce chef, étant rappelé que le salarié n’a fourni aucun travail effectif durant cette période.
— sur les frais irrépétibles et dépens.
M. [K] [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son endroit.
M. [K] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 13 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la Cour,
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [M] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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