Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A. ACM IARD
CJ/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00403 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU73
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
S.A. ACM IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 23 avril 2019, M. [N] [G] a souscrit une assurance automobile pour son véhicule BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société anonyme ACM Iard filiale du groupe Crédit Mutuel-CIC.
Le 26 août 2019, M. [G] a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route.
Le 14 décembre 2019, M. [G] a été victime d’un accident matériel de la circulation. Après déclaration du sinistre auprès de la société ACM Iard, M. [G] a été indemnisé de 9 445,76 euros.
La SA ACM Iard a invoqué la nullité du contrat et a refusé d’indemniser son assuré à la suite du vol de son véhicule le 3 octobre 2020, en raison de l’absence de déclaration au cours du contrat par M. [G] de la suspension de son permis de conduire.
Le 25 août 2021, après une mise en demeure restée infructueuse, la SA ACM Iard a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’obtenir la nullité du contrat d’assurance et la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 10 927,76 euros outre le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Déclaré nul et de nul effet à compter du 10 septembre 2019 le contrat d’assurance souscrit le 23 avril 2019 par M. [G] auprès de la SA ACM Iard ;
— Condamné M. [G] à payer à la SA ACM Iard la somme de 10 927,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ;
— Débouté M. [G] de ses demandes en paiement ;
— Condamné M. [G] à payer à la SA ACM Iard la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [G] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Berthaud et associés
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, M. [G] demande à la cour de :
— Débouter la société ACM Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer le contrat d’assurance souscrit le 23 avril 2019 par M. [N] [G] auprès de la SA ACM Iard valable ;
— Condamner la société ACM Iard à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] dans le cadre du sinistre vol survenu le 3 octobre 2020
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ACM Iard aux dépens.
M. [G] soutient qu’il n’a pas fait preuve de mauvaise foi en omettant de déclarer sa suspension de permis à la société ACM Iard, pensant ne pas avoir à le faire. Il expose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. Il indique qu’il appartient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré qui peut être caractérisée par une intention de tromper l’assureur. Pour apprécier cette intention il affirme qu’il convient de prendre en considération plusieurs critères, notamment les capacités de l’assuré ou la clarté du questionnaire. M. [G] souligne que s’il a été interrogé sur de précédentes mesures de suspension de son permis de conduire lors de la souscription, il ne pouvait en déduire qu’il était tenu de déclarer spontanément un événement en l’absence de sinistre en cours de contrat.
Il relève que les conditions générales font référence à la possibilité pour l’assureur de résilier le contrat avec un préavis d’un mois en cas de sinistre causé par un conducteur sous alcool ou stupéfiant ou en infraction au code de la route. Il estime qu’il ne peut en être conclu qu’en l’absence de sinistre une mesure administrative doit être déclarée. Il note qu’aucune stipulation contractuelle n’attire l’attention de l’assuré sur une obligation de déclaration de la suspension de conduire à peine de nullité.
Il soutient également avoir correctement délivré la déclaration des sinistres survenus antérieurement à la souscription du contrat d’assurance, lorsqu’il était assuré par la société Wakam, comme demandé par la société ACM Iard. Il précise que celle-ci a par la suite eu connaissance par la société Pacifica d’un sinistre de responsabilité en date du 5 novembre 2017 et deux autres sinistres sans responsabilité. Il est reproché à M. [G] le fait d’avoir omis de déclarer un événement à son assureur. Cependant, par courrier du 1er août 2019, la société ACM Iard a notifié à M. [G] que cet oubli n’avait aucune incidence sur les conditions de son contrat.
Une ordonnance contradictoire insusceptible de déféré, du 20 décembre 2023, du conseiller de la mise en état a constaté que la société ACM Iard se désiste de son incident afin de radiation de l’instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La SA ACM Iard a fait signifier des conclusions au fond par voie électronique le 28 décembre 2023.
Une ordonnance contradictoire du 15 mai 2024 a déclaré irrecevables les conclusions au fond et les pièces notifiées par l’intimé le 28 décembre 2023, condamné la société ACM aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 21 novembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, a condamné la société ACM Iard aux dépens du déféré, l’a condamnée à payer à M. [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour les besoins de la procédure de déféré et l’a déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposés des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conclusions au fond et les pièces notifiées par l’intimé le 28 décembre 2023 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état si bien qu’il sera statué sans examiner les pièces déposées au greffe par la société ACM Iard le 19 février 2025.
Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
L’article L. 113-8 du même code dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré. Pour apprécier l’intention de tromper l’assureur, il convient de prendre en considération plusieurs critères, dont les capacités de l’assuré ou la clarté du questionnaire. La mauvaise foi du souscripteur ne peut être établie en cas de fausse réponse à un questionnaire ambigu ou d’absence de déclaration d’une condamnation pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique survenue en cours de contrat dès lors que l’obligation d’information relative à de telles condamnations n’étaient pas rédigée telle que l’attention de l’assuré soit spécialement et nécessairement attirée par cette obligation. La rédaction de la clause est néanmoins prise en considération pour caractériser la bonne ou mauvaise foi du souscripteur.
En l’espèce, le premier juge a rappelé les stipulations contractuelles qui lient les parties. M. [G] ne produit pas le contrat mais ne conteste pas la relation de ces dispositions telles que réalisées par le premier juge.
Ainsi, dans les conditions particulières du contrat d’assurance, M. [G] a dû répondre à la question de savoir s’il avait déjà fait l’objet d’un procès-verbal de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et s’il avait déjà été sous le coup d’une suspension de deux mois ou plus, d’une annulation ou d’une invalidation du permis de conduire pour solde de point nul.
Dans la partie relative aux motifs de résiliation du contrat d’assurance, il est indiqué qu’en cas de sinistre causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entrainant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois ou une décision d’annulation de ce permis.
Il est également précisé qu’ « en cours de contrat vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses reproduites aux conditions particulières », passage reproduit en caractère gras sur la page 4 des conditions générales.
M. [G] a signé ces dispositions du contrat le 23 avril 2019 et a alors dû répondre à douze questions. Parmi ces douze questions figuraient les deux questions rappelées ci-dessus relatives à un éventuel contrôle pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et à une éventuelle suspension de son permis de conduire d’au moins un mois.
Son permis de conduire a été suspendu quatre mois plus tard à la suite d’une conduite en état alcoolique qui n’a pas entrainé de sinistre.
M. [G] avait nécessairement en mémoire les questions auxquelles il avait dû répondre et conscience que la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et la suspension de son permis de conduire constituaient un enjeu important pour son assureur.
Les questions posées étaient claires et explicites comme les informations communiquées à l’assuré ainsi que l’a souligné le premier juge qui a retenu que l’assuré était en mesure de comprendre son obligation de déclarer en cours de contrat les modifications de sa situation au regard de celle existant à la date de souscription du contrat, la survenue d’une suspension de son permis de conduire sanctionnant un comportement à risque du conducteur susceptible d’amener l’assureur à augmenter les primes voire à résilier le contrat, indépendamment de la réalisation d’un sinistre.
Compte tenu de la récente souscription du contrat d’assurance lorsque M. [G] a été contrôlé et a fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire le 26 août 2019, le défaut de déclaration à l’assureur est intentionnel alors que cet événement a eu pour conséquence d’aggraver le risque et a rendu caduque la réponse initialement donnée s’agissant d’une éventuelle suspension du permis de conduire du conducteur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat d’assurance était entaché de nullité à compter du 10 septembre 2019, soit quinze jours après la notification de la décision de suspension du permis de conduire de M. [G] survenue le 26 août 2019.
M. [G] ne développe par ailleurs aucun moyen tendant à remettre en question les conséquences de l’annulation du contrat (restitution de la somme de 10 927,76 euros correspondant à la prise en charge d’un sinistre postérieurement à l’annulation du contrat). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il le condamne à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la mise en demeure.
Compte tenu de l’annulation du contrat et de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la valeur de son véhicule volé et sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’assureur s’étant prévalu à juste titre de la résiliation du contrat. Par ailleurs, M. [G] ne démontre pas que la société ACM Iard refuse de lui délivrer un historique et qu’il est ainsi dans l’incapacité de souscrire une nouvelle assurance.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [G], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Grevot en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [N] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Me Grevot.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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