Infirmation partielle 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 juil. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
FD/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00638 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYNR
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 04 avril 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. SOSTMEIER GRAND EST,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME
Monsieur [U] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Eric ROLAND, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, M. [G] [U] a été engagé par la SAS SOSTMEIER GRAND EST, en qualité de chauffeur poids lourds courte distance – groupe 6, coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports.
Le 30 novembre 2018, M. [U] a fait l’objet d’un avertissement pour absence à son poste de travail.
Le 11 mars 2022, M. [U] a fait l’objet d’un nouvel avertissement pour attitude inconvenante devant un client.
Le 13 mai 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 mai 2022 et a été licencié le 31 mai 2022 pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir commis des fautes dans l’exécution de ses missions et manqué de professionnalisme à l’égard des deux clients principaux de la société.
Par courrier du 8 juin 2022, M. [U] a contesté son licenciement auprès de la société SOSTMEIER GRAND EST.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 6 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Montbéliard a :
— dit que le licenciement de M. [U] par la SAS SOSTMEIER GRAND EST était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS SOSTMEIER GRAND EST à payer à M. [U] les sommes suivantes:
* 18 279 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 062 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 406,20 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 8 462,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— débouté M. [U] de sa demande d’application des intérêts au taux légal, ainsi que sur l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir
— condamné la SAS SOSTMEIER GRAND EST à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la SAS SOSTMEIER GRAND EST aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 avril 2024, la SAS SOSTMEIER GRAND EST a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2024, la SAS SOSTMEIER GRAND EST, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire le licenciement de M. [U] revêtu d’une faute grave
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions
— le condamner aux entiers frais et dépens
— le condamner à un montant de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2024, M. [U], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter en conséquence la SAS SOSTMEIER GRAND EST de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SAS SOSTMEIER GRAND EST à la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS SOSTMEIER GRAND EST aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [U] :
— d’avoir le 26 avril 2022 au cours de son poste sur le système 1, chargé à bord de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 2], 48 sièges destinés au système 2, et d’avoir quitté son poste sans informer de cette erreur son responsable et ses collègues du poste de nuit, engendrant ainsi par cette erreur de livraison, un arrêt de chaîne de 17 minutes chez STELLANTIS et la contrainte de devoir remonter tous ces sièges manuellement sur les voitures ayant quitté la chaîne de production avec des jockeys, situation susceptible de créer des pénalités de retard à la SAS, à hauteur de 1 200 euros par minute de retard
— d’avoir le 9 mai 2022, lors d’un transport [Localité 5]/[Localité 4], quitté le lieu de chargement avant la fin du chargement, sans prévenir personne chez le client et sans avoir pris le temps de récupérer le bon de livraison, générant de gros soucis administratifs et un vif mécontentement du client du fait du travail bâclé dont l’activité et l’organisation du travail ont été gravement perturbées
faits constitutifs d’une faute grave.
— sur les faits du 26 avril 2022 :
Pour en justifier, la SAS SOSTMEIER GRAND EST produit :
— les courriels de M. [O] [Z], technical manager chez FORVIA, attestant du chargement d’un camion sur le système 2 à 18 heures, alors que cette ligne ne devait être en production qu’à compter de 21 heures
— l’extrait de logiciel TRIMBLE, établissant que M. [U] roulait le 26 avril 2022 avec la semi remorque immatriculée [Immatriculation 2], retrouvée de côté la nuit suivante avec des sièges à l’intérieur
— les attestations de M. [P] [A] et de M. [H] [T], conducteurs appartenant à l’équipe de nuit ayant succédé à M. [U], et de Mme [N], gestionnaire de flux de la SAS SOSTMEIER GRAND EST
— le courriel de M. [Y] [D], manager de la société FAURECIA/FORVIA, du 27 avril 2022 confirmant l’abandon d’une remorque à débord et la livraison de la suivante sans information, l’absence de livraison de 48 fauteuils, les conséquences sur la production de Stellantis avec nécessité de reprendre les véhicules dans la journée
— la déclaration faite au service ADV le 6 mai 2022 pour prévenir que la société FAURECIA Siedoubs reprochait d’avoir arrêté la ligne de PSA [Localité 6] pendant 17 minutes.
Ces éléments témoignent que le 26 avril 2022, la semi remorque immatriculée [Immatriculation 2], qui était ce jour là affectée à M. [U] selon le logiciel de l’entreprise, est restée sur site alors même qu’elle était chargée de fauteuils et qu’une telle immobilisation, méconnue des chauffeurs de l’équipe de nuit lors de leur prise de poste comme du client, a désorganisé la production des véhicules sur l’usine PSA [Localité 6] où lesdits fauteuils étaient attendus pour montage.
M. [U] ne contredit pas s’être vu confié la semi-remorque litigieuse, mais conteste avoir procédé à son chargement, invoquant avoir au contraire constaté un problème sur cette dernière justifiant l’intervention de la maintenance et avoir changé de semi-remorque en laissant vide celle détachée de son tracteur et en prenant celle de secours.
Si M. [U] reproche à l’entreprise de ne pas s’appuyer sur les extraits de la vidéo surveillance pour lui imputer les faits reprochés, l’employeur rappelle cependant qu’il ne dispose que de trois équipes de deux conducteurs travaillant ainsi en 3/8 ; que le jour des faits, M. [U] était affecté sur la ligne 1 en équipe d’après-midi avec pour binôme à compter de 16 heures 30, M. [T], selon le planning communiqué ; et que chacun était en charge de son tracteur et de sa semi-remorque selon les modalités reprises dans le cahier de consignes conducteurs, de sorte que l’intervention d’un autre chauffeur pour procéder au chargement ressort comme peu vraisemblable et en l’état nullement démontrée par le salarié.
M. [Z], technical manager de la société FORVIA, témoigne par ailleurs, en s’appuyant sur le dispositif de contrôle informatique interne, qu’un chargement a bien été effectué sur le système 2 le 26 avril 2022 à 18 heures, dont ni M. [T] ni M. [A], conducteurs étant successivement intervenus, n’ont été informés. M. [A] a ainsi constaté lors de sa prise de poste l’absence de signalement de toute difficulté par M. [U], tout comme M. [T]. Ces derniers ont attesté par ailleurs avoir découvert par inadvertance que la semi-remorque placée en face du quai avait les portes ouvertes et était chargée, informations que M. [U] aurait dû leur donner 'vu que celle-ci a été sortie en débord par ses soins'.
Mme [M] [N], gestionnaire de flux, a par ailleurs rappelé dans son attestation que 'seul le conducteur peut demander le chargement de la semi remorque en manipulant les boutons prévus à cet effet sur les lignes de production’ qui permettent de charger et de décharger automatiquement, ce que confirme le cahier de consignes des conducteurs produit; que 'tout chargement par le personnel de maintenance est interdit’ et qu’à tout le moins, même à supposer qu’il n’ait pas lui-même enclenché le chargement, il appartenait à M. [U] de vérifier, avant de décrocher sa semi-remorque, qu’elle était vide et les portes fermées, éléments contraires aux constatations matérielles faites par M. [T] et M. [A]. L’emplacement de la semi remorque retrouvée 'en face du quai’ ne permet pas par ailleurs d’établir, au regard des plans produits du site et du process de chargement tel que décrit dans la pièce 17 de l’employeur, que les sièges auraient pu être chargés dans cette dernière postérieurement à son détachement par M. [U].
Le grief reproché à M. [U] est en conséquence établi, sans qu’aucun doute ne puisse lui bénéficier comme les premiers juges l’ont retenu à tort dans le jugement querellé.
— sur les faits du 9 mai 2022 :
Pour en justifier, la SAS SOSTMEIER GRAND EST produit :
— les échanges de SMS du 10 mai 2022 entre M. [U] et Mme [N] établissant l’enlèvement intervenu le 9 mai 2022 sur le site FAURECIA/ FORVIA [Localité 4] sans bon de livraison
— le courriel de M. [C] [B] du 10 mai 2022 à 00h29 relatant qu’un chauffeur s’était présenté sur le site FORVIA demandant ' la remorque de 23 heures’ et qui en l’absence du bon de livraison relatif à cette dernière, avait pris 'la remorque de 3 heures', immatriculée [Immatriculation 3] sans prendre de convention de marchandise routière (CMR) et en partant avec un chargement incomplet
— le courriel du manager FORVIA témoignant qu’au 11 mai 2022, leur société n’avait toujours pas été destinataire du bon de livraison et des manifestes de fret et de chargement et que la remorque demeurait à quai, sans pouvoir être vidée en l’absence des documents permettant de faire la saisie informatique
— le courriel de Mme [X] [F], déléguée régionale Est, rappelant le caractère obligatoire de la détention pour les conducteurs de tels documents.
Les éléments ainsi présentés par l’employeur confirment que M. [U] a procédé à l’enlèvement le 9 mai 2022 d’une semi-remorque, laquelle ne correspondait pas à la commande faite par le client et n’était pas accompagnée au surplus des documents de conduite nécessaires.
M. [U] ne conteste pas un tel transport mais soutient avoir respecté les consignes données en récupérant la semi-remorque conforme à l’immatriculation qui lui avait indiquée par SMS et explique l’absence de documents de circulation par le fait 'qu’à cette heure avancée de la soirée, il n’y avait tout simplement plus personne sur le site pour lui remettre le bon de livraison qu’il devait effectivement, en principe, se faire remettre'.
Pour en justifier, il se prévaut du SMS adressé par Mme [N] le 9 mai 2022 lui demandant de prendre la semi-remorque immatriculée '[Immatriculation 3], située au fond du parking'.
Le courriel de M. [B] à sa direction du 10 mai 2022 met cependant en exergue que M. [U], après avoir demandé la remorque de 23 heures, pour l’enlèvement de laquelle aucun document n’a pu lui être remis, a pris la semi remorque de 3 heures correspondant à l’immatriculation [Immatriculation 3] sans en informer l’équipe sur place qui a découvert une 'telle disparition’ à 00h 29.
Il n’a par ailleurs informé sa hiérarchie que le lendemain matin à 10 heures 17 de l’absence de documents de transport. Si M. [K] n’a effectivement pas formulé de reproche à M. [U] à la lecture du SMS, il ne saurait être tiré de la réponse 'd’accord merci’ la validation d’un tel comportement dès lors que ce dernier n’était que 'régulateur dispatcheur’ et que par ailleurs, le salarié lui avait indiqué que 'les papiers (…)allaient arriver ce matin', ce qui n’a pas été le cas dans les faits.
M. [I], Plant master scheduler FORVIA, a au surplus précisé que le chargement de la semi-remorque ainsi prise était incomplet ; que les bons de livraison n’avaient pas été imprimés par le superviseur FORVIA et a rappelé la procédure applicable sur le site selon laquelle 'le chauffeur devait d’abord récupérer les documents (BL + CMR signés) avant d’aller chercher sur le parking la remorque qui correspondait à ces documents', démarche que 'le conducteur n’a pas respecté et qui a entraîné une perturbation chez le client'.
L’absence de personnel pour réceptionner M. [U] et lui délivrer les documents ad hoc à 23 heures est enfin démentie par le fonctionnement également en 3/8 de la société FORVIA, des enlèvements de commandes étant prévus à 23 heures, 3 heures et 5 heures selon M. [B].
Le grief reproché à M. [U] est en conséquence établi et présente un caractère réel et sérieux, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
**********************
Les faits reprochés à M. [U] ne présentent donc pas le caractère mensonger que ce dernier, appuyé par le délégué syndical, leur impute dans son courrier du 8 juin 2022.
Si par ailleurs, M. [U] se présente comme un salarié doté d’un professionnalisme et d’une expérience reconnus, se prévalant en ce sens des attestations de M. [J] et de M. [L], l’employeur rappelle cependant le passé disciplinaire du salarié et produit différents échanges SMS et les attestations de M. [A], M. [K] et de Mme [V], lesquels mettent au contraire en exergue les mauvaises relations que l’intimé pouvait entretenir avec certains de ses collègues et avec les responsables FAURECIA et STELLANTIS, son absence lors de certains chargements et déchargements et sa propension à se décharger de la dernière tournée sur son collègue.
Pour autant, les faits reprochés ne revêtent pas le caractère d’une faute grave, quand bien même ils sont intervenus dans un délai rapproché, compte-tenu de l’ancienneté du salarié et de l’absence de précédentes sanctions ayant pu porter sur des faits de même nature. Ils n’empêchaient pas par ailleurs la poursuite du contrat de travail durant l’exécution du préavis.
Le jugement sera en conséquence infirmé. Le licenciement sera déclaré comme présentant une cause réelle et sérieuse et M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et sur l’indemnité légale de licenciement, l’intimé en demandant la confirmation dans le dispositif de ses conclusions et l’appelant ne formulant dans ses conclusions aucune critique sur les montants alloués par les premiers juges.
II – Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, la SAS SOSTMEIER GRAND EST sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOSTMEIER GRAND EST sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 4 avril 2024 en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS SOSTMEIER GRAND EST à payer à M. [G] [U] la somme de 18 279 euros ;
— Confirme le jugement pour le surplus des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Déboute en conséquence M. [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SAS SOSTMEIER GRAND EST aux dépens d’appel ;
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS SOSTMEIER GRAND EST à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Mme Fabienne ARNOUX, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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