Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ENTERPRISE IMMO FRANCE
C/
[U]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03210 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2PA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ENTERPRISE IMMO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice VINCHANT de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [U]
né le 18 Juin 1967 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme [W] [Y], greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E] [U] est propriétaire d’un local à usage commercial situé à [Adresse 1]. Ce local commercial a été donné en location à la société « La Chocolatine » suivant bail conclu initialement les 19 novembre 2003 et 8 janvier 2004, la location étant gérée par Me [T] [I], notaire.
Le 18 décembre 2020, M. [U] a été informé par son notaire, Me [I], que le gérant de la Chocolatine, locataire de l’immeuble, projetait de céder son fonds de commerce.
La société Enterprise Immo France exerce les activités de prise de participation dans toutes entités juridiques et dans toutes sociétés intermédiaires, transactions immobilières et conseil en stratégie immobilière. En qualité de potentiel repreneur du fonds de commerce, elle a proposé d’acheter les murs de l’immeuble au prix de 120 000 euros.
La société Enterprise Immo France a formalisé ensuite une offre d’achat au prix de 240 000 euros en date du 27 janvier 2021 à destination de M. [E] [U]. Cette offre indique en son paragraphe 2.5 « réalisation de la vente » qu'« une promesse de vente devra être signée chez Me [T] [I], dans un délai de 45 jours à compter de l’expiration du délai de validité de l’offre. Le projet de promesse de vente devra être transmis par Me [I] avant le 28 février 2021 au notaire de l’offrant ou de tout substitué.
M. [U] a accepté la proposition du 27 janvier 2021 le 1er février 2021.
S’estimant en phase de pourparlers, M. [U] a fait valoir la réalisation de travaux sur la toiture de l’immeuble pour ensuite solliciter un prix de 250 000 euros.
Le 10 mars 2021, la SARL Enterprise Immo France a fait sommation par acte d’huissier à M. [U] de venir signer la promesse de vente conformément à la proposition d’achat du 27 janvier 2021.
C’est dans ces conditions que le 21 avril 2021, les parties ont finalement signé une promesse unilatérale de vente par acte authentique dont la validité était limitée au 21 juillet 2021 à 16h, pour un prix cette fois fixé à 250 000 euros.
Cette promesse a été consentie sous diverses conditions suspensives dont celle de l’obtention d’un prêt de 300 000 euros.
La SAS Enterprise Immo France s’est en outre engagée à verser dans le délai de 15 jours au promettant, soit le 6 mai 2021 au plus tard, une indemnité d’immobilisation d’un montant de 12 500 euros.
L’acte prévoyait qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai convenu la promesse serait caduque sans indemnité de part ni d’autre.
Le 20 mai 2021, Me [I], notaire du promettant, attestait de la non-réception à cette date d’une quelconque somme correspondant à l’indemnité d’immobilisation due.
Le 21 mai 2021 le conseil de M. [E] [U] écrivait à la SAS Enterprise Immo France que la promesse du 21 avril 2021 était caduque faute par cette dernière d’avoir versé l’indemnité d’immobilisation dans le délai imparti.
La locataire a cédé son fonds, cessé toute exploitation et cessé de régler les loyers à compter du mois d’octobre 2021.
Le propriétaire et la locataire ont convenu que la locataire restitue les lieux à la mi-janvier 2022 et que le propriétaire renonce au paiement de plus de 5 000 euros de loyers. Cet accord a été homologué par le juge des référés par ordonnance en date du 2 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2022, la SAS Enterprise Immo France a assigné M. [U] aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à réitérer la promesse d’achat du 27 janvier 2021.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Rejeté la demande de la SAS Enterprise Immo France en nullité de la promesse unilatérale de vente en date du 27 avril 2021 portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (80),
Constaté que cette promesse est devenue caduque le 6 mai 2021,
Débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts,
Débouté la SAS Enterprise Immo France de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [U] à régulariser un acte authentique de vente,
L’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
Condamné la SAS Enterprise Immo France aux dépens,
L’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté sa demande fondée sur le même texte.
Par déclaration du 17 juillet 2023, la SAS Enterprise Immo France a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024 par lesquelles la SAS Enterprise Immo France demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté sa demande en nullité de la promesse unilatérale de vente en date du 27 avril 2021,
Constaté que cette promesse est devenue caduque le 6 mai 2021,
L’a déboutée de sa demande tant à obtenir la condamnation de M. [U] à régulariser un acte authentique de vente,
L’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
L’a condamnée aux dépens,
L’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’a condamnée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Prononcer ou à tout le moins constater la nullité de la clause relative à l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 21 avril 2021,
Prononcer ou à tout le moins constater la nullité de la promesse unilatérale de vente du 21 avril 2021,
En conséquence,
Ordonner la réitération forcée de la vente par acte authentique à M. [E] [U] en lui ordonnant de se rapprocher du notaire de son choix le tout sous astreinte de 300 euros par jour
de retard dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du 1er mars 2021 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et ce jusqu’à la date du transfert effectif de propriété,
Condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
Débouter M. [E] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [E] [U] aux entiers frais et dépens.
Elle expose :
— qu’antérieurement à la promesse unilatérale de vente signée le 21 avril 2021, la société Enterprise Immo France a émis une offre d’achat le 27 janvier 2021, qui a été dûment acceptée, paraphée et signée par M. [E] [U],
— que dans ces conditions et en présence d’une offre acceptée et d’un accord sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite dès le 27 janvier 2021,
— qu’aucune indemnité d’immobilisation ne pouvait être prévue puisqu’ elle s’était déjà engagée à acquérir le bien,
— qu’il n’était donc plus possible ni nécessaire que le vendeur s’engage à lui réserver l’exclusivité du bien,
— qu’en prévoyant une indemnité d’immobilisation dans la promesse unilatérale de vente signée le 21 avril 2021, elle a nécessairement commis une erreur de droit qui a porté sur la qualité essentielle de la prestation car l’indemnité d’immobilisation ne reposait plus sur aucun objet ni aucune « cause »,
— que l’obligation à la charge de l’acquéreur de verser une indemnité d’immobilisation au profit du vendeur est donc nulle,
— que par voie de conséquence, la nullité de l’obligation relative au versement de l’indemnité d’immobilisation entraîne la nullité de l’ensemble de la promesse de vente unilatérale,
— qu’elle ne souhaitait pas réouvrir les pourparlers,
— que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit résulter clairement de l’acte,
— qu’ainsi, la promesse unilatérale de vente conclue le 21 avril 2021 ne contient aucune clause ni aucune mention relative à une quelconque novation,
— que la volonté éventuelle des parties de nover le contrat valablement conclu le 27 janvier 2021 ne pouvait porter que sur le prix convenu, qui a été porté de 240 000 euros à 250 000 euros,
— que l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente correspondait en réalité à un simple acompte à valoir sur le versement du prix de vente de l’immeuble,
— que la promesse unilatérale de vente constitue donc au mieux un contrat, qui s’est peut-être contenté de simplement entraîner la novation du prix, et qui n’a pu engendrer aucune conséquence juridique sur les engagements de chacune des parties, soit pour l’une de vendre et pour l’autre d’acheter,
— que dans ces conditions, l’offre d’achat acceptée conclue entre les parties le 27 janvier 2021 doit nécessairement être exécutée,
— qu’elle a été privée de la jouissance de son immeuble et des loyers commerciaux à compter du 1er mars 2021.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 mars 2024 par lesquelles M. [U] demande à la cour de :
1/ Dire et juger la SAS Enterprise Immo France mal fondée en son appel,
La débouter de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté la demande de la SAS Enterprise Immo France en nullité de la promesse unilatérale de vente en date du 27 avril 2021,
Constaté que cette promesse est devenue caduc le 6 mai 2021,
Débouté la SAS Enterprise Immo France de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [E] [U] à régulariser un acte authentique de vente,
Débouté la SAS Enterprise Immo France de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la SAS Enterprise Immo France aux dépens,
Condamné la SAS Enterprise Immo France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
Condamner la SAS Enterprise Immo France à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3/ En tout état de cause, et y ajoutant,
Condamner la SAS Enterprise Immo France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Enterprise Immo France aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il expose :
— que l’acceptation d’une offre d’achat ne constitue pas un contrat de vente parfait, mais relève des pourparlers contractuels qui ont abouti à la promesse de vente notariée du 21 avril 2021 qui est le seul et unique contrat valablement formé,
— que la promesse de vente du 21 avril 2021 a été publiée au service de la publicité foncière par son bénéficiaire, démontrant la force obligatoire que souhaitait lui donner la société Enterprise Immo France,
— qu’à ses yeux, l’indemnité d’immobilisation était une condition sine qua non de la conclusion du contrat, qu’il n’y a par ailleurs aucune erreur juridique à prévoir une indemnité d’immobilisation dans une promesse de vente,
— que l’appelante elle-même dans la correspondance officielle de son avocat en date du 26 mai 2021 reconnaissait l’absence de règlement dans le délai convenu, sans explication et sans aucune demande de prorogation de délai, la somme ayant été réglée entre les mains du notaire de l’acquéreur et non celui du vendeur le 20 mai 2021, soit bien après le 6 mai 2021,
— que bien consciente de la faiblesse de son argumentation lorsqu’elle a reçu la notification de la caducité de la promesse, la société Enterprise Immo France n’a pas invoqué le bénéfice de la proposition d’achat du mois de janvier 2021, mais a, par l’intermédiaire de son gérant, formulé une nouvelle offre à hauteur de 280 000 euros et même ensuite à hauteur de 300 000 euros,
— qu’à titre subsidiaire, il y a novation et que la novation portait sur toutes les dispositions nouvelles, tant relatives au prix qu’à l’indemnité d’immobilisation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perfection de la vente et la nullité de la clause relative à l’indemnité d’immobilisation ou de la promesse unilatérale de vente du 21 avril 2021 :
Il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’offre d’achat du 27 janvier 2021 de la société Enterprise Immo France a été formée conditionnellement et notamment sous réserve que l’immeuble soit vendu loué par le commerce « La Chocolatine », de l’obtention par elle d’un financement et que le transfert de propriété de l’immeuble n’ait lieu que le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Ainsi, aux termes des stipulations explicites de la promesse, il ne peut donc être considéré que la vente était parfaite dès la date de signature d’acceptation de l’offre par M. [U] le 1er février 2021.
En effet, les dispositions de l’article 1583 du code civil relatives au moment du transfert de propriété de la chose vendue ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger librement, comme c’est le cas en l’espèce. La vente ne pouvait donc être parfaite dès l’acceptation de l’offre par M. [U] en ce que le transfert de propriété de l’immeuble ne pouvait expressément avoir lieu que le jour de la signature de l’acte authentique définitif de vente.
Mais ce n’est que le 21 avril 2021 que les parties ont cette fois convenu d’un promesse unilatérale de vente en la forme authentique expirant le 21 juillet 2021.
Cet promesse stipule notamment :
— également que le transfert de propriété n’aura lieu qu’à compter du jour de la signature de l’acte authentique de vente,
— que le prix est dorénavant augmenté à 250 000 euros,
— qu’en contrepartie de la promesse unilatérale du promettant, le bénéficiaire s’engage à verser à ce dernier le prix de 12 500 euros au plus tard dans les 15 jours de la signature de l’acte et qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai convenu, la promesse sera caduque sans indemnité de part ni d’autre. L’acte rappelle expressément que le prix d’immobilisation ne constitue pas des arrhes mais le prix forfaitaire de l’indisponibilité du bien.
La société Enterprise Immo France ne peut invoquer avoir commis une erreur de droit dans la mesure où en tant que professionnelle de l’immobilier, elle a elle-même rédigé les stipulations claires de son offre d’achat du 27 janvier 2021 prévoyant que le transfert de propriété de la chose vendue ne pourrait avoir lieu avant le jour de la signature de l’acte authentique de vente, stipulation expressément reprise dans la promesse unilatérale de vente du 21 avril 2021.
En outre, le nouvel accord du 21 avril 2021 a été signé alors que les deux parties étaient assistées de leurs notaires respectifs.
Par ailleurs, l’offre d’achat que l’appelante a rédigée stipule qu’en cas d’acceptation, elle devra nécessairement être suivie d’une promesse de vente à réaliser dans le délai de 45 jours à compter de l’expiration de sa durée de validité portée à 5 jours à compter du 27 janvier 2021.
La société Enterprise Immo France ne peut donc prétendre que la réalisation ultérieure d’une promesse de vente s’avérait sans objet ou résulterait d’une quelconque erreur.
Dès lors, la promesse unilatérale de vente du 21 avril 2021 n’encourt aucune nullité. L’ensemble de ses stipulations ont ainsi force obligatoire entre les parties et ont vocation à s’appliquer.
Il y a ainsi lieu de relever que le promettant s’est engagé à rendre son bien indisponible pour une durée de quatre mois sous réserve du paiement du prix de cette immobilisation dans les 15 jours de la signature de l’acte.
Aux termes de l’acte, le prix d’immobilisation constitue clairement et sans équivoque possible la contrepartie forfaitaire de l’indisponibilité du bien. Il ne constitue pas un acompte et cette stipulation revêt un caractère parfaitement légal.
Dans ces conditions les demandes de prononcé ou de constat de la nullité de la promesse unilatérale de vente du 21 avril 2021 et de la clause relative à l’indemnité d’immobilisation seront rejetées et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la novation et la caducité de la promesse de vente :
Il résulte des articles 1329 et 1330 du code civil que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Il n’est pas nécessaire que l’intention de nover soit exprimée en termes formels, dès lors qu’elle est certaine et la volonté de nover doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
En l’espèce, un échange de courriels est intervenu le 19 mars 2021 entre Me [I] et M. [U]. Il en ressort qu’eu égard à des réparations réalisées sur l’immeuble, ce dernier ne consentirait à une vente qu’au prix de 250 000 euros et que la société Enterprise Immo France a accepté une augmentation du prix de vente initialement convenu.
Ce nouvel accord a été formalisé par la promesse de vente du 21 avril 2021.
Comme exposé ci-dessus, il résulte avec certitude des faits de la cause que la vente n’a jamais été acquise aux termes de l’offre d’achat initiale du 27 janvier 2021.
Dès lors, cet état de fait a nécessairement amené les parties à substituer à l’offre initiale restée sans effet un nouvel accord matérialisé par un acte authentique modifiant le prix et créant notamment et explicitement une obligation nouvelle constituée par le prix d’immobilisation.
Par ailleurs et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, la société Enterprise Immo France est délibérément revenue sur son propre engagement d’acheter aux termes du nouvel acte, alors que les parties avaient alors la faculté de convenir d’une promesse synallagmatique de vente.
Ainsi l’engagement initial du 27 janvier 2021 s’est éteint au profit du nouvel accord du 21 avril 2021 signé par les deux parties assistées de leurs notaires respectifs.
Il est établi que la société Enterprise Immo France n’a pas payé à M. [U] le prix d’immobilisation dans le délai de 15 jours de la signature de l’acte du 21 avril 2021 en ce que cette dernière a versé l’indemnité d’immobilisation à son propre notaire le 21 mai 2021 alors que le délai contractuellement prévu était expiré depuis le 6 mai.
Dès lors, et aux termes des stipulations claires de l’acte, la promesse unilatérale de vente du 21 avril 2021 est caduque et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société Enterprise Immo France ne bénéficie par conséquent d’aucun titre pour solliciter la réalisation forcée et sous astreinte de la vente ; sa demande en ce sens sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires des parties :
La promesse unilatérale de vente du 21 avril 2021 stipule que si elle venait à être caduque à raison du défaut de paiement du prix d’immobilisation, ce qui est le cas en l’espèce, aucune indemnité ne sera due de part ni d’autre.
La vente n’étant pas parfaite ni susceptible d’une réalisation forcée, c’est en vain que la société Enterprise Immo France invoque une perte des revenus locatifs que lui aurait apportés le bien.
En ce qui concerne la demande formée par M. [U], les défauts de paiements des loyers par le locataire, et qui ont donné lieu à un accord transactionnel validé par le juge des référés le 2 février 2022, est exclusivement imputable à ce dernier.
En effet, il n’est pas démontré que le fait par la société Enterprise Immo France d’indemniser le locataire sortant de son droit au bail en cas d’acquisition afin de libérer les locaux ait nécessairement été à l’origine du défaut de paiement des loyers dûs par le locataire à M. [U].
M. [U] échoue donc à démontrer le lien de causalité entre cet arriéré locatif prétendu et le fait de la société Enterprise Immo France.
Par conséquent, l’ensemble des demandes indemnitaires des parties sera rejeté et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Enterprise Immo France qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Enterprise Immo France à payer à M. [E] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
y ajoutant,
Condamne la société Enterprise Immo France aux dépens de l’appel,
Condamne la société Enterprise Immo France à payer à M. [E] [U] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d’appel et rejette sa propre demande présentée sur ce fondement,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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